Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 19 octobre 2008 (version 8fd80f9)
La précédente version était la version consolidée au 18 septembre 2008.

... ...
@@ -875,29 +875,29 @@ b) Acquisition de matériaux d'isolation thermique :
875 875
 
876 876
 1° Matériaux d'isolation thermique des parois opaques :
877 877
 
878
-Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, murs en façade ou en pignon, possédant une résistance supérieure ou égale à 2,8 mètres carrés Kelvin par watt (m2.K/W) ;
878
+Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, murs en façade ou en pignon, possédant une résistance supérieure ou égale à 2, 8 mètres carrés Kelvin par watt (m2.K / W) ;
879 879
 
880
-Toitures-terrasses possédant une résistance supérieure ou égale à 3 m2.K/W ;
880
+Toitures-terrasses possédant une résistance supérieure ou égale à 3 m2.K / W ;
881 881
 
882
-Planchers de combles perdus possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 5 m2.K/W ;
882
+Planchers de combles perdus possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 5 m2.K / W ;
883 883
 
884
-Rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 5 m2.K/W ;
884
+Rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 5 m2.K / W ;
885 885
 
886 886
 2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées :
887 887
 
888
-Fenêtres ou portes-fenêtres composées en tout ou partie de polychlorure de vinyle (PVC), avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,6 watt par mètre carré Kelvin (W/m2.K) ; cette valeur est ramenée à 1,4 W/m2.K à partir du 1er janvier 2009 ;
888
+Fenêtres ou portes-fenêtres composées en tout ou partie de polychlorure de vinyle (PVC), avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1, 6 watt par mètre carré Kelvin (W / m2.K) ; cette valeur est ramenée à 1, 4 W / m2.K à partir du 1er janvier 2009 ;
889 889
 
890
-Fenêtres ou portes-fenêtres composées en tout ou partie de bois, autres que celles mentionnées ci-dessus, avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,8 W/m2.K ; cette valeur est ramenée à 1,6 W/m2.K à partir du 1er janvier 2009 ;
890
+Fenêtres ou portes-fenêtres composées en tout ou partie de bois, autres que celles mentionnées ci-dessus, avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1, 8 W / m2.K ; cette valeur est ramenée à 1, 6 W / m2.K à partir du 1er janvier 2009 ;
891 891
 
892
-Fenêtres ou portes-fenêtres métalliques avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 2 W/m2.K ; cette valeur est ramenée à 1,8 W/m2.K à partir du 1er janvier 2009 ;
892
+Fenêtres ou portes-fenêtres métalliques avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 2 W / m2.K ; cette valeur est ramenée à 1, 8 W / m2.K à partir du 1er janvier 2009 ;
893 893
 
894
-Vitrages de remplacement à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité, installés sur une menuiserie existante et dont le coefficient de transmission thermique du vitrage (Ug) est inférieur ou égal à 1,5 W/m2.K ;
894
+Vitrages de remplacement à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité, installés sur une menuiserie existante et dont le coefficient de transmission thermique du vitrage (Ug) est inférieur ou égal à 1, 5 W / m2.K ;
895 895
 
896
-Doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 2 W/m2.K ;
896
+Doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 2 W / m2.K ;
897 897
 
898
-3° Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,20 m2.K/W ;
898
+3° Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0, 20 m2.K / W ;
899 899
 
900
-4° Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec une résistance thermique supérieure ou égale à 1 m2.K/W ;
900
+4° Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec une résistance thermique supérieure ou égale à 1 m2.K / W ;
901 901
 
902 902
 c) Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire :
903 903
 
... ...
@@ -917,35 +917,35 @@ a) Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvel
917 917
 
918 918
 4° Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie éolienne, hydraulique ou de biomasse ;
919 919
 
920
-5° Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, pour lesquels la concentration moyenne de monoxyde de carbone doit être inférieure ou égale à 0,6 %, et dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 70 % selon les référentiels des normes en vigueur, tels que :
920
+5° Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, pour lesquels la concentration moyenne de monoxyde de carbone doit être inférieure ou égale à 0, 6 %, et dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 70 % selon les référentiels des normes en vigueur, tels que :
921 921
 
922 922
 - les poêles (norme NF EN 13240 ou NF D 35376 ou NF EN 14785 ou EN 15250) ;
923 923
 - les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures (norme NF EN 13 229 ou NF D 35376) ;
924 924
 - les cuisinières utilisées comme mode de chauffage (norme NF EN 12815 ou NF D 32301).
925 925
 
926
-6° Chaudières autres que celles mentionnées au 1 et au a du 2, fonctionnant au bois ou autres biomasses, de rendement énergétique, selon les référentiels des normes en vigueur, supérieur ou égal à 70 % pour les équipements à chargement manuel (norme NF EN 303.5 ou EN 12809), supérieur ou égal à 75 % pour les équipements à chargement automatique (norme NF EN 303.5 ou EN 12809), dont la puissance est inférieure à 300 kW ;
926
+6° Chaudières autres que celles mentionnées au 1 et au a du 2, fonctionnant au bois ou autres biomasses, de rendement énergétique, selon les référentiels des normes en vigueur, supérieur ou égal à 70 % pour les équipements à chargement manuel (norme NF EN 303. 5 ou EN 12809), supérieur ou égal à 75 % pour les équipements à chargement automatique (norme NF EN 303. 5 ou EN 12809), dont la puissance est inférieure à 300 kW ;
927 927
 
928 928
 b) De pompes à chaleur spécifiques telles que :
929 929
 
930
-1° Les pompes à chaleur géothermiques à capteur fluide frigorigène de type sol-sol ou sol-eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,3 pour une température d'évaporation de - 5 °C et une température de condensation de 35 °C ;
930
+1° Les pompes à chaleur géothermiques à capteur fluide frigorigène de type sol-sol ou sol-eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3, 3 pour une température d'évaporation de-5° C et une température de condensation de 35° C ;
931 931
 
932
-2° Les pompes à chaleur géothermiques de type eau glycolée/eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,3 pour des températures d'entrée et de sortie d'eau glycolée de 0° C et - 3 °C à l'évaporateur, et des températures d'entrée et de sortie d'eau de 30 °C et 35 °C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;
932
+2° Les pompes à chaleur géothermiques de type eau glycolée / eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3, 3 pour des températures d'entrée et de sortie d'eau glycolée de 0° C et-3° C à l'évaporateur, et des températures d'entrée et de sortie d'eau de 30° C et 35° C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;
933 933
 
934
-3° Les pompes à chaleur géothermiques de type eau/eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,3 pour des températures d'entrée et de sortie de 10 °C et 7 °C d'eau à l'évaporateur, et de 30 °C et 35 °C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;
934
+3° Les pompes à chaleur géothermiques de type eau / eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3, 3 pour des températures d'entrée et de sortie de 10° C et 7° C d'eau à l'évaporateur, et de 30° C et 35° C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;
935 935
 
936
-4° Les pompes à chaleur air/eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,3 pour une température d'entrée d'air de 7 °C à l'évaporateur, et des températures d'entrée et de sortie d'eau de 30 °C et 35 °C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;
936
+4° Les pompes à chaleur air / eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3, 3 pour une température d'entrée d'air de 7° C à l'évaporateur, et des températures d'entrée et de sortie d'eau de 30° C et 35° C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ;
937 937
 
938
-5° Les pompes à chaleur air/air de type multisplit (y compris DRV) ou gainable, ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,3 pour une température d'entrée d'air de 7 °C à l'évaporateur et de 20 °C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2, et remplissant les critères suivants :
938
+5° Les pompes à chaleur air / air de type multisplit (y compris DRV) ou gainable, ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3, 3 pour une température d'entrée d'air de 7° C à l'évaporateur et de 20° C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2, et remplissant les critères suivants :
939 939
 
940 940
 L'appareil, centralisé sur une ou plusieurs unités extérieures, assure le chauffage des pièces composant le logement telles que mentionnées à l'article R. 111-10 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que leur superficie est au moins égale à 8 m2. Les pièces de service, telles que celles affectées à l'usage exclusif de cuisines, de toilettes ou de salles de bains, ne sont pas prises en compte ;
941 941
 
942 942
 Chaque pièce équipée doit disposer de son propre organe de régulation automatique, quel que soit le principe de diffusion retenu ;
943 943
 
944
-Le fonctionnement normal de l'équipement est garanti par le fabricant à une température extérieure de - 15 °C ;
944
+Le fonctionnement normal de l'équipement est garanti par le fabricant à une température extérieure de-15° C ;
945 945
 
946
-La puissance calorifique thermodynamique restituée de l'unité extérieure est supérieure ou égale à 5 kW à une température extérieure de 7 °C. En cas d'installation simultanée de plusieurs unités extérieures, cette condition doit être remplie par au moins l'une d'entre elles ;
946
+La puissance calorifique thermodynamique restituée de l'unité extérieure est supérieure ou égale à 5 kW à une température extérieure de 7° C. En cas d'installation simultanée de plusieurs unités extérieures, cette condition doit être remplie par au moins l'une d'entre elles ;
947 947
 
948
-L'installation finale a été contrôlée par un organisme d'inspection accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020, pour l'un des domaines suivants : électricité/inspections d'installations électriques pour tous les types d'établissements ; énergie, fluides et pureté de l'air/ventilation, conditionnement d'air, thermique, désenfumage - inspection préalable avant mise en service ; énergie, fluides et pureté de l'air/ventilation, conditionnement d'air, thermique, désenfumage ;
948
+L'installation finale a été contrôlée par un organisme d'inspection accrédité selon la norme NF EN ISO / CEI 17020, pour l'un des domaines suivants : électricité / inspections d'installations électriques pour tous les types d'établissements ; énergie, fluides et pureté de l'air / ventilation, conditionnement d'air, thermique, désenfumage-inspection préalable avant mise en service ; énergie, fluides et pureté de l'air / ventilation, conditionnement d'air, thermique, désenfumage ;
949 949
 
950 950
 c) Equipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, qui s'entendent des éléments suivants :
951 951
 
... ...
@@ -955,6 +955,32 @@ Poste de livraison ou sous-station qui constitue l'échangeur entre le réseau d
955 955
 
956 956
 Matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement.
957 957
 
958
+d) D'équipements de récupération des eaux de pluie collectées à l'aval de toitures inaccessibles constitués :
959
+
960
+1° De l'ensemble des éléments suivants :
961
+
962
+- d'une crapaudine, installée en haut de chaque descente de gouttière acheminant l'eau vers le stockage ;
963
+- soit d'un système de dérivation des eaux de pluie vers le stockage installé sur une descente de gouttières (en cas de descente unique), soit d'un regard rassemblant l'intégralité des eaux récupérées ;
964
+- d'un dispositif de filtration par dégrillage, démontable pour nettoyage, de maille inférieure à 5 mm, placé en amont du stockage ;
965
+- d'un dispositif de stockage, à l'exclusion des systèmes réhabilités comprenant une ou plusieurs cuves reliées entre elles, répondant aux exigences minimales suivantes :
966
+- étanche ;
967
+- résistant à des variations de remplissage ;
968
+- non translucide ;
969
+- fermé, recouvert d'un couvercle solide et sécurisé ;
970
+- comportant un dispositif d'aération muni d'une grille anti-moustiques, et
971
+- équipé d'une arrivée d'eau noyée, d'un système de trop-plein muni d'un clapet anti-retour (sauf dans le cas où le trop-plein s'effectue par l'arrivée d'eau) ;
972
+- vidangeable, nettoyable intégralement et permettant d'avoir un accès manuel à tout point de la paroi ;
973
+- des conduites de liaison entre le système de dérivation et le stockage et entre le trop plein et le pied de la gouttière dérivée ;
974
+- d'un robinet de soutirage verrouillable ;
975
+- d'une plaque apparente et scellée à demeure, au-dessus du robinet de soutirage, portant d'une manière visible la mention : eau non potable et un pictogramme caractéristique.
976
+
977
+2° En cas d'usage des eaux de pluie ainsi collectées à l'intérieur des habitations, dans les conditions et limites définies par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'écologie et de la santé, de l'ensemble des éléments complémentaires suivants :
978
+
979
+- d'une pompe, immergée ou de surface, ou d'un surpresseur, d'une puissance inférieure à 1 kilowatt ;
980
+- d'un réservoir d'appoint doté d'une disconnexion de type AA ou AB au sens de la norme NF EN 1717 ;
981
+- d'un ensemble d'étiquetage / marquage des canalisations de distribution à l'exclusion des canalisations elles-mêmes ;
982
+- de compteurs.
983
+
958 984
 #### Chapitre II : Impôt sur les sociétés
959 985
 
960 986
 ##### Section I : Champ d'application