Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 2007 (version ccce6df)
La précédente version était la version consolidée au 9 août 2007.

231
####### Article 4 quater
232

                        
233
Les établissements de crédit consentant des crédits à moyen et à long terme pour le règlement des ventes ou des travaux effectués à l'etranger sont admis à constituer en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, dans les conditions prévues aux articles 4 quinquies à 4 septies, une provision destinée à faire face aux risques particuliers afférents à ces crédits.
234

                        
235
Sont considérées comme effectuées a l'etranger les opérations faites à destination de pays autres que les territoires de la Republique francaise (France métropolitaine, départements d'outre-mer et territoires d'outre-mer).
   

                    
237
####### Article 4 quinquies
238

                        
239
Le bénéfice de la provision prévue à l'article 4 quater est limité aux opérations qui font l'objet d'une ouverture de credit au cours des années 1966 à 1980.
240

                        
241
Son montant ne peut excéder 20 % du montant du risque propre aux crédits définis ci-dessus qui n'est pas couvert effectivement par la compagnie francaise pour le commerce extérieur (Coface) ou par tout établissement de crédit, ni 1 % du montant de ces mêmes crédits qui figure au bilan de clôture de l'exercice.
   

                    
243
####### Article 4 sexies
244

                        
245
Les crédits retenus pour la détermination de la provision visée aux articles 4 quater et 4 quinquies sont exclus corrélativement, le cas échéant, de la base de calcul de la provision pour risques afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme prévue aux articles 2 à 4.
   

                    
247
####### Article 4 septies
248

                        
249
Les dispositions des articles 4 quater à 4 sexies sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à partir du 1er janvier 1966.
   

                    
7208
###### Article 121 quinquies E
7209

                        
7210
(Se reporter au renvoi figurant sous l'article 311 de l'annexe II au code général des impôts).