Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 1er septembre 2007 (version ccce6df)
La précédente version était la version consolidée au 9 août 2007.

... ...
@@ -226,28 +226,6 @@ Au bilan de clôture des exercices ouverts au cours de l'année 1967, le montant
226 226
 
227 227
 Ce pourcentage est fixé à 8,5 % pour les exercices ouverts au cours de l'année 1968 et à 10 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1969.
228 228
 
229
-###### II ter : Provisions pour risques afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme réalisées par les établissements de crédit pour le financement des ventes ou travaux à l'étranger.
230
-
231
-####### Article 4 quater
232
-
233
-Les établissements de crédit consentant des crédits à moyen et à long terme pour le règlement des ventes ou des travaux effectués à l'etranger sont admis à constituer en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, dans les conditions prévues aux articles 4 quinquies à 4 septies, une provision destinée à faire face aux risques particuliers afférents à ces crédits.
234
-
235
-Sont considérées comme effectuées a l'etranger les opérations faites à destination de pays autres que les territoires de la Republique francaise (France métropolitaine, départements d'outre-mer et territoires d'outre-mer).
236
-
237
-####### Article 4 quinquies
238
-
239
-Le bénéfice de la provision prévue à l'article 4 quater est limité aux opérations qui font l'objet d'une ouverture de credit au cours des années 1966 à 1980.
240
-
241
-Son montant ne peut excéder 20 % du montant du risque propre aux crédits définis ci-dessus qui n'est pas couvert effectivement par la compagnie francaise pour le commerce extérieur (Coface) ou par tout établissement de crédit, ni 1 % du montant de ces mêmes crédits qui figure au bilan de clôture de l'exercice.
242
-
243
-####### Article 4 sexies
244
-
245
-Les crédits retenus pour la détermination de la provision visée aux articles 4 quater et 4 quinquies sont exclus corrélativement, le cas échéant, de la base de calcul de la provision pour risques afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme prévue aux articles 2 à 4.
246
-
247
-####### Article 4 septies
248
-
249
-Les dispositions des articles 4 quater à 4 sexies sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à partir du 1er janvier 1966.
250
-
251 229
 ###### II quater : Provisions des entreprises de presse
252 230
 
253 231
 ####### Article 4 octies
... ...
@@ -7195,20 +7173,6 @@ b) jusqu'à cinquante, en ce qui concerne les représentants des contribuables d
7195 7173
 
7196 7174
 2. pour les départements de plus de 600 000 habitants dans les mêmes conditions qu'au 1, le nombre de suppléants peut être porté respectivement à soixante et à trente.
7197 7175
 
7198
-# ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
7199
-
7200
-## IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES
7201
-
7202
-### IMPOSITIONS COMMUNALES ET DEPARTEMENTALES
7203
-
7204
-#### IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
7205
-
7206
-##### AUTRES IMPOSITIONS.
7207
-
7208
-###### Article 121 quinquies E
7209
-
7210
-(Se reporter au renvoi figurant sous l'article 311 de l'annexe II au code général des impôts).
7211
-
7212 7176
 # Livre II : Recouvrement de l'impôt
7213 7177
 
7214 7178
 ## Chapitre premier : Paiement de l'impôt