Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 2005 (version f117db7)
La précédente version était la version consolidée au 26 février 2005.

6066 6066
##### Article 155 C
6067 6067

                                                                                    
6068 6068
I. 
Le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, instituée 
par
à
 l'article 1599 C du code général des impôts, est 
constaté au moyen de la délivrance
accompagné du dépôt
 d'une 
vignette mobile constituée d'un reçu dont les conditions d'utilisation sont définies à l'article 155 H.
6069

                                                                                    
6070 6068
II. Outre la série normale des vignettes payantes, dont les types correspondent aux différentes catégories d'imposition, il existe une vignette spéciale destinée
déclaration déposée avant le 10 décembre de chaque année. Elle doit mentionner le décompte des véhicules détenus par le redevable
 à la 
délivrance des duplicata et constituée du même élément que les vignettes payantes.
6071

                                                                                    
6072
III. Les modèles de vignettes sont fixés par décision du ministre chargé du budget.
6068
date du 1er décembre.
6069

                                                                                    
6070
Une déclaration complémentaire est déposée :
6071

                                                                                    
6072
a) Avant le 10 mars, au titre des véhicules qui font l'objet d'une première mise en circulation ou qui cessent d'être en situation de bénéficier d'une exonération ou d'une dispense entre le 2 décembre et le dernier jour du mois de février ;
6073

                                                                                    
6074
b) Avant le 10 juin, au titre des véhicules qui font l'objet d'une première mise en circulation ou qui cessent d'être en situation de bénéficier d'une exonération ou d'une dispense entre le 1er mars et le 31 mai ;
6075

                                                                                    
6076
c) Avant le 10 septembre, au titre des véhicules qui font l'objet d'une première mise en circulation ou qui cessent d'être en situation de bénéficier d'une exonération ou d'une dispense entre le 1er juin et le 14 août.
   

                    
6074
##### Article 155 D
6075

                        
6076
Les vignettes mentionnées aux I et II de l'article 155 C sont délivrées par les recettes des impôts désignées par l'administration.
6077

                        
6078
Les recettes des douanes et droits indirects désignées par l'administration par la voie du Bulletin officiel des douanes sont habilitées à délivrer les vignettes payantes.
6079

                        
6080
Sont également habilités à délivrer les vignettes payantes :
6081

                        
6082
1° Les services préfectoraux, pour les véhicules faisant l'objet d'une première mise en circulation ;
6083

                        
6084
2° Les débitants de tabac volontaires, aux détenteurs de véhicules neufs, dans les trente jours suivant la date de première mise en circulation ;
6085

                        
6086
3° Pendant une période fixée chaque année par l'administration, les distributeurs auxiliaires commissionnés pour la vente des timbres fiscaux et les gérants des débits de tabac.
   

                    
6088
##### Article 155 E
6089

                        
6090
Les distributeurs auxiliaires et les débitants visés à l'article 155 D peuvent recevoir, à titre de dépôt, et dans des conditions fixées par l'administration, un approvisionnement de vignettes dont ils sont comptables vis-à-vis du Trésor.
   

                    
6092
##### Article 155 F
6093

                        
6094
La vignette est délivrée sur présentation du certificat d'immatriculation du véhicule.
6095

                        
6096
Le numéro minéralogique du véhicule est inscrit sur le reçu par le préposé chargé de la délivrance qui appose au verso le cachet de la recette ou du débit distributeur.
   

                    
6098
##### Article 155 G
6099

                        
6100
En cas de changement du numéro minéralogique du véhicule, le numéro de l'ancien certificat d'immatriculation est maintenu sur le reçu. Le numéro du nouveau certificat est inscrit immédiatement au-dessus par les soins du service chargé de la remise du nouveau certificat d'immatriculation. Le cachet de ce service est apposé au verso.
   

                    
6102
##### Article 155 H
6103

                        
6104
Le reçu est conservé par le conducteur du véhicule pour être présenté à toute réquisition des agents et fonctionnaires désignés à l'article L. 213 du livre des procédures fiscales.
6105

                        
6106
Cette disposition s'applique aux vignettes de la série normale comme aux vignettes spéciales prévues à l'article 155 C.
   

                    
6108
##### Article 155 I
6109

                        
6110
Un duplicata peut être délivré, en cas de destruction, de perte ou de vol d'une vignette, sur demande écrite du contribuable adressée au comptable public qui a vendu cette vignette ou à la recette des impôts dans le ressort de laquelle cette vignette a été vendue.
6111

                        
6112
La demande doit indiquer, indépendamment des circonstances de la perte, la date précise de l'acquisition et, le cas échéant, le nom et l'adresse du distributeur auxiliaire ou du débitant qui l'a vendue.
6113

                        
6114
Les duplicata sont utilisés dans les mêmes conditions que les vignettes de la série normale.