Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6066 | 6066 |
##### Article 155 C |
6067 | 6067 | |
6068 | 6068 |
I. Le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, instituée par à l'article 1599 C du code général des impôts, est constaté au moyen de la délivrance accompagné du dépôt d'une vignette mobile constituée d'un reçu dont les conditions d'utilisation sont définies à l'article 155 H. |
6069 | ||
6070 | 6068 |
II. Outre la série normale des vignettes payantes, dont les types correspondent aux différentes catégories d'imposition, il existe une vignette spéciale destinée déclaration déposée avant le 10 décembre de chaque année. Elle doit mentionner le décompte des véhicules détenus par le redevable à la délivrance des duplicata et constituée du même élément que les vignettes payantes. |
6071 | ||
6072 |
III. Les modèles de vignettes sont fixés par décision du ministre chargé du budget. |
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6068 |
date du 1er décembre. |
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6069 | ||
6070 |
Une déclaration complémentaire est déposée : |
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6071 | ||
6072 |
a) Avant le 10 mars, au titre des véhicules qui font l'objet d'une première mise en circulation ou qui cessent d'être en situation de bénéficier d'une exonération ou d'une dispense entre le 2 décembre et le dernier jour du mois de février ; |
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6073 | ||
6074 |
b) Avant le 10 juin, au titre des véhicules qui font l'objet d'une première mise en circulation ou qui cessent d'être en situation de bénéficier d'une exonération ou d'une dispense entre le 1er mars et le 31 mai ; |
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6075 | ||
6076 |
c) Avant le 10 septembre, au titre des véhicules qui font l'objet d'une première mise en circulation ou qui cessent d'être en situation de bénéficier d'une exonération ou d'une dispense entre le 1er juin et le 14 août. |
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6074 |
##### Article 155 D |
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6075 | ||
6076 |
Les vignettes mentionnées aux I et II de l'article 155 C sont délivrées par les recettes des impôts désignées par l'administration. |
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6077 | ||
6078 |
Les recettes des douanes et droits indirects désignées par l'administration par la voie du Bulletin officiel des douanes sont habilitées à délivrer les vignettes payantes. |
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6079 | ||
6080 |
Sont également habilités à délivrer les vignettes payantes : |
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6081 | ||
6082 |
1° Les services préfectoraux, pour les véhicules faisant l'objet d'une première mise en circulation ; |
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6083 | ||
6084 |
2° Les débitants de tabac volontaires, aux détenteurs de véhicules neufs, dans les trente jours suivant la date de première mise en circulation ; |
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6085 | ||
6086 |
3° Pendant une période fixée chaque année par l'administration, les distributeurs auxiliaires commissionnés pour la vente des timbres fiscaux et les gérants des débits de tabac. |
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6088 |
##### Article 155 E |
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6089 | ||
6090 |
Les distributeurs auxiliaires et les débitants visés à l'article 155 D peuvent recevoir, à titre de dépôt, et dans des conditions fixées par l'administration, un approvisionnement de vignettes dont ils sont comptables vis-à-vis du Trésor. |
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6092 |
##### Article 155 F |
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6093 | ||
6094 |
La vignette est délivrée sur présentation du certificat d'immatriculation du véhicule. |
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6095 | ||
6096 |
Le numéro minéralogique du véhicule est inscrit sur le reçu par le préposé chargé de la délivrance qui appose au verso le cachet de la recette ou du débit distributeur. |
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6098 |
##### Article 155 G |
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6099 | ||
6100 |
En cas de changement du numéro minéralogique du véhicule, le numéro de l'ancien certificat d'immatriculation est maintenu sur le reçu. Le numéro du nouveau certificat est inscrit immédiatement au-dessus par les soins du service chargé de la remise du nouveau certificat d'immatriculation. Le cachet de ce service est apposé au verso. |
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6102 |
##### Article 155 H |
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6103 | ||
6104 |
Le reçu est conservé par le conducteur du véhicule pour être présenté à toute réquisition des agents et fonctionnaires désignés à l'article L. 213 du livre des procédures fiscales. |
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6105 | ||
6106 |
Cette disposition s'applique aux vignettes de la série normale comme aux vignettes spéciales prévues à l'article 155 C. |
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6108 |
##### Article 155 I |
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6109 | ||
6110 |
Un duplicata peut être délivré, en cas de destruction, de perte ou de vol d'une vignette, sur demande écrite du contribuable adressée au comptable public qui a vendu cette vignette ou à la recette des impôts dans le ressort de laquelle cette vignette a été vendue. |
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6111 | ||
6112 |
La demande doit indiquer, indépendamment des circonstances de la perte, la date précise de l'acquisition et, le cas échéant, le nom et l'adresse du distributeur auxiliaire ou du débitant qui l'a vendue. |
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6113 | ||
6114 |
Les duplicata sont utilisés dans les mêmes conditions que les vignettes de la série normale. |