Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er mars 2005 (version f117db7)
La précédente version était la version consolidée au 26 février 2005.

... ...
@@ -6065,53 +6065,15 @@ Dans chaque département les zones dans lesquelles les constructions sont exclue
6065 6065
 
6066 6066
 ##### Article 155 C
6067 6067
 
6068
-I. Le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, instituée par l'article 1599 C du code général des impôts, est constaté au moyen de la délivrance d'une vignette mobile constituée d'un reçu dont les conditions d'utilisation sont définies à l'article 155 H.
6068
+Le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, instituée à l'article 1599 C du code général des impôts, est accompagné du dépôt d'une déclaration déposée avant le 10 décembre de chaque année. Elle doit mentionner le décompte des véhicules détenus par le redevable à la date du 1er décembre.
6069 6069
 
6070
-II. Outre la série normale des vignettes payantes, dont les types correspondent aux différentes catégories d'imposition, il existe une vignette spéciale destinée à la délivrance des duplicata et constituée du même élément que les vignettes payantes.
6070
+Une déclaration complémentaire est déposée :
6071 6071
 
6072
-III. Les modèles de vignettes sont fixés par décision du ministre chargé du budget.
6072
+a) Avant le 10 mars, au titre des véhicules qui font l'objet d'une première mise en circulation ou qui cessent d'être en situation de bénéficier d'une exonération ou d'une dispense entre le 2 décembre et le dernier jour du mois de février ;
6073 6073
 
6074
-##### Article 155 D
6074
+b) Avant le 10 juin, au titre des véhicules qui font l'objet d'une première mise en circulation ou qui cessent d'être en situation de bénéficier d'une exonération ou d'une dispense entre le 1er mars et le 31 mai ;
6075 6075
 
6076
-Les vignettes mentionnées aux I et II de l'article 155 C sont délivrées par les recettes des impôts désignées par l'administration.
6077
-
6078
-Les recettes des douanes et droits indirects désignées par l'administration par la voie du Bulletin officiel des douanes sont habilitées à délivrer les vignettes payantes.
6079
-
6080
-Sont également habilités à délivrer les vignettes payantes :
6081
-
6082
-1° Les services préfectoraux, pour les véhicules faisant l'objet d'une première mise en circulation ;
6083
-
6084
-2° Les débitants de tabac volontaires, aux détenteurs de véhicules neufs, dans les trente jours suivant la date de première mise en circulation ;
6085
-
6086
-3° Pendant une période fixée chaque année par l'administration, les distributeurs auxiliaires commissionnés pour la vente des timbres fiscaux et les gérants des débits de tabac.
6087
-
6088
-##### Article 155 E
6089
-
6090
-Les distributeurs auxiliaires et les débitants visés à l'article 155 D peuvent recevoir, à titre de dépôt, et dans des conditions fixées par l'administration, un approvisionnement de vignettes dont ils sont comptables vis-à-vis du Trésor.
6091
-
6092
-##### Article 155 F
6093
-
6094
-La vignette est délivrée sur présentation du certificat d'immatriculation du véhicule.
6095
-
6096
-Le numéro minéralogique du véhicule est inscrit sur le reçu par le préposé chargé de la délivrance qui appose au verso le cachet de la recette ou du débit distributeur.
6097
-
6098
-##### Article 155 G
6099
-
6100
-En cas de changement du numéro minéralogique du véhicule, le numéro de l'ancien certificat d'immatriculation est maintenu sur le reçu. Le numéro du nouveau certificat est inscrit immédiatement au-dessus par les soins du service chargé de la remise du nouveau certificat d'immatriculation. Le cachet de ce service est apposé au verso.
6101
-
6102
-##### Article 155 H
6103
-
6104
-Le reçu est conservé par le conducteur du véhicule pour être présenté à toute réquisition des agents et fonctionnaires désignés à l'article L. 213 du livre des procédures fiscales.
6105
-
6106
-Cette disposition s'applique aux vignettes de la série normale comme aux vignettes spéciales prévues à l'article 155 C.
6107
-
6108
-##### Article 155 I
6109
-
6110
-Un duplicata peut être délivré, en cas de destruction, de perte ou de vol d'une vignette, sur demande écrite du contribuable adressée au comptable public qui a vendu cette vignette ou à la recette des impôts dans le ressort de laquelle cette vignette a été vendue.
6111
-
6112
-La demande doit indiquer, indépendamment des circonstances de la perte, la date précise de l'acquisition et, le cas échéant, le nom et l'adresse du distributeur auxiliaire ou du débitant qui l'a vendue.
6113
-
6114
-Les duplicata sont utilisés dans les mêmes conditions que les vignettes de la série normale.
6076
+c) Avant le 10 septembre, au titre des véhicules qui font l'objet d'une première mise en circulation ou qui cessent d'être en situation de bénéficier d'une exonération ou d'une dispense entre le 1er juin et le 14 août.
6115 6077
 
6116 6078
 ##### Article 155 K
6117 6079