Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 janvier 2004 (version 8a632bf)
La précédente version était la version consolidée au 15 janvier 2004.

4037 4037
####### Article 54 A
4038 4038

                                                                                    
4039 4039
I. - Pour tenir lieu de document d'accompagnement, les documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts ou les documents commerciaux utilisés en lieu et place de ces documents doivent être validés préalablement au début du mouvement des produits conformément aux dispositions de l'article 111 H ter de l'annexe III au code général des impôts ou, le cas échéant, revêtus d'une vignette ou d'une marque fiscale comportant :
4040 4040

                                                                                    
4041 4041
a) L'effigie de la République française ;
4042 4042

                                                                                    
4043 4043
b) La mention "Direction générale des douanes et droits indirects" ou "DGDDI" et "République française" ou "RF" entourant l'effigie ;
4044 4044

                                                                                    
4045 4045
c) L'identification de l'utilisateur de la vignette ou de la marque fiscale par son numéro d'agrément attribué par l'administration.
4046 4046

                                                                                    
4047 4047
Le visa du service des douanes et droits indirects prévu par les dispositions de l'article 111 H ter de l'annexe III au code général des impôts peut être remplacé par le visa des trésoreries de la direction générale de la comptabilité publique exerçant les compétences requises, déterminées par décret, et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
4048 4048

                                                                                    
4049 4049
II. - Le directeur régional des douanes et droits indirects peut autoriser l'emploi d'empreintes fiscales imprimées par les matériels ou logiciels 
de validation 
mentionnés
 à l'article 164 L ou
 au I de l'article 164 AM en lieu et place des vignettes. Les empreintes doivent comporter les mentions requises au II du même article.
4050 4050

                                                                                    
4051 4051
III. - Sans préjudice des dispositions des articles
 164 AL,
 164 AT et 164 AU, tout usager est tenu, pour chaque vignette ou empreinte manquante ou en cas de discontinuité dans la série des numéros d'empreintes devant être apposées sur les documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts et les autres documents de circulation prévus par la réglementation des contributions indirectes dans le code général des impôts, d'acquitter une indemnité.
4052

                                                                                    
4053 4051
 
Cette indemnité est égale au montant du droit au tarif le plus élevé, correspondant à la quantité moyenne par titre de mouvement des expéditions réalisées au cours des trois mois précédents.
   

                    
6773
####### Article 164 AD bis
6774

                        
6775
Sous réserve des dispositions de l'article 50 duodecies B, toute personne qui désire être autorisée à utiliser les machines à timbrer, au titre d'une activité soumise à la réglementation des contributions indirectes, et donc n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 164 AD, doit présenter toutes garanties d'honorabilité et de solvabilité et en faire la demande, sur un imprimé fourni par l'administration, auprès de l'administration des douanes et droits indirects en précisant l'usage auquel est destinée la machine.
6776

                        
6777
Une demande séparée est faite par appareil. Le demandeur doit être titulaire de l'autorisation d'employer des empreintes visée à l'article 54 A. Il doit prendre l'engagement de ne pas rétrocéder à des tiers la ou les machines louées, de ne les utiliser que pour son usage personnel ou des personnes agréées et nommément désignées auprès de l'administration, de ne pas déplacer ou laisser déplacer les machines en dehors de l'établissement désigné comme lieu d'exploitation sans l'autorisation du service des douanes et droits indirects et de se conformer strictement aux règles en vigueur.
6778

                        
6779
En cas d'utilisation collective, la personne autorisée doit être en mesure pour chaque utilisateur de préciser les nom, adresse et numéro d'agrément mentionné au quatrième alinéa de l'article 286 K de l'annexe II au code général des impôts, à toute réquisition du service. Ces utilisateurs doivent être titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article 54 A pour employer les empreintes fiscales de la machine à timbrer mentionnée au premier alinéa du présent article à laquelle ils sont rattachés.
   

                    
6895 6901
##### Article 164 AO
6896 6902

                                                                                    
6897 6903
Chaque matériel désigné à l'article 164 AM doit être identifié par un numéro composé du numéro d'identification d'entrepositaire agréé mentionné au quatrième alinéa de l'article 286 K de l'annexe II au code général des impôts, 
ou du numéro d'identification des opérateurs mentionnés à l'article 111 H ter de l'annexe III au même code, 
complété par une lettre majuscule attribuée par le service des douanes et droits indirects.
   

                    
6965 6971
##### Article 164 AU
6966 6972

                                                                                    
6967 6973
I. - Toute personne qui désire être autorisée à utiliser les matériels ou logiciels
 de validation
 doit présenter toutes garanties d'honorabilité et de solvabilité et en faire la demande, sur un imprimé fourni par l'administration, au directeur régional des douanes et droits indirects du lieu d'utilisation, en précisant l'usage auquel ils sont destinés. Une demande séparée est faite par matériel ou logiciel
.
6968

                                                                                    
6969 6973
Elle
 de validation. Le demandeur doit être titulaire de l'autorisation d'employer des empreintes mentionnée à l'article 54 A. Il
 doit prendre l'engagement de ne pas rétrocéder à des tiers le ou les matériels ou logiciels 
de validation 
loués, de ne les utiliser que pour son usage personnel ou des personnes 
agréées 
nommément désignées
 auprès de l'administration
, de ne pas déplacer ou laisser déplacer les matériels ou logiciels
 de validation
 en dehors de l'établissement désigné comme lieu d'exploitation sans l'autorisation du service des douanes et droits indirects et de se conformer strictement aux règles en vigueur.
6970 6974

                                                                                    
6971 6975
En cas d'utilisation collective, la personne autorisée doit 
être en mesure pour chaque utilisateur de 
préciser les nom, adresse et numéro d'agrément 
des
mentionné au quatrième alinéa de l'article 286 K de l'annexe II au code général des impôts, à toute réquisition du service. Ces
 utilisateurs
 doivent être titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article 54 A pour employer les empreintes fiscales des matériels et logiciels de validation mentionnés au premier alinéa du présent article auxquels ils sont rattachés
.
6972 6976

                                                                                    
6973 6977
II. - Seront réputés non timbrés les documents et marques fiscales dont les empreintes auront été apposées par une personne non autorisée.
6974 6978

                                                                                    
6975 6979
III. - L'usager ne peut modifier, d'une façon quelconque, aucune des parties des matériels, des logiciels, du mécanisme d'apposition des empreintes ou des compteurs.
6976 6980

                                                                                    
6977 6981
Tout matériel ou logiciel dont le fonctionnement est devenu défectueux doit être immédiatement signalé au concessionnaire ainsi qu'au service des douanes et droits indirects dont dépend l'usager.
6978 6982

                                                                                    
6979 6983
IV. - Toutes facilités doivent être données aux agents du service des douanes et droits indirects pour inspecter les matériels ou logiciels et pour relever les chiffres des compteurs, sans avis préalable.
6980 6984

                                                                                    
6981 6985
A cette occasion, les agents visés au premier alinéa ont la faculté de procéder, si nécessaire, au descellement et au rescellement des matériels. Ces interventions, qui ne doivent comporter aucune action sur les mécanismes ou organes des matériels ou logiciels, peuvent être opérées en l'absence d'un représentant du concessionnaire, la présence de l'utilisateur étant toujours requise.
6982 6986

                                                                                    
6983 6987
V. - Tout usager est tenu :
6984 6988

                                                                                    
6985 6989
a) De justifier de la mise en place d'un cautionnement garantissant le paiement des droits d'accises pour toutes les opérations validées par les empreintes ou impressions enregistrées au compteur ;
6986 6990

                                                                                    
6987 6991
b) De satisfaire, suivant la nature des produits, aux obligations prévues par les articles 54-0 B à 54-0 BX et les articles 302 D, 302 G et 302 M à 302 P du code général des impôts et 286 L de l'annexe II audit code, dont les dispositions sont applicables aux capsules et aux marques fiscales qui ont été imprimées à l'aide des matériels ou logiciels mentionnés à l'article 164 AM.
6988 6992

                                                                                    
6989 6993
VI. - Par dérogation à l'engagement prévu au I, les usagers sont habilités à apposer, à l'aide de leurs matériels ou logiciels, les marques fiscales sur des capsules dont ils font usage pour le compte de personnes pour lesquelles ils sont autorisés à embouteiller les vins, autres boissons fermentées, produits intermédiaires et alcools.
   

                    
6991 6995
##### Article 164 AV
6992 6996

                                                                                    
6993 6997
I. 
-
 Les fournisseurs sont pécuniairement responsables, vis-à-vis de l'administration des douanes et droits indirects, du paiement des droits ou des pénalités exigibles sur les timbres fiscaux obtenus par les usagers à l'aide de matériels ou logiciels mis ou maintenus à leur disposition dans des conditions irrégulières.
6994 6998

                                                                                    
6995 6999
Il en est de même pour les utilisateurs et, le cas échéant, leurs cautions en cas d'apposition de timbres fiscaux obtenus irrégulièrement du fait d'une utilisation anormale ou détournée des matériels ou logiciels.
6996 7000

                                                                                    
6997 7001
II. 
-
 Les fournisseurs sont garants envers l'administration des douanes et droits indirects, des dommages qui pourraient résulter de toutes revendications, saisies, poursuites ou autres actions judiciaires ou extrajudiciaires susceptibles d'être intentées par des tiers pour quelque motif que ce soit, notamment pour contrefaçon des systèmes d'organes ou pièces brevetées.
6998 7002

                                                                                    
6999 7003
III. 
-
 Les locataires de matériels ou logiciels sont pécuniairement responsables, vis-à-vis de l'administration des douanes et droits indirects, du paiement des droits ou des pénalités exigibles sur les timbres fiscaux qui auraient été obtenus 
par des tiers auxquels ils auraient rétrocédé ces matériels ou logiciels
en cas de manquement aux dispositions du I de l'article 164 AU
.
7000 7004

                                                                                    
7001 7005
IV. 
-
 L'administration n'encourt aucune responsabilité en raison du non-fonctionnement ou du fonctionnement défectueux des matériels ou logiciels loués par les fournisseurs.
   

                    
7013 7017
##### Article 164 AX
7014 7018

                                                                                    
7015 7019
Les matériels ou logiciels agréés avant la date de publication de l'arrêté du 22 septembre 2000 (JO du 5 octobre 2000), en application des dispositions des articles 164 L à 164 AL, 
sont
peuvent être
 remplacés par les matériels mentionnés au I de l'article 164 AM
, au fur et à mesure de leur installation, et au plus tard le 31 décembre 2003
.
   

                    
7021
##### Article 164 AY
7022

                        
7023
Les dispositions prévues aux articles 164 L à 164 AL relatives aux machines à timbrer peuvent également être mises en oeuvre par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects.