Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 17 janvier 2004 (version 8a632bf)
La précédente version était la version consolidée au 15 janvier 2004.

... ...
@@ -4046,11 +4046,9 @@ c) L'identification de l'utilisateur de la vignette ou de la marque fiscale par
4046 4046
 
4047 4047
 Le visa du service des douanes et droits indirects prévu par les dispositions de l'article 111 H ter de l'annexe III au code général des impôts peut être remplacé par le visa des trésoreries de la direction générale de la comptabilité publique exerçant les compétences requises, déterminées par décret, et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
4048 4048
 
4049
-II. - Le directeur régional des douanes et droits indirects peut autoriser l'emploi d'empreintes fiscales imprimées par les matériels ou logiciels mentionnés au I de l'article 164 AM en lieu et place des vignettes. Les empreintes doivent comporter les mentions requises au II du même article.
4049
+II. - Le directeur régional des douanes et droits indirects peut autoriser l'emploi d'empreintes fiscales imprimées par les matériels ou logiciels de validation mentionnés à l'article 164 L ou au I de l'article 164 AM en lieu et place des vignettes. Les empreintes doivent comporter les mentions requises au II du même article.
4050 4050
 
4051
-III. - Sans préjudice des dispositions des articles 164 AT et 164 AU, tout usager est tenu, pour chaque vignette ou empreinte manquante ou en cas de discontinuité dans la série des numéros d'empreintes devant être apposées sur les documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts et les autres documents de circulation prévus par la réglementation des contributions indirectes dans le code général des impôts, d'acquitter une indemnité.
4052
-
4053
-Cette indemnité est égale au montant du droit au tarif le plus élevé, correspondant à la quantité moyenne par titre de mouvement des expéditions réalisées au cours des trois mois précédents.
4051
+III. - Sans préjudice des dispositions des articles 164 AL, 164 AT et 164 AU, tout usager est tenu, pour chaque vignette ou empreinte manquante ou en cas de discontinuité dans la série des numéros d'empreintes devant être apposées sur les documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts et les autres documents de circulation prévus par la réglementation des contributions indirectes dans le code général des impôts, d'acquitter une indemnité. Cette indemnité est égale au montant du droit au tarif le plus élevé, correspondant à la quantité moyenne par titre de mouvement des expéditions réalisées au cours des trois mois précédents.
4054 4052
 
4055 4053
 ####### Article 54 B
4056 4054
 
... ...
@@ -6772,6 +6770,14 @@ Sous réserve des dispositions de l'article 50 duodecies B, toute personne qui d
6772 6770
 
6773 6771
 Elle doit prendre l'engagement de ne pas rétrocéder à des tiers la ou les machines louées, de ne les utiliser que pour son usage personnel, de ne pas déplacer ou laisser déplacer les machines en dehors de l'établissement désigné comme lieu d'exploitation sans l'autorisation du service des impôts et de se conformer strictement aux règles en vigueur.
6774 6772
 
6773
+####### Article 164 AD bis
6774
+
6775
+Sous réserve des dispositions de l'article 50 duodecies B, toute personne qui désire être autorisée à utiliser les machines à timbrer, au titre d'une activité soumise à la réglementation des contributions indirectes, et donc n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 164 AD, doit présenter toutes garanties d'honorabilité et de solvabilité et en faire la demande, sur un imprimé fourni par l'administration, auprès de l'administration des douanes et droits indirects en précisant l'usage auquel est destinée la machine.
6776
+
6777
+Une demande séparée est faite par appareil. Le demandeur doit être titulaire de l'autorisation d'employer des empreintes visée à l'article 54 A. Il doit prendre l'engagement de ne pas rétrocéder à des tiers la ou les machines louées, de ne les utiliser que pour son usage personnel ou des personnes agréées et nommément désignées auprès de l'administration, de ne pas déplacer ou laisser déplacer les machines en dehors de l'établissement désigné comme lieu d'exploitation sans l'autorisation du service des douanes et droits indirects et de se conformer strictement aux règles en vigueur.
6778
+
6779
+En cas d'utilisation collective, la personne autorisée doit être en mesure pour chaque utilisateur de préciser les nom, adresse et numéro d'agrément mentionné au quatrième alinéa de l'article 286 K de l'annexe II au code général des impôts, à toute réquisition du service. Ces utilisateurs doivent être titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article 54 A pour employer les empreintes fiscales de la machine à timbrer mentionnée au premier alinéa du présent article à laquelle ils sont rattachés.
6780
+
6775 6781
 ####### Article 164 AE
6776 6782
 
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 Seront réputés non timbrés :
... ...
@@ -6894,7 +6900,7 @@ Le système informatique doit comporter des procédures de sauvegarde et de repr
6894 6900
 
6895 6901
 ##### Article 164 AO
6896 6902
 
6897
-Chaque matériel désigné à l'article 164 AM doit être identifié par un numéro composé du numéro d'identification d'entrepositaire agréé mentionné au quatrième alinéa de l'article 286 K de l'annexe II au code général des impôts, complété par une lettre majuscule attribuée par le service des douanes et droits indirects.
6903
+Chaque matériel désigné à l'article 164 AM doit être identifié par un numéro composé du numéro d'identification d'entrepositaire agréé mentionné au quatrième alinéa de l'article 286 K de l'annexe II au code général des impôts, ou du numéro d'identification des opérateurs mentionnés à l'article 111 H ter de l'annexe III au même code, complété par une lettre majuscule attribuée par le service des douanes et droits indirects.
6898 6904
 
6899 6905
 ##### Article 164 AP
6900 6906
 
... ...
@@ -6964,11 +6970,9 @@ Le non-respect des engagements prévus aux articles 164 AR et 164 AS entraîne l
6964 6970
 
6965 6971
 ##### Article 164 AU
6966 6972
 
6967
-I. - Toute personne qui désire être autorisée à utiliser les matériels ou logiciels doit présenter toutes garanties d'honorabilité et de solvabilité et en faire la demande, sur un imprimé fourni par l'administration, au directeur régional des douanes et droits indirects du lieu d'utilisation, en précisant l'usage auquel ils sont destinés. Une demande séparée est faite par matériel ou logiciel.
6968
-
6969
-Elle doit prendre l'engagement de ne pas rétrocéder à des tiers le ou les matériels ou logiciels loués, de ne les utiliser que pour son usage personnel ou des personnes nommément désignées, de ne pas déplacer ou laisser déplacer les matériels ou logiciels en dehors de l'établissement désigné comme lieu d'exploitation sans l'autorisation du service des douanes et droits indirects et de se conformer strictement aux règles en vigueur.
6973
+I. - Toute personne qui désire être autorisée à utiliser les matériels ou logiciels de validation doit présenter toutes garanties d'honorabilité et de solvabilité et en faire la demande, sur un imprimé fourni par l'administration, au directeur régional des douanes et droits indirects du lieu d'utilisation, en précisant l'usage auquel ils sont destinés. Une demande séparée est faite par matériel ou logiciel de validation. Le demandeur doit être titulaire de l'autorisation d'employer des empreintes mentionnée à l'article 54 A. Il doit prendre l'engagement de ne pas rétrocéder à des tiers le ou les matériels ou logiciels de validation loués, de ne les utiliser que pour son usage personnel ou des personnes agréées nommément désignées auprès de l'administration, de ne pas déplacer ou laisser déplacer les matériels ou logiciels de validation en dehors de l'établissement désigné comme lieu d'exploitation sans l'autorisation du service des douanes et droits indirects et de se conformer strictement aux règles en vigueur.
6970 6974
 
6971
-En cas d'utilisation collective, la personne autorisée doit préciser les nom, adresse et numéro d'agrément des utilisateurs.
6975
+En cas d'utilisation collective, la personne autorisée doit être en mesure pour chaque utilisateur de préciser les nom, adresse et numéro d'agrément mentionné au quatrième alinéa de l'article 286 K de l'annexe II au code général des impôts, à toute réquisition du service. Ces utilisateurs doivent être titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article 54 A pour employer les empreintes fiscales des matériels et logiciels de validation mentionnés au premier alinéa du présent article auxquels ils sont rattachés.
6972 6976
 
6973 6977
 II. - Seront réputés non timbrés les documents et marques fiscales dont les empreintes auront été apposées par une personne non autorisée.
6974 6978
 
... ...
@@ -6990,15 +6994,15 @@ VI. - Par dérogation à l'engagement prévu au I, les usagers sont habilités 
6990 6994
 
6991 6995
 ##### Article 164 AV
6992 6996
 
6993
-I. - Les fournisseurs sont pécuniairement responsables, vis-à-vis de l'administration des douanes et droits indirects, du paiement des droits ou des pénalités exigibles sur les timbres fiscaux obtenus par les usagers à l'aide de matériels ou logiciels mis ou maintenus à leur disposition dans des conditions irrégulières.
6997
+I. – Les fournisseurs sont pécuniairement responsables, vis-à-vis de l'administration des douanes et droits indirects, du paiement des droits ou des pénalités exigibles sur les timbres fiscaux obtenus par les usagers à l'aide de matériels ou logiciels mis ou maintenus à leur disposition dans des conditions irrégulières.
6994 6998
 
6995 6999
 Il en est de même pour les utilisateurs et, le cas échéant, leurs cautions en cas d'apposition de timbres fiscaux obtenus irrégulièrement du fait d'une utilisation anormale ou détournée des matériels ou logiciels.
6996 7000
 
6997
-II. - Les fournisseurs sont garants envers l'administration des douanes et droits indirects, des dommages qui pourraient résulter de toutes revendications, saisies, poursuites ou autres actions judiciaires ou extrajudiciaires susceptibles d'être intentées par des tiers pour quelque motif que ce soit, notamment pour contrefaçon des systèmes d'organes ou pièces brevetées.
7001
+II. – Les fournisseurs sont garants envers l'administration des douanes et droits indirects, des dommages qui pourraient résulter de toutes revendications, saisies, poursuites ou autres actions judiciaires ou extrajudiciaires susceptibles d'être intentées par des tiers pour quelque motif que ce soit, notamment pour contrefaçon des systèmes d'organes ou pièces brevetées.
6998 7002
 
6999
-III. - Les locataires de matériels ou logiciels sont pécuniairement responsables, vis-à-vis de l'administration des douanes et droits indirects, du paiement des droits ou des pénalités exigibles sur les timbres fiscaux qui auraient été obtenus par des tiers auxquels ils auraient rétrocédé ces matériels ou logiciels.
7003
+III. – Les locataires de matériels ou logiciels sont pécuniairement responsables, vis-à-vis de l'administration des douanes et droits indirects, du paiement des droits ou des pénalités exigibles sur les timbres fiscaux qui auraient été obtenus en cas de manquement aux dispositions du I de l'article 164 AU.
7000 7004
 
7001
-IV. - L'administration n'encourt aucune responsabilité en raison du non-fonctionnement ou du fonctionnement défectueux des matériels ou logiciels loués par les fournisseurs.
7005
+IV. – L'administration n'encourt aucune responsabilité en raison du non-fonctionnement ou du fonctionnement défectueux des matériels ou logiciels loués par les fournisseurs.
7002 7006
 
7003 7007
 ##### Article 164 AW
7004 7008
 
... ...
@@ -7012,7 +7016,11 @@ c) Dans le cas d'infraction fiscale de caractère frauduleux commise par les bé
7012 7016
 
7013 7017
 ##### Article 164 AX
7014 7018
 
7015
-Les matériels ou logiciels agréés avant la date de publication de l'arrêté du 22 septembre 2000 (JO du 5 octobre 2000), en application des dispositions des articles 164 L à 164 AL, sont remplacés par les matériels mentionnés au I de l'article 164 AM, au fur et à mesure de leur installation, et au plus tard le 31 décembre 2003.
7019
+Les matériels ou logiciels agréés avant la date de publication de l'arrêté du 22 septembre 2000 (JO du 5 octobre 2000), en application des dispositions des articles 164 L à 164 AL, peuvent être remplacés par les matériels mentionnés au I de l'article 164 AM.
7020
+
7021
+##### Article 164 AY
7022
+
7023
+Les dispositions prévues aux articles 164 L à 164 AL relatives aux machines à timbrer peuvent également être mises en oeuvre par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects.
7016 7024
 
7017 7025
 ### Titre II : Dispositions diverses
7018 7026