Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 janvier 2004 (version 36e603c)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2004.

1777 1777
######## Article 50 sexies B
1778 1778

                                                                                    
1779 1779
Toute entrée dans les établissements de spectacles visés au I de l'article 290 quater du code général des impôts doit être constatée par la remise d'un billet extrait d'un carnet à souches ou d'un distributeur automatique délivré avant l'entrée dans la salle de spectacles.
1780 1780

                                                                                    
1781 1781
Ce billet comporte deux parties dont l'une reste entre les mains du spectateur et l'autre est retenue au contrôle. Chacune de ces parties ainsi que la souche dans le cas d'utilisation de carnets doit porter de façon apparente : le nom de l'établissement ; le numéro d'ordre du billet ; la catégorie de la place à laquelle celui-ci donne droit ; le prix global payé par le spectateur ou s'il y a lieu la mention de gratuité ; le nom du fabricant ou de l'importateur.
1782 1782

                                                                                    
1783 1783
Les billets doivent être numérotés suivant une série ininterrompue et utilisés dans leur ordre numérique; chaque billet ne peut être utilisé que pour la catégorie de places qui y est indiquée.
1784 1784

                                                                                    
1785 1785
Les billets pris en abonnement ou en location doivent être tirés de carnets ou rouleaux spéciaux ; ils comportent les mentions prévues ci-dessus et en outre l'indication de la séance pour laquelle ils sont valables.
1786 1786

                                                                                    
1787 1787
Les obligations concernant les mentions à porter sur les billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, la fourniture et l'utilisation de ces billets sont fixées par la réglementation de l'industrie cinématographiques.
1788 1788

                                                                                    
1789 1789
Dans le cadre de cette réglementation, l'utilisation de caisses automatisées ou de systèmes informatisés est autorisée pour l'impression et l'édition des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques.
1790 1790

                                                                                    
1791 1791
Les caractéristiques et le fonctionnement de ces caisses et de ces systèmes sont conformes aux cahiers des charges approuvés conjointement par le directeur général des impôts et le directeur général du Centre national de la cinématographie. Le programme de ces caisses et de ces systèmes est homologué par le directeur général du Centre national de la cinématographie.
1792 1792

                                                                                    
1793 1793
Le Centre national de la cinématographie s'assure de la conformité des matériels proposés par les constructeurs ou les fournisseurs aux cahiers des charges.
1794 1794

                                                                                    
1795 1795
Les caisses automatisées et les systèmes informatisés sont pourvus de dispositifs qui permettent aux agents des impôts et du Centre national de la cinématographie, chargés du contrôle, de vérifier à tout moment que l'utilisation des matériels est conforme aux cahiers des charges et de s'assurer du respect de la réglementation en vigueur.
1796 1796

                                                                                    
1797 1797
Les caisses automatisées et les systèmes informatisés peuvent être équipés d'un dispositif permettant la vente, par avance, de billets d'entrée à une séance déterminée. Dans ce cas, les billets ne peuvent être délivrés 
que pour la semaine cinématographique en cours.
qu'au maximum sept jours à l'avance.
   

                    
1817 1817
######## Article 50 sexies F
1818 1818

                                                                                    
1819 1819
Les fabricants, importateurs ou marchands doivent déclarer leurs livraisons de billets ou cartes d'entrée aux exploitants de spectacles, en précisant :
1820 1820

                                                                                    
1821 1821
1° Les noms et adresses des établissements destinataires ;
1822 1822

                                                                                    
1823 1823
2° Le nombre des billets ou cartes d'entrée livrés, par catégorie de places, ainsi que les numéros des billets.
1824 1824

                                                                                    
1825 1825
Ils doivent adresser ces déclarations au service des impôts dont ils dépendent dans les huit jours qui suivent les livraisons.
1826 1826

                                                                                    
1827 1827
Les exploitants de spectacles qui achètent leurs billets directement à l'étranger sont considérés comme importateurs et astreints aux déclarations prévues au présent article.
1828

                                                                                    
1829
Lorsqu'elles concernent les livraisons de billets ou de cartes d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, les déclarations prévues au présent article sont souscrites par le centre national de la cinématographie française.