Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -1794,7 +1794,7 @@ Le Centre national de la cinématographie s'assure de la conformité des matéri |
1794 | 1794 |
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1795 | 1795 |
Les caisses automatisées et les systèmes informatisés sont pourvus de dispositifs qui permettent aux agents des impôts et du Centre national de la cinématographie, chargés du contrôle, de vérifier à tout moment que l'utilisation des matériels est conforme aux cahiers des charges et de s'assurer du respect de la réglementation en vigueur. |
1796 | 1796 |
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1797 |
-Les caisses automatisées et les systèmes informatisés peuvent être équipés d'un dispositif permettant la vente, par avance, de billets d'entrée à une séance déterminée. Dans ce cas, les billets ne peuvent être délivrés que pour la semaine cinématographique en cours. |
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1797 |
+Les caisses automatisées et les systèmes informatisés peuvent être équipés d'un dispositif permettant la vente, par avance, de billets d'entrée à une séance déterminée. Dans ce cas, les billets ne peuvent être délivrés qu'au maximum sept jours à l'avance. |
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1798 | 1798 |
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1799 | 1799 |
######## Article 50 sexies C |
1800 | 1800 |
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... | ... |
@@ -1826,8 +1826,6 @@ Ils doivent adresser ces déclarations au service des impôts dont ils dépenden |
1826 | 1826 |
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1827 | 1827 |
Les exploitants de spectacles qui achètent leurs billets directement à l'étranger sont considérés comme importateurs et astreints aux déclarations prévues au présent article. |
1828 | 1828 |
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1829 |
-Lorsqu'elles concernent les livraisons de billets ou de cartes d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, les déclarations prévues au présent article sont souscrites par le centre national de la cinématographie française. |
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1830 |
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1831 | 1829 |
######## Article 50 sexies G |
1832 | 1830 |
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1833 | 1831 |
Les exploitants de spectacles sont comptables des billets qu'ils ont reçus ; ils doivent présenter les coupons de contrôle et les billets non utilisés à toute réquisition des agents des impôts. |