Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2004 (version d99f327)
La précédente version était la version consolidée au 19 septembre 2003.

499
######## Article 9
500

                        
501
1. Les personnes inconnues des payeurs doivent justifier de leur identité ainsi que de leur domicile ou siège social, par la production de l'une des pièces de la liste figurant à l'article 13.
502

                        
503
L'indication de la pièce produite, ou son numéro de référence à la liste visée au premier alinéa, est portée sur les pièces de paiement.
504

                        
505
2. Lorsque le domicile ou le siège social indiqué par le présentateur ou le bénéficiaire diffère de celui qui figure sur la pièce produite, l'intéressé doit souscrire une déclaration de changement de domicile dont le modèle est fixé par l'administration.
506

                        
507
Toutefois, si le domicile ou le siège social indiqué est situé en France alors que la pièce produite mentionne une adresse située hors de France, la justification du nouveau domicile ou du nouveau siège ne peut résulter que de l'attestation prévue au n° 19 de la liste visée au 1. Cette attestation doit dater de moins d'un an.
   

                    
527
######## Article 13
528

                        
529
L'identité des présentateurs et des bénéficiaires de revenus ainsi que leur domicile ou leur siège social sont valablement établis à l'égard du payeur par la production des pièces suivantes :
530

                        
531
A. Personnes physiques
532

                        
533
1° Carte nationale d'identité ;
534

                        
535
2° Carte photographique d'identité non périmée, délivrée aux membres de familles nombreuses pour les voyages en chemin de fer ;
536

                        
537
3° Carte photographique d'abonnement, non périmée, sur les chemins de fer ;
538

                        
539
4° Permis de chasse ;
540

                        
541
5° Livret d'identité à coupons pour le paiement des pensions et retraites civiles et militaires de l'Etat, portant la photographie du bénéficiaire ;
542

                        
543
6° Carte d'identité professionnelle à l'usage des voyageurs de commerce ;
544

                        
545
7° Carte photographique d'invalidité, non périmée, délivrée par les comités départementaux des mutilés et réformés de guerre ;
546

                        
547
8° Carte d'identité délivrée par les préfectures aux grands mutilés pour les voyages à tarif réduit ;
548

                        
549
9° Carte photographique de priorité dans les voitures de transport en commun, non périmée, délivrée aux mutilés de guerre par la préfecture ;
550

                        
551
10° Carte photographique d'identité des officiers de l'armée active ;
552

                        
553
11° Livret de solde pour officier marinier et marin ;
554

                        
555
12° Livret professionnel maritime ;
556

                        
557
13° Passeport français non périmé, ou périmé depuis moins de cinq ans ;
558

                        
559
14° Passeport étranger non périmé ;
560

                        
561
15° Carte photographique d'identité, non périmée, instituée pour tous les étrangers résidant en France.
562

                        
563
B. Personnes morales
564

                        
565
16° Exemplaire des statuts certifié par le représentant légal de la société ;
566

                        
567
17° Récépissé de la déclaration à la préfecture ou sous-préfecture (associations) ; 18° Récépissé de la déclaration d'existence visée à l'article 23 A, ou de la déclaration modificative visée à l'article 23 B.
568

                        
569
C. Personnes physiques ou morales
570

                        
571
19° Attestation délivrée par le service des impôts et mentionnant le domicile ou siège social ainsi que le lieu d'imposition de la personne qui y est désignée.
   

                    
771 715
####### Article 18
772 716

                                                                                    
773 717
Pour l'année 
2002
2004
, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont fixées comme suit :
774 718

                                                                                    
775 719
Taux applicable : 0 p. 100
776 720

                                                                                    
777 721
Limite des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
778 722

                                                                                    
779 723
Moins de 10 
007
177
 euros / Année
780 724

                                                                                    
781 725
Moins de 2 
502
544
 euros / Trimestre
782 726

                                                                                    
783 727
Moins de 
834
848
 euros / Mois
784 728

                                                                                    
785 729
Moins de 
192
196
 euros / Semaine
786 730

                                                                                    
787 731
Moins de 
32
33
 euros / Jour ou fraction de jour
788 732

                                                                                    
789 733
Taux applicable : 15 p. 100
790 734

                                                                                    
791 735
Limite des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
792 736

                                                                                    
793 737
De 10 
007
177
 à 29 
034
528
 euros / Année
794 738

                                                                                    
795 739
De 2 
502 à 7 259
544 à 7 382
 euros / Trimestre
796 740

                                                                                    
797 741
De 
834 à 2 420
848 à 2 461
 euros / Mois
798 742

                                                                                    
799 743
De 
192 à 558
196 à 568
 euros / Semaine
800 744

                                                                                    
801 745
De 
32 à 93
33 à 94
 euros / Jour ou fraction de jour
802 746

                                                                                    
803 747
Taux applicable : 25 p. 100
804 748

                                                                                    
805 749
Limite des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
806 750

                                                                                    
807 751
Au-delà de 29 
034
528
 euros / Année
808 752

                                                                                    
809 753
Au-delà de 7 
259
382
 euros / Trimestre
810 754

                                                                                    
811 755
Au-delà de 2 
420
461
 euros / Mois
812 756

                                                                                    
813 757
Au-delà de 
558
568
 euros / Semaine
814 758

                                                                                    
815 759
Au-delà de 
93
94
 euros / Jour ou fraction de jour.
   

                    
1173
####### Article 28-0 A
1174

                        
1175
En application du deuxième alinéa de l'article 242-0 O de l'annexe II au code général des impôts, le remboursement prévu à l'article 242-0 N de cette annexe est accordé aux assujettis établis aux îles Canaries, à Ceuta ou Melilla.
   

                    
1513 1451
######## Article 39
1514 1452

                                                                                    
1515 1453
1. 1° La date limite à laquelle les redevables sont tenus de remettre ou d'envoyer au service des impôts la déclaration ou le paiement mentionnés aux 1 et 3 de l'article 287 du code général des impôts est fixé comme suit :
1516 1454

                                                                                    
1517 1455
a. Pour les taxes dues au titre du trimestre civil précédent par les redevables placés sous le régime simplifié de l'agriculture au plus tard le 5 des mois de mai, août, novembre et février.
1518 1456

                                                                                    
1519 1457
b. Pour les taxes dues, selon le cas, au titre du mois ou du trimestre par les redevables placés sous le régime de la déclaration et dont le lieu d'imposition est situé à Paris ainsi que dans les départements des Hauts-de-Seine
,
 de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne :
1520 1458

                                                                                    
1521 1459
Entreprises individuelles selon que le nom patronymique de l'exploitant commence par l'une ou l'autre des lettres ci-après :
1522 1460

                                                                                    
1523 1461
A, B, C, D, E, F, G, H : au plus tard le 15 du mois suivant ;
1524 1462

                                                                                    
1525 1463
I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z : au plus tard le 17 du mois suivant.
1526 1464

                                                                                    
1527 1465
Sociétés, selon que le numéro d'identification attribué par l'institut national des statistiques commence par l'un ou l'autre des groupes de deux chiffres ci-après :
1528 1466

                                                                                    
1529 1467
Toutes sociétés autres que les sociétés anonymes :
1530 1468

                                                                                    
1531 1469
00, 01, 02 ... jusqu'à 68 inclus : au plus tard le 19 du mois suivant ;
1532 1470

                                                                                    
1533 1471
69, 70, 71 ... jusqu'à 78 inclus : au plus tard le 20 du mois suivant ;
1534 1472

                                                                                    
1535 1473
79, 80, 81 ... jusqu'à 99 : au plus tard le 21 du mois suivant.
1536 1474

                                                                                    
1537 1475
Sociétés anonymes :
1538 1476

                                                                                    
1539 1477
00, 01, 02 ... jusqu'à 74 inclus : au plus tard le 23 du mois suivant ;
1540 1478

                                                                                    
1541 1479
75, 76, 77 ... jusqu'à 99 : au plus tard le 24 du mois suivant.
1542 1480

                                                                                    
1543 1481
Autres redevables : au plus tard le 24 du mois suivant.
1544 1482

                                                                                    
1545 1483
c. Pour les taxes dues, selon le cas, au titre du mois ou du trimestre par les redevables placés sous le régime de la déclaration et dont le lieu d'imposition est situé dans les autres départements :
1546 1484

                                                                                    
1547 1485
Entreprises individuelles, selon que le nom patronymique de l'exploitant commence par l'une ou l'autre des lettres ci-après :
1548 1486

                                                                                    
1549 1487
A, B, C, D, E, F, G, H : au plus tard le 16 du mois suivant ;
1550 1488

                                                                                    
1551 1489
I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z : au plus tard le 19 du mois suivant.
1552 1490

                                                                                    
1553 1491
Sociétés, selon la forme juridique :
1554 1492

                                                                                    
1555 1493
Toutes sociétés autres que les sociétés anonymes : au plus tard le 21 du mois suivant ;
1556 1494

                                                                                    
1557 1495
Sociétés anonymes : au plus tard le 24 du mois suivant ;
1558 1496

                                                                                    
1559 1497
Autres redevables : au plus tard le 24 du mois suivant.
1560 1498

                                                                                    
1561 1499
d) Pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition et tenus de verser des acomptes en avril, juillet, octobre et décembre, en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts, les jours limites de paiement au cours de ces mois sont ceux prévus aux b et c.
1562 1500

                                                                                    
1563 1501
2° (périmé).
1564 1502

                                                                                    
1565 1503
3° La date limite 
visée
mentionnée
 au présent article est reportée 
au premier jour ouvrable suivant lorsqu'elle coïncide avec un jour férié ou réputé férié à l'égard des recettes des impôts
dans les conditions prévues par l'article 199-0
.
1566 1504

                                                                                    
1567 1505
4° En cas d'utilisation de la voie postale, le cachet de la poste fait foi de la date d'expédition.
1568 1506

                                                                                    
1569 1507
2. (Dispositions devenues sans objet).
   

                    
3214
##### Article 50 quaterdecies A
3215

                        
3216
Les taux d'imposition de la taxe visée à l'article 302 bis ZD du code général des impôts sont fixés par tranche d'achats mensuels hors taxe sur la valeur ajoutée à :
3217

                        
3218
2 % jusqu'à 19 000 euros ;
3219

                        
3220
3,8 % au-delà de 19 000 euros.
   

                    
4083 4011
######## Article 54-0 BW
4084 4012

                                                                                    
4085 4013
La répartition des capsules collectives représentatives des droits destinées aux récoltants ne peut être réalisée que par les personnes habilitées après agrément du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent. Ne peuvent être habilités que les syndicats viticoles ou les groupements professionnels.
4086 4014

                                                                                    
4087 4015
Les personnes habilitées à détenir des capsules représentatives de droits sont comptables des droits représentés par les marques fiscales détenues. Elles fournissent un cautionnement garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules détenues ainsi qu'aux droits sur les capsules expédiées aux récoltants sous le couvert du document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts.
4088 4016

                                                                                    
4089 4017
Une personne habilitée peut être autorisée par le directeur régional des douanes et droits indirects à percevoir le droit de circulation 
et les taxes parafiscales 
lors de la répartition des capsules à ses seuls adhérents. Ces droits sont reversés mensuellement à la recette des douanes et droits indirects dont dépend la personne habilitée.
4090 4018

                                                                                    
4091 4019
Ces personnes doivent tenir une comptabilité matières dans laquelle sont repris :
4092 4020

                                                                                    
4093 4021
a) En entrée, avec les références au document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts, le nombre de capsules reçues, par catégorie (volume net exprimé en centilitres, couleur, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux, et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique
 
...) ;
4094 4022

                                                                                    
4095 4023
b) En sortie, par destinataire et par catégorie, le nombre de capsules expédiées ou livrées, avec les références, selon le cas, au document mentionné au I ou au II de l'article 302 M du code général des impôts.
4096 4024

                                                                                    
4097 4025
Cette comptabilité matières ainsi que les capsules détenues sont tenues à la disposition des agents des douanes et droits indirects à fin de contrôle.
4098 4026

                                                                                    
4099 4027
La personne habilitée effectue mensuellement la balance des entrées et sorties de la comptabilité matières et transmet ce document au service des douanes et droits indirects dont elle dépend au plus tard le cinquième jour du mois suivant.
   

                    
4525 4453
####### Article 71
4526 4454

                                                                                    
4527 4455
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui, suivant les prévisions des articles 301
, 313 AR
 et 313 
BR bis
AR
 de l'annexe III au code général des impôts, sont destinées respectivement au timbrage :
4528 4456

                                                                                    
4529 4457
a) Des actes soumis au timbre de dimension ;
4530 4458

                                                                                    
4531 4459
b) (Sans objet) ;
4532 4460

                                                                                    
4533 4461
c) (Sans objet) ;
4534 4462

                                                                                    
4535 4463
d) Des cartes d'entrée dans les casinos ;
4536 4464

                                                                                    
4537 4465
e) Des requêtes.
   

                    
4638 4566
######## Article 93 H quater C
4639 4567

                                                                                    
4640 4568
I. Les redevables qui demandent à payer sur états le droit de timbre de dimension exigible sur les écrits autres que les bulletins de souscription d'actions doivent s'engager à tenir, jour par jour, un registre fournissant, pour chaque acte, les renseignements suivants :
4641 4569

                                                                                    
4642 4570
a. Le numéro d'ordre spécialement affecté à l'acte dans le registre, cette numérotation étant faite dans une série ininterrompue ;
4643 4571

                                                                                    
4644 4572
b. La date de l'acte ;
4645 4573

                                                                                    
4646 4574
c. Sa nature ;
4647 4575

                                                                                    
4648 4576
d. Les noms et prénoms usuels des parties ;
4649 4577

                                                                                    
4650 4578
e. S'il s'agit d'actes sous seings privés, le nombre des originaux créés, abstraction faite, le cas échéant, de ceux dispensés du droit de timbre de dimension ;
4651 4579

                                                                                    
4652 4580
f. Le nombre de feuillets du format de la demi-feuille de papier normal utilisés pour la rédaction des minutes brevets ou originaux soumis au droit de timbre ;
4653 4581

                                                                                    
4654 4582
g. Le montant de l'impôt correspondant ;
4655 4583

                                                                                    
4656 4584
h. Le nombre des expéditions, copies ou extraits soumis au droit de timbre ;
4657 4585

                                                                                    
4658 4586
i. Le nombre des feuillets, du format de la demi-feuille de papier normal, utilisés pour ces expéditions, copies ou extraits ;
4659 4587

                                                                                    
4660 4588
j. Le montant de l'impôt correspondant.
4661 4589

                                                                                    
4662 4590
Ce registre, qui peut être fusionné avec les répertoires prévus par le code général des impôts pour certaines catégories de redevables, est présenté, au cours du mois de février de chaque année au visa de l'agent chargé de la perception des droits de timbre.
4663 4591

                                                                                    
4664 4592
Chaque acte porté sur le registre doit être annoté de son numéro d'ordre. Les colonnes correspondant aux indications mentionnées ci-dessus aux f, g, i et j font l'objet d'une totalisation mensuelle.
4665 4593

                                                                                    
4666 4594
II. 
Les redevables qui demandent à payer sur états le droit de timbre prévu par l'article 1089 B du code général des impôts doivent s'engager à tenir un registre sur lequel, jour par jour et pour chaque requête, sont mentionnés les renseignements suivants :
4667

                                                                                    
4668
a) Le numéro d'ordre spécialement affecté à la requête dans le registre, cette numérotation étant faite dans une série ininterrompue ;
4669

                                                                                    
4670
b) La date d'expédition ou de dépôt de la requête ;
4671

                                                                                    
4672
c) Le nom des parties au litige ;
4673

                                                                                    
4674
d) Le montant de l'impôt.
4675

                                                                                    
4676
Chaque registre est complété du numéro de l'affaire attribué par la juridiction.
4594
Devenu sans objet.
   

                    
4678 4596
######## Article 93 H quater D
4679 4597

                                                                                    
4680 4598
Le montant des droits est versé au comptable des impôts qui a accordé l'autorisation de paiement sur états à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant.
4681 4599

                                                                                    
4682 4600
A l'appui de ce versement il est produit un état faisant connaître :
4683 4601

                                                                                    
4684 4602
a) Les numéros des premier et dernier actes 
ou requêtes 
inscrits sur le registre au cours du mois considéré ;
4685 4603

                                                                                    
4686 4604
b) Le nombre de ces actes
 ou requêtes
 ;
4687 4605

                                                                                    
4688 4606
c) Le total mensuel des colonnes correspondant aux indications mentionnées aux f, g, i et j du I de l'article 93 H quater C
 ou de la colonne correspondant au d du II du même article
.
4689 4607

                                                                                    
4690 4608
Cet état certifié conforme aux écritures est fourni en double exemplaire ; le premier est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts ; le second est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
   

                    
6360 6278
####### Article 159 ter A
6361 6279

                                                                                    
6362 6280
1. La taxe prévue par l'article 1609 vicies du code général des impôts est perçue en fonction du poids net des huiles végétales et des huiles d'animaux marins incorporées.
6363 6281

                                                                                    
6364 6282
Les taux de la taxe sont fixés comme suit :
6365 6283

                                                                                    
6366 6284
EN EUROS
6367 6285

                                                                                    
6368 6286
Huile d'olive
6369 6287

                                                                                    
6370 6288
Par centaine de kg : 15,
595
829
6371 6289

                                                                                    
6372 6290
Par centaine de litre : 14,
040
251
6373 6291

                                                                                    
6374 6292
Huile d'arachide et de maïs
6375 6293

                                                                                    
6376 6294
Par centaine de kg : 14,
040
251
6377 6295

                                                                                    
6378 6296
Par centaine de litre : 12,
784
976
6379 6297

                                                                                    
6380 6298
Huiles de colza et de pépins de raisins
6381 6299

                                                                                    
6382 6300
Par centaine de kg : 7,
193
301
6383 6301

                                                                                    
6384 6302
Par centaine de litre : 6,
549
647
6385 6303

                                                                                    
6386 6304
Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées
6387 6305

                                                                                    
6388 6306
Par centaine de kg : 12,
250
434
6389 6307

                                                                                    
6390 6308
Par centaine de litre : 10,
680
840
6391 6309

                                                                                    
6392 6310
Huiles de coprah et de palmiste
6393 6311

                                                                                    
6394 6312
Par centaine de kg : 9,
345
485
6395 6313

                                                                                    
6396 6314
Huile de palme
6397 6315

                                                                                    
6398 6316
Par centaine de kg : 8,
559
688
6399 6317

                                                                                    
6400 6318
Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées
6401 6319

                                                                                    
6402 6320
Par centaine de kg : 15,
595
829
6403 6321

                                                                                    
6404 6322
(Ces taux sont applicables à compter du 1er janvier 
2003
2004
).
6405 6323

                                                                                    
6406 6324
Le tarif forfaitaire dont le redevable peut demander l'application est fixé par arrêté (1).
6407 6325

                                                                                    
6408 6326
2. (disjoint).
   

                    
6436
###### Article 159 AM
6437

                        
6438
Le taux de la taxe mentionnée aux articles 358 à 361 de l'annexe II au code général des impôts est fixé pour la période du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2003 ainsi qu'il suit :
6439

                        
6440
a. 0,16 Euros par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kg de concentré desdits produits ;
6441

                        
6442
b. 0,17 Euros par hectolitre :
6443

                        
6444
1° de jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de pommes et de poires ;
6445

                        
6446
2° de cidre aromatisé ou non à due proportion du cidre contenu dans le produit fini ;
6447

                        
6448
3° De fermenté de pommes à due proportion du fermenté de pommes contenu dans le produit fini ;
6449

                        
6450
4° De poiré ;
6451

                        
6452
5° De fermenté de poires ;
6453

                        
6454
c. 3,05 Euros par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré, de pommeaux et d'apéritifs à base de cidre et de poiré.
   

                    
6458
###### Article 159 AM bis
6459

                        
6460
Le taux de la taxe mentionnée à l'article 361 bis de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,74 euro par hectolitre de vin.
   

                    
6464
###### Article 159 AT
6465

                        
6466
I. - Les montants de la taxe parafiscale visée au I de l'article 363 AE de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit pour la campagne céréalière 2002-2003 :
6467

                        
6468
a) 0,77 Euros par tonne de blé tendre, d'orge, de maïs et de blé dur ;
6469

                        
6470
b) 0,72 Euros par tonne de seigle, de triticale et de riz ;
6471

                        
6472
c) 0,49 Euros par tonne d'avoine et de sorgho.
6473

                        
6474
II. - Le produit de cette taxe sera affecté de la façon suivante :
6475

                        
6476
a) 46,4 % à l'Office national interprofessionnel des céréales ;
6477

                        
6478
b) 53,6 % à l'institut technique des céréales et fourrages.
6479

                        
6480
III. - Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la somme prévue au I.
6481

                        
6482
IV. - La taxe prévue par le présent article pour les céréales de qualité saine, loyale et marchande est applicable aux céréales non saines, loyales et marchandes.
6483

                        
6484
V. - La taxe assise sur les entrées est calculée par collecteur agréé ou producteur grainier sur le poids à la réception des céréales livrées aux collecteurs agréés, déduction faite :
6485

                        
6486
a) De l'humidité excédant le taux de 15 % pour le blé tendre, l'orge, le seigle, le blé dur, le maïs, le sorgho et le riz. Pour l'application de cette disposition, l'Office national interprofessionnel des céréales établit les barèmes de conversion de poids des céréales présentant une humidité élevée ;
6487

                        
6488
b) Du pourcentage d'impuretés excédant 0,5 % pour le blé dur, 1 % pour le blé tendre, le seigle, l'orge, le maïs, le sorgho, le triticale et le riz dans la limite de 1 % pour le blé tendre, le blé dur, le seigle et le triticale, 2 % pour le maïs et le sorgho et 2,5 % pour le riz."
   

                    
6508 6368
####### Article 159 quinquies-0 A
6509 6369

                                                                                    
6510 6370
Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du Fonds de garantie 
contre les accidents de circulation et de chasse
des assurances obligatoires de dommages
 en application des articles 322 et 322 A de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit :
6511 6371

                                                                                    
6512 6372
a) Contribution des entreprises d'assurance : 1 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie (1) ;
6513 6373

                                                                                    
6514 6374
b) Contribution des responsables d'accidents non assurés :
6515 6375

                                                                                    
6516 6376
1° Taux normal : 10 p. 100 des indemnités restant à leur charge ;
6517 6377

                                                                                    
6518 6378
2° Taux réduit : 5 p. 100 ;
6519 6379

                                                                                    
6520 6380
c) Contribution des assurés : 0,1 p. 100 des primes (1).
6521

                                                                                    
6522
(1) Taux applicable à compter du 1er janvier 1997.
   

                    
6526 6384
####### Article 159 quinquies-0 B
6527 6385

                                                                                    
6528 6386
Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie 
contre les accidents de circulation et de chasse
des assurances obligatoires de dommages
 en application des articles 323 et 323 A de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit :
6529 6387

                                                                                    
6530 6388
a) Contribution des entreprises d'assurance : 1 % de la totalité des charges du fonds de garantie ;
6531 6389

                                                                                    
6532 6390
b) Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés :
6533 6391

                                                                                    
6534 6392
1° Taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;
6535 6393

                                                                                    
6536 6394
2° Taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles L. 427-6 à L. 427-9 du code de l'environnement : 5 % ;
6537 6395

                                                                                    
6538 6396
c) Contribution forfaitaire des assurés : 0,02 euro par personne garantie.
   

                    
6542
###### Article 159 septies
6543

                        
6544
A compter du 1er janvier 2003, les montants de la taxe instituée par les articles 339 à 341 de l'annexe II au code général des impôts sont fixés ainsi qu'il suit :
6545

                        
6546
1° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes :
6547

                        
6548
29 euros ;
6549

                        
6550
2° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes : 118 euros ;
6551

                        
6552
3° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes : 176 euros ;
6553

                        
6554
4° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes :
6555

                        
6556
265 euros.
   

                    
6400
###### Article 159 octies
6401

                        
6402
Les montants de la taxe fiscale instituée par l'article 1635 bis M du code général des impôts sont fixés ainsi qu'il suit :
6403

                        
6404
DESIGNATION : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PTAC (1) est inférieur ou égal à 3,5 tonnes
6405

                        
6406
A compter du 1er janvier 2004 (en euros) : 30
6407

                        
6408
DESIGNATION : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PTAC (1) est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes
6409

                        
6410
A compter du 1er janvier 2004 (en euros) : 120
6411

                        
6412
DESIGNATION : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PTAC (1) est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes
6413

                        
6414
A compter du 1er janvier 2004 (en euros) : 180
6415

                        
6416
DESIGNATION : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PTAC (1) est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes
6417

                        
6418
A compter du 1er janvier 2004 (en euros) : 270
6419

                        
6420
(1) PTAC : poids total autorisé en charge.
   

                    
7407
##### Article 199-0
7408

                        
7409
Lorsque la date limite de paiement ou de prélèvement des impôts, droits, taxes et redevances prévus dans le code général des impôts coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, celle-ci est prorogée jusqu'au premier jour ouvrable suivant.