Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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... ...
@@ -496,16 +496,6 @@ Les dispositions de l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts do
496 496
 
497 497
 Aucune pièce justificative n'est demandée lorsque l'identité ainsi que le domicile ou le siège du présentateur des coupons ou des titres ou du bénéficiaire des revenus sont connus du payeur. Ce dernier annote de la lettre C (connu) les pièces de paiement et éventuellement le relevé de coupons visé à l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts.
498 498
 
499
-######## Article 9
500
-
501
-1. Les personnes inconnues des payeurs doivent justifier de leur identité ainsi que de leur domicile ou siège social, par la production de l'une des pièces de la liste figurant à l'article 13.
502
-
503
-L'indication de la pièce produite, ou son numéro de référence à la liste visée au premier alinéa, est portée sur les pièces de paiement.
504
-
505
-2. Lorsque le domicile ou le siège social indiqué par le présentateur ou le bénéficiaire diffère de celui qui figure sur la pièce produite, l'intéressé doit souscrire une déclaration de changement de domicile dont le modèle est fixé par l'administration.
506
-
507
-Toutefois, si le domicile ou le siège social indiqué est situé en France alors que la pièce produite mentionne une adresse située hors de France, la justification du nouveau domicile ou du nouveau siège ne peut résulter que de l'attestation prévue au n° 19 de la liste visée au 1. Cette attestation doit dater de moins d'un an.
508
-
509 499
 ######## Article 10
510 500
 
511 501
 Si le présentateur, étant l'employé d'une personne ou société soumise aux dispositions du 1 de l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts, justifie que les coupons sont présentés pour le compte de cette dernière, la pièce de paiement doit être établie au nom de la personne ou société faisant procéder à l'encaissement.
... ...
@@ -524,52 +514,6 @@ La pièce de paiement est libellée de la même façon lorsque la femme, bien qu
524 514
 
525 515
 Par contre, la pièce de paiement doit être établie uniquement au nom de la femme dans le cas où cette dernière, ayant produit une pièce d'identité à son propre nom, n'a pas fait la déclaration ci-dessus.
526 516
 
527
-######## Article 13
528
-
529
-L'identité des présentateurs et des bénéficiaires de revenus ainsi que leur domicile ou leur siège social sont valablement établis à l'égard du payeur par la production des pièces suivantes :
530
-
531
-A. Personnes physiques
532
-
533
-1° Carte nationale d'identité ;
534
-
535
-2° Carte photographique d'identité non périmée, délivrée aux membres de familles nombreuses pour les voyages en chemin de fer ;
536
-
537
-3° Carte photographique d'abonnement, non périmée, sur les chemins de fer ;
538
-
539
-4° Permis de chasse ;
540
-
541
-5° Livret d'identité à coupons pour le paiement des pensions et retraites civiles et militaires de l'Etat, portant la photographie du bénéficiaire ;
542
-
543
-6° Carte d'identité professionnelle à l'usage des voyageurs de commerce ;
544
-
545
-7° Carte photographique d'invalidité, non périmée, délivrée par les comités départementaux des mutilés et réformés de guerre ;
546
-
547
-8° Carte d'identité délivrée par les préfectures aux grands mutilés pour les voyages à tarif réduit ;
548
-
549
-9° Carte photographique de priorité dans les voitures de transport en commun, non périmée, délivrée aux mutilés de guerre par la préfecture ;
550
-
551
-10° Carte photographique d'identité des officiers de l'armée active ;
552
-
553
-11° Livret de solde pour officier marinier et marin ;
554
-
555
-12° Livret professionnel maritime ;
556
-
557
-13° Passeport français non périmé, ou périmé depuis moins de cinq ans ;
558
-
559
-14° Passeport étranger non périmé ;
560
-
561
-15° Carte photographique d'identité, non périmée, instituée pour tous les étrangers résidant en France.
562
-
563
-B. Personnes morales
564
-
565
-16° Exemplaire des statuts certifié par le représentant légal de la société ;
566
-
567
-17° Récépissé de la déclaration à la préfecture ou sous-préfecture (associations) ; 18° Récépissé de la déclaration d'existence visée à l'article 23 A, ou de la déclaration modificative visée à l'article 23 B.
568
-
569
-C. Personnes physiques ou morales
570
-
571
-19° Attestation délivrée par le service des impôts et mentionnant le domicile ou siège social ainsi que le lieu d'imposition de la personne qui y est désignée.
572
-
573 517
 ######## Article 13 bis
574 518
 
575 519
 Les dispositions des articles 8 à 13 sont également applicables aux établissements payeurs visés aux articles 75 et 76 de l'annexe II au code général des impôts.
... ...
@@ -770,49 +714,49 @@ Pour l'application de l'article 17 septies, les établissements de crédits cons
770 714
 
771 715
 ####### Article 18
772 716
 
773
-Pour l'année 2002, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont fixées comme suit :
717
+Pour l'année 2004, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont fixées comme suit :
774 718
 
775 719
 Taux applicable : 0 p. 100
776 720
 
777 721
 Limite des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
778 722
 
779
-Moins de 10 007 euros / Année
723
+Moins de 10 177 euros / Année
780 724
 
781
-Moins de 2 502 euros / Trimestre
725
+Moins de 2 544 euros / Trimestre
782 726
 
783
-Moins de 834 euros / Mois
727
+Moins de 848 euros / Mois
784 728
 
785
-Moins de 192 euros / Semaine
729
+Moins de 196 euros / Semaine
786 730
 
787
-Moins de 32 euros / Jour ou fraction de jour
731
+Moins de 33 euros / Jour ou fraction de jour
788 732
 
789 733
 Taux applicable : 15 p. 100
790 734
 
791 735
 Limite des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
792 736
 
793
-De 10 007 à 29 034 euros / Année
737
+De 10 177 à 29 528 euros / Année
794 738
 
795
-De 2 502 à 7 259 euros / Trimestre
739
+De 2 544 à 7 382 euros / Trimestre
796 740
 
797
-De 834 à 2 420 euros / Mois
741
+De 848 à 2 461 euros / Mois
798 742
 
799
-De 192 à 558 euros / Semaine
743
+De 196 à 568 euros / Semaine
800 744
 
801
-De 32 à 93 euros / Jour ou fraction de jour
745
+De 33 à 94 euros / Jour ou fraction de jour
802 746
 
803 747
 Taux applicable : 25 p. 100
804 748
 
805 749
 Limite des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
806 750
 
807
-Au-delà de 29 034 euros / Année
751
+Au-delà de 29 528 euros / Année
808 752
 
809
-Au-delà de 7 259 euros / Trimestre
753
+Au-delà de 7 382 euros / Trimestre
810 754
 
811
-Au-delà de 2 420 euros / Mois
755
+Au-delà de 2 461 euros / Mois
812 756
 
813
-Au-delà de 558 euros / Semaine
757
+Au-delà de 568 euros / Semaine
814 758
 
815
-Au-delà de 93 euros / Jour ou fraction de jour.
759
+Au-delà de 94 euros / Jour ou fraction de jour.
816 760
 
817 761
 ###### Réduction d'impôt accordée pour dépenses d'équipements de production d'énergie réalisées outre-mer et utilisant une source d'énergie renouvelable
818 762
 
... ...
@@ -1168,12 +1112,6 @@ Toulouse-Genève, Toulouse-Barcelone ; Lourdes-Bruxelles, Lourdes-Dublin, Lourde
1168 1112
 
1169 1113
 ##### Section III : Liquidation de la taxe
1170 1114
 
1171
-###### I : Remboursement de la taxe aux assujettis établis hors de France.
1172
-
1173
-####### Article 28-0 A
1174
-
1175
-En application du deuxième alinéa de l'article 242-0 O de l'annexe II au code général des impôts, le remboursement prévu à l'article 242-0 N de cette annexe est accordé aux assujettis établis aux îles Canaries, à Ceuta ou Melilla.
1176
-
1177 1115
 ###### II : Régime suspensif
1178 1116
 
1179 1117
 ####### Article 29 A
... ...
@@ -1516,7 +1454,7 @@ La déclaration visée au 1 de l'article 287 du code général des impôts doit
1516 1454
 
1517 1455
 a. Pour les taxes dues au titre du trimestre civil précédent par les redevables placés sous le régime simplifié de l'agriculture au plus tard le 5 des mois de mai, août, novembre et février.
1518 1456
 
1519
-b. Pour les taxes dues, selon le cas, au titre du mois ou du trimestre par les redevables placés sous le régime de la déclaration et dont le lieu d'imposition est situé à Paris ainsi que dans les départements des Hauts-de-Seine de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne :
1457
+b. Pour les taxes dues, selon le cas, au titre du mois ou du trimestre par les redevables placés sous le régime de la déclaration et dont le lieu d'imposition est situé à Paris ainsi que dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne :
1520 1458
 
1521 1459
 Entreprises individuelles selon que le nom patronymique de l'exploitant commence par l'une ou l'autre des lettres ci-après :
1522 1460
 
... ...
@@ -1562,7 +1500,7 @@ d) Pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition et tenus
1562 1500
 
1563 1501
 2° (périmé).
1564 1502
 
1565
-3° La date limite visée au présent article est reportée au premier jour ouvrable suivant lorsqu'elle coïncide avec un jour férié ou réputé férié à l'égard des recettes des impôts.
1503
+3° La date limite mentionnée au présent article est reportée dans les conditions prévues par l'article 199-0.
1566 1504
 
1567 1505
 4° En cas d'utilisation de la voie postale, le cachet de la poste fait foi de la date d'expédition.
1568 1506
 
... ...
@@ -3209,16 +3147,6 @@ d'œufs en coquille</center></td>
3209 3147
  </tr>
3210 3148
 </tbody></table>
3211 3149
 
3212
-#### Chapitre IV : Taxe sur les achats de viandes.
3213
-
3214
-##### Article 50 quaterdecies A
3215
-
3216
-Les taux d'imposition de la taxe visée à l'article 302 bis ZD du code général des impôts sont fixés par tranche d'achats mensuels hors taxe sur la valeur ajoutée à :
3217
-
3218
-2 % jusqu'à 19 000 euros ;
3219
-
3220
-3,8 % au-delà de 19 000 euros.
3221
-
3222 3150
 ### Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
3223 3151
 
3224 3152
 #### Chapitre premier : Récépissé de consignation
... ...
@@ -4086,11 +4014,11 @@ La répartition des capsules collectives représentatives des droits destinées
4086 4014
 
4087 4015
 Les personnes habilitées à détenir des capsules représentatives de droits sont comptables des droits représentés par les marques fiscales détenues. Elles fournissent un cautionnement garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules détenues ainsi qu'aux droits sur les capsules expédiées aux récoltants sous le couvert du document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts.
4088 4016
 
4089
-Une personne habilitée peut être autorisée par le directeur régional des douanes et droits indirects à percevoir le droit de circulation et les taxes parafiscales lors de la répartition des capsules à ses seuls adhérents. Ces droits sont reversés mensuellement à la recette des douanes et droits indirects dont dépend la personne habilitée.
4017
+Une personne habilitée peut être autorisée par le directeur régional des douanes et droits indirects à percevoir le droit de circulation lors de la répartition des capsules à ses seuls adhérents. Ces droits sont reversés mensuellement à la recette des douanes et droits indirects dont dépend la personne habilitée.
4090 4018
 
4091 4019
 Ces personnes doivent tenir une comptabilité matières dans laquelle sont repris :
4092 4020
 
4093
-a) En entrée, avec les références au document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts, le nombre de capsules reçues, par catégorie (volume net exprimé en centilitres, couleur, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux, et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique ...) ;
4021
+a) En entrée, avec les références au document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts, le nombre de capsules reçues, par catégorie (volume net exprimé en centilitres, couleur, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux, et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique...) ;
4094 4022
 
4095 4023
 b) En sortie, par destinataire et par catégorie, le nombre de capsules expédiées ou livrées, avec les références, selon le cas, au document mentionné au I ou au II de l'article 302 M du code général des impôts.
4096 4024
 
... ...
@@ -4524,7 +4452,7 @@ Au-dessus de 40 000 euros : 90 %.
4524 4452
 
4525 4453
 ####### Article 71
4526 4454
 
4527
-Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui, suivant les prévisions des articles 301, 313 AR et 313 BR bis de l'annexe III au code général des impôts, sont destinées respectivement au timbrage :
4455
+Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui, suivant les prévisions des articles 301 et 313 AR de l'annexe III au code général des impôts, sont destinées respectivement au timbrage :
4528 4456
 
4529 4457
 a) Des actes soumis au timbre de dimension ;
4530 4458
 
... ...
@@ -4663,17 +4591,7 @@ Ce registre, qui peut être fusionné avec les répertoires prévus par le code
4663 4591
 
4664 4592
 Chaque acte porté sur le registre doit être annoté de son numéro d'ordre. Les colonnes correspondant aux indications mentionnées ci-dessus aux f, g, i et j font l'objet d'une totalisation mensuelle.
4665 4593
 
4666
-II. Les redevables qui demandent à payer sur états le droit de timbre prévu par l'article 1089 B du code général des impôts doivent s'engager à tenir un registre sur lequel, jour par jour et pour chaque requête, sont mentionnés les renseignements suivants :
4667
-
4668
-a) Le numéro d'ordre spécialement affecté à la requête dans le registre, cette numérotation étant faite dans une série ininterrompue ;
4669
-
4670
-b) La date d'expédition ou de dépôt de la requête ;
4671
-
4672
-c) Le nom des parties au litige ;
4673
-
4674
-d) Le montant de l'impôt.
4675
-
4676
-Chaque registre est complété du numéro de l'affaire attribué par la juridiction.
4594
+II. Devenu sans objet.
4677 4595
 
4678 4596
 ######## Article 93 H quater D
4679 4597
 
... ...
@@ -4681,11 +4599,11 @@ Le montant des droits est versé au comptable des impôts qui a accordé l'autor
4681 4599
 
4682 4600
 A l'appui de ce versement il est produit un état faisant connaître :
4683 4601
 
4684
-a) Les numéros des premier et dernier actes ou requêtes inscrits sur le registre au cours du mois considéré ;
4602
+a) Les numéros des premier et dernier actes inscrits sur le registre au cours du mois considéré ;
4685 4603
 
4686
-b) Le nombre de ces actes ou requêtes ;
4604
+b) Le nombre de ces actes ;
4687 4605
 
4688
-c) Le total mensuel des colonnes correspondant aux indications mentionnées aux f, g, i et j du I de l'article 93 H quater C ou de la colonne correspondant au d du II du même article.
4606
+c) Le total mensuel des colonnes correspondant aux indications mentionnées aux f, g, i et j du I de l'article 93 H quater C.
4689 4607
 
4690 4608
 Cet état certifié conforme aux écritures est fourni en double exemplaire ; le premier est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts ; le second est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
4691 4609
 
... ...
@@ -6367,41 +6285,41 @@ EN EUROS
6367 6285
 
6368 6286
 Huile d'olive
6369 6287
 
6370
-Par centaine de kg : 15,595
6288
+Par centaine de kg : 15,829
6371 6289
 
6372
-Par centaine de litre : 14,040
6290
+Par centaine de litre : 14,251
6373 6291
 
6374 6292
 Huile d'arachide et de maïs
6375 6293
 
6376
-Par centaine de kg : 14,040
6294
+Par centaine de kg : 14,251
6377 6295
 
6378
-Par centaine de litre : 12,784
6296
+Par centaine de litre : 12,976
6379 6297
 
6380 6298
 Huiles de colza et de pépins de raisins
6381 6299
 
6382
-Par centaine de kg : 7,193
6300
+Par centaine de kg : 7,301
6383 6301
 
6384
-Par centaine de litre : 6,549
6302
+Par centaine de litre : 6,647
6385 6303
 
6386 6304
 Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées
6387 6305
 
6388
-Par centaine de kg : 12,250
6306
+Par centaine de kg : 12,434
6389 6307
 
6390
-Par centaine de litre : 10,680
6308
+Par centaine de litre : 10,840
6391 6309
 
6392 6310
 Huiles de coprah et de palmiste
6393 6311
 
6394
-Par centaine de kg : 9,345
6312
+Par centaine de kg : 9,485
6395 6313
 
6396 6314
 Huile de palme
6397 6315
 
6398
-Par centaine de kg : 8,559
6316
+Par centaine de kg : 8,688
6399 6317
 
6400 6318
 Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées
6401 6319
 
6402
-Par centaine de kg : 15,595
6320
+Par centaine de kg : 15,829
6403 6321
 
6404
-(Ces taux sont applicables à compter du 1er janvier 2003).
6322
+(Ces taux sont applicables à compter du 1er janvier 2004).
6405 6323
 
6406 6324
 Le tarif forfaitaire dont le redevable peut demander l'application est fixé par arrêté (1).
6407 6325
 
... ...
@@ -6429,64 +6347,6 @@ Appareils de photocopie à système optique ou par contact et appareils de therm
6429 6347
 
6430 6348
 Appareils de reprographie de bureautique utilisant la technique du scanner.
6431 6349
 
6432
-#### Chapitre II bis : Contributions indirectes
6433
-
6434
-##### Section I : Taxe parafiscale au profit du centre technique des productions cidricoles.
6435
-
6436
-###### Article 159 AM
6437
-
6438
-Le taux de la taxe mentionnée aux articles 358 à 361 de l'annexe II au code général des impôts est fixé pour la période du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2003 ainsi qu'il suit :
6439
-
6440
-a. 0,16 Euros par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kg de concentré desdits produits ;
6441
-
6442
-b. 0,17 Euros par hectolitre :
6443
-
6444
-1° de jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de pommes et de poires ;
6445
-
6446
-2° de cidre aromatisé ou non à due proportion du cidre contenu dans le produit fini ;
6447
-
6448
-3° De fermenté de pommes à due proportion du fermenté de pommes contenu dans le produit fini ;
6449
-
6450
-4° De poiré ;
6451
-
6452
-5° De fermenté de poires ;
6453
-
6454
-c. 3,05 Euros par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré, de pommeaux et d'apéritifs à base de cidre et de poiré.
6455
-
6456
-##### Section I bis : Taxe parafiscale au profit d'organismes interprofessionnels de vins.
6457
-
6458
-###### Article 159 AM bis
6459
-
6460
-Le taux de la taxe mentionnée à l'article 361 bis de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,74 euro par hectolitre de vin.
6461
-
6462
-##### Section VIII : Taxe parafiscale pour le financement des actions du secteur céréalier
6463
-
6464
-###### Article 159 AT
6465
-
6466
-I. - Les montants de la taxe parafiscale visée au I de l'article 363 AE de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit pour la campagne céréalière 2002-2003 :
6467
-
6468
-a) 0,77 Euros par tonne de blé tendre, d'orge, de maïs et de blé dur ;
6469
-
6470
-b) 0,72 Euros par tonne de seigle, de triticale et de riz ;
6471
-
6472
-c) 0,49 Euros par tonne d'avoine et de sorgho.
6473
-
6474
-II. - Le produit de cette taxe sera affecté de la façon suivante :
6475
-
6476
-a) 46,4 % à l'Office national interprofessionnel des céréales ;
6477
-
6478
-b) 53,6 % à l'institut technique des céréales et fourrages.
6479
-
6480
-III. - Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la somme prévue au I.
6481
-
6482
-IV. - La taxe prévue par le présent article pour les céréales de qualité saine, loyale et marchande est applicable aux céréales non saines, loyales et marchandes.
6483
-
6484
-V. - La taxe assise sur les entrées est calculée par collecteur agréé ou producteur grainier sur le poids à la réception des céréales livrées aux collecteurs agréés, déduction faite :
6485
-
6486
-a) De l'humidité excédant le taux de 15 % pour le blé tendre, l'orge, le seigle, le blé dur, le maïs, le sorgho et le riz. Pour l'application de cette disposition, l'Office national interprofessionnel des céréales établit les barèmes de conversion de poids des céréales présentant une humidité élevée ;
6487
-
6488
-b) Du pourcentage d'impuretés excédant 0,5 % pour le blé dur, 1 % pour le blé tendre, le seigle, l'orge, le maïs, le sorgho, le triticale et le riz dans la limite de 1 % pour le blé tendre, le blé dur, le seigle et le triticale, 2 % pour le maïs et le sorgho et 2,5 % pour le riz."
6489
-
6490 6350
 #### Chapitre III : Enregistrement
6491 6351
 
6492 6352
 ##### Section I : Fonds national de garantie des calamités agricoles.
... ...
@@ -6507,7 +6367,7 @@ c) Tout autre véhicule automoteur, à l'exception des voitures particulières,
6507 6367
 
6508 6368
 ####### Article 159 quinquies-0 A
6509 6369
 
6510
-Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse en application des articles 322 et 322 A de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit :
6370
+Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles 322 et 322 A de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit :
6511 6371
 
6512 6372
 a) Contribution des entreprises d'assurance : 1 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie (1) ;
6513 6373
 
... ...
@@ -6519,13 +6379,11 @@ b) Contribution des responsables d'accidents non assurés :
6519 6379
 
6520 6380
 c) Contribution des assurés : 0,1 p. 100 des primes (1).
6521 6381
 
6522
-(1) Taux applicable à compter du 1er janvier 1997.
6523
-
6524 6382
 ###### B : Accidents de chasse
6525 6383
 
6526 6384
 ####### Article 159 quinquies-0 B
6527 6385
 
6528
-Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse en application des articles 323 et 323 A de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit :
6386
+Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles 323 et 323 A de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit :
6529 6387
 
6530 6388
 a) Contribution des entreprises d'assurance : 1 % de la totalité des charges du fonds de garantie ;
6531 6389
 
... ...
@@ -6537,23 +6395,29 @@ b) Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés :
6537 6395
 
6538 6396
 c) Contribution forfaitaire des assurés : 0,02 euro par personne garantie.
6539 6397
 
6540
-##### Section IV : Taxe au profit de l'association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports.
6398
+##### Section V : Taxe au profit de l'association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports routiers
6399
+
6400
+###### Article 159 octies
6541 6401
 
6542
-###### Article 159 septies
6402
+Les montants de la taxe fiscale instituée par l'article 1635 bis M du code général des impôts sont fixés ainsi qu'il suit :
6543 6403
 
6544
-A compter du 1er janvier 2003, les montants de la taxe instituée par les articles 339 à 341 de l'annexe II au code général des impôts sont fixés ainsi qu'il suit :
6404
+DESIGNATION : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PTAC (1) est inférieur ou égal à 3,5 tonnes
6545 6405
 
6546
-1° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes :
6406
+A compter du 1er janvier 2004 (en euros) : 30
6547 6407
 
6548
-29 euros ;
6408
+DESIGNATION : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PTAC (1) est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes
6549 6409
 
6550
-2° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes : 118 euros ;
6410
+A compter du 1er janvier 2004 (en euros) : 120
6551 6411
 
6552
-3° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes : 176 euros ;
6412
+DESIGNATION : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PTAC (1) est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes
6553 6413
 
6554
-4° Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes :
6414
+A compter du 1er janvier 2004 (en euros) : 180
6555 6415
 
6556
-265 euros.
6416
+DESIGNATION : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PTAC (1) est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes
6417
+
6418
+A compter du 1er janvier 2004 (en euros) : 270
6419
+
6420
+(1) PTAC : poids total autorisé en charge.
6557 6421
 
6558 6422
 ## Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
6559 6423
 
... ...
@@ -7540,6 +7404,10 @@ Une fiche modificative est également transmise en cas de modification apportée
7540 7404
 
7541 7405
 #### 1° : Date de limite de paiement ou de prélèvement
7542 7406
 
7407
+##### Article 199-0
7408
+
7409
+Lorsque la date limite de paiement ou de prélèvement des impôts, droits, taxes et redevances prévus dans le code général des impôts coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, celle-ci est prorogée jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
7410
+
7543 7411
 #### 2° : Paiement par chèques
7544 7412
 
7545 7413
 ##### Article 199