Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 31 août 2003 (version 01e495b)
La précédente version était la version consolidée au 20 juillet 2003.

1631
######## Article 41 quinquies
1632

                        
1633
Les registres visés au 3 du II de l'article 286 quater du code général des impôts et aux articles 41 bis et 41 ter doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie.
1634

                        
1635
Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.
1636

                        
1637
Le registre prévu au 9 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts comporte les informations suivantes pour chaque opération :
1638

                        
1639
a. Les renseignements relatifs au client : nom, prénom, adresse postale mentionnant le pays et adresse électronique ;
1640

                        
1641
b. Les renseignements relatifs à la transaction : identification, nature et quantité du produit ou du service fourni, prix unitaire hors taxe, taux de taxe sur la valeur ajoutée appliquée, montant de la taxe à payer, numéro de la facture émise et mode de paiement utilisé par le client.
   

                    
1673
######## Article 41 septies
1674

                        
1675
Les systèmes de télétransmission des factures utilisés par les entreprises dans les conditions prévues par l'article 289 bis du code général des impôts doivent respecter les spécifications suivantes :
1676

                        
1677
I. - Sont considérés comme utilisateurs les entreprises, fournisseurs ou clients qui émettent des factures télétransmises par eux-mêmes, ou par un tiers ou un client mandaté à cet effet, ou qui reçoivent des factures télétransmises, et ce quelle que soit la personne qui les a reçues en son nom et pour son compte.
1678

                        
1679
II. - Le système de télétransmission utilisé doit assurer au minimum les fonctions suivantes :
1680

                        
1681
a) La vérification en émission et en réception de la conformité de la structure du message par rapport aux mentions obligatoires devant figurer sur une facture ;
1682

                        
1683
b) La constitution quotidienne et l'archivage d'une liste récapitulative séquentielle et exhaustive des messages émis et/ou reçus et des anomalies éventuelles détectées lors des contrôles ;
1684

                        
1685
c) L'archivage des factures émises et reçues ;
1686

                        
1687
d) La restitution sur papier ou sur écran, en langage clair, à la demande de l'administration, de la facture et de la liste récapitulative.
1688

                        
1689
e) L'accessibilité immédiate aux données dématérialisées en cas de demande de l'administration.
1690

                        
1691
III. - 1. Les logiciels de télétransmission des factures peuvent mettre en oeuvre une ou plusieurs structures de messages et ne doivent ni les modifier ni les altérer.
1692

                        
1693
Le message doit comporter l'ensemble des mentions obligatoires constitutives d'une facture prévues par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.
1694

                        
1695
L'utilisation de codes stables désignant, par exemple, des produits ou des personnes est possible si la codification est déchiffrée automatiquement à l'aide d'une table de correspondance intégrée à la fonction de restitution.
1696

                        
1697
2. Les messages factures doivent être restituables sur écran, sur support informatique ou sur papier à la demande de l'administration. La restitution porte sur l'intégralité des informations émises et reçues, qu'elles soient obligatoires ou facultatives.
1698

                        
1699
La restitution doit pouvoir être opérée de manière sélective, notamment en fonction des informations que la liste récapitulative doit comporter.
1700

                        
1701
Les données sont restituées lisiblement en mode caractères, en langage clair et intelligible.
1702

                        
1703
3. Le système doit contrôler, en émission et en réception, la conformité de la structure du message par rapport aux mentions obligatoires.
1704

                        
1705
En phase d'émission, en cas d'anomalie, le message rejeté ne sera ni émis, ni archivé, ni tracé sur la liste récapitulative.
1706

                        
1707
En phase de réception, toute anomalie sera retracée dans la liste récapitulative, et les messages concernés seront archivés.
1708

                        
1709
IV. - 1. La liste récapitulative mentionnée au III de l'article 289 bis du code général des impôts est constituée au fur et à mesure lors de l'émission ou de la réception de chaque message.
1710

                        
1711
Elle comprend au minimum les informations suivantes :
1712

                        
1713
a) Le numéro et la date de la facture ;
1714

                        
1715
b) La date et l'heure de constitution du message ;
1716

                        
1717
c) Les montants hors taxes et toutes taxes de la transaction ainsi que le code monnaie lorsque la facture n'est pas libellée en euros ;
1718

                        
1719
d) Les éléments d'identification de l'émetteur ou du récepteur donnés par le système de télétransmission (code, nom ou dénomination sociale, numéro SIRET, adresse, qualité de fournisseur ou de client) ;
1720

                        
1721
e) Les libellés des éventuelles anomalies intervenues lors de chaque transmission ;
1722

                        
1723
f) La version du logiciel utilisé.
1724

                        
1725
2. La liste récapitulative est restituable sur papier, écran ou support informatique. La restitution doit pouvoir être effectuée d'une façon sélective en fonction des critères figurant dans la liste.
1726

                        
1727
V. - Les entreprises, fournisseurs et clients doivent constituer un fichier des partenaires avec lesquels elles échangent des factures par voie télématique.
1728

                        
1729
Pour chaque partenaire, le fichier comporte les informations suivantes :
1730

                        
1731
a) La qualité d'émetteur et/ou de récepteur ;
1732

                        
1733
b) L'archivage des factures dématérialisées ou l'archivage des factures papier ;
1734

                        
1735
c) La (les) date(s) d'entrée en phase de dématérialisation avec le partenaire, et, le cas échéant, la (les) date(s) de sortie.
1736

                        
1737
VI. - 1. Les messages factures émis par l'entreprise, par un tiers ou un client mandaté à cet effet ainsi que la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être accessibles et conservés dans leur contenu originel et dans l'ordre chronologique de leur émission.
1738

                        
1739
Les messages factures reçus, quelle que soit la personne qui les a reçus en son nom et pour son compte, ainsi que la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être accessibles et conservés dans leur contenu originel et dans l'ordre chronologique de leur réception.
1740

                        
1741
2. Les fichiers informatiques dans lesquels sont conservés les messages factures, la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être alimentés automatiquement par le système de télétransmission des seules informations qui en sont directement issues.
1742

                        
1743
3. La documentation relative aux conditions d'utilisation (guide utilisateur) du logiciel de télétransmission doit être conservée par l'entreprise et consultable par les agents de l'administration sur le lieu de la dématérialisation.
1744

                        
1745
En outre, l'entreprise doit prendre toutes dispositions pour garantir aux agents de l'administration l'accès à la documentation informatique concernant notamment le développement de son architecture, de son analyse fonctionnelle et organique et l'exploitation du logiciel de télétransmission.
   

                    
1747
######## Article 41 octies
1748

                        
1749
Les entreprises visées au I de l'article 41 septies qui souhaitent utiliser un système de télétransmission de factures en informent l'administration en joignant à leur déclaration de résultats ou de bénéfices un état mentionnant les éléments suivants :
1750

                        
1751
a. Les coordonnées du service responsable de la télétransmission ;
1752

                        
1753
b. Le nom du logiciel et sa version ;
1754

                        
1755
c. Les normes et les versions des messages factures.
   

                    
1757
######## Article 41 nonies
1758

                        
1759
La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée visée au 5 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts doit être déposée dans les vingt jours qui suivent l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration.
1760

                        
1761
Cette déclaration doit être libellée en euros conformément au 6 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts. Si d'autres monnaies ont été utilisées pour les prestations de services visées au 12° de l'article 259 B, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable déclarée sera appliqué. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.
   

                    
1935
######## Article 50 sexies J
1936

                        
1937
Les informations prévues au 2 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts sont les suivantes :
1938

                        
1939
a. Raison sociale ;
1940

                        
1941
b. Adresses physique et postale (si différentes) ;
1942

                        
1943
c. Adresse (s) électronique (s) ;
1944

                        
1945
d. Nom de la personne physique à contacter dans l'entreprise ;
1946

                        
1947
e. Numéro de téléphone et adresse électronique du contact ;
1948

                        
1949
f. Description de l'activité ;
1950

                        
1951
g. Numéro d'identification fiscal national ;
1952

                        
1953
h. Déclaration attestant, le cas échéant, que l'entreprise n'est pas identifiée dans un Etat membre de la Communauté européenne aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée.
   

                    
1955
######## Article 50 sexies K
1956

                        
1957
Lorsque l'assujetti cesse ou modifie son activité au point de ne plus se prévaloir du régime spécial prévu à l'article 298 sexdecies F du code général des impôts, il en informe l'administration par voie électronique.
   

                    
7413
##### Article 188 bis
7414

                        
7415
1. Le paiement des impôts directs peut s'effectuer, sur option du contribuable, par prélèvement opéré à l'initiative du Trésor public sur un compte visé à l'article 1681 D du code général des impôts.
7416

                        
7417
2. L'option est formulée dans les conditions prévues à l'article 376 ter de l'annexe II au code général des impôts. Elle peut être exercée jusqu'à la date limite de paiement ou dans le délai spécifique fixé par arrêté pour chaque échéance d'impôt (NOTA). Elle est valable sans limitation de durée.
7418

                        
7419
3. Le contribuable peut renoncer à son option en adressant, au comptable chargé du recouvrement, une dénonciation dix jours ouvrés au moins avant la date limite de paiement de l'impôt concerné.
7420

                        
7421
4. Le prélèvements sont effectués cinq jours après les dates limites de paiement fixées aux articles 1761, 1762 et 1762 quater du code général des impôts.