Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 31 août 2003 (version 01e495b)
La précédente version était la version consolidée au 20 juillet 2003.

... ...
@@ -1628,6 +1628,18 @@ Les registres sont conservés dans chaque établissement, lieu de dépôt ou lie
1628 1628
 
1629 1629
 Leur conservation est assurée selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
1630 1630
 
1631
+######## Article 41 quinquies
1632
+
1633
+Les registres visés au 3 du II de l'article 286 quater du code général des impôts et aux articles 41 bis et 41 ter doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie.
1634
+
1635
+Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.
1636
+
1637
+Le registre prévu au 9 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts comporte les informations suivantes pour chaque opération :
1638
+
1639
+a. Les renseignements relatifs au client : nom, prénom, adresse postale mentionnant le pays et adresse électronique ;
1640
+
1641
+b. Les renseignements relatifs à la transaction : identification, nature et quantité du produit ou du service fourni, prix unitaire hors taxe, taux de taxe sur la valeur ajoutée appliquée, montant de la taxe à payer, numéro de la facture émise et mode de paiement utilisé par le client.
1642
+
1631 1643
 ####### C : Déclaration des échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne
1632 1644
 
1633 1645
 ######## Article 41 sexies
... ...
@@ -1658,6 +1670,98 @@ III. - Un seuil annuel de 2 300 000 euros est institué au-delà duquel les déc
1658 1670
 
1659 1671
 ####### D : Factures transmises par voie télématique
1660 1672
 
1673
+######## Article 41 septies
1674
+
1675
+Les systèmes de télétransmission des factures utilisés par les entreprises dans les conditions prévues par l'article 289 bis du code général des impôts doivent respecter les spécifications suivantes :
1676
+
1677
+I. - Sont considérés comme utilisateurs les entreprises, fournisseurs ou clients qui émettent des factures télétransmises par eux-mêmes, ou par un tiers ou un client mandaté à cet effet, ou qui reçoivent des factures télétransmises, et ce quelle que soit la personne qui les a reçues en son nom et pour son compte.
1678
+
1679
+II. - Le système de télétransmission utilisé doit assurer au minimum les fonctions suivantes :
1680
+
1681
+a) La vérification en émission et en réception de la conformité de la structure du message par rapport aux mentions obligatoires devant figurer sur une facture ;
1682
+
1683
+b) La constitution quotidienne et l'archivage d'une liste récapitulative séquentielle et exhaustive des messages émis et/ou reçus et des anomalies éventuelles détectées lors des contrôles ;
1684
+
1685
+c) L'archivage des factures émises et reçues ;
1686
+
1687
+d) La restitution sur papier ou sur écran, en langage clair, à la demande de l'administration, de la facture et de la liste récapitulative.
1688
+
1689
+e) L'accessibilité immédiate aux données dématérialisées en cas de demande de l'administration.
1690
+
1691
+III. - 1. Les logiciels de télétransmission des factures peuvent mettre en oeuvre une ou plusieurs structures de messages et ne doivent ni les modifier ni les altérer.
1692
+
1693
+Le message doit comporter l'ensemble des mentions obligatoires constitutives d'une facture prévues par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.
1694
+
1695
+L'utilisation de codes stables désignant, par exemple, des produits ou des personnes est possible si la codification est déchiffrée automatiquement à l'aide d'une table de correspondance intégrée à la fonction de restitution.
1696
+
1697
+2. Les messages factures doivent être restituables sur écran, sur support informatique ou sur papier à la demande de l'administration. La restitution porte sur l'intégralité des informations émises et reçues, qu'elles soient obligatoires ou facultatives.
1698
+
1699
+La restitution doit pouvoir être opérée de manière sélective, notamment en fonction des informations que la liste récapitulative doit comporter.
1700
+
1701
+Les données sont restituées lisiblement en mode caractères, en langage clair et intelligible.
1702
+
1703
+3. Le système doit contrôler, en émission et en réception, la conformité de la structure du message par rapport aux mentions obligatoires.
1704
+
1705
+En phase d'émission, en cas d'anomalie, le message rejeté ne sera ni émis, ni archivé, ni tracé sur la liste récapitulative.
1706
+
1707
+En phase de réception, toute anomalie sera retracée dans la liste récapitulative, et les messages concernés seront archivés.
1708
+
1709
+IV. - 1. La liste récapitulative mentionnée au III de l'article 289 bis du code général des impôts est constituée au fur et à mesure lors de l'émission ou de la réception de chaque message.
1710
+
1711
+Elle comprend au minimum les informations suivantes :
1712
+
1713
+a) Le numéro et la date de la facture ;
1714
+
1715
+b) La date et l'heure de constitution du message ;
1716
+
1717
+c) Les montants hors taxes et toutes taxes de la transaction ainsi que le code monnaie lorsque la facture n'est pas libellée en euros ;
1718
+
1719
+d) Les éléments d'identification de l'émetteur ou du récepteur donnés par le système de télétransmission (code, nom ou dénomination sociale, numéro SIRET, adresse, qualité de fournisseur ou de client) ;
1720
+
1721
+e) Les libellés des éventuelles anomalies intervenues lors de chaque transmission ;
1722
+
1723
+f) La version du logiciel utilisé.
1724
+
1725
+2. La liste récapitulative est restituable sur papier, écran ou support informatique. La restitution doit pouvoir être effectuée d'une façon sélective en fonction des critères figurant dans la liste.
1726
+
1727
+V. - Les entreprises, fournisseurs et clients doivent constituer un fichier des partenaires avec lesquels elles échangent des factures par voie télématique.
1728
+
1729
+Pour chaque partenaire, le fichier comporte les informations suivantes :
1730
+
1731
+a) La qualité d'émetteur et/ou de récepteur ;
1732
+
1733
+b) L'archivage des factures dématérialisées ou l'archivage des factures papier ;
1734
+
1735
+c) La (les) date(s) d'entrée en phase de dématérialisation avec le partenaire, et, le cas échéant, la (les) date(s) de sortie.
1736
+
1737
+VI. - 1. Les messages factures émis par l'entreprise, par un tiers ou un client mandaté à cet effet ainsi que la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être accessibles et conservés dans leur contenu originel et dans l'ordre chronologique de leur émission.
1738
+
1739
+Les messages factures reçus, quelle que soit la personne qui les a reçus en son nom et pour son compte, ainsi que la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être accessibles et conservés dans leur contenu originel et dans l'ordre chronologique de leur réception.
1740
+
1741
+2. Les fichiers informatiques dans lesquels sont conservés les messages factures, la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être alimentés automatiquement par le système de télétransmission des seules informations qui en sont directement issues.
1742
+
1743
+3. La documentation relative aux conditions d'utilisation (guide utilisateur) du logiciel de télétransmission doit être conservée par l'entreprise et consultable par les agents de l'administration sur le lieu de la dématérialisation.
1744
+
1745
+En outre, l'entreprise doit prendre toutes dispositions pour garantir aux agents de l'administration l'accès à la documentation informatique concernant notamment le développement de son architecture, de son analyse fonctionnelle et organique et l'exploitation du logiciel de télétransmission.
1746
+
1747
+######## Article 41 octies
1748
+
1749
+Les entreprises visées au I de l'article 41 septies qui souhaitent utiliser un système de télétransmission de factures en informent l'administration en joignant à leur déclaration de résultats ou de bénéfices un état mentionnant les éléments suivants :
1750
+
1751
+a. Les coordonnées du service responsable de la télétransmission ;
1752
+
1753
+b. Le nom du logiciel et sa version ;
1754
+
1755
+c. Les normes et les versions des messages factures.
1756
+
1757
+######## Article 41 nonies
1758
+
1759
+La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée visée au 5 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts doit être déposée dans les vingt jours qui suivent l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration.
1760
+
1761
+Cette déclaration doit être libellée en euros conformément au 6 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts. Si d'autres monnaies ont été utilisées pour les prestations de services visées au 12° de l'article 259 B, le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable déclarée sera appliqué. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.
1762
+
1763
+####### E : Services fournis par voie électronique
1764
+
1661 1765
 ###### II : Obligations particulières
1662 1766
 
1663 1767
 ####### A : Bâtiments de mer. Bâteaux. Pêche maritime. Aéronefs
... ...
@@ -1826,6 +1930,32 @@ Cette déclaration comporte les mentions suivantes nécessaires à la descriptio
1826 1930
 
1827 1931
 Les modifications du système sont portées à la connaissance de l'administration dans les conditions prévues au premier alinéa.
1828 1932
 
1933
+####### H : Services fournis par voie électronique
1934
+
1935
+######## Article 50 sexies J
1936
+
1937
+Les informations prévues au 2 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts sont les suivantes :
1938
+
1939
+a. Raison sociale ;
1940
+
1941
+b. Adresses physique et postale (si différentes) ;
1942
+
1943
+c. Adresse (s) électronique (s) ;
1944
+
1945
+d. Nom de la personne physique à contacter dans l'entreprise ;
1946
+
1947
+e. Numéro de téléphone et adresse électronique du contact ;
1948
+
1949
+f. Description de l'activité ;
1950
+
1951
+g. Numéro d'identification fiscal national ;
1952
+
1953
+h. Déclaration attestant, le cas échéant, que l'entreprise n'est pas identifiée dans un Etat membre de la Communauté européenne aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée.
1954
+
1955
+######## Article 50 sexies K
1956
+
1957
+Lorsque l'assujetti cesse ou modifie son activité au point de ne plus se prévaloir du régime spécial prévu à l'article 298 sexdecies F du code général des impôts, il en informe l'administration par voie électronique.
1958
+
1829 1959
 ##### Section VI : Importations
1830 1960
 
1831 1961
 ###### II : Oeuvres d'art originales, timbres et objets de collection ou d'antiquité
... ...
@@ -7284,6 +7414,16 @@ Les contribuables restent débiteurs des frais de poursuites exposés par le com
7284 7414
 
7285 7415
 1. Le paiement des impôts directs peut s'effectuer, sur option du contribuable, par prélèvement opéré à l'initiative du Trésor public sur un compte visé à l'article 1681 D du code général des impôts.
7286 7416
 
7417
+2. L'option est formulée dans les conditions prévues à l'article 376 ter de l'annexe II au code général des impôts. Elle peut être exercée jusqu'à la date limite de paiement ou dans le délai spécifique fixé par arrêté pour chaque échéance d'impôt (NOTA). Elle est valable sans limitation de durée.
7418
+
7419
+3. Le contribuable peut renoncer à son option en adressant, au comptable chargé du recouvrement, une dénonciation dix jours ouvrés au moins avant la date limite de paiement de l'impôt concerné.
7420
+
7421
+4. Le prélèvements sont effectués cinq jours après les dates limites de paiement fixées aux articles 1761, 1762 et 1762 quater du code général des impôts.
7422
+
7423
+##### Article 188 bis
7424
+
7425
+1. Le paiement des impôts directs peut s'effectuer, sur option du contribuable, par prélèvement opéré à l'initiative du Trésor public sur un compte visé à l'article 1681 D du code général des impôts.
7426
+
7287 7427
 2. L'option est formulée dans les conditions prévues à l'article 376 ter de l'annexe II du code général des impôts. Elle est exercée par le contribuable vingt jours avant la date limite de paiement de l'impôt concerné. Elle est valable sans limitation de durée.
7288 7428
 
7289 7429
 3. Le contribuable peut renoncer à son option en adressant par écrit au comptable chargé du recouvrement une dénonciation vingt jours au moins avant la date limite de paiement de l'impôt concerné.