Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 31 mars 2003 (version 8ad7727)
La précédente version était la version consolidée au 11 mars 2003.

6458
###### Article 159 AR
6459

                        
6460
En application de l'article 363 F de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les graines oléagineuses et protéagineuses au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 2000-2001 :
6461

                        
6462
a) Colza : 3,66 F par tonne ;
6463

                        
6464
b) Navette : 3,66 F par tonne ;
6465

                        
6466
c) Tournesol : 4,48 F par tonne ;
6467

                        
6468
d) Soja : 2,39 F par tonne ;
6469

                        
6470
e) Pois : 1,04 F par tonne ;
6471

                        
6472
f) Fèves : 1,04 F par tonne ;
6473

                        
6474
g) Féveroles : 1,04 F par tonne ;
6475

                        
6476
h) Lupin doux : 1,04 F par tonne.