Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
977 |
##### Article 23 I ter |
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978 | ||
979 |
Le montant minimal du concours mentionné à l'article 140 K bis de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 380 euros par apprenti inscrit dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est due la taxe d'apprentissage. L'employeur doit se libérer de ce versement avant le 1er mars de l'année suivant l'année d'imposition. |
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819 |
####### Article 18 bis |
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820 | ||
821 |
La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : |
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822 | ||
823 |
1. Acquisition de gros équipements de chauffage : acquisition, en vue de leur installation dans un immeuble comportant plusieurs locaux, des équipements collectifs suivants : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur ; |
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824 | ||
825 |
2. Acquisition d'un ascenseur ; |
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826 | ||
827 |
3. Acquisition de gros équipements sanitaires : acquisition d'une cabine hammam ou sauna prête à poser. |
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828 | ||
829 |
4. Intégration à un logement neuf ou acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable : |
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830 | ||
831 |
équipements de chauffage et de fourniture d'eau chaude fonctionnant à l'énergie solaire, systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire, éolienne, hydraulique ou de biomasse, pompes à chaleur autres que celles mentionnées au 1, équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses tels que les poêles, les foyers fermés, les inserts des cheminées intérieures et les chaudières autres que celles mentionnées au 1. |
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832 | ||
833 |
5. Acquisition de matériaux d'isolation thermique : |
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834 | ||
835 |
a) Matériaux d'isolation thermique des parois : |
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836 | ||
837 |
1° Isolation thermique des parois opaques : planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert ; toitures sur combles ; toitures-terrasses ; murs en façade ou en pignon ; |
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838 | ||
839 |
2° Isolation thermique des portes extérieures ; |
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840 | ||
841 |
3° Isolation thermique des parois vitrées : doubles vitrages isolants classiques ou doubles vitrages à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité ; châssis de fenêtre avec joints d'étanchéité si leur installation est rendue nécessaire par la mise en place de vitrages isolants ; châssis à étanchéité renforcée sur une porte-fenêtre existante ; survitrage ; doubles fenêtres ; |
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842 | ||
843 |
b) Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,25 m2°K/W ; |
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844 | ||
845 |
c) Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire ; |
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846 | ||
847 |
6. Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire : |
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848 | ||
849 |
a) Appareils installés dans une maison individuelle : systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance ou par sonde extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone ; systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur ; systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure ; |
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850 | ||
851 |
b) Appareils installés dans un immeuble collectif : outre les systèmes énumérés au a, matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement ; matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières ; systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage ; systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage. |
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7003 | 7031 |
###### Article 159 AM |
7004 | 7032 | |
7005 | 7033 |
Le taux de la taxe mentionnée aux articles 358 à 361 de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme pour la période du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2003 ainsi qu'il suit : |
7006 | 7034 | |
7007 | 7035 |
a. 0, 12 euro 16 Euros par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kilogrammes kg de concentré desdits produits ; |
7008 | 7036 | |
7009 | 7037 |
b. 0,17 euro Euros par hectolitre : |
7010 | 7038 | |
7011 | 7039 |
1° de jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de pommes et de poires ; |
7012 | 7040 | |
7013 | 7041 |
2° de cidre aromatisé ou non à due proportion du cidre contenu dans le produit fini ; |
7014 | 7042 | |
7015 | 7043 |
3° de De fermenté de pommes aromatisé ou non à due proportion du fermenté de pommes contenu dans le produit fini ; |
7016 | 7044 | |
7017 | 7045 |
4° de De poiré ; |
7018 | 7046 | |
7019 | 7047 |
5° de De fermenté de poires ; |
7020 | 7048 | |
7021 | 7049 |
c. 3,05 euros Euros par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré, de pommeaux et d'apéritifs à base de cidre et de poiré. |