Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 août 2002 (version 1d0a86b)
La précédente version était la version consolidée au 20 avril 2002.

977
##### Article 23 I ter
978

                        
979
Le montant minimal du concours mentionné à l'article 140 K bis de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 380 euros par apprenti inscrit dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est due la taxe d'apprentissage. L'employeur doit se libérer de ce versement avant le 1er mars de l'année suivant l'année d'imposition.
   

                    
819
####### Article 18 bis
820

                        
821
La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit :
822

                        
823
1. Acquisition de gros équipements de chauffage : acquisition, en vue de leur installation dans un immeuble comportant plusieurs locaux, des équipements collectifs suivants : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur ;
824

                        
825
2. Acquisition d'un ascenseur ;
826

                        
827
3. Acquisition de gros équipements sanitaires : acquisition d'une cabine hammam ou sauna prête à poser.
828

                        
829
4. Intégration à un logement neuf ou acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable :
830

                        
831
équipements de chauffage et de fourniture d'eau chaude fonctionnant à l'énergie solaire, systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire, éolienne, hydraulique ou de biomasse, pompes à chaleur autres que celles mentionnées au 1, équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses tels que les poêles, les foyers fermés, les inserts des cheminées intérieures et les chaudières autres que celles mentionnées au 1.
832

                        
833
5. Acquisition de matériaux d'isolation thermique :
834

                        
835
a) Matériaux d'isolation thermique des parois :
836

                        
837
1° Isolation thermique des parois opaques : planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert ; toitures sur combles ; toitures-terrasses ; murs en façade ou en pignon ;
838

                        
839
2° Isolation thermique des portes extérieures ;
840

                        
841
3° Isolation thermique des parois vitrées : doubles vitrages isolants classiques ou doubles vitrages à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité ; châssis de fenêtre avec joints d'étanchéité si leur installation est rendue nécessaire par la mise en place de vitrages isolants ; châssis à étanchéité renforcée sur une porte-fenêtre existante ; survitrage ; doubles fenêtres ;
842

                        
843
b) Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,25 m2°K/W ;
844

                        
845
c) Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire ;
846

                        
847
6. Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire :
848

                        
849
a) Appareils installés dans une maison individuelle : systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance ou par sonde extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone ; systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur ; systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure ;
850

                        
851
b) Appareils installés dans un immeuble collectif : outre les systèmes énumérés au a, matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement ; matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières ; systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage ; systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage.
   

                    
7003 7031
###### Article 159 AM
7004 7032

                                                                                    
7005 7033
Le taux de la taxe mentionnée aux articles 358 à 361 de l'annexe II au code général des impôts est fixé 
comme
pour la période du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2003 ainsi qu'il
 suit :
7006 7034

                                                                                    
7007 7035
a. 0,
12 euro
16 Euros
 par quintal de pommes et de poires et par 12,5 
kilogrammes
kg
 de concentré desdits produits ;
7008 7036

                                                                                    
7009 7037
b. 0,17 
euro
Euros
 par hectolitre :
7010 7038

                                                                                    
7011 7039
1° de jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de pommes et de poires ;
7012 7040

                                                                                    
7013 7041
2° de cidre aromatisé ou non à due proportion du cidre contenu dans le produit fini ;
7014 7042

                                                                                    
7015 7043
de
De
 fermenté de pommes
 aromatisé ou non
 à due proportion du fermenté de pommes contenu dans le produit fini ;
7016 7044

                                                                                    
7017 7045
de
De
 poiré ;
7018 7046

                                                                                    
7019 7047
de
De
 fermenté de poires ;
7020 7048

                                                                                    
7021 7049
c. 3,05 
euros
Euros
 par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré, de pommeaux et d'apéritifs à base de cidre et de poiré.