Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 31 août 2002 (version 1d0a86b)
La précédente version était la version consolidée au 20 avril 2002.

... ...
@@ -816,6 +816,40 @@ Au-delà de 92 Euros / Jour ou fraction de jour.
816 816
 
817 817
 ###### Réduction d'impôt accordée pour dépenses d'équipements de production d'énergie réalisées outre-mer et utilisant une source d'énergie renouvelable
818 818
 
819
+####### Article 18 bis
820
+
821
+La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit :
822
+
823
+1. Acquisition de gros équipements de chauffage : acquisition, en vue de leur installation dans un immeuble comportant plusieurs locaux, des équipements collectifs suivants : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur ;
824
+
825
+2. Acquisition d'un ascenseur ;
826
+
827
+3. Acquisition de gros équipements sanitaires : acquisition d'une cabine hammam ou sauna prête à poser.
828
+
829
+4. Intégration à un logement neuf ou acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable :
830
+
831
+équipements de chauffage et de fourniture d'eau chaude fonctionnant à l'énergie solaire, systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire, éolienne, hydraulique ou de biomasse, pompes à chaleur autres que celles mentionnées au 1, équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses tels que les poêles, les foyers fermés, les inserts des cheminées intérieures et les chaudières autres que celles mentionnées au 1.
832
+
833
+5. Acquisition de matériaux d'isolation thermique :
834
+
835
+a) Matériaux d'isolation thermique des parois :
836
+
837
+1° Isolation thermique des parois opaques : planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert ; toitures sur combles ; toitures-terrasses ; murs en façade ou en pignon ;
838
+
839
+2° Isolation thermique des portes extérieures ;
840
+
841
+3° Isolation thermique des parois vitrées : doubles vitrages isolants classiques ou doubles vitrages à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité ; châssis de fenêtre avec joints d'étanchéité si leur installation est rendue nécessaire par la mise en place de vitrages isolants ; châssis à étanchéité renforcée sur une porte-fenêtre existante ; survitrage ; doubles fenêtres ;
842
+
843
+b) Volets isolants : volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,25 m2°K/W ;
844
+
845
+c) Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire ;
846
+
847
+6. Acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire :
848
+
849
+a) Appareils installés dans une maison individuelle : systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance ou par sonde extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone ; systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur ; systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure ;
850
+
851
+b) Appareils installés dans un immeuble collectif : outre les systèmes énumérés au a, matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement ; matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières ; systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage ; systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage.
852
+
819 853
 #### Chapitre II : Impôt sur les sociétés
820 854
 
821 855
 ##### Section I : Champ d'application
... ...
@@ -972,12 +1006,6 @@ Le tableau que les entreprises dont la construction de logements ne constitue pa
972 1006
 
973 1007
 Ce modèle pourra être adapté pour tenir compte des nécessités de l'exploitation des documents fournis.
974 1008
 
975
-#### Chapitre II bis : Taxe d'apprentissage.
976
-
977
-##### Article 23 I ter
978
-
979
-Le montant minimal du concours mentionné à l'article 140 K bis de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 380 euros par apprenti inscrit dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est due la taxe d'apprentissage. L'employeur doit se libérer de ce versement avant le 1er mars de l'année suivant l'année d'imposition.
980
-
981 1009
 #### Chapitre III : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
982 1010
 
983 1011
 ##### Section I : Remploi des plus-values réalisées par les entreprises à l'occasion de la construction et de la vente d'immeubles affectés principalement à l'habitation
... ...
@@ -6998,27 +7026,27 @@ Au-dessus 137 204 115,51 euros : 1 335 527 euros
6998 7026
 
6999 7027
 #### Chapitre II bis : Contributions indirectes
7000 7028
 
7001
-##### Section I : Comité des fruits à cidre et des productions cidricoles.
7029
+##### Section I : Taxe parafiscale au profit du centre technique des productions cidricoles.
7002 7030
 
7003 7031
 ###### Article 159 AM
7004 7032
 
7005
-Le taux de la taxe mentionnée aux articles 358 à 361 de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit :
7033
+Le taux de la taxe mentionnée aux articles 358 à 361 de l'annexe II au code général des impôts est fixé pour la période du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2003 ainsi qu'il suit :
7006 7034
 
7007
-a. 0,12 euro par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kilogrammes de concentré desdits produits ;
7035
+a. 0,16 Euros par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kg de concentré desdits produits ;
7008 7036
 
7009
-b. 0,17 euro par hectolitre :
7037
+b. 0,17 Euros par hectolitre :
7010 7038
 
7011 7039
 1° de jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de pommes et de poires ;
7012 7040
 
7013 7041
 2° de cidre aromatisé ou non à due proportion du cidre contenu dans le produit fini ;
7014 7042
 
7015
-3° de fermenté de pommes aromatisé ou non à due proportion du fermenté de pommes contenu dans le produit fini ;
7043
+3° De fermenté de pommes à due proportion du fermenté de pommes contenu dans le produit fini ;
7016 7044
 
7017
-4° de poiré ;
7045
+4° De poiré ;
7018 7046
 
7019
-5° de fermenté de poires ;
7047
+5° De fermenté de poires ;
7020 7048
 
7021
-c. 3,05 euros par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré, de pommeaux et d'apéritifs à base de cidre et de poiré.
7049
+c. 3,05 Euros par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré, de pommeaux et d'apéritifs à base de cidre et de poiré.
7022 7050
 
7023 7051
 ##### Section I bis : Taxe parafiscale au profit d'organismes interprofessionnels de vins.
7024 7052