Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 31 décembre 2000 (version dad7b63)
La précédente version était la version consolidée au 5 octobre 2000.

1450
####### Article 18
1451

                        
1452
Pour l'année 2000, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont fixées comme suit :
1453

                        
1454
Taux applicable : 0 p. 100
1455

                        
1456
Limite des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
1457

                        
1458
Moins de 62 650 F / Année
1459

                        
1460
Moins de 15 663 F / Trimestre
1461

                        
1462
Moins de 5 221 F / Mois
1463

                        
1464
Moins de 1 205 F / Semaine
1465

                        
1466
Moins de 201 F / Jour ou fraction de jour
1467

                        
1468
Taux applicable : 15 p. 100
1469

                        
1470
Limite des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
1471

                        
1472
De 62 650 à 181 760 F / Année
1473

                        
1474
De 15 663 à 45 440 F / Trimestre
1475

                        
1476
De 5 221 à 15 147 F / Mois
1477

                        
1478
De 1 205 à 3 495 F / Semaine
1479

                        
1480
De 201 à 583 F / Jour ou fraction de jour
1481

                        
1482
Taux applicable : 25 p. 100
1483

                        
1484
Limite des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
1485

                        
1486
Au-delà de 181 760 F / Année
1487

                        
1488
Au-delà de 45 440 F / Trimestre
1489

                        
1490
Au-delà de 15 147 F / Mois
1491

                        
1492
Au-delà de 3 495 F / Semaine
1493

                        
1494
Au-delà de 583 F / Jour ou fraction de jour.
   

                    
4181
##### Article 50 quaterdecies A
4182

                        
4183
Les taux d'imposition de la taxe visée à l'article 302 bis ZD du code général des impôts sont fixés par tranche d'achats mensuels hors taxe sur la valeur ajoutée à :
4184

                        
4185
0,5 p. 100 jusqu'à 125 000 F ;
4186

                        
4187
0,9 p. 100 au-delà de 125 000 F.