Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 30 juin 2000 (version 8d0465b)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 2000.

... ...
@@ -1443,106 +1443,6 @@ Les établissements de crédit visés à l'article 41 N de l'annexe III au code
1443 1443
 
1444 1444
 Pour l'application de l'article 17 septies, les établissements de crédits constitués sous forme de sociétés à responsabilité limitée sont assimilés aux établissements de crédits constitués sous forme de sociétés par actions.
1445 1445
 
1446
-###### IV : Plan d'épargne en vue de la retraite.
1447
-
1448
-####### Article 17 nonies
1449
-
1450
-Le montant de la prime payée dans le cadre d'une opération mentionnée au V de l'article 41 ZE de l'annexe III au code général des impôts, qui peut être considéré comme un versement fait au titre du plan d'épargne en vue de la retraite, est obtenu en appliquant au montant total de la prime acquittée celui des pourcentages suivants qui correspond à cette opération :
1451
-
1452
-100 % si la garantie décès s'exprime exclusivement par la réversibilité d'une rente viagère sur la tête du seul conjoint survivant ;
1453
-
1454
-95 % si la garantie décès s'exprime exclusivement par une contre-assurance décès ;
1455
-
1456
-85 % pour les contrats "mixtes" dans lesquels la garantie décès n'excède pas quatre fois la garantie vie, qui sont en cours au 1er janvier 1988 ;
1457
-
1458
-Le pourcentage donné par le tableau ci-dessous pour les contrats "mixtes" qui sont conclus à partir du 1er janvier 1988.
1459
-
1460
-AGE A L'ECHEANCE du contrat : 60 ans au plus.
1461
-
1462
-AGE A LA SOUSCRIPTION du contrat : Inférieur à 45 ans.
1463
-
1464
-MONTANT DE LA GARANTIE DECES
1465
-
1466
-Pourcentage de la prime éligible :
1467
-
1468
-Inférieur à 70 % du montant du capital vie : 90 %.
1469
-
1470
-Egal ou supérieur à 70 % et inférieur à 150 % du montant du capital vie : 80 %.
1471
-
1472
-Egal ou supérieur à 150 % du montant du capital vie : 65 %.
1473
-
1474
-AGE A L'ECHEANCE du contrat : 60 ans au plus.
1475
-
1476
-AGE A LA SOUSCRIPTION du contrat : 45 ans au moins.
1477
-
1478
-MONTANT DE LA GARANTIE DECES
1479
-
1480
-Pourcentage de la prime éligible :
1481
-
1482
-Inférieur à 70 % du montant du capital vie : 95 %.
1483
-
1484
-Egal ou supérieur à 70 % et inférieur à 150 % du montant du capital vie : 85 %.
1485
-
1486
-Egal ou supérieur à 150 % du montant du capital vie : 75 %.
1487
-
1488
-AGE A L'ECHEANCE du contrat : Plus de 60 ans et 65 ans au plus.
1489
-
1490
-AGE A LA SOUSCRIPTION du contrat : Inférieur à 45 ans.
1491
-
1492
-MONTANT DE LA GARANTIE DECES
1493
-
1494
-Pourcentage de la prime éligible :
1495
-
1496
-Inférieur à 70 % du montant du capital vie : 85 %.
1497
-
1498
-Egal ou supérieur à 70 % et inférieur à 150 % du montant du capital vie : 70 %.
1499
-
1500
-Egal ou supérieur à 150 % du montant du capital vie : 55 %.
1501
-
1502
-AGE A L'ECHEANCE du contrat : Plus de 60 ans et 65 ans au plus.
1503
-
1504
-AGE A LA SOUSCRIPTION du contrat : 45 ans au moins.
1505
-
1506
-MONTANT DE LA GARANTIE DECES
1507
-
1508
-Pourcentage de la prime éligible :
1509
-
1510
-Inférieur à 70 % du montant du capital vie : 90 %.
1511
-
1512
-Egal ou supérieur à 70 % et inférieur à 150 % du montant du capital vie : 80 %.
1513
-
1514
-Egal ou supérieur à 150 % du montant du capital vie : 65 %.
1515
-
1516
-AGE A L'ECHEANCE du contrat : Plus de 65 ans.
1517
-
1518
-AGE A LA SOUSCRIPTION du contrat : inférieur à 45 ans.
1519
-
1520
-MONTANT DE LA GARANTIE DECES
1521
-
1522
-Pourcentage de la prime éligible :
1523
-
1524
-Inférieur à 70 % du montant du capital vie : 75 %.
1525
-
1526
-Egal ou supérieur à 70 % et inférieur à 150 % du montant du capital vie : 60 %.
1527
-
1528
-Egal ou supérieur à 150 % du montant du capital vie : 45 %.
1529
-
1530
-AGE A L'ECHEANCE du contrat: Plus de 65 ans.
1531
-
1532
-AGE A LA SOUSCRIPTION du contrat : 45 ans au moins.
1533
-
1534
-MONTANT DE LA GARANTIE DECES
1535
-
1536
-Pourcentage de la prime éligible :
1537
-
1538
-Inférieur à 70 % du montant du capital vie : 80 %.
1539
-
1540
-Egal ou supérieur à 70 % et inférieur à 150 % du montant du capital vie : 70 %.
1541
-
1542
-Egal ou supérieur à 150 % du montant du capital vie : 55 %.
1543
-
1544
-(Dispositions devenues sans objet).
1545
-
1546 1446
 ##### Section IV : Calcul de l'impôt
1547 1447
 
1548 1448
 ###### Retenue à la source de l'impôt sur le revenu