Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 août 1993 (version cdc3bbc)
La précédente version était la version consolidée au 15 mai 1993.

1440 1620
###### Article 23 bis A
1441 1621

                                                                                    
1442 1622
Les opérations mentionnées à l'article 118 de l'annexe II au code général des impôts s'entendent :
1443 1623

                                                                                    
1444 1624
a
) De la distribution de dividendes entre sociétés dont les résultats sont pris en compte dans le résultat consolidé, pour la quote-part de frais et charges réintégrée en application du II de l'article 216 du code général des impôts ;
1445

                                                                                    
1446
b)
1624
. (Sans objet, édition du 18 août 1993).
1625

                                                                                    
1446 1626
b.
 De la dotation aux provisions constituées par des sociétés dont les résultats sont pris en compte dans le résultat consolidé en vue de faire face aux dépréciations des créances sur d'autres sociétés comprises dans le périmètre de consolidation ou de participation dans de telles sociétés, ainsi que des risques qu'elles encourent du fait de ces mêmes sociétés ;
1447 1627

                                                                                    
1448 1628
c
)
.
 De l'octroi de subventions directes ou indirectes et d'abandons de créances, à caractère financier et dont une quote-part n'est pas déductible au sens de l'article 216 A du code général des impôts, entre sociétés dont les résultats sont pris en compte dans le résultat consolidé.
   

                    
1450 1630
###### Article 23 bis B
1451 1631

                                                                                    
1452 1632
Le résultat consolidé défini à l'article 116 de l'annexe II au code général des impôts est rectifié, dans la proportion mentionnée au c et au d du 1 de ce même article, à raison des opérations mentionnées à l'article 23 bis A.
1453 1633

                                                                                    
1454 1634
1. 
Il est diminué de la quote-part de frais et charges visée au I de l'article 216 du code général des impôts qui est comprise dans les résultats d'une société retenus pour la détermination du résultat consolidé à raison de sa participation dans une société qui répond à la même condition
(Sans objet, édition du 18 août 1993)
.
1455 1635

                                                                                    
1456 1636
2. Lorsque les résultats des sociétés mentionnées ci-après sont retenus pour la détermination du résultat consolidé ou compris dans le résultat d'ensemble d'un groupe constitué par la société agréée ou l'une de ses exploitations indirectes en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, le résultat consolidé est majoré :
1457 1637

                                                                                    
1458 1638
1° Du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées :
1459 1639

                                                                                    
1460 1640
a
)
.
 Par une société en vue de faire face à la dépréciation des créances qu'elle détient sur une autre société ou aux risques qu'elle encourt du fait d'une telle société ;
1461 1641

                                                                                    
1462 1642
b
)
.
 A raison des participations détenues dans une autre société dans la proportion existant entre le taux réduit d'imposition prévu au premier alinéa du a du I de l'article 219 du code général des impôts et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I du même article ;
1463 1643

                                                                                    
1464 1644
c
)
.
 En application des dispositions des articles 39 octies A, 39 octies B ou 39 octies D du code général des impôts, par une société française à raison des investissements réalisés à l'étranger. Si le résultat de l'exploitation étrangère qui a fait l'objet de l'investissement n'est pas retenu pour la détermination du résultat consolidé, la réintégration est limitée à la fraction de la provision qui excède le déficit de cette exploitation déterminé selon les modalités prévues au III de l'article 39 octies B ou au III de l'article 39 octies D du code déjà cité ;
1465 1645

                                                                                    
1466 1646
2° Des déductions effectuées au titre des dispositions du 2 de l'article 39 quinquies A et du II de l'article 238 bis HA du code général des impôts par une société à raison des sommes versées pour la souscription au capital d'une autre société.
1467 1647

                                                                                    
1468 1648
3. Dans la situation visée au 2, le résultat consolidé est minoré de la fraction des subventions et abandons de créances qui n'est pas déductible, au sens de l'article 216 A du code général des impôts, du résultat imposable de la société qui a accordé la subvention ou consenti l'abandon. Toutefois, le résultat consolidé n'est pas modifié lorsque la société débitrice est susceptible de bénéficier des dispositions de ce même article.
1469 1649

                                                                                    
1470 1650
4. Si les résultats d'une exploitation sont imposables selon les modalités prévues à l'article 217 bis du code général des impôts, les sommes qui sont ajoutées ou retranchées pour la détermination du résultat consolidé ne sont retenues que pour les deux tiers de leur montant.
   

                    
1722
######## Article 30-0 A
1723

                        
1724
Sont considérés comme des produits de pâtisserie fraîche les produits alimentaires composés :
1725

                        
1726
D'une pâte (dite levée, brisée, feuilletée, sablée, à choux, génoise, etc.) ;
1727

                        
1728
Ou d'une meringue, et de l'un au moins des produits suivants :
1729

                        
1730
Crème (dite pâtissière, légère, au beurre, pralinée, fraîche, chantilly, flan, etc.) ;
1731

                        
1732
Pâte ou crème d'amandes ;
1733

                        
1734
Fruits autres que confits et secs et préparations de fruits ;
1735

                        
1736
Alcools dans une proportion déterminante.
   

                    
1826
####### Article 31 ter
1827

                        
1828
La liste des véhicules non soumis au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 281 bis F du code général des impôts est fixée comme suit :
1829

                        
1830
a. Les véhicules spéciaux pour handicapés ; sont considérés comme de tels véhicules ceux livrés avec des équipements homologués par le ministère des transports destinés à faciliter la conduite par des personnes handicapées lorsque le coût des équipements achetés avec le véhicule est au moins égal à 15 % du prix hors taxe de ce véhicule avant aménagement ;
1831

                        
1832
b. Les camionnettes, transformées et aménagées en vue du transport d'un ou plusieurs passagers handicapés en fauteuil roulant ; c. Les tricycles ou quadricycles à moteur définis par l'article R. 169 du code de la route.
   

                    
1834
####### Article 31 quater
1835

                        
1836
" La liste des aménagements, équipements et accessoires de voitures automobiles non soumis au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 281 bis F du code général des impôts est fixée comme suit :
1837

                        
1838
" Rampes pour l'accès de fauteuils pour handicapés ;
1839

                        
1840
" Porte latérale arrière gauche coulissante ;
1841

                        
1842
" Modification de l'angle d'ouverture des portières ou de leur sens ;
1843

                        
1844
" Modification de la console centrale séparant les sièges avant ;
1845

                        
1846
" Olives, boules, pommeau, fourche et autre aménagement du volant. "
   

                    
241
####### Article 06
242

                        
243
1. Pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel prévu au premier alinéa de l'article 39 quinquies DA du code général des impôts, les matériels destinés à réduire le bruit mentionnés sur la liste qui figure au 2 doivent pouvoir être séparés des matériels auxquels ils ont été adjoints sans les rendre définitivement inutilisables.
244

                        
245
2. La liste des matériels mentionnée au 1 est la suivante :
246

                        
247
A. – Matériels et dispositifs de protection contre le bruit.
248

                        
249
1. Capotage et système prêt à monter d'insonorisation destinés à limiter le niveau sonore émis par des machines et appareils tels que presses, compresseurs, tours automatiques, ventilateurs, pompes, surpresseurs, fraiseuses, raboteuses.
250

                        
251
2. Cabines d'insonorisation destinées à isoler une machine du reste de l'atelier.
252

                        
253
3. Ecrans mobiles modulables ou démontables destinés à isoler une ou plusieurs machines bruyantes du reste d'un atelier durant leur fonctionnement, sans empêcher leur approvisionnement ou leur maintenance.
254

                        
255
4. Silencieux pour les dispositifs d'aspiration, de détente de gaz sous pression, de turbine à gaz, pour pièges à son, résonateurs.
256

                        
257
5. Dispositifs de contrôle actif du bruit employés sur les cheminées et les tuyauteries.
258

                        
259
6. Amortisseurs, pièces antivibratiles : tous dispositifs installés sous les machines destinés à amortir les vibrations émises pour empêcher la transmission du bruit par les sols et parois.
260

                        
261
7. Protecteurs individuels actifs ou passifs : casque antibruit.
262

                        
263
B. – Matériels et dispositifs pour améliorer l'acoustique
264

                        
265
Panneaux et baffles acoustiques spécifiquement conçus pour réduire ou absorber le bruit et pour être disposés sur les parois opaques et les plafonds.
266

                        
267
C. – Matériels destinés à contrôler ou à limiter les niveaux sonores
268

                        
269
1. Sonomètres, sonomètres intégrateurs.
270

                        
271
2. Appareils destinés à mesurer la dose de bruit reçu par un travailleur en milieu bruyant pour éviter de dépasser la durée d'exposition fixée en fonction du niveau sonore : dosimètres, exposimètres.
272

                        
273
3. Régulateurs et limiteurs de bruit.
   

                    
1244
####### Article 17 T
1245

                        
1246
La liste des dépenses mentionnées au a bis du III de l'article 199 sexies C du code général des impôts est fixée comme suit :
1247

                        
1248
A. - Installation de l'équipement sanitaire élémentaire d'un logement qui en était dépourvu
1249

                        
1250
" 1. a) Installation d'un évier ou lavabo avec meuble, bidet, baignoire ou d'un receveur de douche, robinetterie, raccordement en eau chaude, eau froide, branchement de l'évacuation sur chute ;
1251

                        
1252
" b) Installation d'un siège d'aisance avec chasse d'eau à mécanisme silencieux, raccordement en eau froide, branchement de l'évacuation sur chute et éventuellement mise en place d'un broyeur.
1253

                        
1254
" Les équipements mentionnés ci-dessus doivent avoir reçu une norme NF.
1255

                        
1256
" 2. Mise aux normes de l'installation électrique :
1257

                        
1258
" Mise en place de dispositifs différentiels et d'une prise de terre ;
1259

                        
1260
" Protection des canalisations contre les surintensités ;
1261

                        
1262
" Mise en place d'une liaison équipotentielle en salle d'eau ;
1263

                        
1264
" Mise en place des branchements électriques nécessaires à l'installation d'une cuisine, d'un coin cuisine, d'une salle de bains ou d'un W.-C. intérieur.
1265

                        
1266
" 3. Mise aux normes de l'installation de gaz :
1267

                        
1268
" Remplacement d'un chauffe-eau instantané à gaz ou hydrocarbures liquéfiés par l'un des appareils suivants :
1269

                        
1270
" Chauffe-eau instantané dispensé de raccordement à un conduit d'évacuation des produits de la combustion et muni des dispositifs de sécurité prévus par l'arrêté du 3 mai 1978 relatif aux dispositifs de sécurité des chauffe-eau instantanés à gaz ;
1271

                        
1272
" Chauffe-bain instantané à circuit étanche ou raccordé à un conduit d'évacuation des produits de combustion ;
1273

                        
1274
" Appareil de production d'eau chaude à accumulation à circuit étanche ou raccordé à un conduit d'évacuation des produits de combustion.
1275

                        
1276
" Ces appareils doivent être conformes aux normes :
1277

                        
1278
NF D 35-321, NF D 35-322, NF D 35-324, NF D 35-325, NF D 35-328, NF D 35-329 ;
1279

                        
1280
" Remplacement des conduits en plomb par des conduites conformes à l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz ;
1281

                        
1282
" Mise en place de dispositifs de sécurité collective sur les installations de ventilation mécanique contrôlée ;
1283

                        
1284
" Remplacement des robinets d'arrivée de gaz intérieurs par des robinets normalisés et remplacement des tuyaux souples par des tubes souples flexibles à embout mécanique.
1285

                        
1286
" 4. Installation d'un système de chauffage central ou de distribution d'eau chaude :
1287

                        
1288
" Installation d'un système de chauffage à production centralisée ou d'un système de production et de distribution d'eau chaude sanitaire de référence, au sens de l'annexe III de l'arrêté du 5 avril 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation ou d'un système ayant des performances au moins équivalentes ;
1289

                        
1290
" Travaux de raccordement à un réseau de chaleur.
1291

                        
1292
" 5. Installation de bouches d'entrée d'air dans les pièces principales, de bouches de sortie dans les pièces humides, de conduits d'évacuation des pièces humides vers l'extérieur et d'un groupe de ventilation pour les installations mécaniques.
1293

                        
1294
" 6. Travaux de branchement à un réseau collectif d'assainissement.
1295

                        
1296
" B. - Traitement préventif des charpentes contre les insectes xylophages : traitement avec des produits ayant reçu une certification du Centre technique du bois par une entreprise agréée par ledit centre
1297

                        
1298
" C. - Travaux destinés à faciliter l'accès de l'immeuble
1299

                        
1300
aux personnes handicapées et l'adaptation de leur logement
1301

                        
1302
" 1. Travaux d'accessibilité de l'immeuble.
1303

                        
1304
" a) Cheminement extérieur :
1305

                        
1306
" Elargissement du cheminement et du portail d'entrée ;
1307

                        
1308
" Construction d'une rampe pour doubler ou remplacer un emmarchement ;
1309

                        
1310
" Aménagement de bateaux pour franchir des trottoirs ;
1311

                        
1312
" Suppression de murs, murets, de portes ou portails, de marches, seuils, ressauts ou de tout autre obstacle ;
1313

                        
1314
" Amélioration du revêtement de sol ou du sol en vue d'obtenir un sol ferme et non glissant ;
1315

                        
1316
" Installation de mains courantes ;
1317

                        
1318
" b) Elargissement ou aménagement de place de stationnement ;
1319

                        
1320
" c) Parties communes à l'intérieur de l'immeuble :
1321

                        
1322
" Elargissement des portes et des couloirs ;
1323

                        
1324
" Construction d'une rampe ;
1325

                        
1326
" Suppression de murs, de portes, de marches, seuils, ressauts ou d'autres obstacles ;
1327

                        
1328
" Amélioration du revêtement de sol ;
1329

                        
1330
" Installation de mains courantes, d'appareils permettant le transport de personnes handicapées et d'un ascenseur dont les dimensions minimales sont conformes à celles fixées par l'annexe au décret n° 92-535 du 16 juin 1992 relatif à la mise en conformité des ascenseurs ;
1331

                        
1332
" Remplacement dans les ascenseurs des portes palières à commande manuelle par des portes coulissantes à commande automatique et travaux permettant l'amélioration de la précision d'arrêt à l'étage ;
1333

                        
1334
" Installation de minuteries d'éclairage dans les parties communes avec système annonçant l'arrêt de l'éclairage ou avec systèmes de détection de la présence de personnes ;
1335

                        
1336
" Modification des boîtes aux lettres.
1337

                        
1338
" 2. Travaux d'accessibilité et d'adaptation du logement :
1339

                        
1340
" Elargissement des portes ;
1341

                        
1342
" Construction d'une rampe ;
1343

                        
1344
" Suppression de marches, de seuils et de ressauts ;
1345

                        
1346
" Suppression ou modification de murs ;
1347

                        
1348
" Modification de l'équipement des pièces d'eau ;
1349

                        
1350
" Amélioration du revêtement de sol ;
1351

                        
1352
" Installation de mains courantes, barres d'appui, poignées de rappel de porte, de portes à ouverture automatique ;
1353

                        
1354
" Modifications de la robinetterie, des divers systèmes de fermeture, d'ouverture ou des systèmes de commande des installations électriques, d'eau, de gaz et de chauffage ;
1355

                        
1356
" Modification des volets et fenêtres (commandes à distance) ;
1357

                        
1358
" Aménagement d'allèges vitrées sous les fenêtres ;
1359

                        
1360
" Alerte à distance (équipement et branchement).
1361

                        
1362
" D. - Installation de sécurité
1363

                        
1364
" Installation d'un interphone, d'une porte blindée et mise en place de serrure (norme NF A2P).
   

                    
1366
####### Article 17 U
1367

                        
1368
Les dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt, définies à l'article 17 T, s'entendent sous déduction des subventions, primes ou aides accordées à ce titre aux contribuables. Les frais occasionnés par les travaux accessoires aux opérations visées à l'article 17 T ne sont pas pris en compte.
   

                    
1370
####### Article 17 V
1371

                        
1372
I. Pour bénéficier de la réduction d'impôt au titre de dépenses visées à l'article 17 T, les contribuables doivent joindre à leur déclaration de revenus les factures délivrées par les entreprises ou les installateurs des matériels et matériaux visés à l'article 17 T.
1373

                        
1374
Ces factures doivent mentionner :
1375

                        
1376
L'identité et l'adresse du client ;
1377

                        
1378
Le prix des travaux et des fournitures ouvrant droit aux réductions d'impôt et la date de paiement ;
1379

                        
1380
La nature et la marque des matériels et matériaux ou e détail des travaux réalisés ;
1381

                        
1382
La référence aux normes des matériels installés.
1383

                        
1384
II. Dans le cas des immeubles en copropriété, chacun des copropriétaires est admis à bénéficier de la réduction d'impôt pour la quote-part correspondant à sa participation aux charges communes, des dépenses définies à l'article 17 T exposées par le syndicat des copropriétaires. Cette quote-part est justifiée par une attestation du syndic ; ce dernier doit en outre produire, à la demande du service des impôts, les factures visées au I.
   

                    
1822
####### Article 23 N
1823

                        
1824
La limite visée au premier alinéa du 8° de l'article 257 du code général des impôts est fixée à 200 F toutes taxes comprises.
   

                    
1988 2008
######## Article 33
1989 2009

                                                                                    
1990 2010
Les dispositions de l'article 32 ne sont pas applicables aux personnes désignées ci-après :
1991 2011

                                                                                    
1992 2012
Personnes qui réalisent les opérations définies 
à
au 6° de
 l'article 257
-6°
 du code général des impôts
 [*portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'IR au titre des BIC*]
 ;
1993 2013

                                                                                    
1994 2014
Personnes se livrant aux activités visées 
à
au 7° de
 l'article 257
-7°
 du même code
 [*concourant à la production ou à la livraison d'immeubles*]
 ou à des activités assimilées à l'exclusion des personnes visées à l'article 50 sexies A de la présente annexe.
2015

                                                                                    
2016
Personnes physiques propriétaires d'immeubles loués ou de monuments historiques ouverts au public dont les loyers ou les recettes sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers : les déclarations prévues par les articles 286 et 287 du code général des impôts sont déposées auprès du service des impôts du lieu de situation de l'immeuble. En cas de pluralité d'immeubles, les obligations déclaratives sont remplies auprès du service des impôts du lieu de situation du bien dont le chiffre d'affaires est le plus élevé.
   

                    
2142
######## Article 41 bis
2143

                        
2144
Le registre des biens prévu au I de l'article 286 quater du code général des impôts comporte les mentions nécessaires à l'identification de l'expédition ou du transport de biens sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et destinés dans cet Etat à être utilisés à titre temporaire ou à faire l'objet de travail à façon dans les conditions prévues aux a et b du III de l'article 256 du code général des impôts :
2145

                        
2146
" a) Désignation des biens ou matériaux ;
2147

                        
2148
" b) Quantité exprimée en poids, volume ou unité ;
2149

                        
2150
" c) Lieu de destination ;
2151

                        
2152
" d) Date de l'expédition ou du transport ;
2153

                        
2154
" e) Date du retour ;
2155

                        
2156
" f) Nature de l'opération ;
2157

                        
2158
" g) S'il y a lieu, désignation par son numéro d'assujetti à la TVA du façonnier établi dans un autre Etat membre, auquel les biens ont été expédiés en vue d'un travail à façon.
   

                    
2162
######## Article 41 ter
2163

                        
2164
La nature et les quantités de matériaux et de produits transformés, mentionnées au II de l'article 286 quater du code général des impôts relatif au registre spécial des façonniers sont appréciées, pour chaque donneur d'ordre, à la date d'entrée et de sortie de ces matériaux et produits. A l'issue de ces opérations, ce registre indique les stocks détenus.
2165

                        
2166
L'identification particulière prévue sur le registre mentionné au premier alinéa est constituée par le numéro d'assujetti à la TVA du donneur d'ouvrage établi dans un autre Etat membre.
   

                    
2168
######## Article 41 quater
2169

                        
2170
Les registres visés aux articles 41 bis et 41 ter sont tenus sur support papier ou informatique. Ils doivent être identifiés. Ils retracent les mouvements de biens, de matériaux et de produits transformés dans l'ordre chronologique des opérations.
2171

                        
2172
Ces informations sont conservées dans leur contenu originel.
2173

                        
2174
Les registres sont conservés dans chaque établissement, lieu de dépôt ou lieu de stockage des biens, matériaux ou produits transformés.
2175

                        
2176
Leur conservation est assurée selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
   

                    
2178
######## Article 41 quinquies
2179

                        
2180
Les registres visés aux articles 41 bis et 41 ter doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie.
2181

                        
2182
Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.
   

                    
2030 2218
######## Article 47
2031 2219

                                                                                    
2032 2220
Les redevables qui sollicitent le remboursement de l'impôt déductible dans les conditions prévues 
à
au V de
 l'article 271
-4
 du code général des impôts doivent en faire la demande sur un imprimé remis par l'administration.
   

                    
5098 4470
######### Article 54-0 B
5099 4471

                                                                                    
5100 4472
Les capsules visées à l'article 54-0 A doivent être en métal ou en matière plastique; elles peuvent être apposées sur les bouteilles ou faire partie intégrante du récipient lui-même; elles comportent sur fond blanc un timbre circulaire d'un diamètre au moins égal à 13 millimètres conforme au modèle
,
 établi par 
l'atelier général du timbre et
l'Imprimerie nationale,
 annexé à l'arrêté du 
30 août 1960
17 mars 1993
, à l'intérieur duquel sont mentionnés les mots "République française", le sigle "
DGDDI
D.G.D.D.I.
" (direction générale des douanes et droits indirects) et la capacité de la bouteille exprimée en nombre de centilitres sur laquelle est apposée la capsule. Le remplacement de la couleur blanche par la teinte naturelle de la capsule peut être autorisé par l'administration.
   

                    
5256
##### Article 59
5257

                        
5258
Les documents d'accompagnement sont validés soit au moyen des machines à timbrer visées à l'article 54 duodecies dans les conditions prévues à l'article 54 terdecies, soit au moyen des machines à timbrer les factures acquits-à-caution dans les conditions prévues aux articles 54 E à 54 G et 54 I et 54 J.
   

                    
6368 6238
######## Article 126 F
6369 6239

                                                                                    
6370 6240
L'exemption
 [*exonération*]
 totale de l'impôt sur les spectacles prévue 
par
au premier alinéa du b du 3° de
 l'article 1561
-3°-b premier alinéa
 du code général des impôts est applicable :
6371 6241

                                                                                    
6372 6242
a. 
aux
Aux
 compétitions relevant des activités sportives ci-après :
6373 6243

                                                                                    
6374 6244
athlétisme
,
 aviron
,
 natation
,
 gymnastique et escrime
;
6375

                                                                                    
6376
b. jusqu'au
6244
 ;
6245

                                                                                    
6376 6246
b. Jusqu'au
 31 décembre 
1992
1996,
 aux compétitions relevant des activités sportives ci-après : 
aikido, boxe française, canne, canoe-kayak, haltérophilie, handball, hockey sur gazon, judo, karaté,kendo, lutte pelote basque ski tennis de table tir et volley-ball.
6377

                                                                                    
6378 6246
c. A compter du 1er janvier 1989 et jusqu'au 31 décembre 1992, aux compétitions relevant des activités sportives ci-après :
aïkido,
 badminton, balle au tambourin, ballon au poing, ball-trap, base-ball, 
boxe française, canne, canoë-kayak, 
char à voile, escalade, football américain, 
haltérophilie, hand-ball, hockey sur gazon, 
javelot-tir sur cible, jeu de paume, 
judo, karaté, kendo, 
longue paume
, lutte
, motonautisme, parachutisme, patinage à roulettes, 
pelote basque, 
pentathlon, pétanque et jeu provençal, 
racquet ball
raquettes-ball, skateboard, ski
, squash-raquettes, 
surf, 
sports
 de
 boules, sports de quilles, 
surf, 
tchouk-ball
, tennis de table, tir
, tir à l'arc, trampoline, triathlon
, twirling-bâton et volley-ball
.
   

                    
7062 7248
####### Article 159 ter A
7063 7249

                                                                                    
7064 7250
1. La taxe prévue par l'article 
1618 quinquies
1609 vicies
 du code général des impôts est perçue en fonction du poids net des huiles végétales et des huiles d'animaux marins incorporées.
 Ce poids, ainsi que la nature des huiles, doit être expressément mentionné sur les déclarations d'importation des produits alimentaires en cause
7251

                                                                                    
7064 7252
Le tarif forfaitaire dont le redevable peut demander l'application est fixé par arrêté
.
7065 7253

                                                                                    
7066 7254
2. (Disjoint).
   

                    
7072 7398
####### Article 159 AA
7073 7399

                                                                                    
7074 7400
Tout éditeur désirant bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1609 
decies B
duodecies
 du code général des impôts doit adresser au fonds national du livre pour chaque ouvrage une demande en double exemplaire comportant tous renseignements sur la nature le contenu et les caractéristiques de la publication et accompagnée le cas échéant d'un exemplaire de l'ouvrage.
   

                    
7078 7404
####### Article 159 AD
7079 7405

                                                                                    
7080 7406
Sont soumis à la redevance sur l'emploi de la reprographie les appareils mentionnés ci-après 
par référence à la nomenclature générale des produits 
:
7081 7407

                                                                                    
7082 7408
Machines à imprimer offset de 500 
kg
kilogrammes
 ou moins
 d'un format égal ou inférieur à 305 445 mm (84-43-11-00, 84-43-19-19, ex 84-43-19-90 ; Duplicateurs hectographiques (ex 84-72-10-00)
 ;
7083 7409

                                                                                    
7084 7410
Duplicateurs
 à stencils (ex 84-72-10-00) ;
7085

                                                                                    
7086
Appareils photographiques spéciaux pour la copie des documents (ex 90-06-30-00, ex 90-06-59-00) ;
7087

                                                                                    
7088 7410
Microlecteurs combinés avec un appareil de reproduction (ex 90-08-20-00)
 ;
7089 7411

                                                                                    
7090 7412
Appareils de photocopie à système optique 
(90-09-11-00, 90-09-12-00, 90-02-21-00) ;
7091

                                                                                    
7092 7412
Appareils
ou par contact et appareils
 de thermocopie 
(90-09-30-00) 
;
7093 7413

                                                                                    
7094 7414
Appareils de 
photocopie par contact d'un format égal ou inférieur à 305 445 mm (90-09-22-90).
reprographie de bureautique utilisant la technique du scanner.
   

                    
7128 7288
###### Article 159 AL quater A
7129 7289

                                                                                    
7130 7290
Le taux de la taxe parafiscale prévue à l'article 357 A de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,14 p. 100 pour le textile et à 0,11 p. 100 pour la maille 
jusqu'au
du 1er janvier 1993 au
 31 décembre 
1992.
1993.
   

                    
7134 7294
###### Article 159 AL sexies
7135 7295

                                                                                    
7136 7296
Le taux de la taxe parafiscale prévue à l'article 363 N de de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,11 % [*pourcentage*] 
jusqu'au
du 1er janvier 1993 au
 31 décembre 
1992.
1993.
   

                    
7140 7300
###### Article 159 AL septies
7141 7301

                                                                                    
7142 7302
Le
Les
 taux de la taxe parafiscale 
mentionnée à l'article 365
prévue aux articles 365 à 365 B
 de l'annexe II au code général des impôts 
est fixé
sont fixés
 comme suit :
7143 7303

                                                                                    
7144 7304
I. 
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- Publicité radiodiffusée / FRANCS
7145 7305

                                                                                    
7146 7306
De 300
.000 F à 1.
 000 francs à 1,
5 million 
F
de francs
 inclus 
... 3000 F [*francs*]
: 3 000
7147 7307

                                                                                    
7148 7308
De 1,5 à 3 millions 
F
de francs
 inclus 
... 7.500 F
: 7 500
7149 7309

                                                                                    
7150 7310
De 3 à 6 millions 
F
de francs
 inclus 
... 15.750 F
: 15 750
7151 7311

                                                                                    
7152 7312
De 6 à 9 millions 
F
de francs
 inclus 
... 27.000 F
: 27 000
7153 7313

                                                                                    
7154 7314
De 9 à 15 millions 
F
de francs
 inclus 
... 45.000 F
: 45 000
7155 7315

                                                                                    
7156 7316
De 15 à 21 millions 
F
de francs
 inclus 
... 71.250 F
: 71 250
7157 7317

                                                                                    
7158 7318
De 21 à 30 millions 
F
de francs
 inclus 
... 102.000 F
: 102 000
7159 7319

                                                                                    
7160 7320
De 30 à 45 millions 
F
de francs
 inclus 
... 150.000 F
: 150 000
7161 7321

                                                                                    
7162 7322
De 45 à 60 millions 
F
de francs
 inclus 
... 217.500 F
: 217 500
7163 7323

                                                                                    
7164 7324
De 60 à 90 millions 
F
de francs
 inclus 
... 310.500 F
: 310 500
7165 7325

                                                                                    
7166 7326
De 90 à 120 millions 
F
de francs
 inclus 
... 435.000 F
: 435 000
7167 7327

                                                                                    
7168 7328
De 120 à 150 millions 
F
de francs
 inclus 
... 585.000 F
: 585 000
7169 7329

                                                                                    
7170 7330
De 150 à 180 millions 
F
de francs
 inclus 
... 720.000 F
: 720 000
7171 7331

                                                                                    
7172 7332
De 180 à 210 millions 
F
de francs
 inclus 
... 855.000 F
: 855 000
7173 7333

                                                                                    
7174 7334
De 210 à 240 millions 
F
de francs
 inclus 
... 990.000 F
: 990 000
7175 7335

                                                                                    
7176 7336
De 240 à 270 millions 
F
de francs
 inclus 
... 1.125.000 F
: 1 125 000
7177 7337

                                                                                    
7178 7338
De 270 à 300 millions 
F
de francs
 inclus 
... 1.260.000 F
: 1 260 000
7179 7339

                                                                                    
7180 7340
De 300 à 330 millions 
F
de francs
 inclus 
... 1.395.000 F
: 1 395 000
7181 7341

                                                                                    
7182 7342
De 330 à 360 millions 
F
de francs
 inclus 
... 1.530.000 F
: 1 530 000
7183 7343

                                                                                    
7184 7344
De 360 à 390 millions 
F
de francs
 inclus 
... 1.665.000 F
: 1 665 000
7185 7345

                                                                                    
7186 7346
De 390 à 420 millions 
F
de francs
 inclus 
... 1.800.000 F
: 1 800 000
7187 7347

                                                                                    
7188 7348
Au-dessus de 420 millions 
F ... 1.965.000 F.
de francs : 1 965 000
7189 7349

                                                                                    
7190 7350
II. 
PUBLICITE TELEVISEE
- Publicité télévisée /FRANCS
7191 7351

                                                                                    
7192 7352
Jusqu'à 3 millions 
F
de francs
 inclus 
... 3.850 F [*francs*]
: 3 850
7193 7353

                                                                                    
7194 7354
De 3 à 6 millions 
F
de francs
 inclus 
... 11.430 F
: 11 430
7195 7355

                                                                                    
7196 7356
De 6 à 15 millions 
F
de francs
 inclus 
... 27.000 F
: 27 000
7197 7357

                                                                                    
7198 7358
De 15 à 30 millions 
F
de francs
 inclus 
... 63.570 F
: 68 570
7199 7359

                                                                                    
7200 7360
De 30 à 60 millions 
F
de francs
 inclus 
... 157.710 F
: 157 710
7201 7361

                                                                                    
7202 7362
De 60 à 120 millions 
F
de francs
 inclus 
... 359.140 F
: 359 140
7203 7363

                                                                                    
7204 7364
De 120 à 180 millions 
F
de francs
 inclus 
... 707.140 F
: 707 140
7205 7365

                                                                                    
7206 7366
De 180 à 240 millions 
F
de francs
 inclus 
... 1.105.710 F
: 1 105 710
7207 7367

                                                                                    
7208 7368
De 240 à 300 millions 
F
de francs
 inclus 
... 1.427.140 F
: 1 427 140
7209 7369

                                                                                    
7210 7370
De 300 à 360 millions 
F
de francs
 inclus 
... 1.765.710 F
: 1 765 710
7211 7371

                                                                                    
7212 7372
De 360 à 420 millions 
F
de francs
 inclus 
... 2.117.140 F
: 2 117 140
7213 7373

                                                                                    
7214 7374
De 420 à 480 millions 
F
de francs
 inclus 
... 2.442.360 F
: 2 442 860
7215 7375

                                                                                    
7216 7376
De 480 à 540 millions 
F
de francs
 inclus 
... 2.785.710 F
: 2 785 710
7217 7377

                                                                                    
7218 7378
De 540 à 600 millions 
F
de francs
 inclus 
... 3.128.570 F
: 3 128 570
7219 7379

                                                                                    
7220 7380
De 600 à 660 millions 
F
de francs
 inclus 
... 3.471.430 F
: 3 471 430
7221 7381

                                                                                    
7222 7382
De 660 à 720 millions 
F
de francs
 inclus 
... 3.314.290 F
: 3 814 290
7223 7383

                                                                                    
7224 7384
De 720 à 780 millions 
F
de francs
 inclus 
... 4.157.140 F
: 4 157 140
7225 7385

                                                                                    
7226 7386
De 780 à 840 millions 
F
de francs
 inclus 
... 4.500.000 F
: 4 500 000
7227 7387

                                                                                    
7228 7388
De 840 à 900 millions 
F
de francs
 inclus 
... 4.842.850 F
: 4 842 850
7229 7389

                                                                                    
7230 7390
Au-dessus de 900 millions 
F ... 5.185.710 F.
de francs : 5 185 710.
   

                    
7282 7466
#
##### Article 159 AR
7283 7467

                                                                                    
7284 7468
Le montant de la taxe parafiscale perçue sur les graines oléagineuses, visée à l'article 363 F de l'annexe II au code général des impôts destinée au Fonds national du développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 
1991-1992
1992-1993
 :
7285 7469

                                                                                    
7286 7470
Colza : 
6,40
5,75
 F par tonne ;
7287 7471

                                                                                    
7288 7472
Navette : 
6,40
5,75
 F par tonne ;
7289 7473

                                                                                    
7290 7474
Tournesol : 7
,75
 F par tonne ;
7291 7475

                                                                                    
7292 7476
Soja : 
4,10
3,70
 F par tonne.
   

                    
7376 7562
###### Article 159 quinquies A
7377 7563

                                                                                    
7378 7564
I. Les contrats d'assurance sur lesquels est assise la contribution prévue aux articles 1628 quinquies du code général des impôts et 325 de l'annexe II audit code sont ceux garantissant les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1 du code des assurances.
7379 7565

                                                                                    
7380 7566
II. 
Le taux de la contribution est fixé, à compter du 1er juillet 
1992,
1993
 à 9 F par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er juillet 
1992
1993
 et le 
30 juin
31 décembre
 1993.
   

                    
7384 7570
###### Article 159 septies
7385 7571

                                                                                    
7386 7572
Les montants de la taxe instituée par les articles 339 à 341 de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit :
7387 7573

                                                                                    
7388 7574
Désignation : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PATC (1) est inférieur ou égal à 3,5 tonnes :
7389 7575

                                                                                    
7390 7576
A compter du 1er janvier 
1992 : 95
1993 : 110
 F
7391 7577

                                                                                    
7392 7578
Désignation : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PATC (1) est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes.
7393 7579

                                                                                    
7394 7580
A compter du 1er janvier 
1992 : 467
1993 : 537
 F
7395 7581

                                                                                    
7396 7582
Désignation : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PATC est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes.
7397 7583

                                                                                    
7398 7584
A compter du 1er janvier 
1992 : 698
1993 : 802
 F
7399 7585

                                                                                    
7400 7586
Désignation : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PATC est égal ou supérieur à 11 tonnes
7401 7587

                                                                                    
7402 7588
Tracteurs routiers
7403 7589

                                                                                    
7404 7590
Véhicules de transport en commun de personnes
7405 7591

                                                                                    
7406 7592
A compter du 1er janvier 
1992 : 1050
1993 : 1207
 F
7407 7593

                                                                                    
7408 7594
(1) Poids total autorisé en charge.
   

                    
7637 7823
###### Article 164 L
7638 7824

                                                                                    
7639 7825
Sont désignés :
7640 7826

                                                                                    
7641 7827
1° Sous le nom de "
 
machines à timbrer
 " [*définition*]
"
 des appareils imprimant des empreintes qui sont destinées :
7642 7828

                                                                                    
7643 7829
a. Soit à attester le paiement ou la constatation des droits en remplacement de timbres vignettes ou marques dont l'apposition est prévue par la réglementation fiscale
, 
 ,
7830

                                                                                    
7643 7831
b. Soit à valider les titres de mouvement et autres documents de circulation prévus par les réglementations dont l'application incombe à l'administration des impôts 
ou à l'administration des douanes et droits indirects 
;
7644 7832

                                                                                    
7645 7833
2° Sous le nom de "
 
supports
 " [*définition*] 
",
les actes et écrits de toute nature soumis à un droit de timbre, les documents destinés à légitimer le transport des produits dont la circulation est soumise à formalité ainsi que les éléments de conditionnement de ces produits sur lesquels sont apposées les empreintes des machines à timbrer.
   

                    
7651 7839
####### Article 164 M
7652 7840

                                                                                    
7653 7841
Sauf autorisation de l'administration des impôts
, ou de l'administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne,
 les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter exclusivement selon une disposition fixée pour chacun des usages autorisés :
7654 7842

                                                                                    
7655 7843
L'emblème, timbre, sigle ou indicatif officiel prescrit ;
7656 7844

                                                                                    
7657 7845
Le numéro d'immatriculation attribué à chaque machine dans les conditions prévues à l'article 164 O ;
7658 7846

                                                                                    
7659 7847
Ainsi qu'une ou plusieurs mentions particulières à chacun des usages autorisés et définis aux articles 50 duodecies B, 54 sexies à 54 duodecies 56 D quater et 71.
7660 7848

                                                                                    
7661 7849
Les empreintes doivent être nettes sans maculatures d'aucune sorte, ne jamais être recouvertes par des mentions manuscrites ou imprimées ni ne jamais recouvrir de telles mentions.
7662 7850

                                                                                    
7663 7851
Sous réserve des dispositions des articles 54 sexies à 54 nonies, elles doivent être imprimées à l'encre indélébile de couleur rouge.
   

                    
7671 7859
####### Article 164 O
7672 7860

                                                                                    
7673 7861
Chaque machine à timbrer doit porter un numéro d'immatriculation composé du numéro d'identification du département d'utilisation et d'un numéro d'ordre qui est pris dans une série continue pour chaque catégorie d'usage autorisé et attribué par le service des impôts 
de ce département
ou le service des douanes et droits indirects territorialement compétent
.
7674 7862

                                                                                    
7675 7863
Tout changement dans les conditions d'utilisation de la machine ou de l'identité de l'usager entraîne l'attribution d'un nouveau numéro d'immatriculation.
7676 7864

                                                                                    
7677 7865
En cas de remplacement d'une machine à timbrer par une autre destinée au même usage
,
 la seconde machine reçoit le numéro d'immatriculation attribué à la première.
   

                    
7685 7873
####### Article 164 Q
7686 7874

                                                                                    
7687 7875
La demande d'agrément est adressée à l'administration des impôts
 ou à l'administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne
.
7688 7876

                                                                                    
7689 7877
Elle doit spécifier l'usage auquel l'appareil est destiné et être accompagnée d'une notice sur ses caractéristiques techniques.
7690 7878

                                                                                    
7691 7879
Cette administration
L'administration
 statue sur la demande présentée après examen de l'appareil opéré conjointement par un de ses représentants et par le conseil technique de l'administration des postes et télécommunications.
   

                    
7693 7881
####### Article 164 R
7694 7882

                                                                                    
7695 7883
L'agrément est accordé au constructeur à titre personnel et les droits et avantages qui s'y attachent ne peuvent être cédés sans l'accord de l'administration des impôts
 ou de l'administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne
.
   

                    
7703 7891
####### Article 164 T
7704 7892

                                                                                    
7705 7893
La concession au constructeur du droit de placer chez les usagers des machines du modèle agréé fait l'objet d'une convention entre ce constructeur et l'administration des impôts
 ou l'administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne
.
   

                    
7707 7895
####### Article 164 U
7708 7896

                                                                                    
7709 7897
Le concessionnaire est tenu de satisfaire à toutes les demandes de location de machines formulées par les usagers de la France métropolitaine dûment autorisés 
à utiliser ces appareils 
par le service des impôts 
à utiliser ces appareils
ou par le service des douanes et droits indirects, pour ce qui le concerne
.
7710 7898

                                                                                    
7711 7899
Aucune remise ou indemnité n'est allouée par l'administration 
des impôts 
au concessionnaire.
   

                    
7713 7901
####### Article 164 V
7714 7902

                                                                                    
7715 7903
Les machines à timbrer mises à la disposition des usagers autorisés doivent appartenir en toute propriété au concessionnaire et ne peuvent être vendues.
7716 7904

                                                                                    
7717 7905
La mise à disposition est opérée exclusivement sous la forme d'un contrat de location qui est obligatoirement assorti de clauses par lesquelles le concessionnaire s'engage à assurer l'entretien du matériel pendant toute la durée de la location.
7718 7906

                                                                                    
7719 7907
L'administration des impôts 
ou l'administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne, 
n'intervient pas dans la fixation des prix de location et des tarifs d'entretien
,
 mais ces prix et tarifs doivent lui être notifiés par le concessionnaire à titre d'information.
7720 7908

                                                                                    
7721 7909
Toutefois en ce qui concerne les machines mentionnées aux articles 54 sexies à 54 nonies l'administration des 
impôts peut
douanes et droits indirects peut,
 aux conditions qu'elle détermine renoncer aux principes de mise à la disposition des usagers énoncés aux alinéas précédents pour les parties des machines constituant les dispositifs de commande et non soumises à scellement d'inviolabilité.
   

                    
7737 7925
####### Article 164 Y
7738 7926

                                                                                    
7739 7927
Toute installation d'une machine à timbrer chez un usager ne peut avoir lieu qu'en présence d'un représentant du service des impôts 
ou du service des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne, 
qui doit procéder au scellement du capot.
   

                    
7741 7929
####### Article 164 Z
7742 7930

                                                                                    
7743 7931
Le concessionnaire doit immédiatement réparer sur place ou retirer du lieu d'utilisation et remplacer toute machine à timbrer dont le fonctionnement lui est signalé comme défectueux.
7744 7932

                                                                                    
7745 7933
La réparation ou le retrait et le remplacement ne peuvent avoir lieu qu'en présence d'un représentant du service des impôts 
seul
ou du service des douanes et droits indirects
 qualifié pour procéder aux opérations de descellement et de scellement du capot des appareils.
7746 7934

                                                                                    
7747 7935
Avant d'être mise à nouveau en service
,
 toute machine à timbrer ayant donné lieu à un retrait en vue de sa réparation est soumise aux formalités prévues 
à
au 2° de
 l'article 164 X
-2o
 
.
   

                    
7749 7937
####### Article 164 AA
7750 7938

                                                                                    
7751 7939
Le concessionnaire doit
,
 sans pouvoir prétendre à une indemnité
,
 procéder à l'enlèvement de toute machine à 
timbrer
timbre,
 lorsque l'administration des impôts
 ou l'administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne,
 lui notifie la révocation de l'autorisation accordée à un usager. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 164 Z sont alors applicables.
   

                    
7753 7941
####### Article 164 AB
7754 7942

                                                                                    
7755 7943
Sauf autorisation de l'administration des impôts
 ou de l'administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne, lui notifie la révocation
 il est interdit au concessionnaire :
7756 7944

                                                                                    
7757 7945
de livrer des machines ou des pièces détachées en remplacement ou non d'une pièce déjà fournie
 
;
7758 7946

                                                                                    
7759 7947
d'effectuer ou de tolérer que soient effectuées chez l'usager des réparations ayant une répercussion sur le mécanisme des compteurs ou sur celui d'apposition des empreintes
 
;
7760 7948

                                                                                    
7761 7949
de modifier d'une façon quelconque une des parties du mécanisme des machines en service.
   

                    
7769 7957
####### Article 164 AD
7770 7958

                                                                                    
7771 7959
Sous réserve des dispositions de l'article 50 duodecies B, toute personne qui désire être autorisée à utiliser les machines à timbrer doit présenter toutes garanties d'honorabilité et de solvabilité et en faire la demande
,
 sur un imprimé fourni par l'administration
,
 au directeur des services fiscaux
 ou au directeur régional des douanes et droits indirects, pour ce qui le concerne,
 du lieu d'utilisation en précisant l'usage auquel est destinée la machine. Une demande séparée est faite par appareil.
7772 7960

                                                                                    
7773 7961
Elle doit prendre l'engagement de ne pas rétrocéder à des tiers la ou les machines louées
,
 de ne les utiliser que pour son usage personnel
,
 de ne pas déplacer ou laisser déplacer les machines en dehors de l'établissement désigné comme lieu d'exploitation sans l'autorisation du service des impôts 
ou du service des douanes et droits indirects 
et de se conformer strictement aux règles en vigueur.
   

                    
7783 7971
####### Article 164 AF
7784 7972

                                                                                    
7785 7973
L'usager ne peut effectuer
,
 ni tolérer que soient effectuées à une machine en service des réparations ayant une répercussion sur le mécanisme des compteurs ou sur celui d'apposition des empreintes. Il ne peut modifier d'une façon quelconque aucune des parties du mécanisme ou des compteurs.
7786 7974

                                                                                    
7787 7975
Toute machine dont le fonctionnement est devenu défectueux doit être immédiatement signalée au concessionnaire ainsi qu'au service des impôts 
ou au service des douanes et droits indirects, pour ce qui le concerne, 
dont dépend l'usager.
   

                    
7789 7977
####### Article 164 AG
7790 7978

                                                                                    
7791 7979
Toutes facilités doivent être données aux agents des impôts
 ou aux agents du service des douanes et droits indirects, pour ce qui les concerne,
 pour inspecter les machines et pour relever les chiffres des compteurs sans avis préalable.
7792 7980

                                                                                    
7793 7981
A cette occasion
,
 les agents 
des impôts
visés au premier alinéa
 ont la faculté de procéder au descellement et au rescellement des machines. Ces interventions qui ne doivent comporter aucune action sur les mécanismes ou organes des appareils peuvent être opérées en l'absence d'un représentant du concessionnaire
,
 la présence de l'utilisateur étant toujours requise.
   

                    
7797 7985
####### Article 164 AH
7798 7986

                                                                                    
7799 7987
Les concessionnaires sont pécuniairement responsables vis-à-vis de l'administration des impôts
 ou de l'administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne,
 du paiement des droits ou des pénalités exigibles sur les timbres fiscaux obtenus par les usagers à l'aide de machines à timbrer mises ou maintenues à leur disposition dans des conditions irrégulières.
7800 7988

                                                                                    
7801 7989
Il en est de même
,
 ainsi que le cas échéant à l'égard des cautions des utilisateurs
,
 en cas de timbres fiscaux obtenus irrégulièrement par les usagers
,
 par suite d'une imperfection technique de la machine.
   

                    
7803 7991
####### Article 164 AI
7804 7992

                                                                                    
7805 7993
Les concessionnaires sont garants envers l'administration des impôts 
ou l'administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne, 
des dommages qui pourraient résulter de toutes revendications
,
 saisies
,
 poursuites ou autres actions judiciaires ou extrajudiciaires susceptibles d'être intentées par des tiers pour quelque motif que ce soit notamment pour contrefaçon des systèmes d'organes ou pièces brevetées.
   

                    
7807 7995
####### Article 164 AJ
7808 7996

                                                                                    
7809 7997
Les locataires de machines à timbrer sont pécuniairement responsables vis-à-vis de l'administration des impôts
 ou de l'administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne,
 du paiement des droits ou des pénalités exigibles sur les timbres fiscaux qui auraient été obtenus par des tiers auxquels ils auraient rétrocédé ces machines.
   

                    
7811 7999
####### Article 164 AK
7812 8000

                                                                                    
7813 8001
L'administration
 des impôts
 n'encourt aucune responsabilité en raison du non-fonctionnement ou du fonctionnement défectueux des machines louées par les concessionnaires.
   

                    
7849 8037
##### Article 167
7850 8038

                                                                                    
7851 8039
1. Sont notamment soumis au régime prévu à l'article 165-1 :
7852 8040

                                                                                    
7853 8041
L'office national de la navigation
;
7854

                                                                                    
7855 8041
La caisse nationale de prévoyance
 
;
7856 8042

                                                                                    
7857 8043
La caisse nationale du crédit agricole
 
;
7858 8044

                                                                                    
7859 8045
Les chambres de commerce et d'industrie et ports autonomes
 
;
7860 8046

                                                                                    
7861 8047
Le comité national interprofessionnel des viandes
 
;
7862 8048

                                                                                    
7863 8049
L'entreprise de recherches et d'activités pétrolières (E.R.A.P.)
 
;
7864 8050

                                                                                    
7865 8051
L'entreprise minière et chimique
 
;
7866 8052

                                                                                    
7867 8053
Les régies municipales intercommunales et départementales exploitant des services à caractère industriel et commercial
 
;
7868 8054

                                                                                    
7869 8055
Le service des alcools.
7870 8056

                                                                                    
7871 8057
2. Sont notamment soumis au régime prévu à l'article 165-2 :
7872 8058

                                                                                    
7873 8059
Les manufactures nationales
 
;
7874 8060

                                                                                    
7875 8061
L'administration des monnaies et médailles
 
;
7876 8062

                                                                                    
7877 8063
L'imprimerie nationale
 
;
7878 8064

                                                                                    
7879 8065
Les arsenaux
,
 poudreries et usines mécaniques de l'Etat.
7880 8066

                                                                                    
7881 8067
3. Sont notamment soumis au régime prévu à l'article 166-1 :
7882 8068

                                                                                    
7883 8069
La caisse des dépôts et consignations
 
;
7884 8070

                                                                                    
7885 8071
L'établissement national des invalides de la marine
 
;
7886 8072

                                                                                    
7887 8073
La caisse des retraites des inscrits maritimes
 
;
7888 8074

                                                                                    
7889 8075
La caisse des retraites des agents du service général
 
;
7890 8076

                                                                                    
7891 8077
La caisse de prévoyance des marins français
 
;
7892 8078

                                                                                    
7893 8079
La caisse générale de garantie des assurances sociales
 
;
7894 8080

                                                                                    
7895 8081
La caisse de retraite des ouvriers mineurs
 
;
7896 8082

                                                                                    
7897 8083
La caisse de compensation pour la décentralisation de l'industrie aéronautique
 
;
7898 8084

                                                                                    
7899 8085
Les chambres d'agriculture
 
;
7900 8086

                                                                                    
7901 8087
Les chambres de métiers
 
;
7902 8088

                                                                                    
7903 8089
Les sections de l'office de répartition des produits industriels
 
;
7904 8090

                                                                                    
7905 8091
L'office national interprofessionnel des céréales
 
;
7906 8092

                                                                                    
7907 8093
L'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
7919 8105
##### Article 170
7920 8106

                                                                                    
7921 8107
Entrent notamment dans les prévisions 
du deuxième alinéa du I 
de l'article 1040
-I, deuxième alinéa
 du code général des impôts :
7922 8108

                                                                                    
7923 8109
La caisse des dépôts et consignations
;
7924

                                                                                    
7925 8109
La caisse nationale de prévoyance
 
;
7926 8110

                                                                                    
7927 8111
L'établissement national des invalides de la marine
 
;
7928 8112

                                                                                    
7929 8113
La caisse des retraites des inscrits maritimes
 
;
7930 8114

                                                                                    
7931 8115
La caisse des retraites des agents du service général
 
;
7932 8116

                                                                                    
7933 8117
La caisse de prévoyance des marins français
 
;
7934 8118

                                                                                    
7935 8119
La caisse autonome des retraites des ouvriers mineurs
 
;
7936 8120

                                                                                    
7937 8121
La caisse générale de garantie des assurances sociales
 
;
7938 8122

                                                                                    
7939 8123
La caisse de compensation pour la décentralisation de l'industrie aéronautique
 
;
7940 8124

                                                                                    
7941 8125
Les chambres de commerce et d'industrie et ports autonomes
 
;
7942 8126

                                                                                    
7943 8127
Les chambres d'agriculture
 
;
7944 8128

                                                                                    
7945 8129
Les chambres de métiers
 
;
7946 8130

                                                                                    
7947 8131
Le comité national interprofessionnel des viandes
 
;
7948 8132

                                                                                    
7949 8133
L'entreprise de recherches et d'activités pétrolières (E.R.A.P.)
 
;
7950 8134

                                                                                    
7951 8135
L'entreprise minière et chimique
 
;
7952 8136

                                                                                    
7953 8137
Les sections de l'office central de répartition des produits industriels
 
;
7954 8138

                                                                                    
7955 8139
L'office national des anciens combattants et victimes de guerre
 
;
7956 8140

                                                                                    
7957 8141
L'office national de la navigation
 
;
7958 8142

                                                                                    
7959 8143
L'office national interprofessionnel des céréales
 
;
7960 8144

                                                                                    
7961 8145
Les offices publics d'habitations à loyer modéré 
[*HLM*]
;
7962 8146

                                                                                    
7963 8147
Les régies municipales
,
 intercommunales et départementales exploitant des services à caractère industriel ou commercial.