Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 18 août 1993 (version cdc3bbc)
La précédente version était la version consolidée au 15 mai 1993.

... ...
@@ -236,6 +236,42 @@ Ces matériels doivent pouvoir être séparés des appareils ou installations au
236 236
 
237 237
 (1) Comité institué par arrêté du 14 mars 1978 (J.O. du 18).
238 238
 
239
+###### 0III : Amortissement exceptionnel des matériels destinés à réduire le niveau acoustique d'installations
240
+
241
+####### Article 06
242
+
243
+1. Pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel prévu au premier alinéa de l'article 39 quinquies DA du code général des impôts, les matériels destinés à réduire le bruit mentionnés sur la liste qui figure au 2 doivent pouvoir être séparés des matériels auxquels ils ont été adjoints sans les rendre définitivement inutilisables.
244
+
245
+2. La liste des matériels mentionnée au 1 est la suivante :
246
+
247
+A. – Matériels et dispositifs de protection contre le bruit.
248
+
249
+1. Capotage et système prêt à monter d'insonorisation destinés à limiter le niveau sonore émis par des machines et appareils tels que presses, compresseurs, tours automatiques, ventilateurs, pompes, surpresseurs, fraiseuses, raboteuses.
250
+
251
+2. Cabines d'insonorisation destinées à isoler une machine du reste de l'atelier.
252
+
253
+3. Ecrans mobiles modulables ou démontables destinés à isoler une ou plusieurs machines bruyantes du reste d'un atelier durant leur fonctionnement, sans empêcher leur approvisionnement ou leur maintenance.
254
+
255
+4. Silencieux pour les dispositifs d'aspiration, de détente de gaz sous pression, de turbine à gaz, pour pièges à son, résonateurs.
256
+
257
+5. Dispositifs de contrôle actif du bruit employés sur les cheminées et les tuyauteries.
258
+
259
+6. Amortisseurs, pièces antivibratiles : tous dispositifs installés sous les machines destinés à amortir les vibrations émises pour empêcher la transmission du bruit par les sols et parois.
260
+
261
+7. Protecteurs individuels actifs ou passifs : casque antibruit.
262
+
263
+B. – Matériels et dispositifs pour améliorer l'acoustique
264
+
265
+Panneaux et baffles acoustiques spécifiquement conçus pour réduire ou absorber le bruit et pour être disposés sur les parois opaques et les plafonds.
266
+
267
+C. – Matériels destinés à contrôler ou à limiter les niveaux sonores
268
+
269
+1. Sonomètres, sonomètres intégrateurs.
270
+
271
+2. Appareils destinés à mesurer la dose de bruit reçu par un travailleur en milieu bruyant pour éviter de dépasser la durée d'exposition fixée en fonction du niveau sonore : dosimètres, exposimètres.
272
+
273
+3. Régulateurs et limiteurs de bruit.
274
+
239 275
 ###### I : Provisions pour fluctuation des cours
240 276
 
241 277
 ####### Article 1
... ...
@@ -1203,6 +1239,150 @@ Les prix des travaux et des fournitures ouvrant droit à la réduction d'impôt
1203 1239
 
1204 1240
 La nature et la marque des matériels et matériaux.
1205 1241
 
1242
+###### 0III : Dépenses d'installation de l'équipement sanitaire élémentaire, d'une porte blindée et d'un interphone, de réalisation de travaux destinés à faciliter l'accès des immeubles aux personnes handicapées.
1243
+
1244
+####### Article 17 T
1245
+
1246
+La liste des dépenses mentionnées au a bis du III de l'article 199 sexies C du code général des impôts est fixée comme suit :
1247
+
1248
+A. - Installation de l'équipement sanitaire élémentaire d'un logement qui en était dépourvu
1249
+
1250
+" 1. a) Installation d'un évier ou lavabo avec meuble, bidet, baignoire ou d'un receveur de douche, robinetterie, raccordement en eau chaude, eau froide, branchement de l'évacuation sur chute ;
1251
+
1252
+" b) Installation d'un siège d'aisance avec chasse d'eau à mécanisme silencieux, raccordement en eau froide, branchement de l'évacuation sur chute et éventuellement mise en place d'un broyeur.
1253
+
1254
+" Les équipements mentionnés ci-dessus doivent avoir reçu une norme NF.
1255
+
1256
+" 2. Mise aux normes de l'installation électrique :
1257
+
1258
+" Mise en place de dispositifs différentiels et d'une prise de terre ;
1259
+
1260
+" Protection des canalisations contre les surintensités ;
1261
+
1262
+" Mise en place d'une liaison équipotentielle en salle d'eau ;
1263
+
1264
+" Mise en place des branchements électriques nécessaires à l'installation d'une cuisine, d'un coin cuisine, d'une salle de bains ou d'un W.-C. intérieur.
1265
+
1266
+" 3. Mise aux normes de l'installation de gaz :
1267
+
1268
+" Remplacement d'un chauffe-eau instantané à gaz ou hydrocarbures liquéfiés par l'un des appareils suivants :
1269
+
1270
+" Chauffe-eau instantané dispensé de raccordement à un conduit d'évacuation des produits de la combustion et muni des dispositifs de sécurité prévus par l'arrêté du 3 mai 1978 relatif aux dispositifs de sécurité des chauffe-eau instantanés à gaz ;
1271
+
1272
+" Chauffe-bain instantané à circuit étanche ou raccordé à un conduit d'évacuation des produits de combustion ;
1273
+
1274
+" Appareil de production d'eau chaude à accumulation à circuit étanche ou raccordé à un conduit d'évacuation des produits de combustion.
1275
+
1276
+" Ces appareils doivent être conformes aux normes :
1277
+
1278
+NF D 35-321, NF D 35-322, NF D 35-324, NF D 35-325, NF D 35-328, NF D 35-329 ;
1279
+
1280
+" Remplacement des conduits en plomb par des conduites conformes à l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz ;
1281
+
1282
+" Mise en place de dispositifs de sécurité collective sur les installations de ventilation mécanique contrôlée ;
1283
+
1284
+" Remplacement des robinets d'arrivée de gaz intérieurs par des robinets normalisés et remplacement des tuyaux souples par des tubes souples flexibles à embout mécanique.
1285
+
1286
+" 4. Installation d'un système de chauffage central ou de distribution d'eau chaude :
1287
+
1288
+" Installation d'un système de chauffage à production centralisée ou d'un système de production et de distribution d'eau chaude sanitaire de référence, au sens de l'annexe III de l'arrêté du 5 avril 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation ou d'un système ayant des performances au moins équivalentes ;
1289
+
1290
+" Travaux de raccordement à un réseau de chaleur.
1291
+
1292
+" 5. Installation de bouches d'entrée d'air dans les pièces principales, de bouches de sortie dans les pièces humides, de conduits d'évacuation des pièces humides vers l'extérieur et d'un groupe de ventilation pour les installations mécaniques.
1293
+
1294
+" 6. Travaux de branchement à un réseau collectif d'assainissement.
1295
+
1296
+" B. - Traitement préventif des charpentes contre les insectes xylophages : traitement avec des produits ayant reçu une certification du Centre technique du bois par une entreprise agréée par ledit centre
1297
+
1298
+" C. - Travaux destinés à faciliter l'accès de l'immeuble
1299
+
1300
+aux personnes handicapées et l'adaptation de leur logement
1301
+
1302
+" 1. Travaux d'accessibilité de l'immeuble.
1303
+
1304
+" a) Cheminement extérieur :
1305
+
1306
+" Elargissement du cheminement et du portail d'entrée ;
1307
+
1308
+" Construction d'une rampe pour doubler ou remplacer un emmarchement ;
1309
+
1310
+" Aménagement de bateaux pour franchir des trottoirs ;
1311
+
1312
+" Suppression de murs, murets, de portes ou portails, de marches, seuils, ressauts ou de tout autre obstacle ;
1313
+
1314
+" Amélioration du revêtement de sol ou du sol en vue d'obtenir un sol ferme et non glissant ;
1315
+
1316
+" Installation de mains courantes ;
1317
+
1318
+" b) Elargissement ou aménagement de place de stationnement ;
1319
+
1320
+" c) Parties communes à l'intérieur de l'immeuble :
1321
+
1322
+" Elargissement des portes et des couloirs ;
1323
+
1324
+" Construction d'une rampe ;
1325
+
1326
+" Suppression de murs, de portes, de marches, seuils, ressauts ou d'autres obstacles ;
1327
+
1328
+" Amélioration du revêtement de sol ;
1329
+
1330
+" Installation de mains courantes, d'appareils permettant le transport de personnes handicapées et d'un ascenseur dont les dimensions minimales sont conformes à celles fixées par l'annexe au décret n° 92-535 du 16 juin 1992 relatif à la mise en conformité des ascenseurs ;
1331
+
1332
+" Remplacement dans les ascenseurs des portes palières à commande manuelle par des portes coulissantes à commande automatique et travaux permettant l'amélioration de la précision d'arrêt à l'étage ;
1333
+
1334
+" Installation de minuteries d'éclairage dans les parties communes avec système annonçant l'arrêt de l'éclairage ou avec systèmes de détection de la présence de personnes ;
1335
+
1336
+" Modification des boîtes aux lettres.
1337
+
1338
+" 2. Travaux d'accessibilité et d'adaptation du logement :
1339
+
1340
+" Elargissement des portes ;
1341
+
1342
+" Construction d'une rampe ;
1343
+
1344
+" Suppression de marches, de seuils et de ressauts ;
1345
+
1346
+" Suppression ou modification de murs ;
1347
+
1348
+" Modification de l'équipement des pièces d'eau ;
1349
+
1350
+" Amélioration du revêtement de sol ;
1351
+
1352
+" Installation de mains courantes, barres d'appui, poignées de rappel de porte, de portes à ouverture automatique ;
1353
+
1354
+" Modifications de la robinetterie, des divers systèmes de fermeture, d'ouverture ou des systèmes de commande des installations électriques, d'eau, de gaz et de chauffage ;
1355
+
1356
+" Modification des volets et fenêtres (commandes à distance) ;
1357
+
1358
+" Aménagement d'allèges vitrées sous les fenêtres ;
1359
+
1360
+" Alerte à distance (équipement et branchement).
1361
+
1362
+" D. - Installation de sécurité
1363
+
1364
+" Installation d'un interphone, d'une porte blindée et mise en place de serrure (norme NF A2P).
1365
+
1366
+####### Article 17 U
1367
+
1368
+Les dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt, définies à l'article 17 T, s'entendent sous déduction des subventions, primes ou aides accordées à ce titre aux contribuables. Les frais occasionnés par les travaux accessoires aux opérations visées à l'article 17 T ne sont pas pris en compte.
1369
+
1370
+####### Article 17 V
1371
+
1372
+I. Pour bénéficier de la réduction d'impôt au titre de dépenses visées à l'article 17 T, les contribuables doivent joindre à leur déclaration de revenus les factures délivrées par les entreprises ou les installateurs des matériels et matériaux visés à l'article 17 T.
1373
+
1374
+Ces factures doivent mentionner :
1375
+
1376
+L'identité et l'adresse du client ;
1377
+
1378
+Le prix des travaux et des fournitures ouvrant droit aux réductions d'impôt et la date de paiement ;
1379
+
1380
+La nature et la marque des matériels et matériaux ou e détail des travaux réalisés ;
1381
+
1382
+La référence aux normes des matériels installés.
1383
+
1384
+II. Dans le cas des immeubles en copropriété, chacun des copropriétaires est admis à bénéficier de la réduction d'impôt pour la quote-part correspondant à sa participation aux charges communes, des dépenses définies à l'article 17 T exposées par le syndicat des copropriétaires. Cette quote-part est justifiée par une attestation du syndic ; ce dernier doit en outre produire, à la demande du service des impôts, les factures visées au I.
1385
+
1206 1386
 ###### II : Monuments historiques. Charges déductibles
1207 1387
 
1208 1388
 ####### Article 17 ter
... ...
@@ -1435,33 +1615,33 @@ Sont assimilés aux bénéfices provenant des contrats de crédit-bail conclus a
1435 1615
 
1436 1616
 2° Les intérêts versés par l'administration des postes et télécommunications à raison des avances sur marchés consenties par les sociétés agréées aux constructeurs fournisseurs et autres ayants droit avant la livraison des immeubles et équipements.
1437 1617
 
1438
-##### Section I bis : Incidence des résultats des exploitations directes ou indirectes situées à l'étranger.
1618
+##### Section I bis : Rectification du résultat consolidé
1439 1619
 
1440 1620
 ###### Article 23 bis A
1441 1621
 
1442 1622
 Les opérations mentionnées à l'article 118 de l'annexe II au code général des impôts s'entendent :
1443 1623
 
1444
-a) De la distribution de dividendes entre sociétés dont les résultats sont pris en compte dans le résultat consolidé, pour la quote-part de frais et charges réintégrée en application du II de l'article 216 du code général des impôts ;
1624
+a. (Sans objet, édition du 18 août 1993).
1445 1625
 
1446
-b) De la dotation aux provisions constituées par des sociétés dont les résultats sont pris en compte dans le résultat consolidé en vue de faire face aux dépréciations des créances sur d'autres sociétés comprises dans le périmètre de consolidation ou de participation dans de telles sociétés, ainsi que des risques qu'elles encourent du fait de ces mêmes sociétés ;
1626
+b. De la dotation aux provisions constituées par des sociétés dont les résultats sont pris en compte dans le résultat consolidé en vue de faire face aux dépréciations des créances sur d'autres sociétés comprises dans le périmètre de consolidation ou de participation dans de telles sociétés, ainsi que des risques qu'elles encourent du fait de ces mêmes sociétés ;
1447 1627
 
1448
-c) De l'octroi de subventions directes ou indirectes et d'abandons de créances, à caractère financier et dont une quote-part n'est pas déductible au sens de l'article 216 A du code général des impôts, entre sociétés dont les résultats sont pris en compte dans le résultat consolidé.
1628
+c. De l'octroi de subventions directes ou indirectes et d'abandons de créances, à caractère financier et dont une quote-part n'est pas déductible au sens de l'article 216 A du code général des impôts, entre sociétés dont les résultats sont pris en compte dans le résultat consolidé.
1449 1629
 
1450 1630
 ###### Article 23 bis B
1451 1631
 
1452 1632
 Le résultat consolidé défini à l'article 116 de l'annexe II au code général des impôts est rectifié, dans la proportion mentionnée au c et au d du 1 de ce même article, à raison des opérations mentionnées à l'article 23 bis A.
1453 1633
 
1454
-1. Il est diminué de la quote-part de frais et charges visée au I de l'article 216 du code général des impôts qui est comprise dans les résultats d'une société retenus pour la détermination du résultat consolidé à raison de sa participation dans une société qui répond à la même condition.
1634
+1. (Sans objet, édition du 18 août 1993).
1455 1635
 
1456 1636
 2. Lorsque les résultats des sociétés mentionnées ci-après sont retenus pour la détermination du résultat consolidé ou compris dans le résultat d'ensemble d'un groupe constitué par la société agréée ou l'une de ses exploitations indirectes en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, le résultat consolidé est majoré :
1457 1637
 
1458 1638
 1° Du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées :
1459 1639
 
1460
-a) Par une société en vue de faire face à la dépréciation des créances qu'elle détient sur une autre société ou aux risques qu'elle encourt du fait d'une telle société ;
1640
+a. Par une société en vue de faire face à la dépréciation des créances qu'elle détient sur une autre société ou aux risques qu'elle encourt du fait d'une telle société ;
1461 1641
 
1462
-b) A raison des participations détenues dans une autre société dans la proportion existant entre le taux réduit d'imposition prévu au premier alinéa du a du I de l'article 219 du code général des impôts et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I du même article ;
1642
+b. A raison des participations détenues dans une autre société dans la proportion existant entre le taux réduit d'imposition prévu au premier alinéa du a du I de l'article 219 du code général des impôts et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I du même article ;
1463 1643
 
1464
-c) En application des dispositions des articles 39 octies A, 39 octies B ou 39 octies D du code général des impôts, par une société française à raison des investissements réalisés à l'étranger. Si le résultat de l'exploitation étrangère qui a fait l'objet de l'investissement n'est pas retenu pour la détermination du résultat consolidé, la réintégration est limitée à la fraction de la provision qui excède le déficit de cette exploitation déterminé selon les modalités prévues au III de l'article 39 octies B ou au III de l'article 39 octies D du code déjà cité ;
1644
+c. En application des dispositions des articles 39 octies A, 39 octies B ou 39 octies D du code général des impôts, par une société française à raison des investissements réalisés à l'étranger. Si le résultat de l'exploitation étrangère qui a fait l'objet de l'investissement n'est pas retenu pour la détermination du résultat consolidé, la réintégration est limitée à la fraction de la provision qui excède le déficit de cette exploitation déterminé selon les modalités prévues au III de l'article 39 octies B ou au III de l'article 39 octies D du code déjà cité ;
1465 1645
 
1466 1646
 2° Des déductions effectuées au titre des dispositions du 2 de l'article 39 quinquies A et du II de l'article 238 bis HA du code général des impôts par une société à raison des sommes versées pour la souscription au capital d'une autre société.
1467 1647
 
... ...
@@ -1637,6 +1817,12 @@ La contribution de l'employeur visée au 19° de l'articles 81 et à l'article 2
1637 1817
 
1638 1818
 ##### Section I : Champ d'application
1639 1819
 
1820
+###### I : Opérations obligatoirement imposables
1821
+
1822
+####### Article 23 N
1823
+
1824
+La limite visée au premier alinéa du 8° de l'article 257 du code général des impôts est fixée à 200 F toutes taxes comprises.
1825
+
1640 1826
 ###### I bis : Opérations imposables sur option
1641 1827
 
1642 1828
 ####### Opérations exclues de l'imposition sur option
... ...
@@ -1717,24 +1903,6 @@ En application de l'article 242-0 P de l'annexe II au code général des impôts
1717 1903
 
1718 1904
 ###### I : Taux réduit
1719 1905
 
1720
-####### A : Pâtisserie fraîche.
1721
-
1722
-######## Article 30-0 A
1723
-
1724
-Sont considérés comme des produits de pâtisserie fraîche les produits alimentaires composés :
1725
-
1726
-D'une pâte (dite levée, brisée, feuilletée, sablée, à choux, génoise, etc.) ;
1727
-
1728
-Ou d'une meringue, et de l'un au moins des produits suivants :
1729
-
1730
-Crème (dite pâtissière, légère, au beurre, pralinée, fraîche, chantilly, flan, etc.) ;
1731
-
1732
-Pâte ou crème d'amandes ;
1733
-
1734
-Fruits autres que confits et secs et préparations de fruits ;
1735
-
1736
-Alcools dans une proportion déterminante.
1737
-
1738 1906
 ####### A bis : Equipements spéciaux pour personnes handicapées
1739 1907
 
1740 1908
 ######## Article 30-0 B
... ...
@@ -1821,30 +1989,6 @@ Vitamines ;
1821 1989
 
1822 1990
 Lécithines.
1823 1991
 
1824
-###### III : Taux majoré.
1825
-
1826
-####### Article 31 ter
1827
-
1828
-La liste des véhicules non soumis au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 281 bis F du code général des impôts est fixée comme suit :
1829
-
1830
-a. Les véhicules spéciaux pour handicapés ; sont considérés comme de tels véhicules ceux livrés avec des équipements homologués par le ministère des transports destinés à faciliter la conduite par des personnes handicapées lorsque le coût des équipements achetés avec le véhicule est au moins égal à 15 % du prix hors taxe de ce véhicule avant aménagement ;
1831
-
1832
-b. Les camionnettes, transformées et aménagées en vue du transport d'un ou plusieurs passagers handicapés en fauteuil roulant ; c. Les tricycles ou quadricycles à moteur définis par l'article R. 169 du code de la route.
1833
-
1834
-####### Article 31 quater
1835
-
1836
-" La liste des aménagements, équipements et accessoires de voitures automobiles non soumis au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 281 bis F du code général des impôts est fixée comme suit :
1837
-
1838
-" Rampes pour l'accès de fauteuils pour handicapés ;
1839
-
1840
-" Porte latérale arrière gauche coulissante ;
1841
-
1842
-" Modification de l'angle d'ouverture des portières ou de leur sens ;
1843
-
1844
-" Modification de la console centrale séparant les sièges avant ;
1845
-
1846
-" Olives, boules, pommeau, fourche et autre aménagement du volant. "
1847
-
1848 1992
 ##### Section V : Obligations des redevables
1849 1993
 
1850 1994
 ###### I : Obligations générales
... ...
@@ -1861,6 +2005,16 @@ c. Lorsqu'elles sont redevables de la taxe sur la valeur ajoutée en raison des
1861 2005
 
1862 2006
 Toutefois, pour les achats de boissons soumis au droit de circulation ou de consommation la taxe sur la valeur ajoutée est acquittée au lieu et au moment où est levé le titre de mouvement comportant paiement du droit.
1863 2007
 
2008
+######## Article 33
2009
+
2010
+Les dispositions de l'article 32 ne sont pas applicables aux personnes désignées ci-après :
2011
+
2012
+Personnes qui réalisent les opérations définies au 6° de l'article 257 du code général des impôts ;
2013
+
2014
+Personnes se livrant aux activités visées au 7° de l'article 257 du même code ou à des activités assimilées à l'exclusion des personnes visées à l'article 50 sexies A de la présente annexe.
2015
+
2016
+Personnes physiques propriétaires d'immeubles loués ou de monuments historiques ouverts au public dont les loyers ou les recettes sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers : les déclarations prévues par les articles 286 et 287 du code général des impôts sont déposées auprès du service des impôts du lieu de situation de l'immeuble. En cas de pluralité d'immeubles, les obligations déclaratives sont remplies auprès du service des impôts du lieu de situation du bien dont le chiffre d'affaires est le plus élevé.
2017
+
1864 2018
 ######## Article 35
1865 2019
 
1866 2020
 Les déclarations prévues aux 1° et 2° de l'article 286 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée lors de toute modification substantielle des conditions d'exercice de leur activité.
... ...
@@ -1983,15 +2137,49 @@ A l'appui de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général
1983 2137
 
1984 2138
 Les entreprises nouvellement assujetties doivent, pour les biens soumis à amortissement qu'elles détiennent, mentionner également sur cette déclaration la taxe sur la valeur ajoutée déterminée dans les conditions fixées à l'article 226 de l'annexe susvisée ainsi que la valeur correspondante, taxe comprise, des mêmes biens.
1985 2139
 
1986
-####### Déclarations d'existence et comptabilité - Déclarations de recettes.
2140
+####### Tenue des registres.
1987 2141
 
1988
-######## Article 33
2142
+######## Article 41 bis
1989 2143
 
1990
-Les dispositions de l'article 32 ne sont pas applicables aux personnes désignées ci-après :
2144
+Le registre des biens prévu au I de l'article 286 quater du code général des impôts comporte les mentions nécessaires à l'identification de l'expédition ou du transport de biens sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et destinés dans cet Etat à être utilisés à titre temporaire ou à faire l'objet de travail à façon dans les conditions prévues aux a et b du III de l'article 256 du code général des impôts :
2145
+
2146
+" a) Désignation des biens ou matériaux ;
2147
+
2148
+" b) Quantité exprimée en poids, volume ou unité ;
2149
+
2150
+" c) Lieu de destination ;
2151
+
2152
+" d) Date de l'expédition ou du transport ;
2153
+
2154
+" e) Date du retour ;
2155
+
2156
+" f) Nature de l'opération ;
2157
+
2158
+" g) S'il y a lieu, désignation par son numéro d'assujetti à la TVA du façonnier établi dans un autre Etat membre, auquel les biens ont été expédiés en vue d'un travail à façon.
2159
+
2160
+####### B : Tenue des registres
1991 2161
 
1992
-Personnes qui réalisent les opérations définies à l'article 257-6° du code général des impôts [*portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'IR au titre des BIC*] ;
2162
+######## Article 41 ter
1993 2163
 
1994
-Personnes se livrant aux activités visées à l'article 257-7° du même code [*concourant à la production ou à la livraison d'immeubles*] ou à des activités assimilées à l'exclusion des personnes visées à l'article 50 sexies A de la présente annexe.
2164
+La nature et les quantités de matériaux et de produits transformés, mentionnées au II de l'article 286 quater du code général des impôts relatif au registre spécial des façonniers sont appréciées, pour chaque donneur d'ordre, à la date d'entrée et de sortie de ces matériaux et produits. A l'issue de ces opérations, ce registre indique les stocks détenus.
2165
+
2166
+L'identification particulière prévue sur le registre mentionné au premier alinéa est constituée par le numéro d'assujetti à la TVA du donneur d'ouvrage établi dans un autre Etat membre.
2167
+
2168
+######## Article 41 quater
2169
+
2170
+Les registres visés aux articles 41 bis et 41 ter sont tenus sur support papier ou informatique. Ils doivent être identifiés. Ils retracent les mouvements de biens, de matériaux et de produits transformés dans l'ordre chronologique des opérations.
2171
+
2172
+Ces informations sont conservées dans leur contenu originel.
2173
+
2174
+Les registres sont conservés dans chaque établissement, lieu de dépôt ou lieu de stockage des biens, matériaux ou produits transformés.
2175
+
2176
+Leur conservation est assurée selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
2177
+
2178
+######## Article 41 quinquies
2179
+
2180
+Les registres visés aux articles 41 bis et 41 ter doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie.
2181
+
2182
+Si l'administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.
1995 2183
 
1996 2184
 ###### II : Obligations particulières
1997 2185
 
... ...
@@ -2029,7 +2217,7 @@ Une déclaration préalable doit être également déposée dans un bureau de do
2029 2217
 
2030 2218
 ######## Article 47
2031 2219
 
2032
-Les redevables qui sollicitent le remboursement de l'impôt déductible dans les conditions prévues à l'article 271-4 du code général des impôts doivent en faire la demande sur un imprimé remis par l'administration.
2220
+Les redevables qui sollicitent le remboursement de l'impôt déductible dans les conditions prévues au V de l'article 271 du code général des impôts doivent en faire la demande sur un imprimé remis par l'administration.
2033 2221
 
2034 2222
 ####### D : Cautionnement des entreprises bénéficiaires du régime de la suspension de taxe
2035 2223
 
... ...
@@ -4279,6 +4467,10 @@ L'apposition de ces capsules se substitue aux titres de mouvement visés aux b e
4279 4467
 
4280 4468
 ######## 1 : Caractéristiques des capsules
4281 4469
 
4470
+######### Article 54-0 B
4471
+
4472
+Les capsules visées à l'article 54-0 A doivent être en métal ou en matière plastique; elles peuvent être apposées sur les bouteilles ou faire partie intégrante du récipient lui-même; elles comportent sur fond blanc un timbre circulaire d'un diamètre au moins égal à 13 millimètres conforme au modèle, établi par l'Imprimerie nationale, annexé à l'arrêté du 17 mars 1993, à l'intérieur duquel sont mentionnés les mots "République française", le sigle "D.G.D.D.I." (direction générale des douanes et droits indirects) et la capacité de la bouteille exprimée en nombre de centilitres sur laquelle est apposée la capsule. Le remplacement de la couleur blanche par la teinte naturelle de la capsule peut être autorisé par l'administration.
4473
+
4282 4474
 ######### Article 54-0 C
4283 4475
 
4284 4476
 Sur les capsules doivent figurer les mentions ci-après :
... ...
@@ -5059,6 +5251,12 @@ d. (disposition devenue sans objet).
5059 5251
 
5060 5252
 e. exportation ou la désignation du pays de destination pour les produits destinés à l'exportation.
5061 5253
 
5254
+#### Chapitre III : Dispositions communes à l'ensemble des contributions indirectes.
5255
+
5256
+##### Article 59
5257
+
5258
+Les documents d'accompagnement sont validés soit au moyen des machines à timbrer visées à l'article 54 duodecies dans les conditions prévues à l'article 54 terdecies, soit au moyen des machines à timbrer les factures acquits-à-caution dans les conditions prévues aux articles 54 E à 54 G et 54 I et 54 J.
5259
+
5062 5260
 ### Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux
5063 5261
 
5064 5262
 #### Chapitre premier : Boissons
... ...
@@ -5089,16 +5287,6 @@ TOTAL 204.050 hl
5089 5287
 
5090 5288
 ##### Section I bis : Circulation
5091 5289
 
5092
-###### I : Capsules représentatives de droits
5093
-
5094
-####### A : Capsules représentatives des droits sur les vins et les cidres
5095
-
5096
-######## 1 : Caractéristiques des capsules.
5097
-
5098
-######### Article 54-0 B
5099
-
5100
-Les capsules visées à l'article 54-0 A doivent être en métal ou en matière plastique; elles peuvent être apposées sur les bouteilles ou faire partie intégrante du récipient lui-même; elles comportent sur fond blanc un timbre circulaire d'un diamètre au moins égal à 13 millimètres conforme au modèle établi par l'atelier général du timbre et annexé à l'arrêté du 30 août 1960, à l'intérieur duquel sont mentionnés les mots "République française", le sigle "DGDDI" (direction générale des douanes et droits indirects) et la capacité de la bouteille exprimée en nombre de centilitres sur laquelle est apposée la capsule. Le remplacement de la couleur blanche par la teinte naturelle de la capsule peut être autorisé par l'administration.
5101
-
5102 5290
 ###### III : Exemption des formalités à la circulation.
5103 5291
 
5104 5292
 ####### Article 54 bis
... ...
@@ -6045,6 +6233,18 @@ Toutefois, le caractère de " jeux de commerce " peut être reconnu exceptionnel
6045 6233
 
6046 6234
 Les maisons de jeux sont celles où sont pratiqués les jeux d'argent et qui n'entrent dans aucune des catégories ci-dessus.
6047 6235
 
6236
+####### 4° : Réunions sportives
6237
+
6238
+######## Article 126 F
6239
+
6240
+L'exemption totale de l'impôt sur les spectacles prévue au premier alinéa du b du 3° de l'article 1561 du code général des impôts est applicable :
6241
+
6242
+a. Aux compétitions relevant des activités sportives ci-après :
6243
+
6244
+athlétisme, aviron, natation, gymnastique et escrime ;
6245
+
6246
+b. Jusqu'au 31 décembre 1996, aux compétitions relevant des activités sportives ci-après : aïkido, badminton, balle au tambourin, ballon au poing, ball-trap, base-ball, boxe française, canne, canoë-kayak, char à voile, escalade, football américain, haltérophilie, hand-ball, hockey sur gazon, javelot-tir sur cible, jeu de paume, judo, karaté, kendo, longue paume, lutte, motonautisme, parachutisme, patinage à roulettes, pelote basque, pentathlon, pétanque et jeu provençal, raquettes-ball, skateboard, ski, squash-raquettes, sports de boules, sports de quilles, surf, tchouk-ball, tennis de table, tir, tir à l'arc, trampoline, triathlon, twirling-bâton et volley-ball.
6247
+
6048 6248
 ####### 5° : Contrôle des entrées dans les salles. Billets
6049 6249
 
6050 6250
 ######## Article 127
... ...
@@ -6363,20 +6563,6 @@ En outre pour les appareils déclarés sans indication de l'établissement où i
6363 6563
 
6364 6564
 Les propriétaires d'appareils automatiques déposés chez des tiers tiennent un répertoire dont la forme est déterminée par le service des douanes et droits indirects et qui est communiqué à la première demande des agents du contrôle.
6365 6565
 
6366
-####### Réunions sportives.
6367
-
6368
-######## Article 126 F
6369
-
6370
-L'exemption [*exonération*] totale de l'impôt sur les spectacles prévue par l'article 1561-3°-b premier alinéa du code général des impôts est applicable :
6371
-
6372
-a. aux compétitions relevant des activités sportives ci-après :
6373
-
6374
-athlétisme aviron natation gymnastique et escrime;
6375
-
6376
-b. jusqu'au 31 décembre 1992 aux compétitions relevant des activités sportives ci-après : aikido, boxe française, canne, canoe-kayak, haltérophilie, handball, hockey sur gazon, judo, karaté,kendo, lutte pelote basque ski tennis de table tir et volley-ball.
6377
-
6378
-c. A compter du 1er janvier 1989 et jusqu'au 31 décembre 1992, aux compétitions relevant des activités sportives ci-après : badminton, balle au tambourin, ballon au poing, ball-trap, base-ball, char à voile, escalade, football américain, javelot-tir sur cible, jeu de paume, longue paume, motonautisme, parachutisme, patinage à roulettes, pentathlon, pétanque et jeu provençal, racquet ball, squash-raquettes, surf, sports boules, sports de quilles, tchouk-ball, tir à l'arc, trampoline, triathlon.
6379
-
6380 6566
 ####### Assiette et contrôle de la taxe.
6381 6567
 
6382 6568
 ######## Article 137
... ...
@@ -7061,37 +7247,11 @@ Pour l'application de la réduction de tarif édictée par le 3 du I de l'articl
7061 7247
 
7062 7248
 ####### Article 159 ter A
7063 7249
 
7064
-1. La taxe prévue par l'article 1618 quinquies du code général des impôts est perçue en fonction du poids net des huiles végétales et des huiles d'animaux marins incorporées. Ce poids, ainsi que la nature des huiles, doit être expressément mentionné sur les déclarations d'importation des produits alimentaires en cause.
7065
-
7066
-2. (Disjoint).
7067
-
7068
-##### Section IV : Fonds national du livre
7069
-
7070
-###### I : Redevance sur l'édition des ouvrages de librairie.
7071
-
7072
-####### Article 159 AA
7073
-
7074
-Tout éditeur désirant bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1609 decies B du code général des impôts doit adresser au fonds national du livre pour chaque ouvrage une demande en double exemplaire comportant tous renseignements sur la nature le contenu et les caractéristiques de la publication et accompagnée le cas échéant d'un exemplaire de l'ouvrage.
7075
-
7076
-###### II : Redevance sur l'emploi de la reprographie.
7077
-
7078
-####### Article 159 AD
7079
-
7080
-Sont soumis à la redevance sur l'emploi de la reprographie les appareils mentionnés ci-après par référence à la nomenclature générale des produits :
7081
-
7082
-Machines à imprimer offset de 500 kg ou moins d'un format égal ou inférieur à 305 445 mm (84-43-11-00, 84-43-19-19, ex 84-43-19-90 ; Duplicateurs hectographiques (ex 84-72-10-00) ;
7250
+1. La taxe prévue par l'article 1609 vicies du code général des impôts est perçue en fonction du poids net des huiles végétales et des huiles d'animaux marins incorporées.
7083 7251
 
7084
-Duplicateurs à stencils (ex 84-72-10-00) ;
7252
+Le tarif forfaitaire dont le redevable peut demander l'application est fixé par arrêté.
7085 7253
 
7086
-Appareils photographiques spéciaux pour la copie des documents (ex 90-06-30-00, ex 90-06-59-00) ;
7087
-
7088
-Microlecteurs combinés avec un appareil de reproduction (ex 90-08-20-00) ;
7089
-
7090
-Appareils de photocopie à système optique (90-09-11-00, 90-09-12-00, 90-02-21-00) ;
7091
-
7092
-Appareils de thermocopie (90-09-30-00) ;
7093
-
7094
-Appareils de photocopie par contact d'un format égal ou inférieur à 305 445 mm (90-09-22-90).
7254
+2. (Disjoint).
7095 7255
 
7096 7256
 ##### Section VII bis : Comité professionnel de développement de l'horlogerie et du centre technique de l'industrie horlogère.
7097 7257
 
... ...
@@ -7127,107 +7287,131 @@ Viandes des espèces chevaline, asine et leurs croisements :
7127 7287
 
7128 7288
 ###### Article 159 AL quater A
7129 7289
 
7130
-Le taux de la taxe parafiscale prévue à l'article 357 A de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,14 p. 100 pour le textile et à 0,11 p. 100 pour la maille jusqu'au 31 décembre 1992.
7290
+Le taux de la taxe parafiscale prévue à l'article 357 A de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,14 p. 100 pour le textile et à 0,11 p. 100 pour la maille du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993.
7131 7291
 
7132 7292
 ##### Section IX : Taxe parafiscale des industries de l'habillement et de la maille.
7133 7293
 
7134 7294
 ###### Article 159 AL sexies
7135 7295
 
7136
-Le taux de la taxe parafiscale prévue à l'article 363 N de de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,11 % [*pourcentage*] jusqu'au 31 décembre 1992.
7296
+Le taux de la taxe parafiscale prévue à l'article 363 N de de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,11 % [*pourcentage*] du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993.
7137 7297
 
7138 7298
 ##### Section X : Taxe parafiscale perçue au profit du fonds de soutien à l'expression radiophonique.
7139 7299
 
7140 7300
 ###### Article 159 AL septies
7141 7301
 
7142
-Le taux de la taxe parafiscale mentionnée à l'article 365 de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit :
7302
+Les taux de la taxe parafiscale prévue aux articles 365 à 365 B de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit :
7303
+
7304
+I. - Publicité radiodiffusée / FRANCS
7305
+
7306
+De 300 000 francs à 1,5 million de francs inclus : 3 000
7307
+
7308
+De 1,5 à 3 millions de francs inclus : 7 500
7309
+
7310
+De 3 à 6 millions de francs inclus : 15 750
7311
+
7312
+De 6 à 9 millions de francs inclus : 27 000
7313
+
7314
+De 9 à 15 millions de francs inclus : 45 000
7315
+
7316
+De 15 à 21 millions de francs inclus : 71 250
7317
+
7318
+De 21 à 30 millions de francs inclus : 102 000
7143 7319
 
7144
-I. PUBLICITE RADIODIFFUSEE.
7320
+De 30 à 45 millions de francs inclus : 150 000
7145 7321
 
7146
-De 300.000 F à 1.5 million F inclus ... 3000 F [*francs*]
7322
+De 45 à 60 millions de francs inclus : 217 500
7147 7323
 
7148
-De 1,5 à 3 millions F inclus ... 7.500 F
7324
+De 60 à 90 millions de francs inclus : 310 500
7149 7325
 
7150
-De 3 à 6 millions F inclus ... 15.750 F
7326
+De 90 à 120 millions de francs inclus : 435 000
7151 7327
 
7152
-De 6 à 9 millions F inclus ... 27.000 F
7328
+De 120 à 150 millions de francs inclus : 585 000
7153 7329
 
7154
-De 9 à 15 millions F inclus ... 45.000 F
7330
+De 150 à 180 millions de francs inclus : 720 000
7155 7331
 
7156
-De 15 à 21 millions F inclus ... 71.250 F
7332
+De 180 à 210 millions de francs inclus : 855 000
7157 7333
 
7158
-De 21 à 30 millions F inclus ... 102.000 F
7334
+De 210 à 240 millions de francs inclus : 990 000
7159 7335
 
7160
-De 30 à 45 millions F inclus ... 150.000 F
7336
+De 240 à 270 millions de francs inclus : 1 125 000
7161 7337
 
7162
-De 45 à 60 millions F inclus ... 217.500 F
7338
+De 270 à 300 millions de francs inclus : 1 260 000
7163 7339
 
7164
-De 60 à 90 millions F inclus ... 310.500 F
7340
+De 300 à 330 millions de francs inclus : 1 395 000
7165 7341
 
7166
-De 90 à 120 millions F inclus ... 435.000 F
7342
+De 330 à 360 millions de francs inclus : 1 530 000
7167 7343
 
7168
-De 120 à 150 millions F inclus ... 585.000 F
7344
+De 360 à 390 millions de francs inclus : 1 665 000
7169 7345
 
7170
-De 150 à 180 millions F inclus ... 720.000 F
7346
+De 390 à 420 millions de francs inclus : 1 800 000
7171 7347
 
7172
-De 180 à 210 millions F inclus ... 855.000 F
7348
+Au-dessus de 420 millions de francs : 1 965 000
7173 7349
 
7174
-De 210 à 240 millions F inclus ... 990.000 F
7350
+II. - Publicité télévisée /FRANCS
7175 7351
 
7176
-De 240 à 270 millions F inclus ... 1.125.000 F
7352
+Jusqu'à 3 millions de francs inclus : 3 850
7177 7353
 
7178
-De 270 à 300 millions F inclus ... 1.260.000 F
7354
+De 3 à 6 millions de francs inclus : 11 430
7179 7355
 
7180
-De 300 à 330 millions F inclus ... 1.395.000 F
7356
+De 6 à 15 millions de francs inclus : 27 000
7181 7357
 
7182
-De 330 à 360 millions F inclus ... 1.530.000 F
7358
+De 15 à 30 millions de francs inclus : 68 570
7183 7359
 
7184
-De 360 à 390 millions F inclus ... 1.665.000 F
7360
+De 30 à 60 millions de francs inclus : 157 710
7185 7361
 
7186
-De 390 à 420 millions F inclus ... 1.800.000 F
7362
+De 60 à 120 millions de francs inclus : 359 140
7187 7363
 
7188
-Au-dessus de 420 millions F ... 1.965.000 F.
7364
+De 120 à 180 millions de francs inclus : 707 140
7189 7365
 
7190
-II. PUBLICITE TELEVISEE
7366
+De 180 à 240 millions de francs inclus : 1 105 710
7191 7367
 
7192
-Jusqu'à 3 millions F inclus ... 3.850 F [*francs*]
7368
+De 240 à 300 millions de francs inclus : 1 427 140
7193 7369
 
7194
-De 3 à 6 millions F inclus ... 11.430 F
7370
+De 300 à 360 millions de francs inclus : 1 765 710
7195 7371
 
7196
-De 6 à 15 millions F inclus ... 27.000 F
7372
+De 360 à 420 millions de francs inclus : 2 117 140
7197 7373
 
7198
-De 15 à 30 millions F inclus ... 63.570 F
7374
+De 420 à 480 millions de francs inclus : 2 442 860
7199 7375
 
7200
-De 30 à 60 millions F inclus ... 157.710 F
7376
+De 480 à 540 millions de francs inclus : 2 785 710
7201 7377
 
7202
-De 60 à 120 millions F inclus ... 359.140 F
7378
+De 540 à 600 millions de francs inclus : 3 128 570
7203 7379
 
7204
-De 120 à 180 millions F inclus ... 707.140 F
7380
+De 600 à 660 millions de francs inclus : 3 471 430
7205 7381
 
7206
-De 180 à 240 millions F inclus ... 1.105.710 F
7382
+De 660 à 720 millions de francs inclus : 3 814 290
7207 7383
 
7208
-De 240 à 300 millions F inclus ... 1.427.140 F
7384
+De 720 à 780 millions de francs inclus : 4 157 140
7209 7385
 
7210
-De 300 à 360 millions F inclus ... 1.765.710 F
7386
+De 780 à 840 millions de francs inclus : 4 500 000
7211 7387
 
7212
-De 360 à 420 millions F inclus ... 2.117.140 F
7388
+De 840 à 900 millions de francs inclus : 4 842 850
7213 7389
 
7214
-De 420 à 480 millions F inclus ... 2.442.360 F
7390
+Au-dessus de 900 millions de francs : 5 185 710.
7215 7391
 
7216
-De 480 à 540 millions F inclus ... 2.785.710 F
7392
+#### Chapitre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées
7217 7393
 
7218
-De 540 à 600 millions F inclus ... 3.128.570 F
7394
+##### Section IV : Fonds national du livre
7395
+
7396
+###### I : Redevance sur l'édition des ouvrages de librairie
7397
+
7398
+####### Article 159 AA
7219 7399
 
7220
-De 600 à 660 millions F inclus ... 3.471.430 F
7400
+Tout éditeur désirant bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1609 duodecies du code général des impôts doit adresser au fonds national du livre pour chaque ouvrage une demande en double exemplaire comportant tous renseignements sur la nature le contenu et les caractéristiques de la publication et accompagnée le cas échéant d'un exemplaire de l'ouvrage.
7401
+
7402
+###### II : Taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression
7403
+
7404
+####### Article 159 AD
7221 7405
 
7222
-De 660 à 720 millions F inclus ... 3.314.290 F
7406
+Sont soumis à la redevance sur l'emploi de la reprographie les appareils mentionnés ci-après :
7223 7407
 
7224
-De 720 à 780 millions F inclus ... 4.157.140 F
7408
+Machines à imprimer offset de 500 kilogrammes ou moins ;
7225 7409
 
7226
-De 780 à 840 millions F inclus ... 4.500.000 F
7410
+Duplicateurs ;
7227 7411
 
7228
-De 840 à 900 millions F inclus ... 4.842.850 F
7412
+Appareils de photocopie à système optique ou par contact et appareils de thermocopie ;
7229 7413
 
7230
-Au-dessus de 900 millions F ... 5.185.710 F.
7414
+Appareils de reprographie de bureautique utilisant la technique du scanner.
7231 7415
 
7232 7416
 #### Chapitre II bis : Contributions indirectes
7233 7417
 
... ...
@@ -7277,19 +7461,21 @@ En application de l'article 363 E de l'annexe II au code général des impôts,
7277 7461
 
7278 7462
 Vins à appellation d'origine contrôlée : 1,70 F par hectolitre Vins délimités de qualité supérieure : 1,10 F par hectolitre Autres vins : 0,50 F par hectolitre.
7279 7463
 
7280
-#### Section VI : Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses.
7464
+##### Section VI : Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses.
7465
+
7466
+###### Article 159 AR
7281 7467
 
7282
-##### Article 159 AR
7468
+Le montant de la taxe parafiscale perçue sur les graines oléagineuses, visée à l'article 363 F de l'annexe II au code général des impôts destinée au Fonds national du développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 1992-1993 :
7283 7469
 
7284
-Le montant de la taxe parafiscale perçue sur les graines oléagineuses, visée à l'article 363 F de l'annexe II au code général des impôts destinée au Fonds national du développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 1991-1992 :
7470
+Colza : 5,75 F par tonne ;
7285 7471
 
7286
-Colza : 6,40 F par tonne ;
7472
+Navette : 5,75 F par tonne ;
7287 7473
 
7288
-Navette : 6,40 F par tonne ;
7474
+Tournesol : 7 F par tonne ;
7289 7475
 
7290
-Tournesol : 7,75 F par tonne ;
7476
+Soja : 3,70 F par tonne.
7291 7477
 
7292
-Soja : 4,10 F par tonne.
7478
+#### Section VI : Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses.
7293 7479
 
7294 7480
 #### Chapitre III : Enregistrement
7295 7481
 
... ...
@@ -7377,7 +7563,7 @@ Le montant de la contribution est intégralement reversé par l'organisme d'assu
7377 7563
 
7378 7564
 I. Les contrats d'assurance sur lesquels est assise la contribution prévue aux articles 1628 quinquies du code général des impôts et 325 de l'annexe II audit code sont ceux garantissant les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1 du code des assurances.
7379 7565
 
7380
-Le taux de la contribution est fixé, à compter du 1er juillet 1992, à 9 F par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er juillet 1992 et le 30 juin 1993.
7566
+II. Le taux de la contribution est fixé, à compter du 1er juillet 1993 à 9 F par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er juillet 1993 et le 31 décembre 1993.
7381 7567
 
7382 7568
 ##### Section IV : Taxe au profit de l'association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports.
7383 7569
 
... ...
@@ -7387,15 +7573,15 @@ Les montants de la taxe instituée par les articles 339 à 341 de l'annexe II au
7387 7573
 
7388 7574
 Désignation : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PATC (1) est inférieur ou égal à 3,5 tonnes :
7389 7575
 
7390
-A compter du 1er janvier 1992 : 95 F
7576
+A compter du 1er janvier 1993 : 110 F
7391 7577
 
7392 7578
 Désignation : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PATC (1) est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes.
7393 7579
 
7394
-A compter du 1er janvier 1992 : 467 F
7580
+A compter du 1er janvier 1993 : 537 F
7395 7581
 
7396 7582
 Désignation : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PATC est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes.
7397 7583
 
7398
-A compter du 1er janvier 1992 : 698 F
7584
+A compter du 1er janvier 1993 : 802 F
7399 7585
 
7400 7586
 Désignation : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PATC est égal ou supérieur à 11 tonnes
7401 7587
 
... ...
@@ -7403,7 +7589,7 @@ Tracteurs routiers
7403 7589
 
7404 7590
 Véhicules de transport en commun de personnes
7405 7591
 
7406
-A compter du 1er janvier 1992 : 1050 F
7592
+A compter du 1er janvier 1993 : 1207 F
7407 7593
 
7408 7594
 (1) Poids total autorisé en charge.
7409 7595
 
... ...
@@ -7638,11 +7824,13 @@ En cas de manquements graves et répétés aux dispositions des articles 164 F q
7638 7824
 
7639 7825
 Sont désignés :
7640 7826
 
7641
-1° Sous le nom de " machines à timbrer " [*définition*] des appareils imprimant des empreintes qui sont destinées :
7827
+1° Sous le nom de "machines à timbrer" des appareils imprimant des empreintes qui sont destinées :
7642 7828
 
7643
-a. Soit à attester le paiement ou la constatation des droits en remplacement de timbres vignettes ou marques dont l'apposition est prévue par la réglementation fiscale, b. Soit à valider les titres de mouvement et autres documents de circulation prévus par les réglementations dont l'application incombe à l'administration des impôts ;
7829
+a. Soit à attester le paiement ou la constatation des droits en remplacement de timbres vignettes ou marques dont l'apposition est prévue par la réglementation fiscale ,
7644 7830
 
7645
-2° Sous le nom de " supports " [*définition*] les actes et écrits de toute nature soumis à un droit de timbre, les documents destinés à légitimer le transport des produits dont la circulation est soumise à formalité ainsi que les éléments de conditionnement de ces produits sur lesquels sont apposées les empreintes des machines à timbrer.
7831
+b. Soit à valider les titres de mouvement et autres documents de circulation prévus par les réglementations dont l'application incombe à l'administration des impôts ou à l'administration des douanes et droits indirects ;
7832
+
7833
+2° Sous le nom de "supports",les actes et écrits de toute nature soumis à un droit de timbre, les documents destinés à légitimer le transport des produits dont la circulation est soumise à formalité ainsi que les éléments de conditionnement de ces produits sur lesquels sont apposées les empreintes des machines à timbrer.
7646 7834
 
7647 7835
 ##### II : Dispositions communes
7648 7836
 
... ...
@@ -7650,7 +7838,7 @@ a. Soit à attester le paiement ou la constatation des droits en remplacement de
7650 7838
 
7651 7839
 ####### Article 164 M
7652 7840
 
7653
-Sauf autorisation de l'administration des impôts les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter exclusivement selon une disposition fixée pour chacun des usages autorisés :
7841
+Sauf autorisation de l'administration des impôts, ou de l'administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne, les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter exclusivement selon une disposition fixée pour chacun des usages autorisés :
7654 7842
 
7655 7843
 L'emblème, timbre, sigle ou indicatif officiel prescrit ;
7656 7844
 
... ...
@@ -7670,11 +7858,11 @@ Les organes de fonctionnement, à l'exception du dispositif de commande et d'enc
7670 7858
 
7671 7859
 ####### Article 164 O
7672 7860
 
7673
-Chaque machine à timbrer doit porter un numéro d'immatriculation composé du numéro d'identification du département d'utilisation et d'un numéro d'ordre qui est pris dans une série continue pour chaque catégorie d'usage autorisé et attribué par le service des impôts de ce département.
7861
+Chaque machine à timbrer doit porter un numéro d'immatriculation composé du numéro d'identification du département d'utilisation et d'un numéro d'ordre qui est pris dans une série continue pour chaque catégorie d'usage autorisé et attribué par le service des impôts ou le service des douanes et droits indirects territorialement compétent.
7674 7862
 
7675 7863
 Tout changement dans les conditions d'utilisation de la machine ou de l'identité de l'usager entraîne l'attribution d'un nouveau numéro d'immatriculation.
7676 7864
 
7677
-En cas de remplacement d'une machine à timbrer par une autre destinée au même usage la seconde machine reçoit le numéro d'immatriculation attribué à la première.
7865
+En cas de remplacement d'une machine à timbrer par une autre destinée au même usage, la seconde machine reçoit le numéro d'immatriculation attribué à la première.
7678 7866
 
7679 7867
 ###### B : Agrément des machines
7680 7868
 
... ...
@@ -7684,15 +7872,15 @@ La fabrication de machines à timbrer est subordonnée à l'agrément préalable
7684 7872
 
7685 7873
 ####### Article 164 Q
7686 7874
 
7687
-La demande d'agrément est adressée à l'administration des impôts.
7875
+La demande d'agrément est adressée à l'administration des impôts ou à l'administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne.
7688 7876
 
7689 7877
 Elle doit spécifier l'usage auquel l'appareil est destiné et être accompagnée d'une notice sur ses caractéristiques techniques.
7690 7878
 
7691
-Cette administration statue sur la demande présentée après examen de l'appareil opéré conjointement par un de ses représentants et par le conseil technique de l'administration des postes et télécommunications.
7879
+L'administration statue sur la demande présentée après examen de l'appareil opéré conjointement par un de ses représentants et par le conseil technique de l'administration des postes et télécommunications.
7692 7880
 
7693 7881
 ####### Article 164 R
7694 7882
 
7695
-L'agrément est accordé au constructeur à titre personnel et les droits et avantages qui s'y attachent ne peuvent être cédés sans l'accord de l'administration des impôts.
7883
+L'agrément est accordé au constructeur à titre personnel et les droits et avantages qui s'y attachent ne peuvent être cédés sans l'accord de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne.
7696 7884
 
7697 7885
 ####### Article 164 S
7698 7886
 
... ...
@@ -7702,13 +7890,13 @@ Un spécimen complet de chaque machine agréée avec ses accessoires est dépos
7702 7890
 
7703 7891
 ####### Article 164 T
7704 7892
 
7705
-La concession au constructeur du droit de placer chez les usagers des machines du modèle agréé fait l'objet d'une convention entre ce constructeur et l'administration des impôts.
7893
+La concession au constructeur du droit de placer chez les usagers des machines du modèle agréé fait l'objet d'une convention entre ce constructeur et l'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne.
7706 7894
 
7707 7895
 ####### Article 164 U
7708 7896
 
7709
-Le concessionnaire est tenu de satisfaire à toutes les demandes de location de machines formulées par les usagers de la France métropolitaine dûment autorisés par le service des impôts à utiliser ces appareils.
7897
+Le concessionnaire est tenu de satisfaire à toutes les demandes de location de machines formulées par les usagers de la France métropolitaine dûment autorisés à utiliser ces appareils par le service des impôts ou par le service des douanes et droits indirects, pour ce qui le concerne.
7710 7898
 
7711
-Aucune remise ou indemnité n'est allouée par l'administration des impôts au concessionnaire.
7899
+Aucune remise ou indemnité n'est allouée par l'administration au concessionnaire.
7712 7900
 
7713 7901
 ####### Article 164 V
7714 7902
 
... ...
@@ -7716,9 +7904,9 @@ Les machines à timbrer mises à la disposition des usagers autorisés doivent a
7716 7904
 
7717 7905
 La mise à disposition est opérée exclusivement sous la forme d'un contrat de location qui est obligatoirement assorti de clauses par lesquelles le concessionnaire s'engage à assurer l'entretien du matériel pendant toute la durée de la location.
7718 7906
 
7719
-L'administration des impôts n'intervient pas dans la fixation des prix de location et des tarifs d'entretien mais ces prix et tarifs doivent lui être notifiés par le concessionnaire à titre d'information.
7907
+L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne, n'intervient pas dans la fixation des prix de location et des tarifs d'entretien, mais ces prix et tarifs doivent lui être notifiés par le concessionnaire à titre d'information.
7720 7908
 
7721
-Toutefois en ce qui concerne les machines mentionnées aux articles 54 sexies à 54 nonies l'administration des impôts peut aux conditions qu'elle détermine renoncer aux principes de mise à la disposition des usagers énoncés aux alinéas précédents pour les parties des machines constituant les dispositifs de commande et non soumises à scellement d'inviolabilité.
7909
+Toutefois en ce qui concerne les machines mentionnées aux articles 54 sexies à 54 nonies l'administration des douanes et droits indirects peut, aux conditions qu'elle détermine renoncer aux principes de mise à la disposition des usagers énoncés aux alinéas précédents pour les parties des machines constituant les dispositifs de commande et non soumises à scellement d'inviolabilité.
7722 7910
 
7723 7911
 ###### D : Obligations des concessionnaires
7724 7912
 
... ...
@@ -7736,27 +7924,27 @@ Les concessionnaires sont tenus :
7736 7924
 
7737 7925
 ####### Article 164 Y
7738 7926
 
7739
-Toute installation d'une machine à timbrer chez un usager ne peut avoir lieu qu'en présence d'un représentant du service des impôts qui doit procéder au scellement du capot.
7927
+Toute installation d'une machine à timbrer chez un usager ne peut avoir lieu qu'en présence d'un représentant du service des impôts ou du service des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne, qui doit procéder au scellement du capot.
7740 7928
 
7741 7929
 ####### Article 164 Z
7742 7930
 
7743 7931
 Le concessionnaire doit immédiatement réparer sur place ou retirer du lieu d'utilisation et remplacer toute machine à timbrer dont le fonctionnement lui est signalé comme défectueux.
7744 7932
 
7745
-La réparation ou le retrait et le remplacement ne peuvent avoir lieu qu'en présence d'un représentant du service des impôts seul qualifié pour procéder aux opérations de descellement et de scellement du capot des appareils.
7933
+La réparation ou le retrait et le remplacement ne peuvent avoir lieu qu'en présence d'un représentant du service des impôts ou du service des douanes et droits indirects qualifié pour procéder aux opérations de descellement et de scellement du capot des appareils.
7746 7934
 
7747
-Avant d'être mise à nouveau en service toute machine à timbrer ayant donné lieu à un retrait en vue de sa réparation est soumise aux formalités prévues à l'article 164 X-2o.
7935
+Avant d'être mise à nouveau en service, toute machine à timbrer ayant donné lieu à un retrait en vue de sa réparation est soumise aux formalités prévues au 2° de l'article 164 X .
7748 7936
 
7749 7937
 ####### Article 164 AA
7750 7938
 
7751
-Le concessionnaire doit sans pouvoir prétendre à une indemnité procéder à l'enlèvement de toute machine à timbrer lorsque l'administration des impôts lui notifie la révocation de l'autorisation accordée à un usager. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 164 Z sont alors applicables.
7939
+Le concessionnaire doit, sans pouvoir prétendre à une indemnité, procéder à l'enlèvement de toute machine à timbre, lorsque l'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne, lui notifie la révocation de l'autorisation accordée à un usager. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 164 Z sont alors applicables.
7752 7940
 
7753 7941
 ####### Article 164 AB
7754 7942
 
7755
-Sauf autorisation de l'administration des impôts il est interdit au concessionnaire :
7943
+Sauf autorisation de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne, lui notifie la révocation il est interdit au concessionnaire :
7756 7944
 
7757
-de livrer des machines ou des pièces détachées en remplacement ou non d'une pièce déjà fournie;
7945
+de livrer des machines ou des pièces détachées en remplacement ou non d'une pièce déjà fournie ;
7758 7946
 
7759
-d'effectuer ou de tolérer que soient effectuées chez l'usager des réparations ayant une répercussion sur le mécanisme des compteurs ou sur celui d'apposition des empreintes;
7947
+d'effectuer ou de tolérer que soient effectuées chez l'usager des réparations ayant une répercussion sur le mécanisme des compteurs ou sur celui d'apposition des empreintes ;
7760 7948
 
7761 7949
 de modifier d'une façon quelconque une des parties du mécanisme des machines en service.
7762 7950
 
... ...
@@ -7768,9 +7956,9 @@ En cas de modification, soit des modèles d'empreintes, soit des tarifs des droi
7768 7956
 
7769 7957
 ####### Article 164 AD
7770 7958
 
7771
-Sous réserve des dispositions de l'article 50 duodecies B, toute personne qui désire être autorisée à utiliser les machines à timbrer doit présenter toutes garanties d'honorabilité et de solvabilité et en faire la demande sur un imprimé fourni par l'administration au directeur des services fiscaux du lieu d'utilisation en précisant l'usage auquel est destinée la machine. Une demande séparée est faite par appareil.
7959
+Sous réserve des dispositions de l'article 50 duodecies B, toute personne qui désire être autorisée à utiliser les machines à timbrer doit présenter toutes garanties d'honorabilité et de solvabilité et en faire la demande, sur un imprimé fourni par l'administration, au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, pour ce qui le concerne, du lieu d'utilisation en précisant l'usage auquel est destinée la machine. Une demande séparée est faite par appareil.
7772 7960
 
7773
-Elle doit prendre l'engagement de ne pas rétrocéder à des tiers la ou les machines louées de ne les utiliser que pour son usage personnel de ne pas déplacer ou laisser déplacer les machines en dehors de l'établissement désigné comme lieu d'exploitation sans l'autorisation du service des impôts et de se conformer strictement aux règles en vigueur.
7961
+Elle doit prendre l'engagement de ne pas rétrocéder à des tiers la ou les machines louées, de ne les utiliser que pour son usage personnel, de ne pas déplacer ou laisser déplacer les machines en dehors de l'établissement désigné comme lieu d'exploitation sans l'autorisation du service des impôts ou du service des douanes et droits indirects et de se conformer strictement aux règles en vigueur.
7774 7962
 
7775 7963
 ####### Article 164 AE
7776 7964
 
... ...
@@ -7782,35 +7970,35 @@ les supports qui auront été revêtus d'empreintes ne correspondant pas à leur
7782 7970
 
7783 7971
 ####### Article 164 AF
7784 7972
 
7785
-L'usager ne peut effectuer ni tolérer que soient effectuées à une machine en service des réparations ayant une répercussion sur le mécanisme des compteurs ou sur celui d'apposition des empreintes. Il ne peut modifier d'une façon quelconque aucune des parties du mécanisme ou des compteurs.
7973
+L'usager ne peut effectuer, ni tolérer que soient effectuées à une machine en service des réparations ayant une répercussion sur le mécanisme des compteurs ou sur celui d'apposition des empreintes. Il ne peut modifier d'une façon quelconque aucune des parties du mécanisme ou des compteurs.
7786 7974
 
7787
-Toute machine dont le fonctionnement est devenu défectueux doit être immédiatement signalée au concessionnaire ainsi qu'au service des impôts dont dépend l'usager.
7975
+Toute machine dont le fonctionnement est devenu défectueux doit être immédiatement signalée au concessionnaire ainsi qu'au service des impôts ou au service des douanes et droits indirects, pour ce qui le concerne, dont dépend l'usager.
7788 7976
 
7789 7977
 ####### Article 164 AG
7790 7978
 
7791
-Toutes facilités doivent être données aux agents des impôts pour inspecter les machines et pour relever les chiffres des compteurs sans avis préalable.
7979
+Toutes facilités doivent être données aux agents des impôts ou aux agents du service des douanes et droits indirects, pour ce qui les concerne, pour inspecter les machines et pour relever les chiffres des compteurs sans avis préalable.
7792 7980
 
7793
-A cette occasion les agents des impôts ont la faculté de procéder au descellement et au rescellement des machines. Ces interventions qui ne doivent comporter aucune action sur les mécanismes ou organes des appareils peuvent être opérées en l'absence d'un représentant du concessionnaire la présence de l'utilisateur étant toujours requise.
7981
+A cette occasion, les agents visés au premier alinéa ont la faculté de procéder au descellement et au rescellement des machines. Ces interventions qui ne doivent comporter aucune action sur les mécanismes ou organes des appareils peuvent être opérées en l'absence d'un représentant du concessionnaire, la présence de l'utilisateur étant toujours requise.
7794 7982
 
7795 7983
 ###### F : Responsabilités attachées à l'utilisation des machines
7796 7984
 
7797 7985
 ####### Article 164 AH
7798 7986
 
7799
-Les concessionnaires sont pécuniairement responsables vis-à-vis de l'administration des impôts du paiement des droits ou des pénalités exigibles sur les timbres fiscaux obtenus par les usagers à l'aide de machines à timbrer mises ou maintenues à leur disposition dans des conditions irrégulières.
7987
+Les concessionnaires sont pécuniairement responsables vis-à-vis de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne, du paiement des droits ou des pénalités exigibles sur les timbres fiscaux obtenus par les usagers à l'aide de machines à timbrer mises ou maintenues à leur disposition dans des conditions irrégulières.
7800 7988
 
7801
-Il en est de même ainsi que le cas échéant à l'égard des cautions des utilisateurs en cas de timbres fiscaux obtenus irrégulièrement par les usagers par suite d'une imperfection technique de la machine.
7989
+Il en est de même, ainsi que le cas échéant à l'égard des cautions des utilisateurs, en cas de timbres fiscaux obtenus irrégulièrement par les usagers, par suite d'une imperfection technique de la machine.
7802 7990
 
7803 7991
 ####### Article 164 AI
7804 7992
 
7805
-Les concessionnaires sont garants envers l'administration des impôts des dommages qui pourraient résulter de toutes revendications saisies poursuites ou autres actions judiciaires ou extrajudiciaires susceptibles d'être intentées par des tiers pour quelque motif que ce soit notamment pour contrefaçon des systèmes d'organes ou pièces brevetées.
7993
+Les concessionnaires sont garants envers l'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne, des dommages qui pourraient résulter de toutes revendications, saisies, poursuites ou autres actions judiciaires ou extrajudiciaires susceptibles d'être intentées par des tiers pour quelque motif que ce soit notamment pour contrefaçon des systèmes d'organes ou pièces brevetées.
7806 7994
 
7807 7995
 ####### Article 164 AJ
7808 7996
 
7809
-Les locataires de machines à timbrer sont pécuniairement responsables vis-à-vis de l'administration des impôts du paiement des droits ou des pénalités exigibles sur les timbres fiscaux qui auraient été obtenus par des tiers auxquels ils auraient rétrocédé ces machines.
7997
+Les locataires de machines à timbrer sont pécuniairement responsables vis-à-vis de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne, du paiement des droits ou des pénalités exigibles sur les timbres fiscaux qui auraient été obtenus par des tiers auxquels ils auraient rétrocédé ces machines.
7810 7998
 
7811 7999
 ####### Article 164 AK
7812 8000
 
7813
-L'administration des impôts n'encourt aucune responsabilité en raison du non-fonctionnement ou du fonctionnement défectueux des machines louées par les concessionnaires.
8001
+L'administration n'encourt aucune responsabilité en raison du non-fonctionnement ou du fonctionnement défectueux des machines louées par les concessionnaires.
7814 8002
 
7815 8003
 ###### G : Révocation des autorisations de placer et d'utiliser les machines
7816 8004
 
... ...
@@ -7850,59 +8038,57 @@ Sont d'autre part exonérés de l'impôt sur les sociétés ainsi que de la taxe
7850 8038
 
7851 8039
 1. Sont notamment soumis au régime prévu à l'article 165-1 :
7852 8040
 
7853
-L'office national de la navigation;
7854
-
7855
-La caisse nationale de prévoyance;
8041
+L'office national de la navigation ;
7856 8042
 
7857
-La caisse nationale du crédit agricole;
8043
+La caisse nationale du crédit agricole ;
7858 8044
 
7859
-Les chambres de commerce et d'industrie et ports autonomes;
8045
+Les chambres de commerce et d'industrie et ports autonomes ;
7860 8046
 
7861
-Le comité national interprofessionnel des viandes;
8047
+Le comité national interprofessionnel des viandes ;
7862 8048
 
7863
-L'entreprise de recherches et d'activités pétrolières (E.R.A.P.);
8049
+L'entreprise de recherches et d'activités pétrolières (E.R.A.P.) ;
7864 8050
 
7865
-L'entreprise minière et chimique;
8051
+L'entreprise minière et chimique ;
7866 8052
 
7867
-Les régies municipales intercommunales et départementales exploitant des services à caractère industriel et commercial;
8053
+Les régies municipales intercommunales et départementales exploitant des services à caractère industriel et commercial ;
7868 8054
 
7869 8055
 Le service des alcools.
7870 8056
 
7871 8057
 2. Sont notamment soumis au régime prévu à l'article 165-2 :
7872 8058
 
7873
-Les manufactures nationales;
8059
+Les manufactures nationales ;
7874 8060
 
7875
-L'administration des monnaies et médailles;
8061
+L'administration des monnaies et médailles ;
7876 8062
 
7877
-L'imprimerie nationale;
8063
+L'imprimerie nationale ;
7878 8064
 
7879
-Les arsenaux poudreries et usines mécaniques de l'Etat.
8065
+Les arsenaux, poudreries et usines mécaniques de l'Etat.
7880 8066
 
7881 8067
 3. Sont notamment soumis au régime prévu à l'article 166-1 :
7882 8068
 
7883
-La caisse des dépôts et consignations;
8069
+La caisse des dépôts et consignations ;
7884 8070
 
7885
-L'établissement national des invalides de la marine;
8071
+L'établissement national des invalides de la marine ;
7886 8072
 
7887
-La caisse des retraites des inscrits maritimes;
8073
+La caisse des retraites des inscrits maritimes ;
7888 8074
 
7889
-La caisse des retraites des agents du service général;
8075
+La caisse des retraites des agents du service général ;
7890 8076
 
7891
-La caisse de prévoyance des marins français;
8077
+La caisse de prévoyance des marins français ;
7892 8078
 
7893
-La caisse générale de garantie des assurances sociales;
8079
+La caisse générale de garantie des assurances sociales ;
7894 8080
 
7895
-La caisse de retraite des ouvriers mineurs;
8081
+La caisse de retraite des ouvriers mineurs ;
7896 8082
 
7897
-La caisse de compensation pour la décentralisation de l'industrie aéronautique;
8083
+La caisse de compensation pour la décentralisation de l'industrie aéronautique ;
7898 8084
 
7899
-Les chambres d'agriculture;
8085
+Les chambres d'agriculture ;
7900 8086
 
7901
-Les chambres de métiers;
8087
+Les chambres de métiers ;
7902 8088
 
7903
-Les sections de l'office de répartition des produits industriels;
8089
+Les sections de l'office de répartition des produits industriels ;
7904 8090
 
7905
-L'office national interprofessionnel des céréales;
8091
+L'office national interprofessionnel des céréales ;
7906 8092
 
7907 8093
 L'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
7908 8094
 
... ...
@@ -7918,49 +8104,47 @@ Sont assimilés, au point de vue de la perception des droits d'enregistrement et
7918 8104
 
7919 8105
 ##### Article 170
7920 8106
 
7921
-Entrent notamment dans les prévisions de l'article 1040-I, deuxième alinéa du code général des impôts :
7922
-
7923
-La caisse des dépôts et consignations;
8107
+Entrent notamment dans les prévisions du deuxième alinéa du I de l'article 1040 du code général des impôts :
7924 8108
 
7925
-La caisse nationale de prévoyance;
8109
+La caisse des dépôts et consignations ;
7926 8110
 
7927
-L'établissement national des invalides de la marine;
8111
+L'établissement national des invalides de la marine ;
7928 8112
 
7929
-La caisse des retraites des inscrits maritimes;
8113
+La caisse des retraites des inscrits maritimes ;
7930 8114
 
7931
-La caisse des retraites des agents du service général;
8115
+La caisse des retraites des agents du service général ;
7932 8116
 
7933
-La caisse de prévoyance des marins français;
8117
+La caisse de prévoyance des marins français ;
7934 8118
 
7935
-La caisse autonome des retraites des ouvriers mineurs;
8119
+La caisse autonome des retraites des ouvriers mineurs ;
7936 8120
 
7937
-La caisse générale de garantie des assurances sociales;
8121
+La caisse générale de garantie des assurances sociales ;
7938 8122
 
7939
-La caisse de compensation pour la décentralisation de l'industrie aéronautique;
8123
+La caisse de compensation pour la décentralisation de l'industrie aéronautique ;
7940 8124
 
7941
-Les chambres de commerce et d'industrie et ports autonomes;
8125
+Les chambres de commerce et d'industrie et ports autonomes ;
7942 8126
 
7943
-Les chambres d'agriculture;
8127
+Les chambres d'agriculture ;
7944 8128
 
7945
-Les chambres de métiers;
8129
+Les chambres de métiers ;
7946 8130
 
7947
-Le comité national interprofessionnel des viandes;
8131
+Le comité national interprofessionnel des viandes ;
7948 8132
 
7949
-L'entreprise de recherches et d'activités pétrolières (E.R.A.P.);
8133
+L'entreprise de recherches et d'activités pétrolières (E.R.A.P.) ;
7950 8134
 
7951
-L'entreprise minière et chimique;
8135
+L'entreprise minière et chimique ;
7952 8136
 
7953
-Les sections de l'office central de répartition des produits industriels;
8137
+Les sections de l'office central de répartition des produits industriels ;
7954 8138
 
7955
-L'office national des anciens combattants et victimes de guerre;
8139
+L'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
7956 8140
 
7957
-L'office national de la navigation;
8141
+L'office national de la navigation ;
7958 8142
 
7959
-L'office national interprofessionnel des céréales;
8143
+L'office national interprofessionnel des céréales ;
7960 8144
 
7961
-Les offices publics d'habitations à loyer modéré [*HLM*];
8145
+Les offices publics d'habitations à loyer modéré ;
7962 8146
 
7963
-Les régies municipales intercommunales et départementales exploitant des services à caractère industriel ou commercial.
8147
+Les régies municipales, intercommunales et départementales exploitant des services à caractère industriel ou commercial.
7964 8148
 
7965 8149
 #### Section IV : Dispositions communes
7966 8150