Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 mai 1993 (version 2f23db8)
La précédente version était la version consolidée au 24 mars 1993.

5728 5728
###### Article 121 K ter
5729 5729

                                                                                    
5730 5730
La déclaration relative à la taxe prévue à l'article 990 D du code général des impôts 
[*taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits*] 
est déposée :
5731 5731

                                                                                    
5732 5732
a
1
. Pour les personnes morales 
dont l'activité s'exerce
qui ont leur siège en France et pour les autres personnes morales qui exercent leurs activités
 en France dans un ou plusieurs établissements, à la recette des impôts du lieu du principal établissement ;
5733 5733

                                                                                    
5734 5734
b
2
. Pour les personnes morales
 qui sans exercer en France d'activité autre qu'immobilière y
, autres que celles visées au 1, qui, directement ou par personne interposée,
 possèdent un ou plusieurs immeubles
 situés en France
 ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens, à la recette des impôts du lieu de situation de ces biens. Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux 
d'imposition
de dépôt
, la déclaration est déposée à la recette du centre des impôts des non-résidents
, 9, rue d'Uzès, à Paris
.