Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 juin 1990 (version 8986dcd)
La précédente version était la version consolidée au 8 juin 1990.

91
####### Article 04
92

                        
93
Les zones dans lesquelles les entreprises qui bénéficient de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue par l'article 1465 du code général des impôts peuvent pratiquer sans agrément l'amortissement exceptionnel des constructions neuves mentionné à l'article 39 quinquies D du même code sont celles délimitées à l'annexe I de l'arrêté du 24 novembre 1980 (1) et les départements d'outre-mer. Toutefois, les entreprises relevant du secteur des industries agricoles et alimentaires qui procèdent, hors du bassin parisien et de la région lyonnaise définis à l'annexe IV du même arrêté, à la création ou à l'extension d'installations industrielles peuvent également bénéficier de l'amortissement exceptionnel.
94

                        
95
(1) JO du 7 décembre 1980.
   

                    
97
####### Article 05
98

                        
99
I. Lorsqu'il n'est pas applicable de plein droit en vertu de l'article 32 B de l'annexe II au code général des impôts, l'amortissement exceptionnel de 25 p. 100 prévu à l'article 39 quinquies D de ce code peut être accordé sur agrément aux entreprises exploitantes qui font édifier, à l'occasion de l'une des opérations mentionnées à l'article 1465 du même code et pour l'exercice de leur activité professionnelle, des constructions neuves dans les zones délimitées à l'annexe I de l'arrêté du 24 novembre 1980 (1) et dans les départements d'outre-mer. Les entreprises relevant du secteur des industries agricoles et alimentaires qui procèdent, hors des zones définies à l'annexe IV de l'arrêté précité, à la création ou à l'extension d'installations industrielles peuvent également bénéficier de l'amortissement exceptionnel.
100

                        
101
II. Les conditions d'emploi et d'investissement sont les mêmes que celles qui seraient exigées pour l'octroi de l'exonération temporaire de taxe professionnelle à l'opération en cause.
102

                        
103
III. L'autorisation de pratiquer l'amortissement exceptionnel peut, compte tenu des modalités d'exécution de l'opération, être limitée à une partie du programme de construction de l'entreprise.
104

                        
105
(1) J.O. du 7 décembre 1980.
   

                    
285 267
######## Article 4 C bis
286 268

                                                                                    
287 269
Les substances minérales solides dont l'extraction peut donner droit par application des dispositions de l'article 39 ter B-1 du code général des impôts à la constitution de provisions pour reconstitution de gisements dans les conditions prévues par les articles 10 C quinquies à 10 G de l'annexe III au code précité sont les suivantes :
288 270

                                                                                    
289 271
Minerai d'aluminium, amiante, minerai d'andalousite, antimoine
, ardoise
, minerai d'argent, argiles réfractaires kaoliniques, minerai d'arsenic, barytine, minerai de béryllium, minerai de bismuth, minerai de bore, minerai de chrome, minerai de cobalt, colombotantalite, minerai de cuivre, minerai d'étain, fluorine, kaolin, minerai de lithium, minerai de manganèse, mica, minerai de molybdène, minerai de nickel, minerai d'or, phosphates, minerai de platine et de la mine du platine, minerai de plomb même non associé au zinc, potasse, pyrites, minerais radioactifs, silice pour l'industrie, minerai de soufre, talc, terres rares, minerai de titane, minerai de tungstène, minerai de vanadium, minerai de zinc et minerai de zirconium.
290 272

                                                                                    
291 273
Les argiles réfractaires kaoliniques [*définition*] mentionnées à l'alinéa précédent s'entendent des matériaux naturels constitués pour au moins 92 % de silicates d'alumine hydratés du type kaolinite halloysite ou illite et de quartz libre et possédant une résistance pyroscopique minimum de 1350 °C.
292 274

                                                                                    
293 275
La silice pour l'industrie (verrerie, céramique, fonderie, chimie et électrométallurgie) mentionnée au deuxième alinéa s'entend des matériaux naturels présentant une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium (si O2).
   

                    
920 902
####### Article 17
921 903

                                                                                    
922 904
Les payeurs doivent s'organiser de façon que l'administration puisse vérifier dans leurs écritures l'exactitude des diverses mentions figurant sur les relevés par eux fournis. Ils doivent conserver 
jusqu'à l'expiration du délai prévu à
selon les modalités prévues au I de
 l'article L. 
82
102 B
 du livre des procédures fiscales
,
 les pièces livres ou documents qui ne seraient pas soumis à un délai de conservation plus étendu en vertu des dispositions légales en vigueur.
   

                    
924 906
####### Article 17 A
925 907

                                                                                    
926 908
1. Toute opération portant sur des coupons ou instruments représentatifs de coupons d'actions et parts sociales de sociétés françaises qui fait l'objet du relevé prévu à l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts donne lieu à l'établissement d'un document comportant l'indication de l'identité et du domicile réel ou du siège social du bénéficiaire ainsi que de la pièce éventuellement présentée pour en justifier
,
 la désignation des valeurs mobilières dont procèdent les revenus payés et le décompte des sommes mises en paiement avec l'indication
,
 le cas échéant
,
 de la retenue opérée au profit du Trésor.
927 909

                                                                                    
928 910
2. (Devenu sans objet).
929 911

                                                                                    
930 912
3. Les pièces établies sont réunies en deux liasses relatives l'une aux paiements faits à des personnes ayant en France leur domicile réel ou leur siège social et l'autre aux paiements faits à des personnes domiciliées ou ayant leur siège hors de France
 [*à l'étranger*]
.
931 913

                                                                                    
932 914
4. Ces liasses ainsi que l'état visé à l'article 188 H sont conservés à la disposition de l'administration 
pendant le délai prévu à
selon les modalités prévues au I de
 l'article L. 
82
102 B
 du livre des procédures fiscales.
   

                    
960 942
####### Article 17 D
961 943

                                                                                    
962 944
Les documents états et pièces tenus ou établis en application des articles 17 B, 17 C et 188 I sont conservés à la disposition de l'administration 
pendant le délai visé à
selon les modalités prévues au I de
 l'article L. 
82
102 B
 du livre des procédures fiscales.
   

                    
1118
######## Article 17 M
1119

                        
1120
La liste des dépenses d'isolation thermique ouvrant droit à réduction d'impôt dans les conditions prévues au paragraphe III de l'article 199 sexies C du code général de impôts est fixée comme suit :
1121

                        
1122
1. Isolation thermique des parois opaques
1123

                        
1124
Isolation thermique des parois suivantes : planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert ; toitures sur combles, toitures-terrasses ; murs en façade ou en pignon.
1125

                        
1126
Isolation thermique des portes extérieures.
1127

                        
1128
Les matériaux isolants utilisés à cet effet doivent faire l'objet d'un marquage attestant qu'ils bénéficient de la certification Acermi, ou d'une certification équivalente agréée par le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, garantissant des performances et des modalités de contrôle équivalentes.
1129

                        
1130
2. Isolation thermique des parois vitrées
1131

                        
1132
Fourniture et pose de vitrages isolants, châssis de fenêtres à étanchéité renforcée lorsque leur installation est rendue nécessaire par la mise en place de vitrages isolants.
1133

                        
1134
Les vitrages isolants utilisés à cet effet doivent faire l'objet d'un marquage attestant qu'ils bénéficient de la certification Cekal, ou d'une certification équivalente agréée par le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, garantissant des performances et des modalités de contrôle équivalentes.
1135

                        
1136
Fourniture et pose de survitrages, doubles fenêtres.
1137

                        
1138
3. Autres travaux d'isolation thermique
1139

                        
1140
Fourniture et pose de volets isolants caractérisés par une résistance thermique supérieure à 0,30 W/m2 °C et par une bonne étanchéité à l'air (présence de joints).
1141

                        
1142
Fourniture et pose de joints d'étanchéité autres que les bourrelets adhésifs et joints collés en mousses diverses.
1143

                        
1144
Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire.
   

                    
1146
######## Article 17 N
1147

                        
1148
Les dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt définies à l'article 17 M s'entendent sous déduction des subventions, primes ou aides accordées à ce titre aux contribuables. Les frais occasionnés par les travaux accessoires aux opérations visées au même article ne sont pas pris en compte.
   

                    
1150
######## Article 17 O
1151

                        
1152
1. Pour bénéficier des réductions d'impôt au titre de dépenses d'isolation thermique, les contribuables doivent joindre à leur déclaration de revenus les factures délivrées par les fournisseurs et installateurs des matériels et matériaux visés à l'article 17 M.
1153

                        
1154
Ces factures doivent mentionner :
1155

                        
1156
l'identité et l'adresse du client ;
1157

                        
1158
le prix des travaux et des fournitures ouvrant droit aux réductions d'impôt et la date du paiement ;
1159

                        
1160
la nature et la marque des matériels et matériaux ;
1161

                        
1162
la référence Acermi ou Cekal et, en cas de pose de volets isolants, l'attestation du fournisseur, certifiant que les matériels installés satisfont aux exigences techniques définies au 3c de l'article 17 M.
1163

                        
1164
2. Dans le cas des immeubles en copropriété, chacun des copropriétaires est admis à bénéficier de la réduction d'impôt pour la quote-part correspondant à sa participation aux charges communes, des dépenses définies à l'article 17 M exposées par le syndicat des copropriétaires. Cette quote-part est justifiée par une attestation du syndic ; ce dernier doit en outre produire, à la demande du service des impôts, les factures visées au 1.
   

                    
1484 1520
#
####### Article 23 O
1485 1521

                                                                                    
1486 1522
La liste des rémunérations assimilables à des intérêts ou agios pour l'application des dispositions 
du 5° 
de l'article 260 C
-5°
 du code général des impôts est établie comme suit :
1487 1523

                                                                                    
1488 1524
commission du plus fort découvert
 
;
1489 1525

                                                                                    
1490 1526
commission d'endos
 
;
1491 1527

                                                                                    
1492 1528
commission d'attente
,
 d'engagement
,
 d'ouverture ou de confirmation de crédit
 
;
1493 1529

                                                                                    
1494 1530
commission de caution
,
 d'aval ou de ducroire
 
;
1495 1531

                                                                                    
1496 1532
commission d'acceptation
 
;
1497 1533

                                                                                    
1498 1534
commission de garantie de placement d'obligations ou de bonne fin d'augmentation de capital
 
;
1499 1535

                                                                                    
1500 1536
commission de garantie de bonne fin d'opérations immobilières
 
;
1501 1537

                                                                                    
1502 1538
frais de gestion réglementés perçus par les sociétés de crédit différé
;
1503

                                                                                    
1504 1538
perceptions forfaitaires prévues à l'article 1er troisième alinéa de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966
 ;
1505 1539

                                                                                    
1506 1540
rémunération perçue par l'intermédiaire placeur d'emprunts émis par voie d'adjudication.
   

                    
1532
######## Article 24
1533

                        
1534
I. La liste des biens usagés dans la commercialisation desquels l'application de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 261-3-1°-a du code général des impôts est susceptible de provoquer des distorsions est fixée comme il suit :
1535

                        
1536
a. Sacs d'emballage en matière textile naturelle artificielle ou synthétique en feuille de papier ou en feuille synthétique vides;
1537

                        
1538
b. Fûts tonnelets jerrycans tambours touques bidons métalliques articles de foudrerie et de tonnellerie containers citernes réservoirs vides;
1539

                        
1540
c. Biens inscrits à un compte d'immobilisation autres que ceux visés ci-dessus et vendus à des négociants en matériel d'occasion avant le commencement de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance.
1541

                        
1542
II. Les biens mentionnés au I doivent être susceptibles de remploi en l'état ou après réparation.
   

                    
1570 1590
####### Article 28 A
1571 1591

                                                                                    
1572 1592
En application de l'article 242-0P de l'annexe II au code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-0M de la même annexe est fixé, pour les années 
1988 et 1989
1989 et 1990
, à 1400 F pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 170 F pour les demandes déposées au titre d'une année civile.
   

                    
1914 1934
######## Article 50 sexies H
1915 1935

                                                                                    
1916 1936
Les exploitants de spectacles sont tenus d'établir
,
 dès la fin de chaque journée ou représentation
,
 un relevé comportant
,
 pour chaque catégorie de places : les numéros des premiers et derniers billets délivrés le nombre de ceux-ci le prix de la place et la recette correspondante.
1917 1937

                                                                                    
1918 1938
Tous registres ou documents présentant les indications prévues ci-dessus tiennent lieu de relevé.
1919 1939

                                                                                    
1920 1940
Les relevés doivent être tenus à la disposition des agents des impôts et conservés par les exploitants 
pendant le délai prévu à
selon les modalités prévues au I de
 l'article L. 
82
102 B
 du livre des procédures fiscales.
   

                    
4650 4670
######### Article 54-0 BT
4651 4671

                                                                                    
4652 4672
Lorsqu'ils sont transportés par quantités supérieures à 6 litres en volume les spiritueux libérés des droits conditionnés en bouteilles revêtues de capsules portant les marques fiscales doivent être accompagnés d'un bordereau de livraison conforme au modèle donné par l'administration et indiquant [*mentions*] :
4653 4673

                                                                                    
4654 4674
1o
 La date d'enlèvement;
4655 4675

                                                                                    
4656 4676
2o
 Par contenance et par nature des boissons le nombre total de bouteilles chargées au départ;
4657 4677

                                                                                    
4658 4678
3o
 Le nom et l'adresse des destinataires ainsi que les quantités qui leur sont destinées.
4659 4679

                                                                                    
4660 4680
Au moment de la livraison le bordereau doit être complété par la signature des destinataires et éventuellement par les quantités effectivement livrées.
4661 4681

                                                                                    
4662 4682
L'administration peut à la demande des intéressés agréer des modèles différents pourvu qu'ils comportent les indications réglementaires.
4663 4683

                                                                                    
4664 4684
Les bordereaux doivent être conservés et tenus à la disposition des agents des impôts 
jusqu'à l'expiration du délai prévu à e
selon les modalités prévues au I de
 l'article L. 
82
102 B
 du livre des procédures fiscales.
   

                    
4700 4720
####### Article 54 F
4701 4721

                                                                                    
4702 4722
Des duplicata de factures ou de vignettes tiennent lieu des déclarations d'enlèvement prévues à l'article 446 du code général des impôts. Ils doivent être enliassés dans l'ordre de numérotation des vignettes, conservés et tenus à la disposition des agents des impôts 
jusqu'à l'expiration du délai prévu par
selon les modalités prévues au I de
 l'article L. 
82
102 B
 du livre des procédures fiscales. Ils sont joints au document récapitulatif visé à l'article 54 I et restitués après vérification.
   

                    
4872 4892
###### Article 56 AM
4873 4893

                                                                                    
4874 4894
Le document de livraison est remis au débitant. Le fournisseur est tenu d'en conserver un duplicata comportant les indications figurant sur la vignette dont il a été muni y compris le numéro de cette vignette [*obligation*].
4875 4895

                                                                                    
4876 4896
Les duplicata doivent être tenus à la disposition des agents des impôts 
jusqu'à l'expiration du délai de six ans prévu à
selon les modalités prévues au I de
 l'article L. 
82
102 B
 du livre des procédures fiscales.
   

                    
5078 5098
######## Article 93 F
5079 5099

                                                                                    
5080 5100
Les feuilles de présence et tous autres documents nécessaires à la vérification de l'état fourni à l'appui du versement des droits conformément à l'article 93 D, doivent être conservés par la société 
pendant le délai prévu à
selon les modalités prévues au I de
 l'article L. 
82
102 B
 du livre des procédures fiscales.
   

                    
5185 5205
######## Article 93 H quater E
5186 5206

                                                                                    
5187 5207
Le registre prescrit par l'article 93 H quater C et tous autres documents nécessaires à la vérification de l'état fourni à l'appui du versement des droits de timbre doivent être conservés 
pendant t le délai prévu par
selon les modalités prévues au I de
 l'article L. 
82
102 B
 du livre des procédures fiscales.
   

                    
5232 5252
####### Article 93 L
5233 5253

                                                                                    
5234 5254
Le répertoire ou document dont la tenue est prescrite par l'article 93 J et tous autres documents de comptabilité nécessaires pour la vérification des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre doivent être conservés 
pendant le délai prévu à
selon les modalités prévues au I de
 l'article L. 
82
102 B
 du livre des procédures fiscales.
   

                    
5252 5272
####### Article 101
5253 5273

                                                                                    
5254 5274
Tous les documents de comptabilité et autres pièces nécessaires pour la vérification des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre doivent être conservés 
pendant le délai prévu à
selon les modalités prévues au I de
 l'article L. 
82
102 B
 du livre des procédures fiscales.
   

                    
5262 5282
######### Article 113
5263 5283

                                                                                    
5264 5284
Les compagnies de chemins de fer autres que la société nationale des chemins de fer français et toutes autres entreprises concessionnaires d'un service public de transport, autorisées à acquitter sur états le droit de timbre exigible, en vertu de l'article 927 du code général des impôts, sur les bulletins de bagages, versent le montant de l'impôt, pour toutes les gares du s réseau, dans les derniers jours du deuxième mois qui suit celui dans lequel les droits ont dû être perçus ; le versement est fait à la recette des impôts qui est désignée à cet effet.
5265 5285

                                                                                    
5266 5286
A l'appui du versement, il est fourni par le transporteur un état indiquant distinctement, pour chaque gare de départ, le nombre des timbres dus sur les bulletins de bagages. Cet état est certifié conforme aux écritures du transporteur ; il est totalisé et le montant des droits est provisoirement liquidé et payé en conséquence.
 
5287

                                                                                    
5266 5288
Tous les documents de comptabilité et autres, nécessaires pour la vérification des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre, doivent être conservés, 
pendant le délai prévu à
selon les modalités prévues au I de
 l'article L. 
82
102 B
 du livre des procédures fiscales, pour être communiqués aux agents des impôts compétents.
   

                    
5304 5326
######## Article 120
5305 5327

                                                                                    
5306 5328
Tous les documents de comptabilité et autres nécessaires pour la vérification des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre, et notamment ceux prescrits par l'article 116, doivent être conservés 
pendant le délai prévu à
selon les modalités prévues au I de
 l'article L. 
82
102 B
 du livre des procédures fiscales.
   

                    
5310 5332
######## Article 121 A
5311 5333

                                                                                    
5312 5334
I. Les entrepreneurs commissionnaires et intermédiaires de transports publics routiers de marchandises autorisés à acquitter sur états les droits de timbre afférents aux lettres de voiture ou documents en tenant lieu sont tenus d'établir des bordereaux journaliers 
[*obligation*] 
présentant pour chaque expédition dans des colonnes distinctes les indications suivantes 
[*mentions*] 
:
5313 5335

                                                                                    
5314 5336
a. Numéro d'ordre
 
;
5315 5337

                                                                                    
5316 5338
b. Nom de l'expéditeur
 
;
5317 5339

                                                                                    
5318 5340
c. Nom du destinataire
 
;
5319 5341

                                                                                    
5320 5342
d. Nombre de colis
 
;
5321 5343

                                                                                    
5322 5344
e. Prix du transport
 
;
5323 5345

                                                                                    
5324 5346
f. Montant du droit de timbre exigible.
5325 5347

                                                                                    
5326 5348
Les inscriptions doivent avoir lieu sans blanc
,
 rature ni interligne. La colonne e contenant les indications relatives au prix de transport et la colonne f contenant l'indication du montant des droits de timbre exigibles sont totalisées en fin de journée. Les totaux sont rattachés aux écritures comptables.
5327 5349

                                                                                    
5328 5350
II. Par dérogation au I, les entrepreneurs
,
 commissionnaires et intermédiaires de transports publics routiers de marchandises qui par application de l'article 313 W de l'annexe III au code général des impôts établissent des récépissés numérotés extraits d'un registre à souche sont dispensés de l'établissement des bordereaux journaliers. La même dispense est applicable lorsqu'il est créé des feuilles d'expédition ou des feuilles de route soumises au droit de timbre numérotées et extraites d'un registre à souche.
5329 5351

                                                                                    
5330 5352
III. Le montant des droits de timbre exigibles est versé à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant à la recette des impôts qui a accordé l'autorisation
 [*délai, de paiement*]
.
5331 5353

                                                                                    
5332 5354
A l'appui de ce versement
,
 il est fourni par le bénéficiaire de l'autorisation un état indiquant
,
 distinctement
,
 s'il y a lieu pour chaque bureau de départ :
5333 5355

                                                                                    
5334 5356
1o
 Le nombre de lettres de voiture ou de récépissés établis au cours du mois considéré
,
 ainsi que le nombre de feuilles d'expédition et de feuilles de route soumises au droit de timbre et créées au cours du même mois
 
;
5335 5357

                                                                                    
5336 5358
2o
 Le montant des droits exigibles.
5337 5359

                                                                                    
5338 5360
Cet état
,
 certifié conforme aux résultats de la comptabilité
,
 est fourni en double exemplaire. L'un de ces exemplaires est remis à la partie versante revêtu de l'acquit du comptable des impôts 
t; 
compétent 
:
;
 l'autre est conservé par ce comptable à l'appui de la recette des droits de timbre.
5339 5361

                                                                                    
5340 5362
IV. Les entrepreneurs
,
 commissionnaires et intermédiaires de transports publics routiers de marchandises bénéficiaires d'une autorisation de paiement sur états doivent 
conserver pendant le délai prévu à
être conservés selon les modalités prévues au I de
 l'article L. 
82
102 B
 du livre des procédures fiscales
 [*obligation de conservation*]
 tous les documents nécessaires au contrôle et notamment les bordereaux visés au I, les registres à souche de récépissés et les carnets d'enregistrement de ces registres les souches des feuilles d'expédition et des feuilles de route. Ces documents sont présentés à toute réquisition des agents des impôts.
   

                    
5446 5468
####### Article 121 KL ter
5447 5469

                                                                                    
5448 5470
Les organismes mentionnés à l'article 121 KL bis doivent relever l'identité des personnes auxquelles les formules ont été délivrées ainsi que les numéros de ces dernières. Ces renseignements doivent être conservés 
pendant le délai prévu à
selon les modalités prévues au I de
 l'article L. 
82
102 B
 du livre des procédures fiscales.
   

                    
5642 5712
####### Article 121 quinquies DB quater
5643 5713

                                                                                    
5644 5714
L'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts peut être accordée sur agrément dans les conditions définies aux articles 121 quinquies DB quinquies à 121 quinquies DB septies, 170 quinquies et 170 octies, sous réserve de l'appréciation des modalités techniques et financières des programmes présentés et dans la mesure où les entreprises intéressées n'ont commis aucune infraction fiscale 
grave
exclusive de bonne foi dans les quatre ans précédant l'opération, ont produit leur déclaration de résultat dans les délais légaux
 et sont dans une situation régulière vis-à-vis des services de recouvrement (1).
5645 5715

                                                                                    
5646 5716
(1) En ce qui concerne les modalités et les dates de dépôt des demandes d'agrément, voir l'arrêté du 16 décembre 1983 (J.O. du 19 et 20 octobre).
   

                    
6002 6024
######## Article 137
6003 6025

                                                                                    
6004 6026
Les différents documents - coupons de contrôle, souches de carnets, feuilles de location, d'abonnement, bordereaux des guichets de vente et plan sur lequel sont marquées les places occupées - établis par les organisateurs et entrepreneurs de spectacles pour l'assiette et le contrôle de l'impôt doivent être conservés par la direction de l'établissement jusqu'à la vérification des comptes par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal sans que ce délai puisse excéder celui prévu 
à
au premier alinéa du I de
 l'article L. 
82
102 B
 du livre des procédures fiscales (1).
6005 6027

                                                                                    
6006 6028
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. A 26-1 et A 26-2.
   

                    
6012 6034
######## Article 145
6013 6035

                                                                                    
6014 6036
Les établissements visés à l'article 1563, deuxième alinéa du code général des impôts sont tenus de se conformer aux prescriptions des articles 127, 128 et 129 lorsqu'un prix spécial est établi pour l'entrée. Ils doivent en outre dans tous les cas qu'il y ait prix d'entrée ou non tenir un livre spécial [*obligation*] aux pages numérotées sur lequel ils inscrivent jour par jour sans blanc ni rature [*mentions*] :
6015 6037

                                                                                    
6016 6038
a. Chacune des ventes de denrées marchandises fournitures ou objets qu'ils ont effectuées;
6017 6039

                                                                                    
6018 6040
b. Chacun des prix encaissés de location vestiaire programme etc. La tenue du livre spécial peut ne pas être prescrite lorsque la comptabilité habituelle de l'établissement permet de déterminer le chiffre des recettes dont il s'agit.
6019 6041

                                                                                    
6020 6042
Le produit de la vente des billets d'entrée ne doit pas être confondu avec les autres recettes de l'établissement qui toutes sans exception et de quelque nature qu'elles soient doivent figurer sur le registre dont il est question ci-dessus. Les opérations au comptant pour des valeurs inférieures à 0,10 F peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé chaque jour et arrêté par décade ou par mois.
6021 6043

                                                                                    
6022 6044
Les directeurs, entrepreneurs, propriétaires des établissements visés au premier alinéa sont tenus en outre de remettre dans les trois premiers jours de chaque décade ou de chaque mois, selon les indications qu'ils reçoivent à ce sujet, au service des impôts qui leur est désigné un relevé indiquant le montant total du chiffre des recettes effectuées pendant la décade ou le mois précédent et d'acquitter, dans les trois jours suivants, le montant de l'impôt exigible d'après ce relevé (1).
6023 6045

                                                                                    
6024 6046
Le livre prescrit par le présent article ainsi que la comptabilité et les pièces justificatives des opérations effectuées par les établissements soumis à l'impôt doivent être conservés par l'établissement 
pendant le délai prévu à
selon les modalités prévues au I de
 l'article L. 
82
102 B
 du livre des procédures fiscales [*obligation de conservation*] pour être représentés à tout vérificateur.
6025 6047

                                                                                    
6026 6048
Lorsqu'un établissement par la nature de ses opérations n'est assujetti à l'impôt sur les spectacles qu'à certaines heures de la journée ou pour des salles spéciales les opérations à inscrire sur le carnet visé au présent article ne concernent que celles pour lesquelles l'impôt sur les spectacles est dû. Il y a lieu d'opérer dans ce cas comme s'il y avait en fait deux établissements entièrement distincts.
6027 6049

                                                                                    
6028 6050
(1) En ce qui concerne les obligations relatives au contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. A 85-1.
   

                    
6334
###### Article 155 O
6335

                        
6336
L'agrément ouvrant droit à la réduction du droit de mutation ou de la taxe de publicité foncière mentionnée au I de l'article 265 de l'annexe III au code général des impôts peut être accordé aux acquisitions immobilières effectuées par l'entreprise exploitante nécessaires à la réalisation des opérations suivantes :
6337

                        
6338
1° Créations, extensions ou décentralisations par voie de transfert d'installations affectées à des activités industrielles, de recherche scientifique et technique, ou à des services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique. Ces opérations s'entendent de celles susceptibles de bénéficier, dans les conditions fixées par la législation en vigueur, de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts ;
6339

                        
6340
<> 2° Reprises d'établissements industriels en difficulté ou reconversions qui remplissent les conditions définies par les articles 121 quinquies DB quinquies et 121 quinquies DB sexies pour l'application de l'exonération de taxe professionnelle. Aucune condition de localisation n'est exigée en ce qui concerne les reprises ; les reconversions doivent être effectuées hors du Bassin parisien et de la région lyonnaise définis à l'annexe IV de l'arrêté du 24 novembre 1980 (1);
6341

                        
6342
3° Extension, hors du Bassin parisien et de la région lyonnaise, d'une entreprise industrielle exerçant l'ensemble de ses activités soit en région parisienne, soit en région lyonnaise, ou encore dans les deux zones. Le nombre d'emplois créés localement doit être au moins égal à celui prévu au 1° de l'article 121 quinquies DB sexies ;
6343

                        
6344
4° Regroupements d'entreprises industrielles ou transferts dans une zone à vocation industrielle d'entreprises industrielles implantées dans une zone résidentielle. Ces opérations doivent être réalisées hors du Bassin parisien et de la région lyonnaise ; l'effectif doit être maintenu ;
6345

                        
6346
5° Créations de centres de formation professionnelle sur l'ensemble du territoire ;
6347

                        
6348
6° Acquisitions immobilières nécessaires à la réalisation de l'objet des coopératives agricoles, constituées et fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent. Ces opérations peuvent être effectuées sur l'ensemble du territoire, à l'exception du Bassin parisien et de la région lyonnaise.
6349

                        
6350
(1) Voir J.O. du 7 décembre 1980.
   

                    
6352
###### Article 155 P
6353

                        
6354
L'agrément ouvrant droit à la réduction du droit de mutation mentionnée au II de l'article 265 de l'annexe III au code général des impôts peut être accordé aux acquisitions de fonds de commerce et de clientèle effectuées par l'entreprise exploitante et nécessaires à la réalisation des opérations suivantes :
6355

                        
6356
1° Reprises d'établissements industriels en difficulté qui remplissent les conditions définies par les articles 121 quinquies DB quinquies et 121 quinquies DB sexies pour l'application de l'exonération de taxe professionnelle. Aucune condition de localisation n'est exigée ;
6357

                        
6358
2° Opérations de concentration d'entreprises industrielles nécessaires à la modernisation de ces entreprises et réalisées hors du Bassin parisien et de la région lyonnaise définis à l'annexe IV de l'arrêté du 24 novembre 1980 (1). L'effectif doit être maintenu.
6359

                        
6360
(1) Voir J.O. du 7 décembre 1980.
   

                    
6362
###### Article 155 Q
6363

                        
6364
Les réductions prévues aux articles 155 O et 155 P peuvent, compte tenu des modalités de réalisation de l'opération, être limitées à une partie des biens à acquérir ou à une fraction de leur valeur.
   

                    
6929 6919
###### Article 159 AL bis
6930 6920

                                                                                    
6931 6921
Le taux de la taxe prévue à l'article 345 de l'annexe II au code général des impôts est fixé jusqu'au 31 décembre 
1989
1990
 [*date limite*] à 0,70 % [*pourcentage*] dont 0,45 % affecté au comité professionnel de développement de l'horlogerie et 0,25 % affecté au centre technique de l'industrie horlogère [*bénéficiaires*].
   

                    
6935 6925
###### Article 159 AL quater
6936 6926

                                                                                    
6937 6927
Le taux de la taxe instituée par l'article 363 A de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,20 % [*pourcentage*] du montant hors taxes des ventes jusqu'au 31 décembre 
1989
1990
 [*date limite*].
   

                    
6941 6931
###### Article 159 AL quater A
6942 6932

                                                                                    
6943 6933
Le taux de la taxe parafiscale prévue à l'article 357 A de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,22 % [*pourcentage*] 
jusqu'au 31 décembre 1989 [*date limite*].
à compter du 1er janvier 1990.
   

                    
6947 6937
###### Article 159 AL sexies
6948 6938

                                                                                    
6949 6939
Le taux de la taxe parafiscale prévue à l'article 363 N de de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,11 % [*pourcentage*] 
jusqu'au 31 décembre 1989 [*date limite*].
à compter du 1er janvier 1990.
   

                    
6943
###### Article 159 AL septies
6944

                        
6945
Le taux de la taxe parafiscale mentionnée à l'article 365 de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit :
6946

                        
6947
I. PUBLICITE RADIODIFFUSEE.
6948

                        
6949
De 300.000 F à 1.5 million F inclus ... 3000 F [*francs*]
6950

                        
6951
De 1,5 à 3 millions F inclus ... 7.500 F
6952

                        
6953
De 3 à 6 millions F inclus ... 15.750 F
6954

                        
6955
De 6 à 9 millions F inclus ... 27.000 F
6956

                        
6957
De 9 à 15 millions F inclus ... 45.000 F
6958

                        
6959
De 15 à 21 millions F inclus ... 71.250 F
6960

                        
6961
De 21 à 30 millions F inclus ... 102.000 F
6962

                        
6963
De 30 à 45 millions F inclus ... 150.000 F
6964

                        
6965
De 45 à 60 millions F inclus ... 217.500 F
6966

                        
6967
De 60 à 90 millions F inclus ... 310.500 F
6968

                        
6969
De 90 à 120 millions F inclus ... 435.000 F
6970

                        
6971
De 120 à 150 millions F inclus ... 585.000 F
6972

                        
6973
De 150 à 180 millions F inclus ... 720.000 F
6974

                        
6975
De 180 à 210 millions F inclus ... 855.000 F
6976

                        
6977
De 210 à 240 millions F inclus ... 990.000 F
6978

                        
6979
De 240 à 270 millions F inclus ... 1.125.000 F
6980

                        
6981
De 270 à 300 millions F inclus ... 1.260.000 F
6982

                        
6983
De 300 à 330 millions F inclus ... 1.395.000 F
6984

                        
6985
De 330 à 360 millions F inclus ... 1.530.000 F
6986

                        
6987
De 360 à 390 millions F inclus ... 1.665.000 F
6988

                        
6989
De 390 à 420 millions F inclus ... 1.800.000 F
6990

                        
6991
Au-dessus de 420 millions F ... 1.965.000 F.
6992

                        
6993
II. PUBLICITE TELEVISEE
6994

                        
6995
Jusqu'à 3 millions F inclus ... 3.850 F [*francs*]
6996

                        
6997
De 3 à 6 millions F inclus ... 11.430 F
6998

                        
6999
De 6 à 15 millions F inclus ... 27.000 F
7000

                        
7001
De 15 à 30 millions F inclus ... 63.570 F
7002

                        
7003
De 30 à 60 millions F inclus ... 157.710 F
7004

                        
7005
De 60 à 120 millions F inclus ... 359.140 F
7006

                        
7007
De 120 à 180 millions F inclus ... 707.140 F
7008

                        
7009
De 180 à 240 millions F inclus ... 1.105.710 F
7010

                        
7011
De 240 à 300 millions F inclus ... 1.427.140 F
7012

                        
7013
De 300 à 360 millions F inclus ... 1.765.710 F
7014

                        
7015
De 360 à 420 millions F inclus ... 2.117.140 F
7016

                        
7017
De 420 à 480 millions F inclus ... 2.442.360 F
7018

                        
7019
De 480 à 540 millions F inclus ... 2.785.710 F
7020

                        
7021
De 540 à 600 millions F inclus ... 3.128.570 F
7022

                        
7023
De 600 à 660 millions F inclus ... 3.471.430 F
7024

                        
7025
De 660 à 720 millions F inclus ... 3.314.290 F
7026

                        
7027
De 720 à 780 millions F inclus ... 4.157.140 F
7028

                        
7029
De 780 à 840 millions F inclus ... 4.500.000 F
7030

                        
7031
De 840 à 900 millions F inclus ... 4.842.850 F
7032

                        
7033
Au-dessus de 900 millions F ... 5.185.710 F.
   

                    
6955 7039
###### Article 159 AM
6956 7040

                                                                                    
6957 7041
Le taux de la taxe mentionnée à l'article 358 de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit :
6958 7042

                                                                                    
6959 7043
0,
59
60
 F par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kg de concentré desdits produits ;
6960 7044

                                                                                    
6961 7045
0,
78
80
 F par hectolitre :
6962 7046

                                                                                    
6963 7047
De jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de de pommes et de poires;
6964 7048

                                                                                    
6965 7049
De cidre aromatisé ou non à due proportion de cidre contenu dans le produit fini ;
6966 7050

                                                                                    
6967 7051
De fermenté de pommes aromatisé ou non à due proportion 
;
6968

                                                                                    
6969 7051
De
de
 fermenté de pommes contenu dans le produit fini ;
6970 7052

                                                                                    
6971 7053
De poiré ;
6972 7054

                                                                                    
6973 7055
De fermenté de poires ;
6974 7056

                                                                                    
6975 7057
14,94
15,20
 F par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré et d'apéritifs à base de cidre et de poiré.
   

                    
6995 7077
###### Article 159 AO
6996 7078

                                                                                    
6997 7079
Pour l'année 1989
A compter du 1er janvier 1990
, le montant de la taxe prévue à l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit
,
 par kilogramme net :
6998 7080

                                                                                    
6999 7081
" 
Viande de boeuf et
 la
 viande de veau : 0,
031 F
034 F 
;
7000 7082

                                                                                    
7001 7083
" 
Viande de porc : 0,034 F
 
;
7002 7084

                                                                                    
7003 7085
" 
Viande de mouton : 0,
025 F.
7004

                                                                                    
7005
Viandes
7085
032 F ;
7086

                                                                                    
7005 7087
" Viande
 des espèces chevaline, asine et leurs croisements :
7006 7088

                                                                                    
7007 7089
0,
031
034
 F.
   

                    
7011 7093
##### Article 159 AP
7012 7094

                                                                                    
7013 7095
En application de l'article 363 E de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les vins au profit de l'association nationale pour le developpement agricole est fixée comme suit 
jusqu'au 31 décembre 1989
à compter du 1er janvier 1990
 :
7014 7096

                                                                                    
7015 7097
Vins à appellation d'origine contrôlée : 1,
10
23
 F par hectolitre Vins délimités de qualité supérieure : 0,
70
78
 F par hectolitre Autres vins : 0,
40
45
 F par hectolitre.
   

                    
7019 7101
##### Article 159 AR
7020 7102

                                                                                    
7021 7103
Le montant de la taxe parafiscale perçue sur les graines oléagineuses, visée à l'article 363 F de l'annexe II au code général des impôts destinée au Fonds national du développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 
1988-1989
1989-1990
 :
7022 7104

                                                                                    
7023 7105
" Colza 
: 7,80 F par tonne ;
7024

                                                                                    
7025 7105
" Navette : 7,80
et navette : 7,10
 F par tonne ;
7026 7106

                                                                                    
7027 7107
" Tournesol : 
9,40
8,60
 F par tonne ;
7028 7108

                                                                                    
7029 7109
" Soja : 4,55 F par tonne.
   

                    
7087 7167
###### Article 159 quinquies A
7088 7168

                                                                                    
7089 7169
I. Les contrats d'assurance sur lesquels est assise la contribution prévue aux articles 1628 quinquies du code général des impôts et 325 de l'annexe II audit code sont ceux garantissant les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1 du code des assurances.
7090 7170

                                                                                    
7091 7171
II. Le taux annuel de la contribution est fixé, pour 1989, à 1 F par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er janvier et le 31 décembre 
1989.
1990.
   

                    
7101 7181
###### Article 159 septies
7102 7182

                                                                                    
7103 7183
Les montants de la taxe instituée par les articles 339 à 341 de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit :
7104 7184

                                                                                    
7105 7185
Désignation :
7106 7186

                                                                                    
7107 7187
Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le P.A.T.C. (1) est égal ou supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes 
Pour la période
A compter
 du 1er janvier 
au 31 décembre 1989 : 310
1990 : 380
 F
7108 7188

                                                                                    
7109 7189
Désignation :
7110 7190

                                                                                    
7111 7191
Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le P.A.T.C. est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1989 : 
463
573
 F
7112 7192

                                                                                    
7113 7193
Désignation :
7114 7194

                                                                                    
7115 7195
Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le P.A.T.C. est égal ou supérieur à 11 tonnes Tracteurs routiers Véhicules de transport en commun de voyageurs Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1989 : 
695 F
855 F.
7116 7196

                                                                                    
7117 7197
(1) Poids total autorisé en charge.
   

                    
7575 7655
##### Article 169
7576 7656

                                                                                    
7577 7657
Sont assimilés
,
 au point de vue de la perception des droits d'enregistrement et de timbre
,
 à ceux des entreprises privées les actes passés :
7578 7658

                                                                                    
7579 7659
1o
 Par les établissements publics de l'Etat
, des régions,
 des départements et des communes
,
 à l'exception des établissements publics scientifiques d'enseignement
,
 d'assistance et de bienfaisance
 
;
7580 7660

                                                                                    
7581 7661
2o
 Par les régies municipales
,
 intercommunales
 et
,
 départementales
 et régionales
 exploitant des services à caractère industriel ou commercial.
   

                    
7803
##### Article 197
7804

                        
7805
Lorsqu'en application des articles 992-II et 993-II du code général des impôts la taxe afférente à des contrats autres que les contrats de rente immédiate et les contrats à primes annuelles constantes est remplacée par une redevance équivalente le montant de cette redevance est déterminé comme suit :
7806

                        
7807
Au début de chaque année la caisse nationale de prévoyance détermine par un calcul qui porte sur le douzième des opérations liquidées au cours de l'année précédente la part des versements effectués soumise à la taxe. Le pourcentage ainsi déterminé est appliqué aux versements centralisés au cours de l'année précédente toute entière et le résultat obtenu sert de base au calcul de la redevance forfaitaire due au titre de l'année précédente et des acomptes trimestriels à verser au titre de l'année en cours.
7808

                        
7809
Le règlement annuel de la redevance et le paiement des acomptes prévus à l'article 21 de la loi du 31 janvier 1944 modifiée s'effectuent dans les conditions fixées par ce texte. Le règlement annuel donne lieu à la rédaction et au dépôt d'un état conforme au modèle établi par l'administration.
   

                    
7713
###### Article 170 quinquies
7714

                        
7715
Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application des articles 697, 721 et 1465 du code général des impôts :
7716

                        
7717
1° Par le ministre chargé du budget, après avis du comité interministériel des aides à la localisation des activités institué par l'article 1er de l'arrêté du 10 juillet 1982 :
7718

                        
7719
a. Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 50 millions de francs d'investissements hors taxes ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à un milliard de francs ou dont le capital est détenu à plus de 50 p. 100 par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse un milliard de francs ;
7720

                        
7721
b. Pour les créations, extensions et décentralisations de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique ;
7722

                        
7723
c. Pour les opérations liées à celles mentionnées aux a et b ;
7724

                        
7725
d. (Abrogé) ; 2° Dans les autres cas, par le directeur régional des impôts dont dépend le lieu de situation de l'établissement (1).
7726

                        
7727
(1) Ces dispositions sont applicables aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 1989.
   

                    
7905 7993
##### Article 198 octies
7906 7994

                                                                                    
7907 7995
La fiche de liquidation des impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur est transmise par l'autorité administrative au 
directeur des services fiscaux
trésorier payeur général
 et au titulaire du permis de construire.
7908 7996

                                                                                    
7909 7997
Une fiche modificative est également transmise en cas de modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire lorsque cette modification a une incidence sur l'assiette d'une taxe.