Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 15 juin 1990 (version 8986dcd)
La précédente version était la version consolidée au 8 juin 1990.

... ...
@@ -86,24 +86,6 @@ Ces matériels doivent pouvoir être séparés des appareils ou installations au
86 86
 
87 87
 (1) Comité institué par arrêté du 14 mars 1978 (J.O. du 18).
88 88
 
89
-###### 0II : Amortissement exceptionnel des constructions nouvelles.
90
-
91
-####### Article 04
92
-
93
-Les zones dans lesquelles les entreprises qui bénéficient de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue par l'article 1465 du code général des impôts peuvent pratiquer sans agrément l'amortissement exceptionnel des constructions neuves mentionné à l'article 39 quinquies D du même code sont celles délimitées à l'annexe I de l'arrêté du 24 novembre 1980 (1) et les départements d'outre-mer. Toutefois, les entreprises relevant du secteur des industries agricoles et alimentaires qui procèdent, hors du bassin parisien et de la région lyonnaise définis à l'annexe IV du même arrêté, à la création ou à l'extension d'installations industrielles peuvent également bénéficier de l'amortissement exceptionnel.
94
-
95
-(1) JO du 7 décembre 1980.
96
-
97
-####### Article 05
98
-
99
-I. Lorsqu'il n'est pas applicable de plein droit en vertu de l'article 32 B de l'annexe II au code général des impôts, l'amortissement exceptionnel de 25 p. 100 prévu à l'article 39 quinquies D de ce code peut être accordé sur agrément aux entreprises exploitantes qui font édifier, à l'occasion de l'une des opérations mentionnées à l'article 1465 du même code et pour l'exercice de leur activité professionnelle, des constructions neuves dans les zones délimitées à l'annexe I de l'arrêté du 24 novembre 1980 (1) et dans les départements d'outre-mer. Les entreprises relevant du secteur des industries agricoles et alimentaires qui procèdent, hors des zones définies à l'annexe IV de l'arrêté précité, à la création ou à l'extension d'installations industrielles peuvent également bénéficier de l'amortissement exceptionnel.
100
-
101
-II. Les conditions d'emploi et d'investissement sont les mêmes que celles qui seraient exigées pour l'octroi de l'exonération temporaire de taxe professionnelle à l'opération en cause.
102
-
103
-III. L'autorisation de pratiquer l'amortissement exceptionnel peut, compte tenu des modalités d'exécution de l'opération, être limitée à une partie du programme de construction de l'entreprise.
104
-
105
-(1) J.O. du 7 décembre 1980.
106
-
107 89
 ###### I : Provisions pour fluctuation des cours
108 90
 
109 91
 ####### Article 1
... ...
@@ -286,7 +268,7 @@ b. Les sommes avancées, sans intérêt, aux sociétés visées à l'article 4 A
286 268
 
287 269
 Les substances minérales solides dont l'extraction peut donner droit par application des dispositions de l'article 39 ter B-1 du code général des impôts à la constitution de provisions pour reconstitution de gisements dans les conditions prévues par les articles 10 C quinquies à 10 G de l'annexe III au code précité sont les suivantes :
288 270
 
289
-Minerai d'aluminium, amiante, minerai d'andalousite, antimoine, minerai d'argent, argiles réfractaires kaoliniques, minerai d'arsenic, barytine, minerai de béryllium, minerai de bismuth, minerai de bore, minerai de chrome, minerai de cobalt, colombotantalite, minerai de cuivre, minerai d'étain, fluorine, kaolin, minerai de lithium, minerai de manganèse, mica, minerai de molybdène, minerai de nickel, minerai d'or, phosphates, minerai de platine et de la mine du platine, minerai de plomb même non associé au zinc, potasse, pyrites, minerais radioactifs, silice pour l'industrie, minerai de soufre, talc, terres rares, minerai de titane, minerai de tungstène, minerai de vanadium, minerai de zinc et minerai de zirconium.
271
+Minerai d'aluminium, amiante, minerai d'andalousite, antimoine, ardoise, minerai d'argent, argiles réfractaires kaoliniques, minerai d'arsenic, barytine, minerai de béryllium, minerai de bismuth, minerai de bore, minerai de chrome, minerai de cobalt, colombotantalite, minerai de cuivre, minerai d'étain, fluorine, kaolin, minerai de lithium, minerai de manganèse, mica, minerai de molybdène, minerai de nickel, minerai d'or, phosphates, minerai de platine et de la mine du platine, minerai de plomb même non associé au zinc, potasse, pyrites, minerais radioactifs, silice pour l'industrie, minerai de soufre, talc, terres rares, minerai de titane, minerai de tungstène, minerai de vanadium, minerai de zinc et minerai de zirconium.
290 272
 
291 273
 Les argiles réfractaires kaoliniques [*définition*] mentionnées à l'alinéa précédent s'entendent des matériaux naturels constitués pour au moins 92 % de silicates d'alumine hydratés du type kaolinite halloysite ou illite et de quartz libre et possédant une résistance pyroscopique minimum de 1350 °C.
292 274
 
... ...
@@ -919,17 +901,17 @@ Les relevés visés à l'article 14 et afférents aux paiements faits dans le co
919 901
 
920 902
 ####### Article 17
921 903
 
922
-Les payeurs doivent s'organiser de façon que l'administration puisse vérifier dans leurs écritures l'exactitude des diverses mentions figurant sur les relevés par eux fournis. Ils doivent conserver jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales les pièces livres ou documents qui ne seraient pas soumis à un délai de conservation plus étendu en vertu des dispositions légales en vigueur.
904
+Les payeurs doivent s'organiser de façon que l'administration puisse vérifier dans leurs écritures l'exactitude des diverses mentions figurant sur les relevés par eux fournis. Ils doivent conserver selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, les pièces livres ou documents qui ne seraient pas soumis à un délai de conservation plus étendu en vertu des dispositions légales en vigueur.
923 905
 
924 906
 ####### Article 17 A
925 907
 
926
-1. Toute opération portant sur des coupons ou instruments représentatifs de coupons d'actions et parts sociales de sociétés françaises qui fait l'objet du relevé prévu à l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts donne lieu à l'établissement d'un document comportant l'indication de l'identité et du domicile réel ou du siège social du bénéficiaire ainsi que de la pièce éventuellement présentée pour en justifier la désignation des valeurs mobilières dont procèdent les revenus payés et le décompte des sommes mises en paiement avec l'indication le cas échéant de la retenue opérée au profit du Trésor.
908
+1. Toute opération portant sur des coupons ou instruments représentatifs de coupons d'actions et parts sociales de sociétés françaises qui fait l'objet du relevé prévu à l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts donne lieu à l'établissement d'un document comportant l'indication de l'identité et du domicile réel ou du siège social du bénéficiaire ainsi que de la pièce éventuellement présentée pour en justifier, la désignation des valeurs mobilières dont procèdent les revenus payés et le décompte des sommes mises en paiement avec l'indication, le cas échéant, de la retenue opérée au profit du Trésor.
927 909
 
928 910
 2. (Devenu sans objet).
929 911
 
930
-3. Les pièces établies sont réunies en deux liasses relatives l'une aux paiements faits à des personnes ayant en France leur domicile réel ou leur siège social et l'autre aux paiements faits à des personnes domiciliées ou ayant leur siège hors de France [*à l'étranger*].
912
+3. Les pièces établies sont réunies en deux liasses relatives l'une aux paiements faits à des personnes ayant en France leur domicile réel ou leur siège social et l'autre aux paiements faits à des personnes domiciliées ou ayant leur siège hors de France.
931 913
 
932
-4. Ces liasses ainsi que l'état visé à l'article 188 H sont conservés à la disposition de l'administration pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
914
+4. Ces liasses ainsi que l'état visé à l'article 188 H sont conservés à la disposition de l'administration selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
933 915
 
934 916
 ####### Article 17 B
935 917
 
... ...
@@ -959,7 +941,7 @@ le montant du prélèvement opéré ou, à défaut, l'identité et le domicile r
959 941
 
960 942
 ####### Article 17 D
961 943
 
962
-Les documents états et pièces tenus ou établis en application des articles 17 B, 17 C et 188 I sont conservés à la disposition de l'administration pendant le délai visé à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
944
+Les documents états et pièces tenus ou établis en application des articles 17 B, 17 C et 188 I sont conservés à la disposition de l'administration selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
963 945
 
964 946
 ##### Section III bis : Revenu global
965 947
 
... ...
@@ -991,7 +973,9 @@ b. pour les contrats ou avenants prévus au 2° du même article, les nom et pr
991 973
 
992 974
 ###### 0II : Dépenses destinées à économiser l'énergie utilisée pour le chauffage
993 975
 
994
-####### Article 17 H
976
+####### Dépenses payées du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986.
977
+
978
+######## Article 17 H
995 979
 
996 980
 La liste des dépenses destinées à économiser l'énergie ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies du code général des impôts est fixée comme suit pour les logements existants au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet, avant cette date, d'une demande de permis de construire :
997 981
 
... ...
@@ -1027,7 +1011,7 @@ Pose de joints d'étanchéité ;
1027 1011
 
1028 1012
 Fourniture et pose d'échangeurs de chaleur.
1029 1013
 
1030
-####### Article 17 I
1014
+######## Article 17 I
1031 1015
 
1032 1016
 La liste des dépenses relatives à l'utilisation des énergies nouvelles et à l'installation de pompes à chaleur mentionnées à l'article 199 sexies-2°-b du code général des impôts est fixée comme suit pour l'ensemble des logements, quelle que soit leur date de construction :
1033 1017
 
... ...
@@ -1087,17 +1071,17 @@ Chaudières polycombustibles dont la biomasse constitue l'un des combustibles, c
1087 1071
 
1088 1072
 6. Dépenses relatives à l'amélioration des performances thermiques des constructions neuves si le logement bénéficie, au moment de sa construction, de l'attribution du label haute performance énergétique (trois ou quatre étoiles) ou du label solaire institué par l'arrêté du 5 juillet 1983 relatif à l'attribution pour les bâtiments d'habitation d'un label haute performance énergétique et d'un label solaire.
1089 1073
 
1090
-####### Article 17 J
1074
+######## Article 17 J
1091 1075
 
1092 1076
 Les frais d'études et de diagnostics destinés à apprécier la nature, la quantité et l'intérêt économique des travaux définis par les articles 17 H et 17 I ouvrent droit à réduction d'impôt.
1093 1077
 
1094 1078
 Sauf lorsqu'elles portent sur des constructions neuves, ces études doivent être réalisées par des professionnels disposant de qualifications ou agréments délivrés par l'administration ou des organismes publics chargés de l'énergie ou inscrits sur une liste établie sous la responsabilité de l'administration ou de ces organismes publics.
1095 1079
 
1096
-####### Article 17 K
1080
+######## Article 17 K
1097 1081
 
1098 1082
 Les dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt définies par les articles 17 H et 17 J s'entendent sous déduction des subventions, primes ou aides accordées à ce titre aux contribuables. Les frais occasionnés par les travaux accessoires aux opérations visées aux articles 17 H et 17 I ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt.
1099 1083
 
1100
-####### Article 17 L
1084
+######## Article 17 L
1101 1085
 
1102 1086
 1. Pour bénéficier des réductions d'impôt relatives aux économies d'énergie, les contribuables doivent produire les justifications suivantes, à la demande du service des impôts :
1103 1087
 
... ...
@@ -1129,6 +1113,56 @@ d. En outre, pour les dépenses visées au 6 de l'article 17 I, une fiche d'attr
1129 1113
 
1130 1114
 Le bénéfice de cette réduction d'impôt est justifié par une attestation du syndic ; ce dernier doit en outre produire, à la demande du service des impôts, les factures et documents administratifs visés au 1.
1131 1115
 
1116
+####### 1° : Dépenses payées du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1995.
1117
+
1118
+######## Article 17 M
1119
+
1120
+La liste des dépenses d'isolation thermique ouvrant droit à réduction d'impôt dans les conditions prévues au paragraphe III de l'article 199 sexies C du code général de impôts est fixée comme suit :
1121
+
1122
+1. Isolation thermique des parois opaques
1123
+
1124
+Isolation thermique des parois suivantes : planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert ; toitures sur combles, toitures-terrasses ; murs en façade ou en pignon.
1125
+
1126
+Isolation thermique des portes extérieures.
1127
+
1128
+Les matériaux isolants utilisés à cet effet doivent faire l'objet d'un marquage attestant qu'ils bénéficient de la certification Acermi, ou d'une certification équivalente agréée par le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, garantissant des performances et des modalités de contrôle équivalentes.
1129
+
1130
+2. Isolation thermique des parois vitrées
1131
+
1132
+Fourniture et pose de vitrages isolants, châssis de fenêtres à étanchéité renforcée lorsque leur installation est rendue nécessaire par la mise en place de vitrages isolants.
1133
+
1134
+Les vitrages isolants utilisés à cet effet doivent faire l'objet d'un marquage attestant qu'ils bénéficient de la certification Cekal, ou d'une certification équivalente agréée par le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, garantissant des performances et des modalités de contrôle équivalentes.
1135
+
1136
+Fourniture et pose de survitrages, doubles fenêtres.
1137
+
1138
+3. Autres travaux d'isolation thermique
1139
+
1140
+Fourniture et pose de volets isolants caractérisés par une résistance thermique supérieure à 0,30 W/m2 °C et par une bonne étanchéité à l'air (présence de joints).
1141
+
1142
+Fourniture et pose de joints d'étanchéité autres que les bourrelets adhésifs et joints collés en mousses diverses.
1143
+
1144
+Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire.
1145
+
1146
+######## Article 17 N
1147
+
1148
+Les dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt définies à l'article 17 M s'entendent sous déduction des subventions, primes ou aides accordées à ce titre aux contribuables. Les frais occasionnés par les travaux accessoires aux opérations visées au même article ne sont pas pris en compte.
1149
+
1150
+######## Article 17 O
1151
+
1152
+1. Pour bénéficier des réductions d'impôt au titre de dépenses d'isolation thermique, les contribuables doivent joindre à leur déclaration de revenus les factures délivrées par les fournisseurs et installateurs des matériels et matériaux visés à l'article 17 M.
1153
+
1154
+Ces factures doivent mentionner :
1155
+
1156
+l'identité et l'adresse du client ;
1157
+
1158
+le prix des travaux et des fournitures ouvrant droit aux réductions d'impôt et la date du paiement ;
1159
+
1160
+la nature et la marque des matériels et matériaux ;
1161
+
1162
+la référence Acermi ou Cekal et, en cas de pose de volets isolants, l'attestation du fournisseur, certifiant que les matériels installés satisfont aux exigences techniques définies au 3c de l'article 17 M.
1163
+
1164
+2. Dans le cas des immeubles en copropriété, chacun des copropriétaires est admis à bénéficier de la réduction d'impôt pour la quote-part correspondant à sa participation aux charges communes, des dépenses définies à l'article 17 M exposées par le syndicat des copropriétaires. Cette quote-part est justifiée par une attestation du syndic ; ce dernier doit en outre produire, à la demande du service des impôts, les factures visées au 1.
1165
+
1132 1166
 ###### II : Monuments historiques. Charges déductibles
1133 1167
 
1134 1168
 ####### Article 17 ter
... ...
@@ -1481,27 +1515,27 @@ La contribution de l'employeur visée au 19° de l'articles 81 et à l'article 2
1481 1515
 
1482 1516
 ###### I bis : Opérations imposables sur option
1483 1517
 
1484
-####### Article 23 O
1518
+####### Opérations exclues de l'imposition sur option
1485 1519
 
1486
-La liste des rémunérations assimilables à des intérêts ou agios pour l'application des dispositions de l'article 260 C-5° du code général des impôts est établie comme suit :
1520
+######## Article 23 O
1487 1521
 
1488
-commission du plus fort découvert;
1522
+La liste des rémunérations assimilables à des intérêts ou agios pour l'application des dispositions du 5° de l'article 260 C du code général des impôts est établie comme suit :
1489 1523
 
1490
-commission d'endos;
1524
+commission du plus fort découvert ;
1491 1525
 
1492
-commission d'attente d'engagement d'ouverture ou de confirmation de crédit;
1526
+commission d'endos ;
1493 1527
 
1494
-commission de caution d'aval ou de ducroire;
1528
+commission d'attente, d'engagement, d'ouverture ou de confirmation de crédit ;
1495 1529
 
1496
-commission d'acceptation;
1530
+commission de caution, d'aval ou de ducroire ;
1497 1531
 
1498
-commission de garantie de placement d'obligations ou de bonne fin d'augmentation de capital;
1532
+commission d'acceptation ;
1499 1533
 
1500
-commission de garantie de bonne fin d'opérations immobilières;
1534
+commission de garantie de placement d'obligations ou de bonne fin d'augmentation de capital ;
1501 1535
 
1502
-frais de gestion réglementés perçus par les sociétés de crédit différé;
1536
+commission de garantie de bonne fin d'opérations immobilières ;
1503 1537
 
1504
-perceptions forfaitaires prévues à l'article 1er troisième alinéa de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 ;
1538
+frais de gestion réglementés perçus par les sociétés de crédit différé ;
1505 1539
 
1506 1540
 rémunération perçue par l'intermédiaire placeur d'emprunts émis par voie d'adjudication.
1507 1541
 
... ...
@@ -1527,20 +1561,6 @@ achats fermes aux exportateurs français de créances sur clients étrangers.
1527 1561
 
1528 1562
 ###### II : Opérations exonérées
1529 1563
 
1530
-####### Biens usagés.
1531
-
1532
-######## Article 24
1533
-
1534
-I. La liste des biens usagés dans la commercialisation desquels l'application de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 261-3-1°-a du code général des impôts est susceptible de provoquer des distorsions est fixée comme il suit :
1535
-
1536
-a. Sacs d'emballage en matière textile naturelle artificielle ou synthétique en feuille de papier ou en feuille synthétique vides;
1537
-
1538
-b. Fûts tonnelets jerrycans tambours touques bidons métalliques articles de foudrerie et de tonnellerie containers citernes réservoirs vides;
1539
-
1540
-c. Biens inscrits à un compte d'immobilisation autres que ceux visés ci-dessus et vendus à des négociants en matériel d'occasion avant le commencement de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance.
1541
-
1542
-II. Les biens mentionnés au I doivent être susceptibles de remploi en l'état ou après réparation.
1543
-
1544 1564
 ####### Transports de voyageurs par trains internationaux.
1545 1565
 
1546 1566
 ######## Article 24 A
... ...
@@ -1569,7 +1589,7 @@ En application du deuxième alinéa de l'article 242-0 O de l'annexe II au code
1569 1589
 
1570 1590
 ####### Article 28 A
1571 1591
 
1572
-En application de l'article 242-0P de l'annexe II au code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-0M de la même annexe est fixé, pour les années 1988 et 1989, à 1400 F pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 170 F pour les demandes déposées au titre d'une année civile.
1592
+En application de l'article 242-0P de l'annexe II au code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-0M de la même annexe est fixé, pour les années 1989 et 1990, à 1400 F pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 170 F pour les demandes déposées au titre d'une année civile.
1573 1593
 
1574 1594
 ###### II : Régime suspensif
1575 1595
 
... ...
@@ -1913,11 +1933,11 @@ Les agents des impôts ont accès dans la salle de spectacles pour toutes vérif
1913 1933
 
1914 1934
 ######## Article 50 sexies H
1915 1935
 
1916
-Les exploitants de spectacles sont tenus d'établir dès la fin de chaque journée ou représentation un relevé comportant pour chaque catégorie de places : les numéros des premiers et derniers billets délivrés le nombre de ceux-ci le prix de la place et la recette correspondante.
1936
+Les exploitants de spectacles sont tenus d'établir, dès la fin de chaque journée ou représentation, un relevé comportant, pour chaque catégorie de places : les numéros des premiers et derniers billets délivrés le nombre de ceux-ci le prix de la place et la recette correspondante.
1917 1937
 
1918 1938
 Tous registres ou documents présentant les indications prévues ci-dessus tiennent lieu de relevé.
1919 1939
 
1920
-Les relevés doivent être tenus à la disposition des agents des impôts et conservés par les exploitants pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
1940
+Les relevés doivent être tenus à la disposition des agents des impôts et conservés par les exploitants selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
1921 1941
 
1922 1942
 ##### Section VI : Importations
1923 1943
 
... ...
@@ -4651,17 +4671,17 @@ Les marchands en gros de boissons bénéficiant du crédit d'enlèvement de un m
4651 4671
 
4652 4672
 Lorsqu'ils sont transportés par quantités supérieures à 6 litres en volume les spiritueux libérés des droits conditionnés en bouteilles revêtues de capsules portant les marques fiscales doivent être accompagnés d'un bordereau de livraison conforme au modèle donné par l'administration et indiquant [*mentions*] :
4653 4673
 
4654
-1o La date d'enlèvement;
4674
+1° La date d'enlèvement;
4655 4675
 
4656
-2o Par contenance et par nature des boissons le nombre total de bouteilles chargées au départ;
4676
+2° Par contenance et par nature des boissons le nombre total de bouteilles chargées au départ;
4657 4677
 
4658
-3o Le nom et l'adresse des destinataires ainsi que les quantités qui leur sont destinées.
4678
+3° Le nom et l'adresse des destinataires ainsi que les quantités qui leur sont destinées.
4659 4679
 
4660 4680
 Au moment de la livraison le bordereau doit être complété par la signature des destinataires et éventuellement par les quantités effectivement livrées.
4661 4681
 
4662 4682
 L'administration peut à la demande des intéressés agréer des modèles différents pourvu qu'ils comportent les indications réglementaires.
4663 4683
 
4664
-Les bordereaux doivent être conservés et tenus à la disposition des agents des impôts jusqu'à l'expiration du délai prévu à e l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
4684
+Les bordereaux doivent être conservés et tenus à la disposition des agents des impôts selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
4665 4685
 
4666 4686
 ####### D : Emploi des capsules représentatives des droits par les récoltants.
4667 4687
 
... ...
@@ -4699,7 +4719,7 @@ Le directeur des services fiscaux peut autoriser l'emploi d'empreintes fiscales
4699 4719
 
4700 4720
 ####### Article 54 F
4701 4721
 
4702
-Des duplicata de factures ou de vignettes tiennent lieu des déclarations d'enlèvement prévues à l'article 446 du code général des impôts. Ils doivent être enliassés dans l'ordre de numérotation des vignettes, conservés et tenus à la disposition des agents des impôts jusqu'à l'expiration du délai prévu par l'article L. 82 du livre des procédures fiscales. Ils sont joints au document récapitulatif visé à l'article 54 I et restitués après vérification.
4722
+Des duplicata de factures ou de vignettes tiennent lieu des déclarations d'enlèvement prévues à l'article 446 du code général des impôts. Ils doivent être enliassés dans l'ordre de numérotation des vignettes, conservés et tenus à la disposition des agents des impôts selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales. Ils sont joints au document récapitulatif visé à l'article 54 I et restitués après vérification.
4703 4723
 
4704 4724
 ####### Article 54 G
4705 4725
 
... ...
@@ -4873,7 +4893,7 @@ Les vignettes sont délivrées par le receveur local des impôts qui y appose au
4873 4893
 
4874 4894
 Le document de livraison est remis au débitant. Le fournisseur est tenu d'en conserver un duplicata comportant les indications figurant sur la vignette dont il a été muni y compris le numéro de cette vignette [*obligation*].
4875 4895
 
4876
-Les duplicata doivent être tenus à la disposition des agents des impôts jusqu'à l'expiration du délai de six ans prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
4896
+Les duplicata doivent être tenus à la disposition des agents des impôts selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
4877 4897
 
4878 4898
 ###### Article 56 AN
4879 4899
 
... ...
@@ -5077,7 +5097,7 @@ A défaut de versement des droits dans les délais et suivant les formes prescri
5077 5097
 
5078 5098
 ######## Article 93 F
5079 5099
 
5080
-Les feuilles de présence et tous autres documents nécessaires à la vérification de l'état fourni à l'appui du versement des droits conformément à l'article 93 D, doivent être conservés par la société pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
5100
+Les feuilles de présence et tous autres documents nécessaires à la vérification de l'état fourni à l'appui du versement des droits conformément à l'article 93 D, doivent être conservés par la société selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
5081 5101
 
5082 5102
 ####### B : Bulletins de souscription d'actions
5083 5103
 
... ...
@@ -5184,7 +5204,7 @@ Cet état certifié conforme aux écritures est fourni en double exemplaire; le
5184 5204
 
5185 5205
 ######## Article 93 H quater E
5186 5206
 
5187
-Le registre prescrit par l'article 93 H quater C et tous autres documents nécessaires à la vérification de l'état fourni à l'appui du versement des droits de timbre doivent être conservés pendant t le délai prévu par l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
5207
+Le registre prescrit par l'article 93 H quater C et tous autres documents nécessaires à la vérification de l'état fourni à l'appui du versement des droits de timbre doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
5188 5208
 
5189 5209
 ####### C : Paiement par timbres mobiles
5190 5210
 
... ...
@@ -5231,7 +5251,7 @@ Cet état, certifié conforme aux écritures, est fourni en double exemplaire ;
5231 5251
 
5232 5252
 ####### Article 93 L
5233 5253
 
5234
-Le répertoire ou document dont la tenue est prescrite par l'article 93 J et tous autres documents de comptabilité nécessaires pour la vérification des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
5254
+Le répertoire ou document dont la tenue est prescrite par l'article 93 J et tous autres documents de comptabilité nécessaires pour la vérification des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
5235 5255
 
5236 5256
 ###### III : Timbre des quittances.
5237 5257
 
... ...
@@ -5251,7 +5271,7 @@ Au début de chaque saison de courses, la société fait connaître à l'adminis
5251 5271
 
5252 5272
 ####### Article 101
5253 5273
 
5254
-Tous les documents de comptabilité et autres pièces nécessaires pour la vérification des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
5274
+Tous les documents de comptabilité et autres pièces nécessaires pour la vérification des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
5255 5275
 
5256 5276
 ###### IV : Timbre des contrats de transports
5257 5277
 
... ...
@@ -5263,7 +5283,9 @@ Tous les documents de comptabilité et autres pièces nécessaires pour la véri
5263 5283
 
5264 5284
 Les compagnies de chemins de fer autres que la société nationale des chemins de fer français et toutes autres entreprises concessionnaires d'un service public de transport, autorisées à acquitter sur états le droit de timbre exigible, en vertu de l'article 927 du code général des impôts, sur les bulletins de bagages, versent le montant de l'impôt, pour toutes les gares du s réseau, dans les derniers jours du deuxième mois qui suit celui dans lequel les droits ont dû être perçus ; le versement est fait à la recette des impôts qui est désignée à cet effet.
5265 5285
 
5266
-A l'appui du versement, il est fourni par le transporteur un état indiquant distinctement, pour chaque gare de départ, le nombre des timbres dus sur les bulletins de bagages. Cet état est certifié conforme aux écritures du transporteur ; il est totalisé et le montant des droits est provisoirement liquidé et payé en conséquence. Tous les documents de comptabilité et autres, nécessaires pour la vérification des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre, doivent être conservés, pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales, pour être communiqués aux agents des impôts compétents.
5286
+A l'appui du versement, il est fourni par le transporteur un état indiquant distinctement, pour chaque gare de départ, le nombre des timbres dus sur les bulletins de bagages. Cet état est certifié conforme aux écritures du transporteur ; il est totalisé et le montant des droits est provisoirement liquidé et payé en conséquence.
5287
+
5288
+Tous les documents de comptabilité et autres, nécessaires pour la vérification des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre, doivent être conservés, selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, pour être communiqués aux agents des impôts compétents.
5267 5289
 
5268 5290
 ####### B : Expéditions en groupage.
5269 5291
 
... ...
@@ -5303,41 +5325,41 @@ Les intermédiaires de transports peuvent faire signer pour décharge, par les d
5303 5325
 
5304 5326
 ######## Article 120
5305 5327
 
5306
-Tous les documents de comptabilité et autres nécessaires pour la vérification des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre, et notamment ceux prescrits par l'article 116, doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
5328
+Tous les documents de comptabilité et autres nécessaires pour la vérification des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre, et notamment ceux prescrits par l'article 116, doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
5307 5329
 
5308 5330
 ####### C : Transports routiers de marchandises.
5309 5331
 
5310 5332
 ######## Article 121 A
5311 5333
 
5312
-I. Les entrepreneurs commissionnaires et intermédiaires de transports publics routiers de marchandises autorisés à acquitter sur états les droits de timbre afférents aux lettres de voiture ou documents en tenant lieu sont tenus d'établir des bordereaux journaliers [*obligation*] présentant pour chaque expédition dans des colonnes distinctes les indications suivantes [*mentions*] :
5334
+I. Les entrepreneurs commissionnaires et intermédiaires de transports publics routiers de marchandises autorisés à acquitter sur états les droits de timbre afférents aux lettres de voiture ou documents en tenant lieu sont tenus d'établir des bordereaux journaliers présentant pour chaque expédition dans des colonnes distinctes les indications suivantes :
5313 5335
 
5314
-a. Numéro d'ordre;
5336
+a. Numéro d'ordre ;
5315 5337
 
5316
-b. Nom de l'expéditeur;
5338
+b. Nom de l'expéditeur ;
5317 5339
 
5318
-c. Nom du destinataire;
5340
+c. Nom du destinataire ;
5319 5341
 
5320
-d. Nombre de colis;
5342
+d. Nombre de colis ;
5321 5343
 
5322
-e. Prix du transport;
5344
+e. Prix du transport ;
5323 5345
 
5324 5346
 f. Montant du droit de timbre exigible.
5325 5347
 
5326
-Les inscriptions doivent avoir lieu sans blanc rature ni interligne. La colonne e contenant les indications relatives au prix de transport et la colonne f contenant l'indication du montant des droits de timbre exigibles sont totalisées en fin de journée. Les totaux sont rattachés aux écritures comptables.
5348
+Les inscriptions doivent avoir lieu sans blanc, rature ni interligne. La colonne e contenant les indications relatives au prix de transport et la colonne f contenant l'indication du montant des droits de timbre exigibles sont totalisées en fin de journée. Les totaux sont rattachés aux écritures comptables.
5327 5349
 
5328
-II. Par dérogation au I, les entrepreneurs commissionnaires et intermédiaires de transports publics routiers de marchandises qui par application de l'article 313 W de l'annexe III au code général des impôts établissent des récépissés numérotés extraits d'un registre à souche sont dispensés de l'établissement des bordereaux journaliers. La même dispense est applicable lorsqu'il est créé des feuilles d'expédition ou des feuilles de route soumises au droit de timbre numérotées et extraites d'un registre à souche.
5350
+II. Par dérogation au I, les entrepreneurs, commissionnaires et intermédiaires de transports publics routiers de marchandises qui par application de l'article 313 W de l'annexe III au code général des impôts établissent des récépissés numérotés extraits d'un registre à souche sont dispensés de l'établissement des bordereaux journaliers. La même dispense est applicable lorsqu'il est créé des feuilles d'expédition ou des feuilles de route soumises au droit de timbre numérotées et extraites d'un registre à souche.
5329 5351
 
5330
-III. Le montant des droits de timbre exigibles est versé à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant à la recette des impôts qui a accordé l'autorisation [*délai, de paiement*].
5352
+III. Le montant des droits de timbre exigibles est versé à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant à la recette des impôts qui a accordé l'autorisation.
5331 5353
 
5332
-A l'appui de ce versement il est fourni par le bénéficiaire de l'autorisation un état indiquant distinctement s'il y a lieu pour chaque bureau de départ :
5354
+A l'appui de ce versement, il est fourni par le bénéficiaire de l'autorisation un état indiquant, distinctement, s'il y a lieu pour chaque bureau de départ :
5333 5355
 
5334
-1o Le nombre de lettres de voiture ou de récépissés établis au cours du mois considéré ainsi que le nombre de feuilles d'expédition et de feuilles de route soumises au droit de timbre et créées au cours du même mois;
5356
+1° Le nombre de lettres de voiture ou de récépissés établis au cours du mois considéré, ainsi que le nombre de feuilles d'expédition et de feuilles de route soumises au droit de timbre et créées au cours du même mois ;
5335 5357
 
5336
-2o Le montant des droits exigibles.
5358
+2° Le montant des droits exigibles.
5337 5359
 
5338
-Cet état certifié conforme aux résultats de la comptabilité est fourni en double exemplaire. L'un de ces exemplaires est remis à la partie versante revêtu de l'acquit du comptable des impôts t; compétent : l'autre est conservé par ce comptable à l'appui de la recette des droits de timbre.
5360
+Cet état, certifié conforme aux résultats de la comptabilité, est fourni en double exemplaire. L'un de ces exemplaires est remis à la partie versante revêtu de l'acquit du comptable des impôts compétent ; l'autre est conservé par ce comptable à l'appui de la recette des droits de timbre.
5339 5361
 
5340
-IV. Les entrepreneurs commissionnaires et intermédiaires de transports publics routiers de marchandises bénéficiaires d'une autorisation de paiement sur états doivent conserver pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales [*obligation de conservation*] tous les documents nécessaires au contrôle et notamment les bordereaux visés au I, les registres à souche de récépissés et les carnets d'enregistrement de ces registres les souches des feuilles d'expédition et des feuilles de route. Ces documents sont présentés à toute réquisition des agents des impôts.
5362
+IV. Les entrepreneurs, commissionnaires et intermédiaires de transports publics routiers de marchandises bénéficiaires d'une autorisation de paiement sur états doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales tous les documents nécessaires au contrôle et notamment les bordereaux visés au I, les registres à souche de récépissés et les carnets d'enregistrement de ces registres les souches des feuilles d'expédition et des feuilles de route. Ces documents sont présentés à toute réquisition des agents des impôts.
5341 5363
 
5342 5364
 ######## Article 121 A bis
5343 5365
 
... ...
@@ -5445,7 +5467,7 @@ L'un des exemplaires de l'état, certifié conforme aux écritures de l'organism
5445 5467
 
5446 5468
 ####### Article 121 KL ter
5447 5469
 
5448
-Les organismes mentionnés à l'article 121 KL bis doivent relever l'identité des personnes auxquelles les formules ont été délivrées ainsi que les numéros de ces dernières. Ces renseignements doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
5470
+Les organismes mentionnés à l'article 121 KL bis doivent relever l'identité des personnes auxquelles les formules ont été délivrées ainsi que les numéros de ces dernières. Ces renseignements doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
5449 5471
 
5450 5472
 ###### V : Débite des timbres mobiles.
5451 5473
 
... ...
@@ -5639,12 +5661,6 @@ Les secteurs des zones d'économie rurale dominante et des zones d'économie mon
5639 5661
 
5640 5662
 (1) Voir JO du 7 décembre 1980.
5641 5663
 
5642
-####### Article 121 quinquies DB quater
5643
-
5644
-L'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts peut être accordée sur agrément dans les conditions définies aux articles 121 quinquies DB quinquies à 121 quinquies DB septies, 170 quinquies et 170 octies, sous réserve de l'appréciation des modalités techniques et financières des programmes présentés et dans la mesure où les entreprises intéressées n'ont commis aucune infraction fiscale grave et sont dans une situation régulière vis-à-vis des services de recouvrement (1).
5645
-
5646
-(1) En ce qui concerne les modalités et les dates de dépôt des demandes d'agrément, voir l'arrêté du 16 décembre 1983 (J.O. du 19 et 20 octobre).
5647
-
5648 5664
 ####### Article 121 quinquies DB quinquies
5649 5665
 
5650 5666
 L'agrément ouvrant droit à l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts peut être accordé aux entreprises qui, dans les zones définies par l'article 3 de l'arrêté du 16 décembre 1983 (1) , réalisent les opérations suivantes :
... ...
@@ -5693,6 +5709,12 @@ Les dispositions des articles 322 I à 322 L de l'annexe II au code général de
5693 5709
 
5694 5710
 ###### 1° : Exonération temporaire accordée dans le cadre de l'aménagement du territoire
5695 5711
 
5712
+####### Article 121 quinquies DB quater
5713
+
5714
+L'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts peut être accordée sur agrément dans les conditions définies aux articles 121 quinquies DB quinquies à 121 quinquies DB septies, 170 quinquies et 170 octies, sous réserve de l'appréciation des modalités techniques et financières des programmes présentés et dans la mesure où les entreprises intéressées n'ont commis aucune infraction fiscale exclusive de bonne foi dans les quatre ans précédant l'opération, ont produit leur déclaration de résultat dans les délais légaux et sont dans une situation régulière vis-à-vis des services de recouvrement (1).
5715
+
5716
+(1) En ce qui concerne les modalités et les dates de dépôt des demandes d'agrément, voir l'arrêté du 16 décembre 1983 (J.O. du 19 et 20 octobre).
5717
+
5696 5718
 ####### Article 121 quinquies DB septies
5697 5719
 
5698 5720
 L'exonération temporaire de taxe professionnelle accordée sur agrément peut être subordonnée à la réalisation d'un montant minimum d'investissements.
... ...
@@ -6001,7 +6023,7 @@ Les exploitants de spectacles sont comptables des recettes représentées par le
6001 6023
 
6002 6024
 ######## Article 137
6003 6025
 
6004
-Les différents documents - coupons de contrôle, souches de carnets, feuilles de location, d'abonnement, bordereaux des guichets de vente et plan sur lequel sont marquées les places occupées - établis par les organisateurs et entrepreneurs de spectacles pour l'assiette et le contrôle de l'impôt doivent être conservés par la direction de l'établissement jusqu'à la vérification des comptes par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal sans que ce délai puisse excéder celui prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales (1).
6026
+Les différents documents - coupons de contrôle, souches de carnets, feuilles de location, d'abonnement, bordereaux des guichets de vente et plan sur lequel sont marquées les places occupées - établis par les organisateurs et entrepreneurs de spectacles pour l'assiette et le contrôle de l'impôt doivent être conservés par la direction de l'établissement jusqu'à la vérification des comptes par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal sans que ce délai puisse excéder celui prévu au premier alinéa du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales (1).
6005 6027
 
6006 6028
 (1) Voir également livre des procédures fiscales, art. A 26-1 et A 26-2.
6007 6029
 
... ...
@@ -6021,7 +6043,7 @@ Le produit de la vente des billets d'entrée ne doit pas être confondu avec les
6021 6043
 
6022 6044
 Les directeurs, entrepreneurs, propriétaires des établissements visés au premier alinéa sont tenus en outre de remettre dans les trois premiers jours de chaque décade ou de chaque mois, selon les indications qu'ils reçoivent à ce sujet, au service des impôts qui leur est désigné un relevé indiquant le montant total du chiffre des recettes effectuées pendant la décade ou le mois précédent et d'acquitter, dans les trois jours suivants, le montant de l'impôt exigible d'après ce relevé (1).
6023 6045
 
6024
-Le livre prescrit par le présent article ainsi que la comptabilité et les pièces justificatives des opérations effectuées par les établissements soumis à l'impôt doivent être conservés par l'établissement pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales [*obligation de conservation*] pour être représentés à tout vérificateur.
6046
+Le livre prescrit par le présent article ainsi que la comptabilité et les pièces justificatives des opérations effectuées par les établissements soumis à l'impôt doivent être conservés par l'établissement selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales [*obligation de conservation*] pour être représentés à tout vérificateur.
6025 6047
 
6026 6048
 Lorsqu'un établissement par la nature de ses opérations n'est assujetti à l'impôt sur les spectacles qu'à certaines heures de la journée ou pour des salles spéciales les opérations à inscrire sur le carnet visé au présent article ne concernent que celles pour lesquelles l'impôt sur les spectacles est dû. Il y a lieu d'opérer dans ce cas comme s'il y avait en fait deux établissements entièrement distincts.
6027 6049
 
... ...
@@ -6331,38 +6353,6 @@ Les duplicata sont utilisés dans les mêmes conditions que les vignettes de la
6331 6353
 
6332 6354
 La réduction du droit de mutation ou de taxe de publicité foncière prévue aux articles 697 et 721 du code général des impôts peut être accordée sur agrément dans les conditions définies aux articles 121 quinquies DB bis à 121 quinquies DB septies, 170 quinquies et 170 octies.
6333 6355
 
6334
-###### Article 155 O
6335
-
6336
-L'agrément ouvrant droit à la réduction du droit de mutation ou de la taxe de publicité foncière mentionnée au I de l'article 265 de l'annexe III au code général des impôts peut être accordé aux acquisitions immobilières effectuées par l'entreprise exploitante nécessaires à la réalisation des opérations suivantes :
6337
-
6338
-1° Créations, extensions ou décentralisations par voie de transfert d'installations affectées à des activités industrielles, de recherche scientifique et technique, ou à des services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique. Ces opérations s'entendent de celles susceptibles de bénéficier, dans les conditions fixées par la législation en vigueur, de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts ;
6339
-
6340
-<> 2° Reprises d'établissements industriels en difficulté ou reconversions qui remplissent les conditions définies par les articles 121 quinquies DB quinquies et 121 quinquies DB sexies pour l'application de l'exonération de taxe professionnelle. Aucune condition de localisation n'est exigée en ce qui concerne les reprises ; les reconversions doivent être effectuées hors du Bassin parisien et de la région lyonnaise définis à l'annexe IV de l'arrêté du 24 novembre 1980 (1);
6341
-
6342
-3° Extension, hors du Bassin parisien et de la région lyonnaise, d'une entreprise industrielle exerçant l'ensemble de ses activités soit en région parisienne, soit en région lyonnaise, ou encore dans les deux zones. Le nombre d'emplois créés localement doit être au moins égal à celui prévu au 1° de l'article 121 quinquies DB sexies ;
6343
-
6344
-4° Regroupements d'entreprises industrielles ou transferts dans une zone à vocation industrielle d'entreprises industrielles implantées dans une zone résidentielle. Ces opérations doivent être réalisées hors du Bassin parisien et de la région lyonnaise ; l'effectif doit être maintenu ;
6345
-
6346
-5° Créations de centres de formation professionnelle sur l'ensemble du territoire ;
6347
-
6348
-6° Acquisitions immobilières nécessaires à la réalisation de l'objet des coopératives agricoles, constituées et fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent. Ces opérations peuvent être effectuées sur l'ensemble du territoire, à l'exception du Bassin parisien et de la région lyonnaise.
6349
-
6350
-(1) Voir J.O. du 7 décembre 1980.
6351
-
6352
-###### Article 155 P
6353
-
6354
-L'agrément ouvrant droit à la réduction du droit de mutation mentionnée au II de l'article 265 de l'annexe III au code général des impôts peut être accordé aux acquisitions de fonds de commerce et de clientèle effectuées par l'entreprise exploitante et nécessaires à la réalisation des opérations suivantes :
6355
-
6356
-1° Reprises d'établissements industriels en difficulté qui remplissent les conditions définies par les articles 121 quinquies DB quinquies et 121 quinquies DB sexies pour l'application de l'exonération de taxe professionnelle. Aucune condition de localisation n'est exigée ;
6357
-
6358
-2° Opérations de concentration d'entreprises industrielles nécessaires à la modernisation de ces entreprises et réalisées hors du Bassin parisien et de la région lyonnaise définis à l'annexe IV de l'arrêté du 24 novembre 1980 (1). L'effectif doit être maintenu.
6359
-
6360
-(1) Voir J.O. du 7 décembre 1980.
6361
-
6362
-###### Article 155 Q
6363
-
6364
-Les réductions prévues aux articles 155 O et 155 P peuvent, compte tenu des modalités de réalisation de l'opération, être limitées à une partie des biens à acquérir ou à une fraction de leur valeur.
6365
-
6366 6356
 ### Titre I ter : Impositions régionales
6367 6357
 
6368 6358
 #### Région de Corse.
... ...
@@ -6928,25 +6918,119 @@ La taxe est due à compter du 1er mai 1971 dans les conditions prévues aux arti
6928 6918
 
6929 6919
 ###### Article 159 AL bis
6930 6920
 
6931
-Le taux de la taxe prévue à l'article 345 de l'annexe II au code général des impôts est fixé jusqu'au 31 décembre 1989 [*date limite*] à 0,70 % [*pourcentage*] dont 0,45 % affecté au comité professionnel de développement de l'horlogerie et 0,25 % affecté au centre technique de l'industrie horlogère [*bénéficiaires*].
6921
+Le taux de la taxe prévue à l'article 345 de l'annexe II au code général des impôts est fixé jusqu'au 31 décembre 1990 [*date limite*] à 0,70 % [*pourcentage*] dont 0,45 % affecté au comité professionnel de développement de l'horlogerie et 0,25 % affecté au centre technique de l'industrie horlogère [*bénéficiaires*].
6932 6922
 
6933 6923
 ##### Section VII quater : Taxe perçue au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement.
6934 6924
 
6935 6925
 ###### Article 159 AL quater
6936 6926
 
6937
-Le taux de la taxe instituée par l'article 363 A de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,20 % [*pourcentage*] du montant hors taxes des ventes jusqu'au 31 décembre 1989 [*date limite*].
6927
+Le taux de la taxe instituée par l'article 363 A de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,20 % [*pourcentage*] du montant hors taxes des ventes jusqu'au 31 décembre 1990 [*date limite*].
6938 6928
 
6939 6929
 ##### Section VII quinquies : Taxe parafiscale des industries textiles.
6940 6930
 
6941 6931
 ###### Article 159 AL quater A
6942 6932
 
6943
-Le taux de la taxe parafiscale prévue à l'article 357 A de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,22 % [*pourcentage*] jusqu'au 31 décembre 1989 [*date limite*].
6933
+Le taux de la taxe parafiscale prévue à l'article 357 A de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,22 % [*pourcentage*] à compter du 1er janvier 1990.
6944 6934
 
6945 6935
 ##### Section IX : Taxe parafiscale des industries de l'habillement et de la maille.
6946 6936
 
6947 6937
 ###### Article 159 AL sexies
6948 6938
 
6949
-Le taux de la taxe parafiscale prévue à l'article 363 N de de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,11 % [*pourcentage*] jusqu'au 31 décembre 1989 [*date limite*].
6939
+Le taux de la taxe parafiscale prévue à l'article 363 N de de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,11 % [*pourcentage*] à compter du 1er janvier 1990.
6940
+
6941
+##### Section X : Taxe parafiscale perçue au profit du fonds de soutien à l'expression radiophonique.
6942
+
6943
+###### Article 159 AL septies
6944
+
6945
+Le taux de la taxe parafiscale mentionnée à l'article 365 de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit :
6946
+
6947
+I. PUBLICITE RADIODIFFUSEE.
6948
+
6949
+De 300.000 F à 1.5 million F inclus ... 3000 F [*francs*]
6950
+
6951
+De 1,5 à 3 millions F inclus ... 7.500 F
6952
+
6953
+De 3 à 6 millions F inclus ... 15.750 F
6954
+
6955
+De 6 à 9 millions F inclus ... 27.000 F
6956
+
6957
+De 9 à 15 millions F inclus ... 45.000 F
6958
+
6959
+De 15 à 21 millions F inclus ... 71.250 F
6960
+
6961
+De 21 à 30 millions F inclus ... 102.000 F
6962
+
6963
+De 30 à 45 millions F inclus ... 150.000 F
6964
+
6965
+De 45 à 60 millions F inclus ... 217.500 F
6966
+
6967
+De 60 à 90 millions F inclus ... 310.500 F
6968
+
6969
+De 90 à 120 millions F inclus ... 435.000 F
6970
+
6971
+De 120 à 150 millions F inclus ... 585.000 F
6972
+
6973
+De 150 à 180 millions F inclus ... 720.000 F
6974
+
6975
+De 180 à 210 millions F inclus ... 855.000 F
6976
+
6977
+De 210 à 240 millions F inclus ... 990.000 F
6978
+
6979
+De 240 à 270 millions F inclus ... 1.125.000 F
6980
+
6981
+De 270 à 300 millions F inclus ... 1.260.000 F
6982
+
6983
+De 300 à 330 millions F inclus ... 1.395.000 F
6984
+
6985
+De 330 à 360 millions F inclus ... 1.530.000 F
6986
+
6987
+De 360 à 390 millions F inclus ... 1.665.000 F
6988
+
6989
+De 390 à 420 millions F inclus ... 1.800.000 F
6990
+
6991
+Au-dessus de 420 millions F ... 1.965.000 F.
6992
+
6993
+II. PUBLICITE TELEVISEE
6994
+
6995
+Jusqu'à 3 millions F inclus ... 3.850 F [*francs*]
6996
+
6997
+De 3 à 6 millions F inclus ... 11.430 F
6998
+
6999
+De 6 à 15 millions F inclus ... 27.000 F
7000
+
7001
+De 15 à 30 millions F inclus ... 63.570 F
7002
+
7003
+De 30 à 60 millions F inclus ... 157.710 F
7004
+
7005
+De 60 à 120 millions F inclus ... 359.140 F
7006
+
7007
+De 120 à 180 millions F inclus ... 707.140 F
7008
+
7009
+De 180 à 240 millions F inclus ... 1.105.710 F
7010
+
7011
+De 240 à 300 millions F inclus ... 1.427.140 F
7012
+
7013
+De 300 à 360 millions F inclus ... 1.765.710 F
7014
+
7015
+De 360 à 420 millions F inclus ... 2.117.140 F
7016
+
7017
+De 420 à 480 millions F inclus ... 2.442.360 F
7018
+
7019
+De 480 à 540 millions F inclus ... 2.785.710 F
7020
+
7021
+De 540 à 600 millions F inclus ... 3.128.570 F
7022
+
7023
+De 600 à 660 millions F inclus ... 3.471.430 F
7024
+
7025
+De 660 à 720 millions F inclus ... 3.314.290 F
7026
+
7027
+De 720 à 780 millions F inclus ... 4.157.140 F
7028
+
7029
+De 780 à 840 millions F inclus ... 4.500.000 F
7030
+
7031
+De 840 à 900 millions F inclus ... 4.842.850 F
7032
+
7033
+Au-dessus de 900 millions F ... 5.185.710 F.
6950 7034
 
6951 7035
 #### Chapitre II bis : Contributions indirectes
6952 7036
 
... ...
@@ -6956,23 +7040,21 @@ Le taux de la taxe parafiscale prévue à l'article 363 N de de l'annexe II au c
6956 7040
 
6957 7041
 Le taux de la taxe mentionnée à l'article 358 de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit :
6958 7042
 
6959
-0,59 F par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kg de concentré desdits produits ;
7043
+0,60 F par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kg de concentré desdits produits ;
6960 7044
 
6961
-0,78 F par hectolitre :
7045
+0,80 F par hectolitre :
6962 7046
 
6963 7047
 De jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de de pommes et de poires;
6964 7048
 
6965 7049
 De cidre aromatisé ou non à due proportion de cidre contenu dans le produit fini ;
6966 7050
 
6967
-De fermenté de pommes aromatisé ou non à due proportion ;
6968
-
6969
-De fermenté de pommes contenu dans le produit fini ;
7051
+De fermenté de pommes aromatisé ou non à due proportion de fermenté de pommes contenu dans le produit fini ;
6970 7052
 
6971 7053
 De poiré ;
6972 7054
 
6973 7055
 De fermenté de poires ;
6974 7056
 
6975
-14,94 F par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré et d'apéritifs à base de cidre et de poiré.
7057
+15,20 F par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré et d'apéritifs à base de cidre et de poiré.
6976 7058
 
6977 7059
 ##### Section I bis : Taxe parafiscale au profit d'organismes interprofessionnels de vins.
6978 7060
 
... ...
@@ -6994,37 +7076,35 @@ Le taux de la taxe mentionnée à l'article 364 de l'annexe II au code général
6994 7076
 
6995 7077
 ###### Article 159 AO
6996 7078
 
6997
-Pour l'année 1989, le montant de la taxe prévue à l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit, par kilogramme net :
7079
+A compter du 1er janvier 1990, le montant de la taxe prévue à l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit par kilogramme net :
6998 7080
 
6999
-Viande de boeuf et la viande de veau : 0,031 F;
7081
+" Viande de boeuf et viande de veau : 0,034 F ;
7000 7082
 
7001
-Viande de porc : 0,034 F;
7083
+" Viande de porc : 0,034 F ;
7002 7084
 
7003
-Viande de mouton : 0,025 F.
7085
+" Viande de mouton : 0,032 F ;
7004 7086
 
7005
-Viandes des espèces chevaline, asine et leurs croisements :
7087
+" Viande des espèces chevaline, asine et leurs croisements :
7006 7088
 
7007
-0,031 F.
7089
+0,034 F.
7008 7090
 
7009 7091
 #### Section IV : Taxe parafiscale sur les vins.
7010 7092
 
7011 7093
 ##### Article 159 AP
7012 7094
 
7013
-En application de l'article 363 E de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les vins au profit de l'association nationale pour le developpement agricole est fixée comme suit jusqu'au 31 décembre 1989 :
7095
+En application de l'article 363 E de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les vins au profit de l'association nationale pour le developpement agricole est fixée comme suit à compter du 1er janvier 1990 :
7014 7096
 
7015
-Vins à appellation d'origine contrôlée : 1,10 F par hectolitre Vins délimités de qualité supérieure : 0,70 F par hectolitre Autres vins : 0,40 F par hectolitre.
7097
+Vins à appellation d'origine contrôlée : 1,23 F par hectolitre Vins délimités de qualité supérieure : 0,78 F par hectolitre Autres vins : 0,45 F par hectolitre.
7016 7098
 
7017 7099
 #### Section VI : Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses.
7018 7100
 
7019 7101
 ##### Article 159 AR
7020 7102
 
7021
-Le montant de la taxe parafiscale perçue sur les graines oléagineuses, visée à l'article 363 F de l'annexe II au code général des impôts destinée au Fonds national du développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 1988-1989 :
7022
-
7023
-" Colza : 7,80 F par tonne ;
7103
+Le montant de la taxe parafiscale perçue sur les graines oléagineuses, visée à l'article 363 F de l'annexe II au code général des impôts destinée au Fonds national du développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 1989-1990 :
7024 7104
 
7025
-" Navette : 7,80 F par tonne ;
7105
+" Colza et navette : 7,10 F par tonne ;
7026 7106
 
7027
-" Tournesol : 9,40 F par tonne ;
7107
+" Tournesol : 8,60 F par tonne ;
7028 7108
 
7029 7109
 " Soja : 4,55 F par tonne.
7030 7110
 
... ...
@@ -7088,7 +7168,7 @@ Pour une garantie limitée à huit jours 4 F Pour une garantie limitée à quinz
7088 7168
 
7089 7169
 I. Les contrats d'assurance sur lesquels est assise la contribution prévue aux articles 1628 quinquies du code général des impôts et 325 de l'annexe II audit code sont ceux garantissant les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1 du code des assurances.
7090 7170
 
7091
-II. Le taux annuel de la contribution est fixé, pour 1989, à 1 F par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er janvier et le 31 décembre 1989.
7171
+II. Le taux annuel de la contribution est fixé, pour 1989, à 1 F par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er janvier et le 31 décembre 1990.
7092 7172
 
7093 7173
 ##### Section III : Taxe au profit de l'office des migrations internationales.
7094 7174
 
... ...
@@ -7104,15 +7184,15 @@ Les montants de la taxe instituée par les articles 339 à 341 de l'annexe II au
7104 7184
 
7105 7185
 Désignation :
7106 7186
 
7107
-Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le P.A.T.C. (1) est égal ou supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1989 : 310 F
7187
+Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le P.A.T.C. (1) est égal ou supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes A compter du 1er janvier 1990 : 380 F
7108 7188
 
7109 7189
 Désignation :
7110 7190
 
7111
-Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le P.A.T.C. est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1989 : 463 F
7191
+Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le P.A.T.C. est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1989 : 573 F
7112 7192
 
7113 7193
 Désignation :
7114 7194
 
7115
-Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le P.A.T.C. est égal ou supérieur à 11 tonnes Tracteurs routiers Véhicules de transport en commun de voyageurs Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1989 : 695 F
7195
+Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le P.A.T.C. est égal ou supérieur à 11 tonnes Tracteurs routiers Véhicules de transport en commun de voyageurs Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1989 : 855 F.
7116 7196
 
7117 7197
 (1) Poids total autorisé en charge.
7118 7198
 
... ...
@@ -7574,11 +7654,11 @@ L'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
7574 7654
 
7575 7655
 ##### Article 169
7576 7656
 
7577
-Sont assimilés au point de vue de la perception des droits d'enregistrement et de timbre à ceux des entreprises privées les actes passés :
7657
+Sont assimilés, au point de vue de la perception des droits d'enregistrement et de timbre, à ceux des entreprises privées les actes passés :
7578 7658
 
7579
-1o Par les établissements publics de l'Etat des départements et des communes à l'exception des établissements publics scientifiques d'enseignement d'assistance et de bienfaisance;
7659
+1° Par les établissements publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes, à l'exception des établissements publics scientifiques d'enseignement, d'assistance et de bienfaisance ;
7580 7660
 
7581
-2o Par les régies municipales intercommunales et départementales exploitant des services à caractère industriel ou commercial.
7661
+2° Par les régies municipales, intercommunales, départementales et régionales exploitant des services à caractère industriel ou commercial.
7582 7662
 
7583 7663
 ##### Article 170
7584 7664
 
... ...
@@ -7630,6 +7710,22 @@ Les régies municipales intercommunales et départementales exploitant des servi
7630 7710
 
7631 7711
 ##### Octroi de certains agréments fiscaux
7632 7712
 
7713
+###### Article 170 quinquies
7714
+
7715
+Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application des articles 697, 721 et 1465 du code général des impôts :
7716
+
7717
+1° Par le ministre chargé du budget, après avis du comité interministériel des aides à la localisation des activités institué par l'article 1er de l'arrêté du 10 juillet 1982 :
7718
+
7719
+a. Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 50 millions de francs d'investissements hors taxes ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à un milliard de francs ou dont le capital est détenu à plus de 50 p. 100 par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse un milliard de francs ;
7720
+
7721
+b. Pour les créations, extensions et décentralisations de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique ;
7722
+
7723
+c. Pour les opérations liées à celles mentionnées aux a et b ;
7724
+
7725
+d. (Abrogé) ; 2° Dans les autres cas, par le directeur régional des impôts dont dépend le lieu de situation de l'établissement (1).
7726
+
7727
+(1) Ces dispositions sont applicables aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 1989.
7728
+
7633 7729
 ###### Article 170 sexies
7634 7730
 
7635 7731
 Il est statué par le directeur régional des impôts sur les demandes d'agrément présentées en application du II de l'article 209 du code général des impôts pour obtenir le maintien des déficits de la société bénéficiaire des apports, lorsque les capitaux propres de cette société n'excèdent pas 25 millions F et sauf difficultés particulières tenant aux conditions de réalisation de l'opération.
... ...
@@ -7800,14 +7896,6 @@ Ces obligations cautionnées donnent lieu au paiement d'une remise spéciale fix
7800 7896
 
7801 7897
 A l'appui de chacun des versements bimestriels effectués au titre de la taxe sur les conventions d'assurances les assureurs doivent fournir une déclaration rédigée sur des formules mises à leur disposition par l'administration [*obligation*].
7802 7898
 
7803
-##### Article 197
7804
-
7805
-Lorsqu'en application des articles 992-II et 993-II du code général des impôts la taxe afférente à des contrats autres que les contrats de rente immédiate et les contrats à primes annuelles constantes est remplacée par une redevance équivalente le montant de cette redevance est déterminé comme suit :
7806
-
7807
-Au début de chaque année la caisse nationale de prévoyance détermine par un calcul qui porte sur le douzième des opérations liquidées au cours de l'année précédente la part des versements effectués soumise à la taxe. Le pourcentage ainsi déterminé est appliqué aux versements centralisés au cours de l'année précédente toute entière et le résultat obtenu sert de base au calcul de la redevance forfaitaire due au titre de l'année précédente et des acomptes trimestriels à verser au titre de l'année en cours.
7808
-
7809
-Le règlement annuel de la redevance et le paiement des acomptes prévus à l'article 21 de la loi du 31 janvier 1944 modifiée s'effectuent dans les conditions fixées par ce texte. Le règlement annuel donne lieu à la rédaction et au dépôt d'un état conforme au modèle établi par l'administration.
7810
-
7811 7899
 #### 2 : Paiement en valeurs du Trésor.
7812 7900
 
7813 7901
 ##### Article 198 bis
... ...
@@ -7904,7 +7992,7 @@ Les receveurs des impôts sont chargés de recouvrer les produits y (y compris l
7904 7992
 
7905 7993
 ##### Article 198 octies
7906 7994
 
7907
-La fiche de liquidation des impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur est transmise par l'autorité administrative au directeur des services fiscaux et au titulaire du permis de construire.
7995
+La fiche de liquidation des impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur est transmise par l'autorité administrative au trésorier payeur général et au titulaire du permis de construire.
7908 7996
 
7909 7997
 Une fiche modificative est également transmise en cas de modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire lorsque cette modification a une incidence sur l'assiette d'une taxe.
7910 7998