Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 juillet 1989 (version 277f30c)
La précédente version était la version consolidée au 12 janvier 1989.

1298
####### Article 23 bis
1299

                        
1300
Sont assimilés aux bénéfices provenant des opérations traitées avec l'administration des postes et télécommunications pour l'application de l'article 208-3o quinquies du code général des impôts :
1301

                        
1302
1o Les profits retirés par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications du placement à vue ou à court terme des sommes en instance d'emploi dans la mesure où ce placement peut être regardé comme une opération de trésorerie accessoire. Cette condition est réputée remplie pour la fraction des placements qui n'excède pas en valeur nominale pour chaque exercice la moitié des dépenses annuelles de gestion augmentée du montant des dividendes mis en paiement au cours de l'exercice ainsi que du montant de l'augmentation de capital libérée par les actionnaires pendant le même exercice et l'exercice précédent;
1303

                        
1304
2o Les intérêts versés par l'administration des postes et télécommunications à raison des avances sur marchés consenties par les sociétés agréées aux constructeurs fournisseurs et autres ayants droit avant la livraison des immeubles et équipements.
   

                    
1562 1554
####### Article 28 A
1563 1555

                                                                                    
1564 1556
En application de l'article 242-0P de l'annexe II au code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-0M de la même annexe est fixé, pour 
l'année 1988
les années 1988 et 1989
, à 1400 F pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 170 F pour les demandes déposées au titre d'une année civile.
   

                    
4524 4516
######### Article 51 septies G
4525 4517

                                                                                    
4526 4518
Le compte de magasin prévu à l'article 69 de l'annexe I au code général des impôts est tenu en alcool pur.
4527 4519

                                                                                    
4528 4520
Aux charges de ce compte sont inscrites les quantités d'alcool :
4529 4521

                                                                                    
4530 4522
Existantes en magasin à l'inventaire de fin de campagne Obtenues dans l'usine Introduites dans la distillerie sous le couvert de titres de mouvement Reconnues extraites des appareils de rectification ou de déshydratation par les agents des impôts Dégagées en excédent lors des inventaires.
4531 4523

                                                                                    
4532 4524
Aux décharges de ce compte sont portées les quantités d'alcool :
4533 4525

                                                                                    
4534 4526
Régulièrement expédiées sous le couvert de titres de mouvement Renfermées dans les échantillons prélevés par les agents des impôts aux fins d'analyse et régulièrement expédiées à cet effet à des laboratoires notamment à celui 
du ministère de l'économie et des finances
de la direction générale des douanes et droits indirects
 Déclarées soumises à un repassage une rectification ou une déshydratation Constituées d'alcools imparfaits et déclarées être ajoutées aux matières à distiller lorsque ces alcools ont déjà été pris en charge Dénaturées sur place dans les conditions réglementaires Dont la perte accidentelle ou la destruction est régulièrement constatée Dégagées en manquant lors des inventaires.
4535 4527

                                                                                    
4536 4528
Les quantités d'alcool utilisées pour la macération de fruits ne sont pas portées aux décharges du compte de magasin.
   

                    
5444 5436
####### Article 121 KM
5445 5437

                                                                                    
5446 5438
Les débitants de tabac perçoivent sur le prix de vente des timbres mobiles de toute nature, dont ils assurent la débite, une remise calculée au moyen du barème ci-après :
5447 5439

                                                                                    
5448 5440
4
5
 % jusqu'à 40.000 F de ventes annuelles;
5449 5441

                                                                                    
5450 5442
2
3
 % au-dessus de 40.000 F de ventes annuelles.
5451 5443

                                                                                    
5452 5444
Les dispositions du présent article s'appliquent dans les départements de la Corse.
   

                    
5686 5680
####### Article 121 quinquies DB septies
5687 5681

                                                                                    
5688 5682
L'exonération temporaire de taxe professionnelle accordée sur agrément peut être subordonnée à la réalisation d'un montant minimum d'investissements.
5689 5683

                                                                                    
5690 5684
Sauf en cas de décentralisation, l'exonération ne peut être accordée lorsque l'opération entraîne une suppression d'emplois dans les autres établissements de l'entreprise.
5691

                                                                                    
5692
En aucun cas le prix de revient des immobilisations exonérées ne peut excéder un million [*montant maximum*] de francs par emploi créé ou maintenu.
   

                    
5946 5938
######## Article 126 F
5947 5939

                                                                                    
5948 5940
L'exemption [*exonération*] totale de l'impôt sur les spectacles prévue par l'article 1561-
3o
-b premier alinéa du code général des impôts est applicable :
5949 5941

                                                                                    
5950 5942
a. aux compétitions relevant des activités sportives ci-après :
5951 5943

                                                                                    
5952 5944
athlétisme aviron natation gymnastique et escrime;
5953 5945

                                                                                    
5954 5946
b. jusqu'au 31 décembre 
1988
1992
 aux compétitions relevant des activités sportives ci-après : aikido, boxe française, canne, canoe-kayak, haltérophilie, handball, hockey sur gazon, judo, karaté,kendo, lutte pelote basque ski tennis de table tir et volley-ball.
5947

                                                                                    
5948
c. A compter du 1er janvier 1989 et jusqu'au 31 décembre 1992, aux compétitions relevant des activités sportives ci-après : badminton, balle au tambourin, ballon au poing, ball-trap, base-ball, char à voile, escalade, football américain, javelot-tir sur cible, jeu de paume, longue paume, motonautisme, parachutisme, patinage à roulettes, pentathlon, pétanque et jeu provençal, racquet ball, squash-raquettes, surf, sports boules, sports de quilles, tchouk-ball, tir à l'arc, trampoline, triathlon.
   

                    
6915 6909
###### Article 159 AL bis
6916 6910

                                                                                    
6917 6911
Le taux de la taxe prévue à l'article 345 de l'annexe II au code général des impôts est fixé jusqu'au 31 décembre 
1987
1989
 [*date limite*] à 0,
75 %
70 % 
[*pourcentage*] dont 0,
50
45
 % affecté au comité professionnel de développement de l'horlogerie et 0,25 % affecté au centre technique de l'industrie horlogère [*bénéficiaires*].
6918

                                                                                    
6919
Il est fixé pour 1988 à 0,70 % dont 0,45 % affecté au comité professionnel de développement de l'horlogerie et 0,25 % affecté au centre technique de l'industrie horlogère.
   

                    
6923 6915
###### Article 159 AL quater
6924 6916

                                                                                    
6925 6917
Le taux de la taxe instituée par l'article 363 A de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,
25
20
 % [*pourcentage*] du montant hors taxes des ventes jusqu'au 31 décembre 
1988
1989
 [*date limite*].
   

                    
6929 6921
###### Article 159 AL quater A
6930 6922

                                                                                    
6931 6923
Le taux de la taxe parafiscale prévue à l'article 357 A de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,
24
22
 % [*pourcentage*] jusqu'au 31 décembre 
1987
1989
 [*date limite*]
 et à 0,22 % pour 1988
.
   

                    
6935 6927
###### Article 159 AL sexies
6936 6928

                                                                                    
6937 6929
Le taux de la taxe parafiscale prévue à l'article 363 N de de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,
12
11
 % [*pourcentage*] jusqu'au 31 décembre 
1987
1989
 [*date limite*]
 et à 0,11 % pour 1988
.
   

                    
6965
###### Article 159 AN
6966

                        
6967
Le taux de la taxe mentionnée à l'article 364 de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit :
6968

                        
6969
" 23,60 F par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie ayant droit à une appellation d'origine contrôlée " Calvados " et les eaux-de-vie ayant droit à une appellation d'origine contrôlée " Calvados du Pays d'Auge " ainsi que les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie ;
6970

                        
6971
" 11,75 F par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie de cidre et de poiré ayant droit à une appellation d'origine réglementée de Normandie, Bretagne et du Maine et pour les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie de cidre et de poiré.
   

                    
6973 6975
###### Article 159 AO
6974 6976

                                                                                    
6975 6977
Pour l'année 
1988
1989
, le montant de la taxe prévue à l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit, par kilogramme net :
6976 6978

                                                                                    
6977 6979
Viande de boeuf et la viande de veau : 0,031 F;
6978 6980

                                                                                    
6979 6981
Viande de porc : 0,034 F;
6980 6982

                                                                                    
6981 6983
Viande de mouton : 0,025 F.
6982 6984

                                                                                    
6983 6985
Viandes des espèces chevaline, asine et leurs croisements :
6984 6986

                                                                                    
6985 6987
0,031 F.
   

                    
6989 6991
##### Article 159 AP
6990 6992

                                                                                    
6991 6993
En application de l'article 363 E de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les vins au profit de l'association nationale pour le developpement agricole est fixée comme suit 
pour l'année 1988
jusqu'au 31 décembre 1989
 :
6992 6994

                                                                                    
6993 6995
Vins à appellation d'origine contrôlée : 1,10 F par hectolitre Vins délimités de qualité supérieure : 0,70 F par hectolitre Autres vins : 0,40 F par hectolitre.
   

                    
6999
##### Article 159 AR
7000

                        
7001
Le montant de la taxe parafiscale perçue sur les graines oléagineuses, visée à l'article 363 F de l'annexe II au code général des impôts destinée au Fonds national du développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 1988-1989 :
7002

                        
7003
" Colza : 7,80 F par tonne ;
7004

                        
7005
" Navette : 7,80 F par tonne ;
7006

                        
7007
" Tournesol : 9,40 F par tonne ;
7008

                        
7009
" Soja : 4,55 F par tonne.
   

                    
7051 7067
###### Article 159 quinquies A
7052 7068

                                                                                    
7053 7069
I. Les contrats d'assurance sur lesquels est assise la contribution prévue aux articles 1628 quinquies du code général des impôts et 325 de l'annexe II audit code sont ceux garantissant les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1 du code des assurances.
7054 7070

                                                                                    
7055 7071
II. Le taux annuel de la contribution est fixé, pour 
1988, à 4
1989, à 1
 F par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er janvier et le 31 décembre 
1988.
1989.
   

                    
7065 7081
###### Article 159 septies
7066 7082

                                                                                    
7067 7083
Les montants de la taxe instituée par les articles 339 à 341 de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit :
7068 7084

                                                                                    
7069 7085
Désignation :
7070 7086

                                                                                    
7071 7087
Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le P.A.T.C. (1) est égal ou supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
1988 : 274
1989 : 310
 F
7072 7088

                                                                                    
7073 7089
Désignation :
7074 7090

                                                                                    
7075 7091
Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le P.A.T.C. est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
1988 : 410
1989 : 463
 F
7076 7092

                                                                                    
7077 7093
Désignation :
7078 7094

                                                                                    
7079 7095
Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le P.A.T.C. est égal ou supérieur à 11 tonnes Tracteurs routiers Véhicules de transport en commun de voyageurs Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
1988 : 615
1989 : 695
 F
7080 7096

                                                                                    
7081 7097
(1) Poids total autorisé en charge.
   

                    
7675
###### Article 48
7676

                        
7677
Lorsqu'une opération à raison de laquelle l'impôt a été acquitté est ultérieurement résiliée ou annulée ou reste impayée l'intéressé pour obtenir l'imputation de l'impôt joint à l'une des plus prochaines déclarations mensuelles à produire après la date de la résiliation ou de l'annulation un état spécial indiquant 1° La nature de l'opération initiale ainsi que le nom et l'adresse de la personne avec laquelle elle a été conclue;
7678

                        
7679
2° La date de cette opération;
7680

                        
7681
3° Le folio du registre de comptabilité ou du livre spécial sur lequel a été enregistrée la facture initiale ainsi que la date de la rectification de cette facture;
7682

                        
7683
4° Le montant de la somme remboursée ou impayée.
7684

                        
7685
Le montant de la somme à déduire à la suite des rectifications effectuées comme il est dit ci-dessus est imputé sur les sommes portées sur les premières déclarations produites après le dépôt de la réclamation.
7686

                        
7687
La restitution de l'impôt quand elle ne peut être effectuée par voie d'imputation conformément aux dispositions qui précèdent ne peut avoir lieu que sur demande spéciale établie sur papier libre et appuyée de toutes les justifications indiquées ci-dessus.
   

                    
7707
##### Article 161 B
7708

                        
7709
Le taux du prélèvement représentant les frais d'assiette et de perception à opérer sur les recouvrements effectués au titre de la contribution additionnelle complémentaire prévue au 2° de l'article 1635 bis A du code général des impôts est fixé à 2 %.