Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 14 juillet 1989 (version 277f30c)
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... ...
@@ -1295,14 +1295,6 @@ Les sociétés qui ont renoncé à l'option n'ont plus la possibilité de demand
1295 1295
 
1296 1296
 ###### Exonérations et régimes particuliers - Sociétés agréées pour le financement des télécommunications.
1297 1297
 
1298
-####### Article 23 bis
1299
-
1300
-Sont assimilés aux bénéfices provenant des opérations traitées avec l'administration des postes et télécommunications pour l'application de l'article 208-3o quinquies du code général des impôts :
1301
-
1302
-1o Les profits retirés par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications du placement à vue ou à court terme des sommes en instance d'emploi dans la mesure où ce placement peut être regardé comme une opération de trésorerie accessoire. Cette condition est réputée remplie pour la fraction des placements qui n'excède pas en valeur nominale pour chaque exercice la moitié des dépenses annuelles de gestion augmentée du montant des dividendes mis en paiement au cours de l'exercice ainsi que du montant de l'augmentation de capital libérée par les actionnaires pendant le même exercice et l'exercice précédent;
1303
-
1304
-2o Les intérêts versés par l'administration des postes et télécommunications à raison des avances sur marchés consenties par les sociétés agréées aux constructeurs fournisseurs et autres ayants droit avant la livraison des immeubles et équipements.
1305
-
1306 1298
 ##### Section II : Lieu d'imposition
1307 1299
 
1308 1300
 ###### Lieu d'imposition des personnes morales qui exercent des activités en France ou y possèdent des biens, sans y avoir leur siège social
... ...
@@ -1561,7 +1553,7 @@ En application du deuxième alinéa de l'article 242-0 O de l'annexe II au code
1561 1553
 
1562 1554
 ####### Article 28 A
1563 1555
 
1564
-En application de l'article 242-0P de l'annexe II au code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-0M de la même annexe est fixé, pour l'année 1988, à 1400 F pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 170 F pour les demandes déposées au titre d'une année civile.
1556
+En application de l'article 242-0P de l'annexe II au code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-0M de la même annexe est fixé, pour les années 1988 et 1989, à 1400 F pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 170 F pour les demandes déposées au titre d'une année civile.
1565 1557
 
1566 1558
 ###### II : Régime suspensif
1567 1559
 
... ...
@@ -4531,7 +4523,7 @@ Existantes en magasin à l'inventaire de fin de campagne Obtenues dans l'usine I
4531 4523
 
4532 4524
 Aux décharges de ce compte sont portées les quantités d'alcool :
4533 4525
 
4534
-Régulièrement expédiées sous le couvert de titres de mouvement Renfermées dans les échantillons prélevés par les agents des impôts aux fins d'analyse et régulièrement expédiées à cet effet à des laboratoires notamment à celui du ministère de l'économie et des finances Déclarées soumises à un repassage une rectification ou une déshydratation Constituées d'alcools imparfaits et déclarées être ajoutées aux matières à distiller lorsque ces alcools ont déjà été pris en charge Dénaturées sur place dans les conditions réglementaires Dont la perte accidentelle ou la destruction est régulièrement constatée Dégagées en manquant lors des inventaires.
4526
+Régulièrement expédiées sous le couvert de titres de mouvement Renfermées dans les échantillons prélevés par les agents des impôts aux fins d'analyse et régulièrement expédiées à cet effet à des laboratoires notamment à celui de la direction générale des douanes et droits indirects Déclarées soumises à un repassage une rectification ou une déshydratation Constituées d'alcools imparfaits et déclarées être ajoutées aux matières à distiller lorsque ces alcools ont déjà été pris en charge Dénaturées sur place dans les conditions réglementaires Dont la perte accidentelle ou la destruction est régulièrement constatée Dégagées en manquant lors des inventaires.
4535 4527
 
4536 4528
 Les quantités d'alcool utilisées pour la macération de fruits ne sont pas portées aux décharges du compte de magasin.
4537 4529
 
... ...
@@ -5445,9 +5437,9 @@ Les organismes mentionnés à l'article 121 KL bis doivent relever l'identité d
5445 5437
 
5446 5438
 Les débitants de tabac perçoivent sur le prix de vente des timbres mobiles de toute nature, dont ils assurent la débite, une remise calculée au moyen du barème ci-après :
5447 5439
 
5448
-4 % jusqu'à 40.000 F de ventes annuelles;
5440
+5 % jusqu'à 40.000 F de ventes annuelles;
5449 5441
 
5450
-2 % au-dessus de 40.000 F de ventes annuelles.
5442
+3 % au-dessus de 40.000 F de ventes annuelles.
5451 5443
 
5452 5444
 Les dispositions du présent article s'appliquent dans les départements de la Corse.
5453 5445
 
... ...
@@ -5683,14 +5675,14 @@ Les dispositions des articles 322 I à 322 L de l'annexe II au code général de
5683 5675
 
5684 5676
 (1) Voir J.O. du 7 décembre 1980.
5685 5677
 
5678
+###### 1° : Exonération temporaire accordée dans le cadre de l'aménagement du territoire
5679
+
5686 5680
 ####### Article 121 quinquies DB septies
5687 5681
 
5688 5682
 L'exonération temporaire de taxe professionnelle accordée sur agrément peut être subordonnée à la réalisation d'un montant minimum d'investissements.
5689 5683
 
5690 5684
 Sauf en cas de décentralisation, l'exonération ne peut être accordée lorsque l'opération entraîne une suppression d'emplois dans les autres établissements de l'entreprise.
5691 5685
 
5692
-En aucun cas le prix de revient des immobilisations exonérées ne peut excéder un million [*montant maximum*] de francs par emploi créé ou maintenu.
5693
-
5694 5686
 ###### 2° : Réduction de la valeur locative de matériels agricoles
5695 5687
 
5696 5688
 ####### Article 121 quinquies DB octies
... ...
@@ -5945,13 +5937,15 @@ Les propriétaires d'appareils automatiques déposés chez des tiers tiennent un
5945 5937
 
5946 5938
 ######## Article 126 F
5947 5939
 
5948
-L'exemption [*exonération*] totale de l'impôt sur les spectacles prévue par l'article 1561-3o-b premier alinéa du code général des impôts est applicable :
5940
+L'exemption [*exonération*] totale de l'impôt sur les spectacles prévue par l'article 1561-3°-b premier alinéa du code général des impôts est applicable :
5949 5941
 
5950 5942
 a. aux compétitions relevant des activités sportives ci-après :
5951 5943
 
5952 5944
 athlétisme aviron natation gymnastique et escrime;
5953 5945
 
5954
-b. jusqu'au 31 décembre 1988 aux compétitions relevant des activités sportives ci-après : aikido, boxe française, canne, canoe-kayak, haltérophilie, handball, hockey sur gazon, judo, karaté,kendo, lutte pelote basque ski tennis de table tir et volley-ball.
5946
+b. jusqu'au 31 décembre 1992 aux compétitions relevant des activités sportives ci-après : aikido, boxe française, canne, canoe-kayak, haltérophilie, handball, hockey sur gazon, judo, karaté,kendo, lutte pelote basque ski tennis de table tir et volley-ball.
5947
+
5948
+c. A compter du 1er janvier 1989 et jusqu'au 31 décembre 1992, aux compétitions relevant des activités sportives ci-après : badminton, balle au tambourin, ballon au poing, ball-trap, base-ball, char à voile, escalade, football américain, javelot-tir sur cible, jeu de paume, longue paume, motonautisme, parachutisme, patinage à roulettes, pentathlon, pétanque et jeu provençal, racquet ball, squash-raquettes, surf, sports boules, sports de quilles, tchouk-ball, tir à l'arc, trampoline, triathlon.
5955 5949
 
5956 5950
 ####### Contrôle des entrées dans les salles - Billets.
5957 5951
 
... ...
@@ -6914,27 +6908,25 @@ La taxe est due à compter du 1er mai 1971 dans les conditions prévues aux arti
6914 6908
 
6915 6909
 ###### Article 159 AL bis
6916 6910
 
6917
-Le taux de la taxe prévue à l'article 345 de l'annexe II au code général des impôts est fixé jusqu'au 31 décembre 1987 [*date limite*] à 0,75 %[*pourcentage*] dont 0,50 % affecté au comité professionnel de développement de l'horlogerie et 0,25 % affecté au centre technique de l'industrie horlogère [*bénéficiaires*].
6918
-
6919
-Il est fixé pour 1988 à 0,70 % dont 0,45 % affecté au comité professionnel de développement de l'horlogerie et 0,25 % affecté au centre technique de l'industrie horlogère.
6911
+Le taux de la taxe prévue à l'article 345 de l'annexe II au code général des impôts est fixé jusqu'au 31 décembre 1989 [*date limite*] à 0,70 % [*pourcentage*] dont 0,45 % affecté au comité professionnel de développement de l'horlogerie et 0,25 % affecté au centre technique de l'industrie horlogère [*bénéficiaires*].
6920 6912
 
6921 6913
 ##### Section VII quater : Taxe perçue au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement.
6922 6914
 
6923 6915
 ###### Article 159 AL quater
6924 6916
 
6925
-Le taux de la taxe instituée par l'article 363 A de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,25 % [*pourcentage*] du montant hors taxes des ventes jusqu'au 31 décembre 1988 [*date limite*].
6917
+Le taux de la taxe instituée par l'article 363 A de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,20 % [*pourcentage*] du montant hors taxes des ventes jusqu'au 31 décembre 1989 [*date limite*].
6926 6918
 
6927 6919
 ##### Section VII quinquies : Taxe parafiscale des industries textiles.
6928 6920
 
6929 6921
 ###### Article 159 AL quater A
6930 6922
 
6931
-Le taux de la taxe parafiscale prévue à l'article 357 A de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,24 % [*pourcentage*] jusqu'au 31 décembre 1987 [*date limite*] et à 0,22 % pour 1988.
6923
+Le taux de la taxe parafiscale prévue à l'article 357 A de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,22 % [*pourcentage*] jusqu'au 31 décembre 1989 [*date limite*].
6932 6924
 
6933 6925
 ##### Section IX : Taxe parafiscale des industries de l'habillement et de la maille.
6934 6926
 
6935 6927
 ###### Article 159 AL sexies
6936 6928
 
6937
-Le taux de la taxe parafiscale prévue à l'article 363 N de de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,12 % [*pourcentage*] jusqu'au 31 décembre 1987 [*date limite*] et à 0,11 % pour 1988.
6929
+Le taux de la taxe parafiscale prévue à l'article 363 N de de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,11 % [*pourcentage*] jusqu'au 31 décembre 1989 [*date limite*].
6938 6930
 
6939 6931
 #### Chapitre II bis : Contributions indirectes
6940 6932
 
... ...
@@ -6968,11 +6960,21 @@ De fermenté de poires ;
6968 6960
 
6969 6961
 Le taux de la taxe mentionnée à l'article 361 bis de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 4,83 F par hectolitre de vin.
6970 6962
 
6963
+##### Section II : Taxe parafiscale au profit du bureau national interprofessionnel des calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré
6964
+
6965
+###### Article 159 AN
6966
+
6967
+Le taux de la taxe mentionnée à l'article 364 de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit :
6968
+
6969
+" 23,60 F par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie ayant droit à une appellation d'origine contrôlée " Calvados " et les eaux-de-vie ayant droit à une appellation d'origine contrôlée " Calvados du Pays d'Auge " ainsi que les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie ;
6970
+
6971
+" 11,75 F par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie de cidre et de poiré ayant droit à une appellation d'origine réglementée de Normandie, Bretagne et du Maine et pour les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie de cidre et de poiré.
6972
+
6971 6973
 ##### Section III : Taxes parafiscale sur certaines viandes.
6972 6974
 
6973 6975
 ###### Article 159 AO
6974 6976
 
6975
-Pour l'année 1988, le montant de la taxe prévue à l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit, par kilogramme net :
6977
+Pour l'année 1989, le montant de la taxe prévue à l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit, par kilogramme net :
6976 6978
 
6977 6979
 Viande de boeuf et la viande de veau : 0,031 F;
6978 6980
 
... ...
@@ -6988,10 +6990,24 @@ Viandes des espèces chevaline, asine et leurs croisements :
6988 6990
 
6989 6991
 ##### Article 159 AP
6990 6992
 
6991
-En application de l'article 363 E de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les vins au profit de l'association nationale pour le developpement agricole est fixée comme suit pour l'année 1988 :
6993
+En application de l'article 363 E de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les vins au profit de l'association nationale pour le developpement agricole est fixée comme suit jusqu'au 31 décembre 1989 :
6992 6994
 
6993 6995
 Vins à appellation d'origine contrôlée : 1,10 F par hectolitre Vins délimités de qualité supérieure : 0,70 F par hectolitre Autres vins : 0,40 F par hectolitre.
6994 6996
 
6997
+#### Section VI : Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses.
6998
+
6999
+##### Article 159 AR
7000
+
7001
+Le montant de la taxe parafiscale perçue sur les graines oléagineuses, visée à l'article 363 F de l'annexe II au code général des impôts destinée au Fonds national du développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 1988-1989 :
7002
+
7003
+" Colza : 7,80 F par tonne ;
7004
+
7005
+" Navette : 7,80 F par tonne ;
7006
+
7007
+" Tournesol : 9,40 F par tonne ;
7008
+
7009
+" Soja : 4,55 F par tonne.
7010
+
6995 7011
 #### Chapitre III : Enregistrement
6996 7012
 
6997 7013
 ##### Section I : Fonds national de garantie des calamités agricoles.
... ...
@@ -7052,7 +7068,7 @@ Pour une garantie limitée à huit jours 4 F Pour une garantie limitée à quinz
7052 7068
 
7053 7069
 I. Les contrats d'assurance sur lesquels est assise la contribution prévue aux articles 1628 quinquies du code général des impôts et 325 de l'annexe II audit code sont ceux garantissant les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1 du code des assurances.
7054 7070
 
7055
-II. Le taux annuel de la contribution est fixé, pour 1988, à 4 F par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er janvier et le 31 décembre 1988.
7071
+II. Le taux annuel de la contribution est fixé, pour 1989, à 1 F par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er janvier et le 31 décembre 1989.
7056 7072
 
7057 7073
 ##### Section III : Taxe au profit de l'office des migrations internationales.
7058 7074
 
... ...
@@ -7068,15 +7084,15 @@ Les montants de la taxe instituée par les articles 339 à 341 de l'annexe II au
7068 7084
 
7069 7085
 Désignation :
7070 7086
 
7071
-Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le P.A.T.C. (1) est égal ou supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1988 : 274 F
7087
+Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le P.A.T.C. (1) est égal ou supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1989 : 310 F
7072 7088
 
7073 7089
 Désignation :
7074 7090
 
7075
-Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le P.A.T.C. est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1988 : 410 F
7091
+Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le P.A.T.C. est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1989 : 463 F
7076 7092
 
7077 7093
 Désignation :
7078 7094
 
7079
-Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le P.A.T.C. est égal ou supérieur à 11 tonnes Tracteurs routiers Véhicules de transport en commun de voyageurs Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1988 : 615 F
7095
+Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le P.A.T.C. est égal ou supérieur à 11 tonnes Tracteurs routiers Véhicules de transport en commun de voyageurs Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1989 : 695 F
7080 7096
 
7081 7097
 (1) Poids total autorisé en charge.
7082 7098
 
... ...
@@ -7666,26 +7682,6 @@ L'agrément est délivré par le délégué régional dans la région d'Ile-de-F
7666 7682
 
7667 7683
 (1) Disposition applicable aux demandes déposées à compter du 1er janvier 1984. Les agréments délivrés par les directeurs des services fiscaux sur des demandes déposées avant le 1er janvier 1984 peuvent être retirés soit par le directeur des services fiscaux qui a délivré l'agrément, soit par le directeur régional des impôts territorialement compétent.
7668 7684
 
7669
-### TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
7670
-
7671
-#### TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
7672
-
7673
-##### OBLIGATIONS DES REDEVABLES.
7674
-
7675
-###### Article 48
7676
-
7677
-Lorsqu'une opération à raison de laquelle l'impôt a été acquitté est ultérieurement résiliée ou annulée ou reste impayée l'intéressé pour obtenir l'imputation de l'impôt joint à l'une des plus prochaines déclarations mensuelles à produire après la date de la résiliation ou de l'annulation un état spécial indiquant 1° La nature de l'opération initiale ainsi que le nom et l'adresse de la personne avec laquelle elle a été conclue;
7678
-
7679
-2° La date de cette opération;
7680
-
7681
-3° Le folio du registre de comptabilité ou du livre spécial sur lequel a été enregistrée la facture initiale ainsi que la date de la rectification de cette facture;
7682
-
7683
-4° Le montant de la somme remboursée ou impayée.
7684
-
7685
-Le montant de la somme à déduire à la suite des rectifications effectuées comme il est dit ci-dessus est imputé sur les sommes portées sur les premières déclarations produites après le dépôt de la réclamation.
7686
-
7687
-La restitution de l'impôt quand elle ne peut être effectuée par voie d'imputation conformément aux dispositions qui précèdent ne peut avoir lieu que sur demande spéciale établie sur papier libre et appuyée de toutes les justifications indiquées ci-dessus.
7688
-
7689 7685
 ## IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES
7690 7686
 
7691 7687
 ### IMPOSITIONS COMMUNALES ET DEPARTEMENTALES
... ...
@@ -7698,16 +7694,6 @@ La restitution de l'impôt quand elle ne peut être effectuée par voie d'imputa
7698 7694
 
7699 7695
 (Se reporter au renvoi figurant sous l'article 311 de l'annexe II au code général des impôts).
7700 7696
 
7701
-## DISPOSITIONS COMMUNES *AUX IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET AUX IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS*
7702
-
7703
-### FRAIS D'ASSIETTE ET DE PERCEPTION
7704
-
7705
-#### ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE ET TIMBRE.
7706
-
7707
-##### Article 161 B
7708
-
7709
-Le taux du prélèvement représentant les frais d'assiette et de perception à opérer sur les recouvrements effectués au titre de la contribution additionnelle complémentaire prévue au 2° de l'article 1635 bis A du code général des impôts est fixé à 2 %.
7710
-
7711 7697
 ## DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIERE ET DEUXIEME PARTIES *RELATIVES AUX IMPOTS D'ETAT ET AUX IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES
7712 7698
 
7713 7699
 ### DISPOSITIONS DIVERSES