Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 1986 (version 4b66aad)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1986.

5810 2631
##### Article 56 AQ
5811 2632

                                                                                    
5812 2633
Chaque unité de conditionnement pour la vente au détail des tabacs manufacturés doit porter de façon apparente les indications suivantes 
[*mentions*] :
;
5813 2634

                                                                                    
5814 2635
1. appellation du produit telle qu'elle figure dans l'arrêté fixant son prix de vente au détail
 
;
5815 2636

                                                                                    
5816 2637
2. pays de fabrication
 
;
5817 2638

                                                                                    
5818 2639
3. désignation du fournisseur
 
;
5819 2640

                                                                                    
5820 2641
4. nombre de pièces pour les cigares ou cigarillos et cigarettes ou poids net en grammes pour les tabacs à fumer
,
 à priser ou à mâcher
 
; ces mentions doivent être données en chiffres
 
;
5821 2642

                                                                                    
5822 2643
5. a. vente en France pour les produits vendus dans les départements continentaux
 
;
5823 2644

                                                                                    
5824 2645
b. vente en France (Corse) pour les produits vendus dans les départements de la Corse
 
;
5825 2646

                                                                                    
5826 2647
c. vente en France (DOM) pour les produits vendus dans les départements d'outre-mer
 
;
5827 2648

                                                                                    
5828 2649
d. 
vente restreinte pour les produits livrés à ce titre;
(disposition devenue sans objet).
5829 2650

                                                                                    
5830 2651
e. exportation ou la désignation du pays de destination pour les produits destinés à l'exportation.
   

                    
5856 5860
##### Article 121 KA
5857 5861

                                                                                    
5858 5862
Nonobstant toute disposition contraire, l'emploi des machines à timbrer est autorisé pour le timbrage de tous documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures.
5859 5863

                                                                                    
5860 5864
Peuvent notamment être timbrés par ce procédé :
5861 5865

                                                                                    
5862 5866
1° Les cartes d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce [*VRP*] et autres cartes d'identité, les cartes de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la communauté économique européenne
, les certificats de résidence prévus à l'article 7 bis de l'accord du 27 septembre 1968 modifié, publié par les décrets n° 69-243 du 18 mars 1969 et n° 86-320 du 7 mars 1986
 (art. 947 et 948 du code général des impôts);
5863 5867

                                                                                    
5864 5868
2° Les cartes de séjour des étrangers, les cartes spéciales délivrées aux étrangers exerçant une profession commerciale industrielle, artisanale ou agricole (art. 949 et 950 du code général des impôts);
5865 5869

                                                                                    
5866 5870
3° (Abrogé);
5867 5871

                                                                                    
5868 5872
4° Les passeports, laissez-passer, sauf-conduits pour l'étranger et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides (art. 953 et 954 du code général des impôts);
5869 5873

                                                                                    
5870 5874
5° Les certificats internationaux pour automobiles et les permis internationaux de conduire (art. 966 du code général des impôts);
5871 5875

                                                                                    
5872 5876
6° Les permis de conduire les véhicules automobiles les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur (art. 1635 bis D-I du code général des impôts);
5873 5877

                                                                                    
5874 5878
7° Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (cartes grises) (art. 1635 bis G du code général des impôts et art. 339 à 341 de l'annexe II à ce code).
   

                    
5880 5902
##### Article 121 V bis
5881 5903

                                                                                    
5882 5904
Dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon , la commission locale instituée par l'article 18 du décret n° 52-152 du 13 février 1952 est composée comme suit :
5883 5905

                                                                                    
5884 5906
Le commissaire de la République du département, le préfet 
représentant de l'Etat dans
commissaire de la République de
 la collectivité territoriale
 de Saint-Pierre-et-Miquelon
 ou leur représentant, président;
5885 5907

                                                                                    
5886 5908
Le trésorier payeur général;
5887 5909

                                                                                    
5888 5910
Le secrétaire général des affaires économiques ou le fonctionnaire en tenant lieu ;
5889 5911

                                                                                    
5890 5912
Le directeur des services fiscaux ;
5891 5913

                                                                                    
5892 5914
Le directeur de la concurrence et de la consommation ;
5893 5915

                                                                                    
5894 5916
Le chef du service dont relève l'activité à encourager;
5895 5917

                                                                                    
5896 5918
Le directeur local de la SOCREDOM ;
5897 5919

                                                                                    
5898 5920
Le directeur régional des douanes et des droits indirects, ou leurs représentants ;
5899 5921

                                                                                    
5900 5922
Le représentant local du ministère de l'industrie ;
5901 5923

                                                                                    
5902 5924
Le représentant local de l'INSEE, membre de la commission à titre consultatif.
5903 5925

                                                                                    
5904 5926
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction générale des impôts désigné par le commissaire de la République ou le préfet représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale, sur proposition du directeur des services fiscaux. La commission se réunit sur la convocation du commissaire de la République ou du préfet représentant l'Etat dans la collectivité territoriale. Sauf en cas d'urgence dûment motivé, ses membres sont convoqués dix jours au moins [*delai minimum*] avant la date fixée pour la réunion. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins six membres présents [*quorum*].
5905 5927

                                                                                    
5906 5928
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
5907 5929

                                                                                    
5908 5930
La commission entend, à titre consultatif, les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.
5909 5931

                                                                                    
5910 5932
Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts entendus à titre consultatif, sont tenus au secret professionnel.
5911 5933

                                                                                    
5912 5934
Les avis sont émis par la commission en présence uniquement des membres ayant voix délibérative, ainsi que du représentant de l'INSEE.
   

                    
6006 4512
#
##### Article 159 AL bis
6007 4513

                                                                                    
6008 4514
Le taux de la taxe prévue à l'article 345 de l'annexe II au code général des impôts est fixé jusqu'au 31 décembre 
1986
1987
 [*date limite*] à 0,
80
75
 %[*pourcentage*] dont 0,
55
50 % affecté au comité professionnel de développement de l'horlogerie et 0,25 % affecté au centre technique de l'industrie horlogère [*bénéficiaires*].
4515

                                                                                    
6008 4516
Il est fixé pour 1988 à 0,70 % dont 0,45
 % affecté au comité professionnel de développement de l'horlogerie et 0,25 % affecté au centre technique de l'industrie horlogère.
   

                    
5880
##### Article 121 KM
5881

                        
5882
Les débitants de tabac perçoivent sur le prix de vente des timbres mobiles de toute nature, dont ils assurent la débite, une remise calculée au moyen du barème ci-après :
5883

                        
5884
4 % jusqu'à 7.000 F de ventes annuelles;
5885

                        
5886
3 % de 7.001 à 35.000 F de ventes annuelles ;
5887

                        
5888
2 % de 35.001 à 80.000 F de ventes annuelles ;
5889

                        
5890
1 % au-dessus de 80.000 F de ventes annuelles (1).
5891

                        
5892
La remise est liquidée et payée trimestriellement.
5893

                        
5894
Les dispositions du présent article s'appliquent dans les départements de la Corse.
5895

                        
5896
(1) Barème applicable à compter du 1er janvier 1983.