Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 1er juillet 1986 (version c83111e)
La précédente version était la version consolidée au 19 mars 1986.

1623
####### Article 50 duodecies A
1624

                        
1625
1. La liste des matériels agricoles visée au b du 5° du 1 et et 2 du I de l'article 297 du code général des impôts est fixée ainsi qu'il suit :
1626

                        
1627
a. Tracteurs agricoles, y compris les tracteurs-treuils, voitures automobiles conçues pour le transport exclusif des marchandises et remorques susceptibles d'être attelées à ces véhicules ;
1628

                        
1629
b. Matériels à traction animale ou mécanique, utilisés pour les usages suivants :
1630

                        
1631
Préparation des surfaces cultivées ;
1632

                        
1633
Fertilisation ;
1634

                        
1635
Semis et plantation ;
1636

                        
1637
Entretien des cultures ;
1638

                        
1639
Récoltes ;
1640

                        
1641
c. Matériels de traitement antiparasitaire ;
1642

                        
1643
d. Matériels mécaniques de manutention et matériels de conservation des produits agricoles (autres que les bâches) ;
1644

                        
1645
e. Matériels d'irrigation à l'exception des tuyaux d'arrosage en matière souple ;
1646

                        
1647
f. Matériels nécessaires à l'élevage du bétail (à l'exclusion des fils, piquets et accumulateurs utilisés pour l'électrification des clôtures) à l'aviculture et à l'apiculture ;
1648

                        
1649
g. Matériels utilisés pour la préparation des aliments du bétail ;
1650

                        
1651
h. Matériels de laiterie vinification et cidrerie ; matériels utilisés pour l'élaboration des jus de fruits ;
1652

                        
1653
i. Moteurs à explosion et à combustion interne, moteurs électriques de plus de 10 kg et groupes électrogènes ; générateurs à air chaud à usage agricole et matériels de ventilation ;
1654

                        
1655
j. Pièces de rechange destinées aux matériels énumérés ci-dessus aux b, c, d, e, f, g, et h ;
1656

                        
1657
k. Roues de rechange des véhicules visés au a.
1658

                        
1659
2. Le bénéfice du taux prévu au b du 5° du 1 du I de l'article 297 du code précité est subordonné à l'affectation permanente des matériels aux besoins de l'exploitation agricole.