Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 11 décembre 1985 (version b99096f)
La précédente version était la version consolidée au 17 octobre 1985.

4760 759
#
###### Article 17 E
4761 760

                                                                                    
4762 761
1
.
°
 Les assureurs auprès desquels ont été souscrits des contrats ou des avenants d'augmentation d'assurance en cas de vie ou d'assurance en cas de décès, dont les primes peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies du code général des impôts, 
s 
sont tenus de délivrer chaque année aux souscripteurs de ces contrats ou avenants un certificat permettant aux intéressés de 
justifier l'existence d'un contrat susceptible de donner droit à la déduction
bénéficier de la réduction
 d'impôt prévue ci-dessus.
4763 762

                                                                                    
4764 763
2
.
°
 Le certificat prévu au 1
 comporte l'indication :
4765

                                                                                    
4766
De
763
. comporte, selon un modèle publié par l'administration, les indications suivantes :
764

                                                                                    
4766 765
- désignation de
 l'assureur
;
4768
Des nom et
765
 ;
4768 765
Des nom et
 ;
4770
Du
768
- date d'effet et durée du contrat ou de l'avenant ;
767
- numéro du contrat ;
4770 768
Du
- date d'effet et durée du contrat ou de l'avenant ;
4770 769
-
 montant des primes venues à échéance au cours de l'année civile
;
4771

                                                                                    
4772
De la part de ces primes représentative de l'opération d'épargne (1) ;
4773

                                                                                    
4774 769
Du numéro du contrat
.
4775 770

                                                                                    
4776 771
Il
 peut consister à la condition que ce document comporte les mêmes indications :
4777

                                                                                    
4778
Soit dans un duplicata de la quittance ou des quittances de paiement des primes;
4779

                                                                                    
4780
Soit à défaut d'établissement de quittance dans l'avis d'échéance de chaque prime ou dans un document annexe à cet avis.
4781

                                                                                    
4782
3. Les contrats ou avenants d'augmentation donnent lieu à l'établissement par l'assureur lors de la souscription du contrat ou de l'avenant d'une attestation destinée au souscripteur.
4783

                                                                                    
4784
Cette attestation indique :
4785

                                                                                    
4786
Les nom prénoms et adresse du souscripteur;
4787

                                                                                    
4788
Le numéro du contrat;
4789

                                                                                    
4790
La date d'effet et la durée du contrat ou de l'avenant;
4791

                                                                                    
4792
Le montant, la périodicité et la durée de versement des primes.
4793

                                                                                    
4794 771
Elle
 précise en outre :
4798
Pour
773
à reporter sur la déclaration des revenus (part représentative de l'opération d'épargne) ;
4796 773
Pour
a. pour
 les contrats ou avenants visés à l'article 199 septies
-1°
 (1°)
 précité
,
 le montant 
du capital en cas de vie ou de la rente viagère garanti;
4797

                                                                                    
4798 773
Pour
à reporter sur la déclaration des revenus (part représentative de l'opération d'épargne) ;
774

                                                                                    
4798 775
b. pour
 les contrats ou avenants 
visés
prévus
 au 2° du même article
 le montant du capital ou de la rente viagère garanti et
,
 les nom et 
prénom
prénoms
 du bénéficiaire du capital ou de la rente viagère
.
;
4799 776

                                                                                    
4800
L'attestation peut être remplacée par la copie intégrale des conditions particulières du contrat.
4801

                                                                                    
4802
En ce qui concerne les contrats ou les avenants souscrits avant le 1er janvier 1971, l'attestation n'est délivrée que si l'assuré en fait la demande.
4803

                                                                                    
4808
5.
777
décrit au 2°.
4805

                                                                                    
4806 777
L'organisme
 souscripteur délivre à ses adhérents le certificat 
visé au 2 ainsi qu'une copie de l'attestation prévue à l'alinéa précédent complétée par l'indication du nom et de l'adresse du bénéficiaire du capital ou de la rente viagère.
4807

                                                                                    
4808 777
5.
décrit au 2°.
778

                                                                                    
4808 779
 Le certificat 
mentionnant les primes échues au cours de chaque année civile ou les documents qui en tiennent lieu sont joints
décrit au 2° est joint
 par le souscripteur à sa déclaration d'ensemble des revenus de 
ladite année. L'attestation visée au 3 est jointe à la déclaration des revenus de 
l'année au 
cours
titre
 de laquelle 
elle est délivrée.
4809

                                                                                    
4810 779
Les mêmes dispositions s'appliquent aux documents prévus au 4
il peut bénéficier de la réduction d'impôt (1)
.
4811 780

                                                                                    
4812 781
(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 
1984.
1986.