Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 11 décembre 1985 (version b99096f)
La précédente version était la version consolidée au 17 octobre 1985.

... ...
@@ -754,6 +754,32 @@ Les documents états et pièces tenus ou établis en application des articles 17
754 754
 
755 755
 ##### Section III bis : Revenu global
756 756
 
757
+###### 0I : Primes d'assurances sur la vie
758
+
759
+####### Article 17 E
760
+
761
+1° Les assureurs auprès desquels ont été souscrits des contrats ou des avenants d'augmentation d'assurance en cas de vie ou d'assurance en cas de décès, dont les primes peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies du code général des impôts, sont tenus de délivrer chaque année aux souscripteurs de ces contrats ou avenants un certificat permettant aux intéressés de bénéficier de la réduction d'impôt prévue ci-dessus.
762
+
763
+2° Le certificat prévu au 1. comporte, selon un modèle publié par l'administration, les indications suivantes :
764
+
765
+- désignation de l'assureur ;
766
+- nom, prénoms et adresse du souscripteur ;
767
+- numéro du contrat ;
768
+- date d'effet et durée du contrat ou de l'avenant ;
769
+- montant des primes venues à échéance au cours de l'année civile.
770
+
771
+Il précise en outre :
772
+
773
+a. pour les contrats ou avenants visés à l'article 199 septies (1°) précité, le montant à reporter sur la déclaration des revenus (part représentative de l'opération d'épargne) ;
774
+
775
+b. pour les contrats ou avenants prévus au 2° du même article, les nom et prénoms du bénéficiaire du capital ou de la rente viagère;
776
+
777
+3° Lorsque les contrats d'assurance en cas de décès visés à l'article 199 septies (2°) sont souscrits sous la forme de contrats collectifs, l'organisme souscripteur délivre à ses adhérents le certificat décrit au 2°.
778
+
779
+4° Le certificat décrit au 2° est joint par le souscripteur à sa déclaration d'ensemble des revenus de l'année au titre de laquelle il peut bénéficier de la réduction d'impôt (1).
780
+
781
+(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1986.
782
+
757 783
 ###### 0II : Dépenses destinées à économiser l'énergie utilisée pour le chauffage
758 784
 
759 785
 ####### Article 17 H
... ...
@@ -4757,60 +4783,6 @@ Les impressions portées sur l'ensemble du document sont de couleur bleu foncé.
4757 4783
 
4758 4784
 ##### REVENU GLOBAL.
4759 4785
 
4760
-###### Article 17 E
4761
-
4762
-1. Les assureurs auprès desquels ont été souscrits des contrats ou des avenants d'augmentation d'assurance en cas de vie ou d'assurance en cas de décès, dont les primes peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies du code général des impôts, s sont tenus de délivrer chaque année aux souscripteurs de ces contrats ou avenants un certificat permettant aux intéressés de justifier l'existence d'un contrat susceptible de donner droit à la déduction d'impôt prévue ci-dessus.
4763
-
4764
-2. Le certificat prévu au 1 comporte l'indication :
4765
-
4766
-De l'assureur;
4767
-
4768
-Des nom et prénoms du souscripteur;
4769
-
4770
-Du montant des primes venues à échéance au cours de l'année civile;
4771
-
4772
-De la part de ces primes représentative de l'opération d'épargne (1) ;
4773
-
4774
-Du numéro du contrat.
4775
-
4776
-Il peut consister à la condition que ce document comporte les mêmes indications :
4777
-
4778
-Soit dans un duplicata de la quittance ou des quittances de paiement des primes;
4779
-
4780
-Soit à défaut d'établissement de quittance dans l'avis d'échéance de chaque prime ou dans un document annexe à cet avis.
4781
-
4782
-3. Les contrats ou avenants d'augmentation donnent lieu à l'établissement par l'assureur lors de la souscription du contrat ou de l'avenant d'une attestation destinée au souscripteur.
4783
-
4784
-Cette attestation indique :
4785
-
4786
-Les nom prénoms et adresse du souscripteur;
4787
-
4788
-Le numéro du contrat;
4789
-
4790
-La date d'effet et la durée du contrat ou de l'avenant;
4791
-
4792
-Le montant, la périodicité et la durée de versement des primes.
4793
-
4794
-Elle précise en outre :
4795
-
4796
-Pour les contrats ou avenants visés à l'article 199 septies-1° précité le montant du capital en cas de vie ou de la rente viagère garanti;
4797
-
4798
-Pour les contrats ou avenants visés au 2° du même article le montant du capital ou de la rente viagère garanti et les nom et prénom du bénéficiaire du capital ou de la rente viagère.
4799
-
4800
-L'attestation peut être remplacée par la copie intégrale des conditions particulières du contrat.
4801
-
4802
-En ce qui concerne les contrats ou les avenants souscrits avant le 1er janvier 1971, l'attestation n'est délivrée que si l'assuré en fait la demande.
4803
-
4804
-4. Lorsque les contrats d'assurance en cas de décès visés à l'article 199 septies-2° précité sont souscrits sous la forme de contrats collectifs l'assureur délivre à l'organisme souscripteur lors de la souscription du contrat une attestation indiquant la nature du contrat et les garanties qu'il comporte.
4805
-
4806
-L'organisme souscripteur délivre à ses adhérents le certificat visé au 2 ainsi qu'une copie de l'attestation prévue à l'alinéa précédent complétée par l'indication du nom et de l'adresse du bénéficiaire du capital ou de la rente viagère.
4807
-
4808
-5. Le certificat mentionnant les primes échues au cours de chaque année civile ou les documents qui en tiennent lieu sont joints par le souscripteur à sa déclaration d'ensemble des revenus de ladite année. L'attestation visée au 3 est jointe à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle elle est délivrée.
4809
-
4810
-Les mêmes dispositions s'appliquent aux documents prévus au 4.
4811
-
4812
-(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1984.
4813
-
4814 4786
 ###### Article 17 quinquies A
4815 4787
 
4816 4788
 L'agrément prévu à l'article 41 H de l'annexe III au code général des impôts pour l'application de l'article 156-I-3° et II-1° ter du même code est délivré par le directeur régional des impôts dont relève le lieu de situation de l'immeuble concerné. Si la demande présente des difficultés particulières tenant notamment à la nature de l'immeuble ou aux conditions de son occupation, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget (1).