Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 octobre 1985 (version 5878032)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 1985.

6419
##### Article 159 AM
6420

                        
6421
Le taux de la taxe mentionnée à l'article 358 de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit (1) :
6422

                        
6423
0,52 F par quintal de fruits à cidre et à poiré;
6424

                        
6425
0,68 F par hectolitre de cidre et de poiré ou par hectolitre de de moûts de pommes ou de poires ;
6426

                        
6427
13,07 F par hectolitre d'alcool pur pour les calvados et les eaux-de-vie de cidre ou de poiré;
6428

                        
6429
13,07 F par hectolitre d'alcool pur pour les alcools de cidre et de poiré réservés à l'Etat.
6430

                        
6431
(1) Taux applicables à compter du 1er septembre 1983.