Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 avril 1985 (version b60eb48)
La précédente version était la version consolidée au 22 mars 1985.

4442
###### Article 170 septies B
4443

                        
4444
Il est statué par le directeur régional des impôts dont dépend le lieu de situation de l'entreprise sur les demandes d'agrément présentées en application du troisième alinéa de l'article 151 octies-II du code général des impôts lorsque la valeur brute des éléments de l'actif immobilisé apportés en société n'excède pas 10 millions de francs [*montant maximum, plafond*].
4445

                        
4446
La décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget lorsque la condition prévue au premier alinéa n'est pas remplie ou lorsque l'affaire est évoquée par le ministre.
   

                    
4448
###### Article 170 septies C
4449

                        
4450
Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application du troisième alinéa de l'article 44 quater du code général des impôts :
4451

                        
4452
1. Par le ministre de l'économie, des finances et du budget, après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social :
4453

                        
4454
a. Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 25 millions de francs d'investissements hors taxes ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions de francs ou dont le capital est détenu à plus de 50 % par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse 500 millions de francs ;
4455

                        
4456
b. Pour les opérations au titre desquelles l'entreprise a également demandé l'agrément permettant l'application de l'exonération temporaire de taxe professionnelle ou la réduction du droit de mutation et dont l'attribution relève du niveau central en application de l'article 170 quinquies ;
4457

                        
4458
c. Pour les opérations présentant des difficultés particulières et évoquées par le ministre.
4459

                        
4460
2. Dans les autres cas, par le directeur régional des impôts dont dépend le lieu de situation de l'établissement.