Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 18 avril 1985 (version b60eb48)
La précédente version était la version consolidée au 22 mars 1985.

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@@ -4439,6 +4439,26 @@ Dans les autres cas, la décision est prise par le ministre de l'économie, des
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 (1) Dispositions applicables aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 1984. Les agréments délivrés par les directeurs des services fiscaux sur des demandes déposées avant cette date peuvent être retirés soit par le directeur des services fiscaux qui a délivré l'agrément, soit par le directeur régional des impôts territorialement compétent.
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+###### Article 170 septies B
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+Il est statué par le directeur régional des impôts dont dépend le lieu de situation de l'entreprise sur les demandes d'agrément présentées en application du troisième alinéa de l'article 151 octies-II du code général des impôts lorsque la valeur brute des éléments de l'actif immobilisé apportés en société n'excède pas 10 millions de francs [*montant maximum, plafond*].
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+
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+La décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget lorsque la condition prévue au premier alinéa n'est pas remplie ou lorsque l'affaire est évoquée par le ministre.
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+
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+###### Article 170 septies C
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+
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+Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application du troisième alinéa de l'article 44 quater du code général des impôts :
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+
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+1. Par le ministre de l'économie, des finances et du budget, après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social :
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+
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+a. Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 25 millions de francs d'investissements hors taxes ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions de francs ou dont le capital est détenu à plus de 50 % par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse 500 millions de francs ;
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+
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+b. Pour les opérations au titre desquelles l'entreprise a également demandé l'agrément permettant l'application de l'exonération temporaire de taxe professionnelle ou la réduction du droit de mutation et dont l'attribution relève du niveau central en application de l'article 170 quinquies ;
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+
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+c. Pour les opérations présentant des difficultés particulières et évoquées par le ministre.
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+
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+2. Dans les autres cas, par le directeur régional des impôts dont dépend le lieu de situation de l'établissement.
4461
+
4442 4462
 # ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
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 ## IMPOTS D'ETAT