Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 juillet 1984 (version 35b45ad)
La précédente version était la version consolidée au 26 juin 1984.

6162 3405
##
###### Article 145
6163 3406

                                                                                    
6164 3407
Les établissements visés à l'article 1563, deuxième alinéa du code général des impôts sont tenus de se conformer aux prescriptions des articles 127, 128 et 129 lorsqu'un prix spécial est établi pour l'entrée. Ils doivent en outre dans tous les cas qu'il y ait prix d'entrée ou non tenir un livre spécial [*obligation*] aux pages numérotées sur lequel ils inscrivent jour par jour sans blanc ni rature [*mentions*] :
6165 3408

                                                                                    
6166 3409
a. Chacune des ventes de denrées marchandises fournitures ou objets qu'ils ont effectuées;
6167 3410

                                                                                    
6168 3411
b. Chacun des prix encaissés de location vestiaire programme etc. La tenue du livre spécial peut ne pas être prescrite lorsque la comptabilité habituelle de l'établissement permet de déterminer le chiffre des recettes dont il s'agit.
6169 3412

                                                                                    
6170 3413
Le produit de la vente des billets d'entrée ne doit pas être confondu avec les autres recettes de l'établissement qui toutes sans exception et de quelque nature qu'elles soient doivent figurer sur le registre dont il est question ci-dessus. Les opérations au comptant pour des valeurs inférieures à 0,10 F peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé chaque jour et arrêté par décade ou par mois.
6171 3414

                                                                                    
6172 3415
Les directeurs
,
 entrepreneurs
,
 propriétaires des établissements visés au premier alinéa sont tenus en outre 
:
6173

                                                                                    
6174
1o De présenter à première réquisition leurs registres de comptabilité ou leurs livres aux agents des impôts chargés de la perception de l'impôt sur les spectacles et de leur fournir toutes justifications nécessaires à ce sujet relativement aux inscriptions qui y sont portées et d'une manière générale à toutes les opérations effectuées;
6175

                                                                                    
6176 3415
2o De
de
 remettre dans les trois premiers jours de chaque décade ou de chaque mois
,
 selon les indications qu'ils reçoivent à ce sujet
,
 au service des impôts qui leur est désigné un relevé indiquant le montant total du chiffre des recettes effectuées pendant la décade ou le mois précédent et d'acquitter
,
 dans les trois jours suivants
,
 le montant de l'impôt exigible d'après ce relevé
 (1)
.
6177 3416

                                                                                    
6178 3417
Le livre prescrit par le présent article ainsi que la comptabilité et les pièces justificatives des opérations effectuées par les établissements soumis à l'impôt doivent être conservés par l'établissement pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales [*obligation de conservation*] pour être représentés à tout vérificateur.
6179 3418

                                                                                    
6180 3419
Lorsqu'un établissement par la nature de ses opérations n'est assujetti à l'impôt sur les spectacles qu'à certaines heures de la journée ou pour des salles spéciales les opérations à inscrire sur le carnet visé au présent article ne concernent que celles pour lesquelles l'impôt sur les spectacles est dû. Il y a lieu d'opérer dans ce cas comme s'il y avait en fait deux établissements entièrement distincts.
3420

                                                                                    
3421
(1) En ce qui concerne les obligations relatives au contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. A 85-1.
   

                    
6182 3325
##
###### Article 153
6183 3326

                                                                                    
6184 3327
Tous les carnets et registres visés aux articles 149 à 152 sont servis sans rature ni surcharge
.
6185

                                                                                    
6186
Les cercles et maisons de jeux sont tenus de représenter à toute réquisition les carnets d'enregistrement des cagnottes dont ils sont détenteurs sous peine des sanctions prévues par les articles 1791 et 1797 du code général des impôts.
3327
 (1).
3328

                                                                                    
3329
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. A 26-4.
   

                    
7122
#### Article 207 quater B
7123

                        
7124
Les infractions aux dispositions de l'article 1840 N sexies du code général des impôts sont constatées par des procès-verbaux qui peuvent être établis par les agents des impôts, les agents des douanes ainsi que par les agents de la direction générale de la concurrence et de la consommation qui ont prêté le serment requis des agents des administrations financières pour l'exercice de leurs fonctions.
7125

                        
7126
Les procès-verbaux sont rédigés à la requête du directeur général des impôts.
   

                    
3547
##### Article 155 E
3548

                        
3549
Les distributeurs auxiliaires et les débitants visés à l'article 155 D peuvent recevoir, à titre de dépôt, et dans des conditions fixées par l'administration, un approvisionnement de vignettes dont ils sont comptables vis-à-vis du Trésor.
   

                    
3551
##### Article 155 F
3552

                        
3553
La vignette est délivrée sur présentation du certificat d'immatriculation du véhicule.
3554

                        
3555
Le numéro minéralogique du véhicule est inscrit sur le reçu par le préposé chargé de la délivrance qui appose au verso le cachet de la recette ou du débit distributeur.
   

                    
3557
##### Article 155 G
3558

                        
3559
En cas de changement du numéro minéralogique du véhicule, le numéro de l'ancien certificat d'immatriculation est maintenu sur le reçu. Le numéro du nouveau certificat est inscrit immédiatement au-dessus par les soins du service chargé de la remise du nouveau certificat d'immatriculation. Le cachet de ce service est apposé au verso.
   

                    
3561
##### Article 155 M
3562

                        
3563
Sont exonérés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur instituée par l'article 1599 C du code général des impôts, les véhicules spéciaux dont la liste suit :
3564

                        
3565
1° Les fourgons funéraires et corbillards automobiles ;
3566

                        
3567
2° Les bennes à ordures ménagères, les arroseuses, les balayeuses ;
3568

                        
3569
3° Les ambulances ;
3570

                        
3571
4° Les tonnes de vidange ;
3572

                        
3573
5° Les engins considérés pour l'application des articles R 110 à R 117 du code de la route comme matériels de travaux publics et énumérés ci-après :
3574

                        
3575
a. Pompes centrifuges, groupes moto-pompes, pompes ou stations de pompages mobiles, fixés à demeure sur camion ;
3576

                        
3577
b. Sonnettes avec mouton bloc et treuil à moteur, sonnettes à vapeur complètes sur galets, derricks, moutons blocs à déclic, moutons à vapeur (genre Tifine ou Lacour), moutons diesel, marteaux trépideurs (batteurs et arracheurs), fixés à demeure sur camion ;
3578

                        
3579
c. Groupes moto-compresseurs mobiles, fixés à demeure sur camion ;
3580

                        
3581
d. Grues, grues derricks, sapins ou pylônes, sur camion ;
3582

                        
3583
e. Postes automobiles d'enrobage mobile type Central-Plant ou Maintoner-Plant pour enrobés à chaud, postes automobiles d'enrobage type Travel-Plant pour enrobés à froid ;
3584

                        
3585
f. Citernes mobiles de stockage de liants (cuves de transport de liants) et fondoirs, sur camion ;
3586

                        
3587
g. Répandeurs, finisseurs sur camion ;
3588

                        
3589
h. Générateurs de vapeur, bacs de chauffage (réchauffeurs des produits bitumeux et autres liants), tonnes répandeuses (y compris les arroseurs), sur camion ;
3590

                        
3591
i. Appareils gravillonneurs sableurs, chargeurs, élévateurs de gravillon, balayeuses mécaniques, sur camion ;
3592

                        
3593
j. Chasse-neige sur camion ;
3594

                        
3595
k. Concasseurs mobiles, gravillonneurs granulateurs et broyeurs mobiles, cribleurs ou trommels, groupes concasseurs mobiles (type Iowa), sur camion ;
3596

                        
3597
l. Bétonnières, tambours cylindriques, pompes à béton, sur camion ;
3598

                        
3599
m. Groupes électrogènes mobiles, groupes convertisseurs ou transformateurs mobiles, postes mobiles de soudure, sur camion ;
3600

                        
3601
n. Soudeuses mobiles, sur camion ;
3602

                        
3603
o. Postes automobiles de dégraissage et de gonflage ;
3604

                        
3605
6° Les camions ateliers, dépanneurs munis d'un engin de levage ;
3606

                        
3607
7° Le matériel d'incendie automobile énuméré ci-après :
3608

                        
3609
a. Matériel d'incendie de premier secours ordinaire ;
3610

                        
3611
b. Matériel d'incendie de premier secours à mousse ;
3612

                        
3613
c. Citerne automobile d'incendie ;
3614

                        
3615
d. Auto-pompe ;
3616

                        
3617
e. Fourgon-pompe ;
3618

                        
3619
f. Fourgon d'incendie ;
3620

                        
3621
g. Echelle ;
3622

                        
3623
h. Dévidoir ;
3624

                        
3625
i. Accessoires divers ;
3626

                        
3627
8° Le matériel sanitaire automobile ci-après :
3628

                        
3629
a. Chirurgical ;
3630

                        
3631
b. Radiologie ;
3632

                        
3633
c. Stérilisateur ;
3634

                        
3635
d. Epurateur d'eau ;
3636

                        
3637
e. Désinfection et désinfectisation ;
3638

                        
3639
9° Le matériel de radiodiffusion et de télévision ci-après, fixé à demeure sur camion, camionnette ou fourgon automobile :
3640

                        
3641
a. Appareils émetteurs de T.S.F. ;
3642

                        
3643
b. Appareils de prise de son et de prise de vue ;
3644

                        
3645
c. Appareils de mesure de son ;
3646

                        
3647
d. Laboratoire de développement de films ;
3648

                        
3649
10° Les véhicules militaires faisant l'objet d'une immatriculation particulière ;
3650

                        
3651
11° Les véhicules aménagés spécialement pour le transport du lait, du vin, du bétail et de la viande, ne transportant que ces produits et ne sortant pas des limites de la zone courte à laquelle ils sont rattachés ;
3652

                        
3653
12° Les véhicules répondant aux normes figurant au III de l'annexe I du décret n° 79-80 du 25 janvier 1979 relatif aux transports sanitaires privés utilisés par une entreprise agréée conformément à l'article 1er dudit décret.
   

                    
3657
##### Article 155 H
3658

                        
3659
Le reçu est conservé par le conducteur du véhicule pour être présenté à toute réquisition des agents et fonctionnaires désignés aux articles L. 213 et R. 213-1 du livre des procédures fiscales. Le timbre adhésif doit être directement fixé dans l'angle inférieur droit du pare-brise du véhicule automobile de manière que les mentions qu'il comporte soient lisibles de l'extérieur de ce véhicule.
3660

                        
3661
Ces dispositions s'appliquent aux vignettes de la série normale comme aux vignettes spéciales et gratuites prévues à l'article 155 C.
   

                    
3663
##### Article 155 I
3664

                        
3665
Un duplicata peut être délivré, en cas de destruction, de perte ou de vol d'une vignette, sur demande écrite du contribuable adressée à la recette des impôts qui a vendu ou dans le ressort de laquelle a été vendue cette vignette.
3666

                        
3667
La demande doit indiquer, indépendamment des circonstances de la perte, la date précise de l'acquisition et, le cas échéant, le nom et l'adresse du distributeur auxiliaire ou du débitant qui l'a vendue.
3668

                        
3669
Les duplicata sont utilisés dans les mêmes conditions que les vignettes de la série normale.