Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 20 juillet 1984 (version 35b45ad)
La précédente version était la version consolidée au 26 juin 1984.

... ...
@@ -3322,6 +3322,12 @@ Les uns et les autres sont en outre astreints en ce qui concerne les jeux à la
3322 3322
 
3323 3323
 Le tarif de la cagnotte avec l'indication des règles adoptées dans les différents cas doit être affiché en permanence et d'une manière très apparente dans les salles de jeux des cercles et maisons de jeux.
3324 3324
 
3325
+######## Article 153
3326
+
3327
+Tous les carnets et registres visés aux articles 149 à 152 sont servis sans rature ni surcharge (1).
3328
+
3329
+(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. A 26-4.
3330
+
3325 3331
 ##### Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements
3326 3332
 
3327 3333
 ###### I : Dispositions générales
... ...
@@ -3394,6 +3400,26 @@ Les différents documents - coupons de contrôle, souches de carnets, feuilles d
3394 3400
 
3395 3401
 ###### II : Dispositions particulières
3396 3402
 
3403
+####### Établissements où il est d'usage de consommer.
3404
+
3405
+######## Article 145
3406
+
3407
+Les établissements visés à l'article 1563, deuxième alinéa du code général des impôts sont tenus de se conformer aux prescriptions des articles 127, 128 et 129 lorsqu'un prix spécial est établi pour l'entrée. Ils doivent en outre dans tous les cas qu'il y ait prix d'entrée ou non tenir un livre spécial [*obligation*] aux pages numérotées sur lequel ils inscrivent jour par jour sans blanc ni rature [*mentions*] :
3408
+
3409
+a. Chacune des ventes de denrées marchandises fournitures ou objets qu'ils ont effectuées;
3410
+
3411
+b. Chacun des prix encaissés de location vestiaire programme etc. La tenue du livre spécial peut ne pas être prescrite lorsque la comptabilité habituelle de l'établissement permet de déterminer le chiffre des recettes dont il s'agit.
3412
+
3413
+Le produit de la vente des billets d'entrée ne doit pas être confondu avec les autres recettes de l'établissement qui toutes sans exception et de quelque nature qu'elles soient doivent figurer sur le registre dont il est question ci-dessus. Les opérations au comptant pour des valeurs inférieures à 0,10 F peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé chaque jour et arrêté par décade ou par mois.
3414
+
3415
+Les directeurs, entrepreneurs, propriétaires des établissements visés au premier alinéa sont tenus en outre de remettre dans les trois premiers jours de chaque décade ou de chaque mois, selon les indications qu'ils reçoivent à ce sujet, au service des impôts qui leur est désigné un relevé indiquant le montant total du chiffre des recettes effectuées pendant la décade ou le mois précédent et d'acquitter, dans les trois jours suivants, le montant de l'impôt exigible d'après ce relevé (1).
3416
+
3417
+Le livre prescrit par le présent article ainsi que la comptabilité et les pièces justificatives des opérations effectuées par les établissements soumis à l'impôt doivent être conservés par l'établissement pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales [*obligation de conservation*] pour être représentés à tout vérificateur.
3418
+
3419
+Lorsqu'un établissement par la nature de ses opérations n'est assujetti à l'impôt sur les spectacles qu'à certaines heures de la journée ou pour des salles spéciales les opérations à inscrire sur le carnet visé au présent article ne concernent que celles pour lesquelles l'impôt sur les spectacles est dû. Il y a lieu d'opérer dans ce cas comme s'il y avait en fait deux établissements entièrement distincts.
3420
+
3421
+(1) En ce qui concerne les obligations relatives au contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. A 85-1.
3422
+
3397 3423
 ####### Cercles et maisons de jeux.
3398 3424
 
3399 3425
 ######## Article 146
... ...
@@ -3516,6 +3542,132 @@ Dans chaque département les zones dans lesquelles les constructions sont exclue
3516 3542
 
3517 3543
 ### Titre I bis : Impositions départementales
3518 3544
 
3545
+#### Chapitre premier : Taxe sur les véhicules à moteur.
3546
+
3547
+##### Article 155 E
3548
+
3549
+Les distributeurs auxiliaires et les débitants visés à l'article 155 D peuvent recevoir, à titre de dépôt, et dans des conditions fixées par l'administration, un approvisionnement de vignettes dont ils sont comptables vis-à-vis du Trésor.
3550
+
3551
+##### Article 155 F
3552
+
3553
+La vignette est délivrée sur présentation du certificat d'immatriculation du véhicule.
3554
+
3555
+Le numéro minéralogique du véhicule est inscrit sur le reçu par le préposé chargé de la délivrance qui appose au verso le cachet de la recette ou du débit distributeur.
3556
+
3557
+##### Article 155 G
3558
+
3559
+En cas de changement du numéro minéralogique du véhicule, le numéro de l'ancien certificat d'immatriculation est maintenu sur le reçu. Le numéro du nouveau certificat est inscrit immédiatement au-dessus par les soins du service chargé de la remise du nouveau certificat d'immatriculation. Le cachet de ce service est apposé au verso.
3560
+
3561
+##### Article 155 M
3562
+
3563
+Sont exonérés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur instituée par l'article 1599 C du code général des impôts, les véhicules spéciaux dont la liste suit :
3564
+
3565
+1° Les fourgons funéraires et corbillards automobiles ;
3566
+
3567
+2° Les bennes à ordures ménagères, les arroseuses, les balayeuses ;
3568
+
3569
+3° Les ambulances ;
3570
+
3571
+4° Les tonnes de vidange ;
3572
+
3573
+5° Les engins considérés pour l'application des articles R 110 à R 117 du code de la route comme matériels de travaux publics et énumérés ci-après :
3574
+
3575
+a. Pompes centrifuges, groupes moto-pompes, pompes ou stations de pompages mobiles, fixés à demeure sur camion ;
3576
+
3577
+b. Sonnettes avec mouton bloc et treuil à moteur, sonnettes à vapeur complètes sur galets, derricks, moutons blocs à déclic, moutons à vapeur (genre Tifine ou Lacour), moutons diesel, marteaux trépideurs (batteurs et arracheurs), fixés à demeure sur camion ;
3578
+
3579
+c. Groupes moto-compresseurs mobiles, fixés à demeure sur camion ;
3580
+
3581
+d. Grues, grues derricks, sapins ou pylônes, sur camion ;
3582
+
3583
+e. Postes automobiles d'enrobage mobile type Central-Plant ou Maintoner-Plant pour enrobés à chaud, postes automobiles d'enrobage type Travel-Plant pour enrobés à froid ;
3584
+
3585
+f. Citernes mobiles de stockage de liants (cuves de transport de liants) et fondoirs, sur camion ;
3586
+
3587
+g. Répandeurs, finisseurs sur camion ;
3588
+
3589
+h. Générateurs de vapeur, bacs de chauffage (réchauffeurs des produits bitumeux et autres liants), tonnes répandeuses (y compris les arroseurs), sur camion ;
3590
+
3591
+i. Appareils gravillonneurs sableurs, chargeurs, élévateurs de gravillon, balayeuses mécaniques, sur camion ;
3592
+
3593
+j. Chasse-neige sur camion ;
3594
+
3595
+k. Concasseurs mobiles, gravillonneurs granulateurs et broyeurs mobiles, cribleurs ou trommels, groupes concasseurs mobiles (type Iowa), sur camion ;
3596
+
3597
+l. Bétonnières, tambours cylindriques, pompes à béton, sur camion ;
3598
+
3599
+m. Groupes électrogènes mobiles, groupes convertisseurs ou transformateurs mobiles, postes mobiles de soudure, sur camion ;
3600
+
3601
+n. Soudeuses mobiles, sur camion ;
3602
+
3603
+o. Postes automobiles de dégraissage et de gonflage ;
3604
+
3605
+6° Les camions ateliers, dépanneurs munis d'un engin de levage ;
3606
+
3607
+7° Le matériel d'incendie automobile énuméré ci-après :
3608
+
3609
+a. Matériel d'incendie de premier secours ordinaire ;
3610
+
3611
+b. Matériel d'incendie de premier secours à mousse ;
3612
+
3613
+c. Citerne automobile d'incendie ;
3614
+
3615
+d. Auto-pompe ;
3616
+
3617
+e. Fourgon-pompe ;
3618
+
3619
+f. Fourgon d'incendie ;
3620
+
3621
+g. Echelle ;
3622
+
3623
+h. Dévidoir ;
3624
+
3625
+i. Accessoires divers ;
3626
+
3627
+8° Le matériel sanitaire automobile ci-après :
3628
+
3629
+a. Chirurgical ;
3630
+
3631
+b. Radiologie ;
3632
+
3633
+c. Stérilisateur ;
3634
+
3635
+d. Epurateur d'eau ;
3636
+
3637
+e. Désinfection et désinfectisation ;
3638
+
3639
+9° Le matériel de radiodiffusion et de télévision ci-après, fixé à demeure sur camion, camionnette ou fourgon automobile :
3640
+
3641
+a. Appareils émetteurs de T.S.F. ;
3642
+
3643
+b. Appareils de prise de son et de prise de vue ;
3644
+
3645
+c. Appareils de mesure de son ;
3646
+
3647
+d. Laboratoire de développement de films ;
3648
+
3649
+10° Les véhicules militaires faisant l'objet d'une immatriculation particulière ;
3650
+
3651
+11° Les véhicules aménagés spécialement pour le transport du lait, du vin, du bétail et de la viande, ne transportant que ces produits et ne sortant pas des limites de la zone courte à laquelle ils sont rattachés ;
3652
+
3653
+12° Les véhicules répondant aux normes figurant au III de l'annexe I du décret n° 79-80 du 25 janvier 1979 relatif aux transports sanitaires privés utilisés par une entreprise agréée conformément à l'article 1er dudit décret.
3654
+
3655
+#### Chapitre premier : Taxes sur les véhicules à moteur.
3656
+
3657
+##### Article 155 H
3658
+
3659
+Le reçu est conservé par le conducteur du véhicule pour être présenté à toute réquisition des agents et fonctionnaires désignés aux articles L. 213 et R. 213-1 du livre des procédures fiscales. Le timbre adhésif doit être directement fixé dans l'angle inférieur droit du pare-brise du véhicule automobile de manière que les mentions qu'il comporte soient lisibles de l'extérieur de ce véhicule.
3660
+
3661
+Ces dispositions s'appliquent aux vignettes de la série normale comme aux vignettes spéciales et gratuites prévues à l'article 155 C.
3662
+
3663
+##### Article 155 I
3664
+
3665
+Un duplicata peut être délivré, en cas de destruction, de perte ou de vol d'une vignette, sur demande écrite du contribuable adressée à la recette des impôts qui a vendu ou dans le ressort de laquelle a été vendue cette vignette.
3666
+
3667
+La demande doit indiquer, indépendamment des circonstances de la perte, la date précise de l'acquisition et, le cas échéant, le nom et l'adresse du distributeur auxiliaire ou du débitant qui l'a vendue.
3668
+
3669
+Les duplicata sont utilisés dans les mêmes conditions que les vignettes de la série normale.
3670
+
3519 3671
 #### Chapitre II : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
3520 3672
 
3521 3673
 ##### Réduction accordée dans le cadre de l'aménagement du territoire
... ...
@@ -6155,36 +6307,6 @@ Le relevé dont il s'agit est arrêté à chaque représentation par l'agent de
6155 6307
 
6156 6308
 (Se reporter au renvoi figurant sous l'article 311 de l'annexe II au code général des impôts).
6157 6309
 
6158
-#### CONTRIBUTIONS INDIRECTES
6159
-
6160
-##### IMPOT SUR LES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS.
6161
-
6162
-###### Article 145
6163
-
6164
-Les établissements visés à l'article 1563, deuxième alinéa du code général des impôts sont tenus de se conformer aux prescriptions des articles 127, 128 et 129 lorsqu'un prix spécial est établi pour l'entrée. Ils doivent en outre dans tous les cas qu'il y ait prix d'entrée ou non tenir un livre spécial [*obligation*] aux pages numérotées sur lequel ils inscrivent jour par jour sans blanc ni rature [*mentions*] :
6165
-
6166
-a. Chacune des ventes de denrées marchandises fournitures ou objets qu'ils ont effectuées;
6167
-
6168
-b. Chacun des prix encaissés de location vestiaire programme etc. La tenue du livre spécial peut ne pas être prescrite lorsque la comptabilité habituelle de l'établissement permet de déterminer le chiffre des recettes dont il s'agit.
6169
-
6170
-Le produit de la vente des billets d'entrée ne doit pas être confondu avec les autres recettes de l'établissement qui toutes sans exception et de quelque nature qu'elles soient doivent figurer sur le registre dont il est question ci-dessus. Les opérations au comptant pour des valeurs inférieures à 0,10 F peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé chaque jour et arrêté par décade ou par mois.
6171
-
6172
-Les directeurs entrepreneurs propriétaires des établissements visés au premier alinéa sont tenus en outre :
6173
-
6174
-1o De présenter à première réquisition leurs registres de comptabilité ou leurs livres aux agents des impôts chargés de la perception de l'impôt sur les spectacles et de leur fournir toutes justifications nécessaires à ce sujet relativement aux inscriptions qui y sont portées et d'une manière générale à toutes les opérations effectuées;
6175
-
6176
-2o De remettre dans les trois premiers jours de chaque décade ou de chaque mois selon les indications qu'ils reçoivent à ce sujet au service des impôts qui leur est désigné un relevé indiquant le montant total du chiffre des recettes effectuées pendant la décade ou le mois précédent et d'acquitter dans les trois jours suivants le montant de l'impôt exigible d'après ce relevé.
6177
-
6178
-Le livre prescrit par le présent article ainsi que la comptabilité et les pièces justificatives des opérations effectuées par les établissements soumis à l'impôt doivent être conservés par l'établissement pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales [*obligation de conservation*] pour être représentés à tout vérificateur.
6179
-
6180
-Lorsqu'un établissement par la nature de ses opérations n'est assujetti à l'impôt sur les spectacles qu'à certaines heures de la journée ou pour des salles spéciales les opérations à inscrire sur le carnet visé au présent article ne concernent que celles pour lesquelles l'impôt sur les spectacles est dû. Il y a lieu d'opérer dans ce cas comme s'il y avait en fait deux établissements entièrement distincts.
6181
-
6182
-###### Article 153
6183
-
6184
-Tous les carnets et registres visés aux articles 149 à 152 sont servis sans rature ni surcharge.
6185
-
6186
-Les cercles et maisons de jeux sont tenus de représenter à toute réquisition les carnets d'enregistrement des cagnottes dont ils sont détenteurs sous peine des sanctions prévues par les articles 1791 et 1797 du code général des impôts.
6187
-
6188 6310
 ### IMPOSITIONS DEPARTEMENTALES.
6189 6311
 
6190 6312
 #### Article 155 C
... ...
@@ -7117,14 +7239,6 @@ L'amende prévue à l'article 1788 quater du code général des impôts est reco
7117 7239
 
7118 7240
 ### DISPOSITIONS COMMUNES.
7119 7241
 
7120
-### PENALITES
7121
-
7122
-#### Article 207 quater B
7123
-
7124
-Les infractions aux dispositions de l'article 1840 N sexies du code général des impôts sont constatées par des procès-verbaux qui peuvent être établis par les agents des impôts, les agents des douanes ainsi que par les agents de la direction générale de la concurrence et de la consommation qui ont prêté le serment requis des agents des administrations financières pour l'exercice de leurs fonctions.
7125
-
7126
-Les procès-verbaux sont rédigés à la requête du directeur général des impôts.
7127
-
7128 7242
 ## SURETES ET PRIVILEGES
7129 7243
 
7130 7244
 ### PUBLICITE DU PRIVILEGE DU TRESOR.