Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 juillet 1983 (version d13fb68)
La précédente version était la version consolidée au 17 mai 1983.

309
####### Article 4 LA
310

                        
311
1. Les entreprises qui tiennent une comptabilité super-simplifiée peuvent déterminer :
312

                        
313
a. Le coût de revient des marchandises et des produits en stock en appliquant sur le prix de vente de ces biens à la date du bilan un abattement correspondant à la marge pratiquée ;
314

                        
315
b. Le coût de revient des travaux en cours, au montant des acomptes réclamés au client avant facturation.
316

                        
317
2. La méthode d'évaluation retenue doit être conservée tant que les conditions d'activité de l'entreprise ne subissent pas une modification substantielle.
   

                    
3891 481
#
###### Article 5 A
3892 482

                                                                                    
3893 483
Les directeurs de journaux pouvant prétendre à une déduction supplémentaire pour frais professionnels doivent s'entendre, exclusivement, des directeurs des publications répondant aux conditions posées par l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts.
3894

                                                                                    
3895
Cette disposition s'applique aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 1976.
   

                    
3497
####### Article 164 F unvicies B
3498

                        
3499
La nature des travaux de surveillance et les honoraires correspondants sont fixés dans une lettre de mission signée par l'adhérent et le professionnel de la comptabilité désigné à l'article 164 F unvicies A.
   

                    
3519
####### Article 164 F unvicies D
3520

                        
3521
L'adhérent s'engage :
3522

                        
3523
1° A mettre en temps utile à la disposition du professionnel chargé de surveiller son dossier l'ensemble des documents qui lui sont nécessaires pour exercer cette mission et à répondre rapidement à toutes les demandes d'éclaircissements qui lui sont présentées.
3524

                        
3525
2° A adresser au centre de gestion agréé une copie des observations reçues et, le cas échéant, de la lettre exposant les motifs pour lesquels le visa n'est pas délivré et à faire connaître au professionnel de la comptabilité la suite donnée aux observations reçues.
3526

                        
3527
L'adhérent peut toutefois autoriser son conseil à adresser directement ses observations au centre de gestion agréé qui est alors chargé d'y répondre.
3528

                        
3529
3° A régler le prix convenu lorsque cette rémunération n'est pas versée, pour son compte, par le centre de gestion agréé.
   

                    
3531
####### Article 164 F unvicies E
3532

                        
3533
Les documents énumérés au 2° de l'article 164 F unvicies D, y compris la lettre refusant le visa, sont tenus par le centre de gestion agréé à la disposition de l'agent de l'administration fiscale qui apporte son assistance technique à ce centre.
   

                    
3535
####### Article 164 F unvicies F
3536

                        
3537
Les honoraires relatifs à l'accomplissement de la mission de surveillance sont fixés au cinquième du prix demandé par le centre de gestion agréé pour tenir ou centraliser les documents comptables de l'adhérent.
3538

                        
3539
Toutefois, il peut être dérogé d'un commun accord à cette limite lorsque son application conduirait, compte tenu de l'importance des prestations fournies, à une rémunération excessive ou insuffisante.