Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 mai 1983 (version b435d10)
La précédente version était la version consolidée au 30 mars 1983.

4433 4433
###### Article 31 ter
4434 4434

                                                                                    
4435 4435
La liste des véhicules non soumis au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée
,
 en vertu de l'article 281 bis F du code général des impôts
,
 est fixée comme suit :
4436 4436

                                                                                    
4437 4437
a. 
Les véhicules spéciaux pour handicapés 
agréés
; sont considérés comme de tels véhicules ceux livrés avec des équipements homologués
 par le ministère 
de l'industrie
des transports destinés à faciliter la conduite par des personnes handicapées lorsque le coût des équipements achetés avec le véhicule est au moins égal à 15 % du prix hors taxe de ce véhicule avant aménagement [*définition des véhicules spéciaux; pour handicapés*]
 ;
4438 4438

                                                                                    
4439 4439
b. 
Les camionnettes, transformées et aménagées en vue du transport d'un ou plusieurs passagers handicapés en fauteuil roulant ;
4440 4440

                                                                                    
4441 4441
c. 
Les tricycles ou quadricycles à moteur définis par le décret n° 62
 
-
1179 du 12 octobre 1962 repris sous l'article R. 169 du code de la route.