Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 4 mai 1983 (version b435d10)
La précédente version était la version consolidée au 30 mars 1983.

... ...
@@ -4432,13 +4432,13 @@ perceptions forfaitaires prévues à l'article 1er troisième alinéa de la loi
4432 4432
 
4433 4433
 ###### Article 31 ter
4434 4434
 
4435
-La liste des véhicules non soumis au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée, en vertu de l'article 281 bis F du code général des impôts, est fixée comme suit :
4435
+La liste des véhicules non soumis au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 281 bis F du code général des impôts est fixée comme suit :
4436 4436
 
4437
-Les véhicules spéciaux pour handicapés agréés par le ministère de l'industrie ;
4437
+a. Les véhicules spéciaux pour handicapés ; sont considérés comme de tels véhicules ceux livrés avec des équipements homologués par le ministère des transports destinés à faciliter la conduite par des personnes handicapées lorsque le coût des équipements achetés avec le véhicule est au moins égal à 15 % du prix hors taxe de ce véhicule avant aménagement [*définition des véhicules spéciaux; pour handicapés*] ;
4438 4438
 
4439
-Les camionnettes, transformées et aménagées en vue du transport d'un ou plusieurs passagers handicapés en fauteuil roulant ;
4439
+b. Les camionnettes, transformées et aménagées en vue du transport d'un ou plusieurs passagers handicapés en fauteuil roulant ;
4440 4440
 
4441
-Les tricycles ou quadricycles à moteur définis par le décret n° 62 1179 du 12 octobre 1962 repris sous l'article R. 169 du code de la route.
4441
+c. Les tricycles ou quadricycles à moteur définis par le décret n° 62-1179 du 12 octobre 1962 repris sous l'article R. 169 du code de la route.
4442 4442
 
4443 4443
 ##### OBLIGATIONS DES REDEVABLES.
4444 4444