Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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#### Article 192 bis |
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Lorsqu'un redevable est admis au bénéfice du paiement par obligations cautionnées dans les conditions prévues à l'article 1692 du code général des impôts, le taux de l'intérêt pour les crédits concédés prévu à l'article 194 est fixé à 12,50 % l'an en France continentale. |