Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1983 (version 5e4cbec)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1982.

5777
##### Article 121 KM
5778

                        
5779
Les débitants de tabac perçoivent sur le prix de vente des papiers timbrés et timbres mobiles de toute nature, dont ils assurent la débite, une remise calculée au moyen du barème ci-après :
5780

                        
5781
4 % jusqu'à 7.000 F de ventes annuelles;
5782

                        
5783
3 % de 7.001 à 35.000 F de ventes annuelles;
5784

                        
5785
2 % de 35.001 à 80.000 F de ventes annuelles;
5786

                        
5787
1 % au-dessus de 80.000 F de ventes annuelles (1).
5788

                        
5789
La remise est liquidée et payée semestriellement.
5790

                        
5791
Les dispositions du présent article s'appliquent dans les départements de la Corse.
5792

                        
5793
(1) Barème applicable à compter du 1er janvier 1983.