Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 1983 (version 5e4cbec)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1982.

... ...
@@ -5778,6 +5778,24 @@ Peuvent notamment être timbrés par ce procédé :
5778 5778
 
5779 5779
 Les débitants de tabac perçoivent sur le prix de vente des papiers timbrés et timbres mobiles de toute nature, dont ils assurent la débite, une remise calculée au moyen du barème ci-après :
5780 5780
 
5781
+4 % jusqu'à 7.000 F de ventes annuelles;
5782
+
5783
+3 % de 7.001 à 35.000 F de ventes annuelles;
5784
+
5785
+2 % de 35.001 à 80.000 F de ventes annuelles;
5786
+
5787
+1 % au-dessus de 80.000 F de ventes annuelles (1).
5788
+
5789
+La remise est liquidée et payée semestriellement.
5790
+
5791
+Les dispositions du présent article s'appliquent dans les départements de la Corse.
5792
+
5793
+(1) Barème applicable à compter du 1er janvier 1983.
5794
+
5795
+##### Article 121 KM
5796
+
5797
+Les débitants de tabac perçoivent sur le prix de vente des papiers timbrés et timbres mobiles de toute nature, dont ils assurent la débite, une remise calculée au moyen du barème ci-après :
5798
+
5781 5799
 4 % jusqu'à 5.000 F de ventes annuelles;
5782 5800
 
5783 5801
 3 % de 5.001 à 25.000 F de ventes annuelles;