Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 juin 1982 (version 96c722f)
La précédente version était la version consolidée au 13 mai 1982.

5337
##### Article 56 J BIS
5338

                        
5339
La rémunération [*montant*] due par les professionnels, en application de l'article 191 de l'annexe III au code général des impôts, pour la détermination par les bureaux de garantie du titre des lingots, apprêts ou composants entrant dans leurs fabrications, est fixée, par opération, à 100 F pour l'or et le platine et à 60 F pour l'argent.
5340

                        
5341
La rémunération est perçue par la recette divisionnaire de la garantie et des services industriels ; les recettes correspondantes sont comptabilisées aux produits divers du budget.