Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 5 juin 1982 (version 96c722f)
La précédente version était la version consolidée au 13 mai 1982.

... ...
@@ -5332,6 +5332,14 @@ de fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement d'une part des dro
5332 5332
 
5333 5333
 de satisfaire aux obligations prévues par les articles 54 B, 54 E, 54 F, 54 I à 54 K dont les dispositions sont applicables aux factures-congés dont les marques fiscales ont été imprimées à l'aide de machines à timbrer.
5334 5334
 
5335
+#### GARANTIE DES MATIERES D'OR, D'ARGENT ET DE PLATINE
5336
+
5337
+##### Article 56 J BIS
5338
+
5339
+La rémunération [*montant*] due par les professionnels, en application de l'article 191 de l'annexe III au code général des impôts, pour la détermination par les bureaux de garantie du titre des lingots, apprêts ou composants entrant dans leurs fabrications, est fixée, par opération, à 100 F pour l'or et le platine et à 60 F pour l'argent.
5340
+
5341
+La rémunération est perçue par la recette divisionnaire de la garantie et des services industriels ; les recettes correspondantes sont comptabilisées aux produits divers du budget.
5342
+
5335 5343
 ### MONOPOLES FISCAUX
5336 5344
 
5337 5345
 #### TABACS.