Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 11 mai 1982 (version f367397)
La précédente version était la version consolidée au 10 mai 1982.

4883
###### Article 51 C
4884

                        
4885
Après instruction au cours de laquelle le requérant peut être entendu la direction des services fiscaux intéressée soumet la demande avec ses observations à la commission départementale prévue à l'article 51 D.
   

                    
4887
###### Article 51 D
4888

                        
4889
Il est institué dans chaque département une commission dont la composition est fixée comme suit :
4890

                        
4891
Le directeur des services fiscaux ou son représentant président;
4892

                        
4893
Le chef de l'arrondissement minéralogique ou son représentant;
4894

                        
4895
Le directeur départemental des prix et des enquêtes économiques ou son représentant.
4896

                        
4897
La commission peut solliciter l'audition d'experts. Elle peut demander au requérant de lui fournir tous documents utiles à l'exécution de sa mission. Celui-ci peut être entendu soit sur sa demande soit sur celle de la commission.
4898

                        
4899
(Les articles 51 C à 51 E deviennent sans objet).
   

                    
4901
###### Article 51 E
4902

                        
4903
La commission prévue à l'article 51 D émet un avis pour chaque dossier qui lui est soumis :
4904

                        
4905
1o Sur le principe du rachat par l'Etat du ou des appareils proposés par le requérant;
4906

                        
4907
2o Si ce principe est admis sur le prix auquel il convient de fixer ledit rachat.
4908

                        
4909
A cet égard elle tient compte d'une part de l'âge des appareils, de leur état de marche et du prix des appareils neufs de même type ou présentant des caractéristiques similaires et d'autre part de la valeur de récupération des matières dont sont composés les organes principaux des appareils.
   

                    
2075
######## Article 51 F
2076

                        
2077
Après instruction, au cours de laquelle le requérant peut être entendu, le directeur des services fiscaux statue sur la demande.
2078

                        
2079
Sa décision est notifiée à l'intéressé au plus tard dans les quatre mois suivant la réception de la demande [*délai de notification*].
   

                    
4911 4889
###### Article 51 quater
4912 4890

                                                                                    
4913 4891
Le directeur des services fiscaux examine les demandes qui lui sont présentées.
4914 4892

                                                                                    
4915 4893
Il prononce une décision de rejet si les garanties offertes par le requérant ne lui paraissent pas suffisantes.
4916 4894

                                                                                    
4917 4895
Dans le cas contraire il propose au 
préfet
commissaire de la République
 l'octroi de l'autorisation demandée.
   

                    
5749
##### Article 121 V bis
5750

                        
5751
Dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon , la commission locale mentionnée à l'article 208 quater du code général des impôts est composée comme suit :
5752

                        
5753
Le préfet du département ou son représentant, président;
5754

                        
5755
Le trésorier-payeur général;
5756

                        
5757
Le secrétaire général des affaires économiques ou le fonctionnaire en tenant lieu ;
5758

                        
5759
Le directeur des services fiscaux ;
5760

                        
5761
Le directeur de la concurrence et de la consommation ;
5762

                        
5763
Le chef du service dont relève l'activité à encourager;
5764

                        
5765
Le directeur local de la SOCREDOM ;
5766

                        
5767
Le directeur régional des douanes et des droits indirects, ou leurs représentants ;
5768

                        
5769
Le représentant local du ministère de l'industrie ;
5770

                        
5771
Le représentant local de l'INSEE, membre de la commission à titre consultatif.
5772

                        
5773
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction générale des impôts désigné par le préfet, sur proposition du directeur des services fiscaux.
5774

                        
5775
La commission se réunit sur la convocation du préfet. Sauf en cas d'urgence dûment motivé, ses membres sont convoqués dix jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins six membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
5776

                        
5777
La commission entend, à titre consultatif, les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.
5778

                        
5779
Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts entendus à titre consultatif, sont tenus au secret professionnel.
5780

                        
5781
Les avis sont émis par la commission en présence uniquement des membres ayant voix délibérative, ainsi que du représentant de l'INSEE.
   

                    
5851 5795
###### Article 121 quinquies DD
5852 5796

                                                                                    
5853 5797
Cette commission comprend [*composition*] :
5854 5798

                                                                                    
5855 5799
1° Le directeur des services fiscaux (ou un des directeurs s'il existe plusieurs directions dans le département) président ou son représentant;
5856 5800

                                                                                    
5857 5801
2° Deux fonctionnaires de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur principal;
5858 5802

                                                                                    
5859 5803
3° Deux représentants des collectivités locales ou de leurs groupements (communautés urbaines ou districts) désignés par le 
préfet
commissaire de la république
;
5860 5804

                                                                                    
5861 5805
4° Des membres titulaires et des membres suppléants représentants des contribuables concernés par l'actualisation savoir :
5862 5806

                                                                                    
5863 5807
a. Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant;
5864 5808

                                                                                    
5865 5809
b. Deux titulaires et deux suppléants représentant la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles;
5866 5810

                                                                                    
5867 5811
c. Deux titulaires et deux suppléants représentant la fédération départementale des syndicats de la propriété agricole dont un titulaire et un suppléant propriétaires de bois affiliés au syndicat départemental des propriétaires forestiers sylviculteurs;
5868 5812

                                                                                    
5869 5813
d. Trois titulaires et trois suppléants désignés par les organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles bâtis du département à raison d'un titulaire et d'un suppléant choisis respectivement parmi les propriétaires de locaux d'habitation ou à usage professionnel ordinaires les propriétaires de locaux à usage commercial et les propriétaires d'établissements industriels situés dans le département;
5870 5814

                                                                                    
5871 5815
e. Deux titulaires et deux suppléants désignés par les organismes représentatifs des locataires dans le département.
5872 5816

                                                                                    
5873 5817
A défaut de désignation par les fédérations ou syndicats départementaux mentionnés au 4o b et c les représentants des exploitants et des propriétaires agricoles sont désignés d'office par la chambre départementale d'agriculture sur requête du directeur des services fiscaux.
5874 5818

                                                                                    
5875 5819
Lorsqu'il existe plusieurs organismes représentatifs pour les propriétaires ou les locataires d'immeubles bâtis dans le département et à défaut d'accord entre eux les membres de la commission sont désignés par le préfet sur proposition de ces organismes.
5876 5820

                                                                                    
5877 5821
Les membres non fonctionnaires de la commission sont nommés pour un an [*durée*] et leur mandat est renouvelable par tacite reconduction.
5878 5822

                                                                                    
5879 5823
Le secrétariat de la commission est assuré par un inspecteur des impôts.