Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 février 1982 (version 2090218)
La précédente version était la version consolidée au 4 février 1982.

1547 1547
######### Article 54-0 D
1548 1548

                                                                                    
1549 1549
Le timbre et l'indication des contenances doivent être imprimés :
1550 1550

                                                                                    
1551 1551
En vert (étalon M de la norme Afnor NF-X 08-002 homologuée le 31 août 1963) pour les vins tranquilles ou mousseux à appellation d'origine contrôlée
 et
,
 les vins
 délimités de qualité supérieure et les
 doux naturels soumis au régime
 l
 fiscal des vins.
1552 1552

                                                                                    
1553 1553
Pour les vins mousseux à appellation d'origine contrôlée "champagne" et les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins le nom de l'appellation ou la mention "V.D.N." doit être accolé au timbre et imprimé en vert sur fond blanc.
1554 1554

                                                                                    
1555 1555
En bleu (étalon T de la norme Afnor NF-X 08-002 homologuée le 31 août 1963) pour tous les autres vins.
1556 1556

                                                                                    
1557 1557
En violet (étalon V de la norme Afnor NF-X 08-002 homologuée le 31 août 1963) pour les cidres.
   

                    
5181 1559
###
###### Article 54-0 E
5182 1560

                                                                                    
5183 1561
Les inscriptions autres que celles prévues à l'article 54-0 D peuvent être imprimées en toutes couleurs
,
 mais en aucun cas la couleur verte ne peut être employée sur les capsules apposées sur
 s
 des bouteilles contenant des vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine contrôlée
 ou de l'appellation "Vin délimité de qualité supérieure"
.
5184 1562

                                                                                    
5185 1563
Pour les vins à appellation d'origine contrôlée
 et les vins délimités de qualité supérieure
 ces mentions doivent être apposées sur fond vert.
5186 1564

                                                                                    
5187 1565
Sur les capsules représentatives de droits les mentions prévues à l'article 54-0 C peuvent être apposées par estampage ou être moulées s'il s'agit de capsules en matière plastique.
5188 1566

                                                                                    
5189 1567
L'indication desdites mentions doit figurer sur les capsules bandes ou récipients portant impression du timbre avant leur livraison au négociant utilisateur.