Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 6 février 1982 (version 2090218)
La précédente version était la version consolidée au 4 février 1982.

... ...
@@ -1548,7 +1548,7 @@ Les mentions visées au a doivent être apposées autour du timbre visé à l'ar
1548 1548
 
1549 1549
 Le timbre et l'indication des contenances doivent être imprimés :
1550 1550
 
1551
-En vert (étalon M de la norme Afnor NF-X 08-002 homologuée le 31 août 1963) pour les vins tranquilles ou mousseux à appellation d'origine contrôlée et les vins doux naturels soumis au régime l fiscal des vins.
1551
+En vert (étalon M de la norme Afnor NF-X 08-002 homologuée le 31 août 1963) pour les vins tranquilles ou mousseux à appellation d'origine contrôlée, les vins délimités de qualité supérieure et les doux naturels soumis au régime fiscal des vins.
1552 1552
 
1553 1553
 Pour les vins mousseux à appellation d'origine contrôlée "champagne" et les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins le nom de l'appellation ou la mention "V.D.N." doit être accolé au timbre et imprimé en vert sur fond blanc.
1554 1554
 
... ...
@@ -1556,6 +1556,16 @@ En bleu (étalon T de la norme Afnor NF-X 08-002 homologuée le 31 août 1963) p
1556 1556
 
1557 1557
 En violet (étalon V de la norme Afnor NF-X 08-002 homologuée le 31 août 1963) pour les cidres.
1558 1558
 
1559
+######### Article 54-0 E
1560
+
1561
+Les inscriptions autres que celles prévues à l'article 54-0 D peuvent être imprimées en toutes couleurs, mais en aucun cas la couleur verte ne peut être employée sur les capsules apposées sur s des bouteilles contenant des vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine contrôlée ou de l'appellation "Vin délimité de qualité supérieure".
1562
+
1563
+Pour les vins à appellation d'origine contrôlée et les vins délimités de qualité supérieure ces mentions doivent être apposées sur fond vert.
1564
+
1565
+Sur les capsules représentatives de droits les mentions prévues à l'article 54-0 C peuvent être apposées par estampage ou être moulées s'il s'agit de capsules en matière plastique.
1566
+
1567
+L'indication desdites mentions doit figurer sur les capsules bandes ou récipients portant impression du timbre avant leur livraison au négociant utilisateur.
1568
+
1559 1569
 ######### Article 54-0 F
1560 1570
 
1561 1571
 Les capsules métalliques doivent être déchirables ou présenter des points de moindre résistance disposés de telle manière que l'ouverture de la bouteille entraîne obligatoirement leur détérioration.
... ...
@@ -5178,16 +5188,6 @@ Les titulaires des recettes locales ou des recettes auxiliaires ou les gérants
5178 5188
 
5179 5189
 Les bordereaux visés au présent article sont conservés au bureau de déclarations de la direction générale des impôts.
5180 5190
 
5181
-###### Article 54-0 E
5182
-
5183
-Les inscriptions autres que celles prévues à l'article 54-0 D peuvent être imprimées en toutes couleurs mais en aucun cas la couleur verte ne peut être employée sur les capsules apposées sur des bouteilles contenant des vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine contrôlée.
5184
-
5185
-Pour les vins à appellation d'origine contrôlée ces mentions doivent être apposées sur fond vert.
5186
-
5187
-Sur les capsules représentatives de droits les mentions prévues à l'article 54-0 C peuvent être apposées par estampage ou être moulées s'il s'agit de capsules en matière plastique.
5188
-
5189
-L'indication desdites mentions doit figurer sur les capsules bandes ou récipients portant impression du timbre avant leur livraison au négociant utilisateur.
5190
-
5191 5191
 ##### Article 54 decies
5192 5192
 
5193 5193
 Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui suivant les prévisions de l'article 54 H, sont destinées à apposer des marques fiscales qui confèrent en remplacement de vignettes le caractère de titre de mouvement aux factures-congés utilisées pour couvrir la circulation de boissons passibles de droits indirects.