Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3613 | 585 |
# ###### Article 17 |
3614 | 586 | |
3615 | 587 |
Les payeurs doivent s'organiser de façon que l'administration puisse vérifier dans leurs écritures l'exactitude des diverses mentions figurant sur les relevés par eux fournis. Ils doivent conserver jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts L. 82 du livre des procédures fiscales les pièces livres ou documents qui ne seraient pas soumis à un délai de conservation plus étendu en vertu des dispositions légales en vigueur. |
3617 | 3747 |
###### Article 17 A |
3618 | 3748 | |
3619 | 3749 |
1. Toute opération portant sur des coupons ou instruments représentatifs de coupons d'actions et parts sociales de sociétés françaises qui fait l'objet du relevé prévu à l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts donne lieu à l'établissement d'un document comportant l'indication de l'identité et du domicile réel ou du siège social du bénéficiaire ainsi que de la pièce éventuellement présentée pour en justifier la désignation des valeurs mobilières dont procèdent les revenus payés et le décompte des sommes mises en paiement avec l'indication le cas échéant de la retenue opérée au profit du Trésor. |
3620 | 3750 | |
3621 | 3751 |
2. Si l'opération fait l'objet du relevé prévu à l'article 58, dernier alinéa de l'annexe II précitée elle donne lieu à l'établissement de relevés individuels ou collectifs comportant outre les indications sus-énoncées la référence au compte du déposant. Toutefois cette référence pourra suppléer sur les relevés collectifs l'indication de l'identité et du domicile réel ou du siège social du bénéficiaire des coupons. |
3622 | 3752 | |
3623 | 3753 |
3. Les pièces établies sont réunies en deux liasses relatives l'une aux paiements faits à des personnes ayant en France leur domicile réel ou leur siège social et l'autre aux paiements faits à des personnes domiciliées ou ayant leur siège hors de France [*à l'étranger*]. |
3624 | 3754 | |
3625 | 3755 |
4. Ces liasses ainsi que l'état visé à l'article 188 H sont conservés à la disposition de l'administration pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts. L. 82 du livre des procédures fiscales. |
3645 | 599 |
# ###### Article 17 D |
3646 | 600 | |
3647 | 601 |
Les documents états et pièces tenus ou établis en application des articles 17 B, 17 C et 188 I sont conservés à la disposition de l'administration pendant le délai visé à l'article 2002 bis du code général des impôts. L. 82 du livre des procédures fiscales. |
3901 | 1085 |
## ###### Article 50 sexies H |
3902 | 1086 | |
3903 | 1087 |
Les exploitants de spectacles sont tenus d'établir dès la fin de chaque journée ou représentation un relevé comportant pour chaque catégorie de places : les numéros des premiers et derniers billets délivrés le nombre de ceux-ci le prix de la place et la recette correspondante. |
3904 | 1088 | |
3905 | 1089 |
Tous registres ou documents présentant les indications prévues ci-dessus tiennent lieu de relevé. |
3906 | 1090 | |
3907 | 1091 |
Les relevés doivent être tenus à la disposition des agents des impôts et conservés par les exploitants pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts. L. 82 du livre des procédures fiscales. |
4683 | 2191 |
### ###### Article 54-0 BT |
4684 | 2192 | |
4685 | 2193 |
Lorsqu'ils sont transportés par quantités supérieures à 6 litres en volume les spiritueux libérés des droits conditionnés en bouteilles revêtues de capsules portant les marques fiscales doivent être accompagnés d'un bordereau de livraison conforme au modèle donné par l'administration et indiquant [*mentions*] : |
4686 | 2194 | |
4687 | 2195 |
1o La date d'enlèvement; |
4688 | 2196 | |
4689 | 2197 |
2o Par contenance et par nature des boissons le nombre total de bouteilles chargées au départ; |
4690 | 2198 | |
4691 | 2199 |
3o Le nom et l'adresse des destinataires ainsi que les quantités qui leur sont destinées. |
4692 | 2200 | |
4693 | 2201 |
Au moment de la livraison le bordereau doit être complété par la signature des destinataires et éventuellement par les quantités effectivement livrées. |
4694 | 2202 | |
4695 | 2203 |
L'administration peut à la demande des intéressés agréer des modèles différents pourvu qu'ils comportent les indications réglementaires. |
4696 | 2204 | |
4697 | 2205 |
Les bordereaux doivent être conservés et tenus à la disposition des agents des impôts jusqu'à l'expiration du délai prévu à e l'article 2002 bis du code général des impôts. L. 82 du livre des procédures fiscales. |
5039 | 5141 |
###### Article 54 F |
5040 | 5142 | |
5041 | 5143 |
L'établissement de toute facture-congé doit comporter en même temps celui d'un duplicata de dimensions identiques présentant les mêmes indications que cette facture-congé et la vignette dont elle a été munie. |
5042 | 5144 | |
5043 | 5145 |
Les duplicata tiennent lieu des déclarations d'enlèvement prévues à l'article 446 du code général des impôts. |
5044 | 5146 | |
5045 | 5147 |
Ils doivent être enliassés dans l'ordre de numérotation des vignettes conservés et tenus à la disposition des agents des impôts jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts. L. 82 du livre des procédures fiscales. |
5115 |
##### Article 56 D ter |
|
5116 | ||
5117 |
Dans le département de la Réunion les visites et vérifications que les agents sont autorisés à faire dans les fabriques de sucre en vertu de l'article 219 C de l'annexe III au code général des impôts ne peuvent avoir lieu que dans les intervalles de temps ci-après : |
|
5118 | ||
5119 |
Pendant les mois de janvier février novembre et décembre depuis 5 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir; |
|
5120 | ||
5121 |
Pendant les mois de mars avril septembre et octobre depuis 6 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir; |
|
5122 | ||
5123 |
Pendant les mois de mai juin juillet et août depuis 7 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir. |
|
5129 | 2349 |
# ##### Article 56 AM |
5130 | 2350 | |
5131 | 2351 |
Le document de livraison est remis au débitant. Le fournisseur est tenu d'en conserver un duplicata comportant les indications figurant sur la vignette dont il a été muni y compris le numéro de cette vignette [*obligation*]. |
5132 | 2352 | |
5133 | 2353 |
Les duplicata doivent être tenus à la disposition des agents des impôts jusqu'à l'expiration du délai de six ans prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts. L. 82 du livre des procédures fiscales. |
5223 | 2523 |
### ##### Article 93 F |
5224 | 2524 | |
5225 | 2525 |
L'administration peut faire vérifier au siège de la société l'exactitude des indications contenues dans l'état visé à l'article 93 D. A cet effet la société doit conserver pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts les Les feuilles de présence et tous autres documents nécessaires à la vérification [*obligation de conservation*]. de l'état fourni à l'appui du versement des droits conformément à l'article 93 D, doivent être conservés par la société pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales. |
5285 | 2571 |
### ##### Article 93 H quater E |
5286 | 2572 | |
5287 | 2573 |
En vue des vérifications qui peuvent être effectuées par l'administration l'assujetti doit conserver pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts le Le registre prescrit par l'article 93 H quater C et tous autres documents nécessaires au contrôle [*obligation de conservation*]. à la vérification de l'état fourni à l'appui du versement des droits de timbre doivent être conservés pendant t le délai prévu par l'article L. 82 du livre des procédures fiscales. |
5301 | 2605 |
## ##### Article 93 L |
5302 | 2606 | |
5303 | 2607 |
L'administration peut faire vérifier l'exactitude des indications fournies dans les états prévus à l'article 93 K. A cet effet l'entreprise doit conserver pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts le Le répertoire ou document visé à dont la tenue est prescrite par l'article 93 J et tous autres documents de comptabilité nécessaires pour la vérification [*obligation de conservation*]. des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales. |
5305 | 2625 |
## ##### Article 101 |
5306 | 2626 | |
5307 |
L'administration peut faire vérifier tant au siège de la société que sur les hippodromes ou cynodromes si elle le juge convenable l'exactitude des renseignements contenus dans les états visés ci-dessus. |
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5308 | ||
5309 | 2627 |
A cet effet tous Tous les documents de comptabilité et autres pièces nécessaires pour la vérification des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts [*obligation de conservation*]. L. 82 du livre des procédures fiscales. |
5321 | 5387 |
##### Article 109 |
5322 | 5388 | |
5323 | 5389 |
L'administration peut faire vérifier tant au siège de l'établissement principal que dans les établissements annexes agences ou succursales si elle le juge convenable l'exactitude des résultats présentés par les états indiqués à l'article 108. A cet effet l'assujetti doit conserver pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts tous Tous les documents de comptabilité et autres nécessaires pour la vérification [*obligation de conservation*]. des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales. |
5329 | 2677 |
### ##### Article 120 |
5330 | 2678 | |
5331 | 2679 |
En vue des vérifications de l'administration tant au siège des entreprises que dans les établissements annexes bureaux agences ou succursales les intermédiaires de transports doivent conserver pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts tous Tous les documents de comptabilité et autres nécessaires pour la vérification des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre, et notamment ceux visés à prescrits par l'article 116 [*obligation de conservation*]. , doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales. |
5333 | 2683 |
### ##### Article 121 A |
5334 | 2684 | |
5335 | 2685 |
I. Les entrepreneurs commissionnaires et intermédiaires de transports publics routiers de marchandises autorisés à acquitter sur états les droits de timbre afférents aux lettres de voiture ou documents en tenant lieu sont tenus d'établir des bordereaux journaliers [*obligation*] présentant pour chaque expédition dans des colonnes distinctes les indications suivantes [*mentions*] : |
5336 | 2686 | |
5337 | 2687 |
a. Numéro d'ordre; |
5338 | 2688 | |
5339 | 2689 |
b. Nom de l'expéditeur; |
5340 | 2690 | |
5341 | 2691 |
c. Nom du destinataire; |
5342 | 2692 | |
5343 | 2693 |
d. Nombre de colis; |
5344 | 2694 | |
5345 | 2695 |
e. Prix du transport; |
5346 | 2696 | |
5347 | 2697 |
f. Montant du droit de timbre exigible. |
5348 | 2698 | |
5349 | 2699 |
Les inscriptions doivent avoir lieu sans blanc rature ni interligne. La colonne e contenant les indications relatives au prix de transport et la colonne f contenant l'indication du montant des droits de timbre exigibles sont totalisées en fin de journée. Les totaux sont rattachés aux écritures comptables. |
5350 | 2700 | |
5351 | 2701 |
II. Par dérogation au I, les entrepreneurs commissionnaires et intermédiaires de transports publics routiers de marchandises qui par application de l'article 313 W de l'annexe III au code général des impôts établissent des récépissés numérotés extraits d'un registre à souche sont dispensés de l'établissement des bordereaux journaliers. La même dispense est applicable lorsqu'il est créé des feuilles d'expédition ou des feuilles de route soumises au droit de timbre numérotées et extraites d'un registre à souche. |
5352 | 2702 | |
5353 | 2703 |
III. Le montant des droits de timbre exigibles est versé à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant à la recette des impôts qui a accordé l'autorisation [*délai, de paiement*]. |
5354 | 2704 | |
5355 | 2705 |
A l'appui de ce versement il est fourni par le bénéficiaire de l'autorisation un état indiquant distinctement s'il y a lieu pour chaque bureau de départ : |
5356 | 2706 | |
5357 | 2707 |
1o Le nombre de lettres de voiture ou de récépissés établis au cours du mois considéré ainsi que le nombre de feuilles d'expédition et de feuilles de route soumises au droit de timbre et créées au cours du même mois; |
5358 | 2708 | |
5359 | 2709 |
2o Le montant des droits exigibles. |
5360 | 2710 | |
5361 | 2711 |
Cet état certifié conforme aux résultats de la comptabilité est fourni en double exemplaire. L'un de ces exemplaires est remis à la partie versante revêtu de l'acquit du comptable des impôts t; compétent : l'autre est conservé par ce comptable à l'appui de la recette des droits de timbre. |
5362 | 2712 | |
5363 | 2713 |
IV. Les entrepreneurs commissionnaires et intermédiaires de transports publics routiers de marchandises bénéficiaires d'une autorisation de paiement sur états doivent conserver pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts L. 82 du livre des procédures fiscales [*obligation de conservation*] tous les documents nécessaires au contrôle et notamment les bordereaux visés au I, les registres à souche de récépissés et les carnets d'enregistrement de ces registres les souches des feuilles d'expédition et des feuilles de route. Ces documents sont présentés à toute réquisition des agents des impôts. |
5389 | 2799 |
## ##### Article 121 KL ter |
5390 | 2800 | |
5391 | 2801 |
Les organismes mentionnés à l'article 121 KL bis doivent relever l'identité des personnes auxquelles les formules ont été délivrées ainsi que les numéros de ces dernières. Ces renseignements doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts [*obligation de conservation*]. L. 82 du livre des procédures fiscales. |
5795 | 5783 |
###### Article 138 |
5796 | 5784 | |
5797 | 5785 |
Dans tous les établissements de spectacles ainsi que pour toute séance isolée ou représentation exceptionnelle l'impôt est perçu à l'entrée en même temps que le prix des places par les soins des directeurs ou des organisateurs. Il doit être versé par eux à l'issue de chaque représentation et au vu du relevé récapitulatif des entrées prévu à par l'article 137 A 26-2 du livre des procédures fiscales , à l'agent chargé de la perception qui en délivre quittance. |
5798 | 5786 | |
5799 | 5787 |
Le relevé dont il s'agit est arrêté à chaque représentation par l'agent de perception et le directeur de l'établissement ou son représentant. Le paiement de l'impôt est effectué immédiatement en fonction des recettes y compris la valeur des entrées de faveur décomptée d'après le prix normal des places lorsque ces entrées n'entrent pas dans les prévisions de l'article 136. |
5801 | 5827 |
###### Article 145 |
5802 | 5828 | |
5803 | 5829 |
Les établissements visés à l'article 1563, deuxième alinéa du code général des impôts sont tenus de se conformer aux prescriptions des articles 127, 128 et 129 lorsqu'un prix spécial est établi pour l'entrée. Ils doivent en outre dans tous les cas qu'il y ait prix d'entrée ou non tenir un livre spécial [*obligation*] aux pages numérotées sur lequel ils inscrivent jour par jour sans blanc ni rature [*mentions*] : |
5804 | 5830 | |
5805 | 5831 |
a. Chacune des ventes de denrées marchandises fournitures ou objets qu'ils ont effectuées; |
5806 | 5832 | |
5807 | 5833 |
b. Chacun des prix encaissés de location vestiaire programme etc. La tenue du livre spécial peut ne pas être prescrite lorsque la comptabilité habituelle de l'établissement permet de déterminer le chiffre des recettes dont il s'agit. |
5808 | 5834 | |
5809 | 5835 |
Le produit de la vente des billets d'entrée ne doit pas être confondu avec les autres recettes de l'établissement qui toutes sans exception et de quelque nature qu'elles soient doivent figurer sur le registre dont il est question ci-dessus. Les opérations au comptant pour des valeurs inférieures à 0,10 F peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé chaque jour et arrêté par décade ou par mois. |
5810 | 5836 | |
5811 | 5837 |
Les directeurs entrepreneurs propriétaires des établissements visés au premier alinéa sont tenus en outre : |
5812 | 5838 | |
5813 | 5839 |
1o De présenter à première réquisition leurs registres de comptabilité ou leurs livres aux agents des impôts chargés de la perception de l'impôt sur les spectacles et de leur fournir toutes justifications nécessaires à ce sujet relativement aux inscriptions qui y sont portées et d'une manière générale à toutes les opérations effectuées; |
5814 | 5840 | |
5815 | 5841 |
2o De remettre dans les trois premiers jours de chaque décade ou de chaque mois selon les indications qu'ils reçoivent à ce sujet au service des impôts qui leur est désigné un relevé indiquant le montant total du chiffre des recettes effectuées pendant la décade ou le mois précédent et d'acquitter dans les trois jours suivants le montant de l'impôt exigible d'après ce relevé. |
5816 | 5842 | |
5817 | 5843 |
Le livre prescrit par le présent article ainsi que la comptabilité et les pièces justificatives des opérations effectuées par les établissements soumis à l'impôt doivent être conservés par l'établissement pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts L. 82 du livre des procédures fiscales [*obligation de conservation*] pour être représentés à tout vérificateur. |
5818 | 5844 | |
5819 | 5845 |
Lorsqu'un établissement par la nature de ses opérations n'est assujetti à l'impôt sur les spectacles qu'à certaines heures de la journée ou pour des salles spéciales les opérations à inscrire sur le carnet visé au présent article ne concernent que celles pour lesquelles l'impôt sur les spectacles est dû. Il y a lieu d'opérer dans ce cas comme s'il y avait en fait deux établissements entièrement distincts. |
5821 | 3057 |
## ###### Article 146 |
5822 | 3058 | |
5823 | 3059 |
Dans les cercles et maisons de jeux la déclaration visée à l'article 124 doit être souscrite selon les formes prescrites par le service des impôts. |
5824 | 3060 | |
5825 | 3061 |
Les signataires doivent notamment prendre le double engagement de se soumettre à toutes les mesures de contrôle prévues par les articles 148 à 155 149 à 154 et par l'article A 26-3 du livre des procédures fiscales et de permettre aux agents des impôts l'accès des établissements qu'ils dirigent comme s'ils étaient membres du cercle ou clients de la maison de jeux. |
5827 |
###### Article 148 |
|
5828 | ||
5829 |
Les agents des impôts spécialement désignés à cet effet par leur administration ont le droit de pénétrer à toute heure du jour et de la nuit dans les locaux des cercles où sont pratiqués les jeux de hasard et pendant tout le temps où ils sont ouverts à leurs membres ou à leur clientèle dans les autres cercles et maisons de jeux. |
|
5830 | ||
5831 |
Ils peuvent assister aux jeux au comptage des cagnottes prendre connaissance sur place de toutes pièces et de tous documents relatifs au fonctionnement du cercle ou de la maison de jeux et procéder au contrôle des pourboires encaissés dans l'établissement. |
|
5832 | ||
5833 |
Ils peuvent également pour une ou plusieurs tables de jeux demander le remplacement du croupier et faire procéder simultanément à un relevé intermédiaire du montant de la cagnotte et à un contrôle du produit de la caisse de pourboires. |
|
5834 | ||
5835 |
Les agents qualifiés du ministère de l'intérieur jouissent des mêmes droits. |
|
5836 | ||
5837 |
Les contrôles doivent être effectués de façon à n'occasionner qu'un minimum de gêne pour les joueurs. |
|
2635 |
######### Article 113 |
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2636 | ||
2637 |
Les compagnies de chemins de fer autres que la société nationale des chemins de fer français et toutes autres entreprises concessionnaires d'un service public de transport, autorisées à acquitter sur états le droit de timbre exigible, en vertu de l'article 927 du code général des impôts, sur les bulletins de bagages, versent le montant de l'impôt, pour toutes les gares du s réseau, dans les derniers jours du deuxième mois qui suit celui dans lequel les droits ont dû être perçus ; le versement est fait à la recette des impôts qui est désignée à cet effet. |
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2638 | ||
2639 |
A l'appui du versement, il est fourni par le transporteur un état indiquant distinctement, pour chaque gare de départ, le nombre des timbres dus sur les bulletins de bagages. Cet état est certifié conforme aux écritures du transporteur ; il est totalisé et le montant des droits est provisoirement liquidé et payé en conséquence. Tous les documents de comptabilité et autres, nécessaires pour la vérification des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre, doivent être conservés, pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales, pour être communiqués aux agents des impôts compétents. |
|
3047 |
######## Article 137 |
|
3048 | ||
3049 |
Les différents documents - coupons de contrôle, souches de carnets, feuilles de location, d'abonnement, bordereaux des guichets de vente et plan sur lequel sont marquées les places occupées - établis par les organisateurs et entrepreneurs de spectacles pour l'assiette et le contrôle de l'impôt doivent être conservés par la direction de l'établissement jusqu'à la vérification des comptes par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal sans que ce délai puisse excéder celui prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales (1). |
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3050 | ||
3051 |
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. A 26-1 et A 26-2. |
|
5839 | 3121 |
## ###### Article 152 |
5840 | 3122 | |
5841 | 3123 |
Dans les cercles où sont pratiqués seulement les jeux de commerce et dans les maisons de jeux où la cagnotte est alimentée soit par un droit fixe exigé de chaque joueur avant la partie soit par une rémunération quelconque perçue à l'occasion des jeux un plan de la salle est affiché près de la caisse avec indication de l'emplacement des tables de jeux et du numéro d'ordre attribué à chacune d'elles. |
5842 | 3124 | |
5843 | 3125 |
Le tarif de la cagnotte dont l'affichage est prévu à l'article 149 est complété par l'indication de la durée des séances et du montant du droit fixe ou de la rémunération correspondante. |
5844 | 3126 | |
5845 | 3127 |
Le préposé chargé des encaissements est muni d'un carnet relié conforme au modèle prescrit par l'administration et destiné à l'enregistrement des sommes perçues par séance et par table de jeux. |
5846 | 3128 | |
5847 | 3129 |
Le carnet ci-dessus est folioté et paraphé par le service des impôts. |
5848 | 3130 | |
5849 | 3131 |
Au début de chaque séance le préposé chargé de la tenue du carnet d'enregistrement de la cagnotte indique sur celui-ci le jour la date et l'heure ainsi que son nom. |
5850 | 3132 | |
5851 | 3133 |
Les encaissements sont totalisés en fin de journée. La recette est inscrite en chiffres et en lettres et certifiée exacte par le caissier. |
5852 | 3134 | |
5853 | 3135 |
Les 11, 21 et 1er de chaque mois , la recette totale de la dizaine écoulée est déclarée par le président du comité de direction des jeux ou son suppléant conformément aux prescriptions de l'administration [*date de déclaration*]. Lorsque le produit brut des jeux ne dépasse pas 10.000 F par an dans les cercles où sont pratiqués seulement les jeux de commerce et dans les maisons de jeux l'administration peut autoriser les associations ou les exploitants à déclarer les recettes et à payer l'impôt mensuellement. En outre dans les cercles visés désignés au présent article et dans les maisons de jeux des abonnements peuvent être consentis selon les conditions prévues par les articles 1700 et 1939-1, deuxième alinéa du code général des impôts pour la généralité des établissements de spectacles. |
5855 | 5847 |
###### Article 153 |
5856 | 5848 | |
5857 | 5849 |
Tous les carnets et registres visés aux articles 148 149 à 152 sont servis sans rature ni surcharge. |
5858 | 5850 | |
5859 | 5851 |
Les cercles et maisons de jeux sont tenus de représenter à toute réquisition les carnets d'enregistrement des cagnottes dont ils sont détenteurs sous peine des sanctions prévues par les articles 1791 et 1797 du code général des impôts. |
6148 | 6142 |
# ##### Article 164 F bis |
6149 | 6143 | |
6150 | 6144 |
Les dispositions des articles 310 quinquies à 310 terdecies de l'annexe I au code général des impôts [*relatives aux bons de remis*] et de l'article R. 24-1 du livre des procédures fiscales sont applicables aux viandes nettes , non travaillées , y compris les viandes découpées , désossées ou congelées , provenant de l'abattage des animaux désignés ci-après : bovidés ovidés équidés suidés et caprins. |
6151 | 6145 | |
6152 | 6146 |
Pour les bovidés ovidés équidés et caprins la viande nette comprend les quatre quartiers de l'animal abattu et dépouillé défalcation faite : |
6153 | 6147 | |
6154 | 6148 |
1o De la tête qui doit être enlevée par section au niveau de l'articulation de l'occiput et de la première vertèbre cervicale. La section est effectuée suivant un plan perpendiculaire au grand axe des vertèbres cervicales; |
6155 | 6149 | |
6156 | 6150 |
2o D'une partie des membres les antérieurs ayant été sectionnés à l'articulation du genou les postérieurs à l'articulation du jarret suivant les habitudes de la boucherie; |
6157 | 6151 | |
6158 | 6152 |
3o Des organes contenus dans les cavités thoracique et abdominale. Pour les suidés la viande nette s'entend de l'animal abattu non dépouillé à l'exclusion des organes contenus dans les cavités thoracique et abdominale. |
6159 | 6153 | |
6160 | 6154 |
Toutefois quelle que soit l'espèce des animaux abattus toute partie attenante à la carcasse ou à une partie de carcasse est considérée comme viande nette. |
6338 | 6212 |
# ##### Article 164 F octies |
6339 | 6213 | |
6340 | 6214 |
I. Les dispositions des articles 310 quinquies à 310 terdecies de l'annexe I au code général des impôts et de l'article R. 24-1 du livre des procédures fiscales [*relatives aux bons de remis*] sont applicables aux chaussures et articles chaussants de toute nature. |
6341 | 6215 | |
6342 | 6216 |
II. Ne donnent pas lieu à l'établissement de bons de remis les transports des produits désignés au I, effectués entre leurs magasins de stockage et leurs succursales par les entreprises dont la vente au détail constitue l'activité principale. |
6343 | 6217 | |
6344 | 6218 |
III. Les bons de remis sont numérotés et utilisés dans leur ordre numérique; ils doivent mentionner dans les conditions prescrites par la direction générale des impôts : |
6345 | 6219 | |
6346 | 6220 |
Les noms ou raisons sociales et adresses de l'expéditeur et du destinataire et s'ils sont différents les noms et adresses du vendeur et de l'acheteur; |
6347 | 6221 | |
6348 | 6222 |
La date et l'heure de départ et la durée du transport; |
6349 | 6223 | |
6350 | 6224 |
Les moyens de transport utilisés; |
6351 | 6225 | |
6352 | 6226 |
Les références commerciales attribuées aux produits et pour chaque référence le nombre de paires composant le chargement. |
6353 | 6227 | |
6354 | 6228 |
IV. Toute personne qui fabrique ou fait fabriquer pour son compte les produits désignés au I doit tenir dans chaque établissement ou lieu de stockage une comptabilité-matières comportant les indications suivantes par référence commerciale : |
6355 | 6229 | |
6356 | 6230 |
La date de fabrication; les quantités fabriquées; |
6357 | 6231 | |
6358 | 6232 |
La date d'expédition; les quantités livrées; le numéro du bon de remis établi pour la livraison ou les nom et adresse du destinataire; Les quantités détenues le dernier jour de chaque mois. |
6359 | 6233 | |
6360 | 6234 |
V. Toute personne qui reçoit et réexpédie des chaussures doit tenir dans chaque établissement ou lieu de stockage autre qu'un magasin de vente au détail une comptabilité-matières comportant les indications suivantes par catégorie d'usagers Hommes Femmes ou Enfants : |
6361 | 6235 | |
6362 | 6236 |
La date de la réception et les quantités reçues; les nom et adresse de l'expéditeur ou la référence au bon de remis ayant accompagné les produits; |
6363 | 6237 | |
6364 | 6238 |
La date de livraison et les quantités livrées; le numéro du bon de remis établi pour la livraison ou les nom et adresse du destinataire; |
6365 | 6239 | |
6366 | 6240 |
Les quantités détenues le dernier jour de chaque trimestre. |
6368 | 6366 |
## ##### Article 164 F quindecies |
6369 | 6367 | |
6370 | 6368 |
Les dispositions des articles 310 quinquies à 310 terdecies et 325 de l'annexe I au code général des impôts [*relatives aux bons de remis*] et des articles R. 24-1 et R. 213-3 du livre des procédures fiscales sont applicables aux farines de blé de seigle et de méteil pures ou en mélanges dont les types ont été homologués par les arrêtés des 13 juillet et 24 décembre 1963 et aux produits dans la composition desquels entrent ces farines et qui sont utilisés en boulangerie pâtisserie biscuiterie biscotterie ou pour la fabrication de plats préparés. |
6371 | 6369 | |
6372 | 6370 |
Sont toutefois placés hors du champ d'application de la réglementation les adjuvants améliorants ou produits d'appoint contenant des farines mais qui ne constituent pas une matière première utilisable à l'état pur et qui sont employés à des doses n'excédant pas 5 %. |
6840 | 6838 |
#### Article 207 quinquies |
6841 | 6839 | |
6842 | 6840 |
Le montant minimum prévu à l'article 1929 quater-4 du code général des impôts pour l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor est fixé : |
6843 | 6841 | |
6844 | 6842 |
A 20.000 F si les sommes sont dues au titre des impôts directs; |
6845 | 6843 | |
6846 | 6844 |
A 30.000 F si les sommes sont dues au titre des taxes sur le chiffre d'affaires ou des taxes annexes et des contributions indirectes. |
6845 | ||
6852 |
#### Article 207 A |
|
6853 | ||
6854 |
Le contribuable qui par une réclamation introduite dans les conditions déterminées par les articles 1931 et suivants du code général des impôts a contesté le bien-fondé ou la quotité des impositions mises à sa charge et qui ayant fait connaître dans cette réclamation qu'il entend surseoir au paiement de la partie contestée desdites impositions fournit des valeurs mobilières en garantie de ce paiement doit sauf les exceptions prévues aux articles ci-après déposer ces valeurs à la caisse du comptable chargé du recouvrement. |
|
6856 |
#### Article 207 C |
|
6857 | ||
6858 |
Les contribuables qui affectent des valeurs mobilières à la garantie du paiement de la partie contestée de leurs impositions peuvent demander que les titres soient ou demeurent déposés dans un des établissements visés à l'article 207 B, sous réserve que cet établissement leur ait ouvert un compte de dépôt de titres et ait reçu notification de leur signature. La demande doit être adressée au comptable appelé à recevoir les titres. |
|
6860 |
#### Article 207 D |
|
6861 | ||
6862 |
Le dépôt fait l'objet d'un bordereau certifié par le comptable et indiquant le nom de la personne qui a remis les titres en garantie; il est constaté par la délivrance d'un ou de plusieurs récépissés établis au nom du comptable et se référant à la présente annexe. |
|
6864 |
#### Article 207 E |
|
6865 | ||
6866 |
Les arrérages des titres sont portés par la banque au crédit du contribuable qui les a remis en garantie à l'exception de ceux qui viennent à échoir postérieurement à la date de réception par la banque de la demande visée à l'article 207 F. |
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6867 | ||
6868 |
Les frais de garde de timbre et tous autres occasionnés par le dépôt sont à la charge de la personne qui a remis les titres en garantie. Toutefois le montant de ces frais est avancé à la banque par le Trésor si la banque ne peut en obtenir le remboursement de la part du débiteur. |
|
6870 |
#### Article 207 F |
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6871 | ||
6872 |
Les titres déposés sont remis au comptable qui a effectué le dépôt sur sa demande et contre quittance ou récépissé descriptif. Dans le cas où la demande de retrait porte sur la totalité des titres décrits dans un récépissé elle est accompagnée dudit récépissé dûment déchargé. |
|
6874 |
#### Article 207 G |
|
6875 | ||
6876 |
Les arrérages qui viennent à échoir sur les titres déposés postérieurement à la date de réception par la banque de la demande visée à l'article 207 F sont versés au comptable. |
|
6878 |
#### Article 207 H |
|
6879 | ||
6880 |
En cas de remboursement d'un des titres déposés le contribuable peut être autorisé à disposer du montant du remboursement à charge par lui de présenter une nouvelle garantie de valeur au moins égale à celle que représentait le titre remboursé. |
|
6882 |
#### Article 207 I |
|
6883 | ||
6884 |
La quittance ou le récépissé constatant la remise du titre au comptable libère définitivement la banque. |
|
6886 |
#### Article 207 J |
|
6887 | ||
6888 |
Les titres peuvent être restitués par la banque à la personne dénommée au bordereau de dépôt contre production du ou des récépissés de dépôt remis au comptable revêtus d'une mention constatant que lesdits titres ont cessé d'être affectés à la garantie du Trésor ou en cas de désaffectation partielle au vu d'une lettre adressée par le comptable à la banque. |
|
6889 | ||
6890 |
Dans ce dernier cas il est fait mention de la sortie partielle sur le récépissé qui à cet effet est communiqué à la banque par le comptable. |
|
6892 |
#### Article 207 K |
|
6893 | ||
6894 |
Les valeurs mobilières sur lesquelles la banque de France consent des avances sur titres sont admises pour la somme déterminée par l'application au dernier cours coté au jour du dépôt du tarif appliqué par cet établissement pour la fixation du montant des avances. |
|
6896 |
#### Article 207 L |
|
6897 | ||
6898 |
Les autres valeurs mobilières cotées à une bourse française sont admises pour la valeur déterminée par l'application au dernier cours coté d'un pourcentage inférieur d'au moins 10 % au pourcentage minimal appliqué par la banque de France en matière d'avances sur titres. |
|
6899 | ||
6900 |
En aucun cas ce pourcentage ne peut être supérieur à 40 %. |
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6902 |
#### Article 207 M |
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6903 | ||
6904 |
Les valeurs mobilières qui ne sont pas cotées à une bourse française ne peuvent être admises que si elles sont accompagnées d'une caution agréée par les comptables responsables du recouvrement et pour le montant de la somme cautionnée. |
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6906 |
#### Article 207 N |
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6907 | ||
6908 |
Des garanties supplémentaires pourront être exigées lorsque le cours en bourse des titres déposés sera inférieur à la valeur pour laquelle ces titres auront été admis en garantie. |
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6910 |
### Article 207 B |
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6911 | ||
6912 |
Les banques admises à servir d'intermédiaires pour le paiement des contributions directes peuvent être autorisées, sur leur demande, à recevoir lesdits titres, en dépôt, dans les conditions prévues ci-après. Cette demande, ainsi que celle qui est visée à l'article 207 C, implique, tant de la part de la banque que de celle des contribuables, acceptation des dispositions des articles 207 C à 207 N et obligations de s'y conformer. |
|
6918 |
#### Article 208 |
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6919 | ||
6920 |
Les caisses de sécurité sociale assurant la gestion des risques maladies et maternité ainsi que les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuels fonctionnant comme organismes d'assurances sociales agricoles pour les assurances maladie et maternité doivent tenir pour chaque médecin dentiste sage-femme auxiliaire médical et laboratoires d'analyses médicales ayant donné des soins à leurs adhérents un relevé individuel établi à leurs frais conformément au modèle arrêté par l'administration et présentant dans les conditions prévues à l'article 209, les renseignements extraits des feuilles de maladie de soins et de prothèse signées par ces praticiens. |
|
6922 |
#### Article 209 |
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6923 | ||
6924 |
Le relevé individuel prévu à l'article 208 doit indiquer : |
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6925 | ||
6926 |
a. La désignation et le siège de la caisse de sécurité sociale ou de la société ou union de sociétés de secours mutuels fonctionnant comme organismes d'assurances sociales agricoles; |
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6927 | ||
6928 |
b. Les nom prénoms adresse et qualité du praticien; |
|
6929 | ||
6930 |
c. Pour chaque feuille de maladie ou de soins reçus au cours de l'année soit le numéro matricule de l'assuré soit le numéro de référence de la feuille de décompte le mois au cours duquel ont été réglés les honoraires le montant des honoraires bruts frais de déplacement compris portés obligatoirement par le praticien sur ladite feuille et le montant des honoraires remboursés par la caisse à l'assuré. |
|
6931 | ||
6932 |
Les relevés individuels sont remplis au fur et à mesure de la réception des feuilles de maladie ou de soins par la caisse ou par la société. Ils sont arrêtés au 31 décembre de chaque année et totalisés. |
|
6933 | ||
6934 |
Les caisses de sécurité sociale ou les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuels fonctionnant comme organismes d'assurances sociales agricoles doivent faire parvenir sous bordereau à la direction des services fiscaux avant le 1er mars de l'année suivante les relevés rédigés en conformité du présent article. |
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6935 | ||
6936 |
Lorsque les feuilles de soins n'ont pas été signées par le praticien dans l'année de leur réception par la caisse ou la société elles font l'objet d'un relevé complémentaire qui doit être envoyé au service des impôts avant le 30 avril de l'année suivante. |
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6937 | ||
6938 |
Les caisses conservent une copie des bordereaux visés aux alinéas précédents et sur lesquels doit être mentionné le total de chaque relevé. |
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6940 |
#### Article 210 |
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6941 | ||
6942 |
En vue de la vérification des relevés individuels les agents des impôts peuvent obtenir la communication au siège de la caisse ou de la société des feuilles de maladie de soins et de prothèse à l'exclusion des ordonnances médicales ayant servi à l'établissement desdits relevés. |
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6946 |
#### Article 211 |
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6947 | ||
6948 |
Les directeurs de laboratoires d'analyses médicales sont tenus de mentionner sur la feuille de maladie ou sur tout autre document en tenant lieu outre la désignation du laboratoire le nom et l'adresse du malade la date portée sur le registre spécial visé à l'article 3-1o de l'arrêté du 9 juin 1966, les coefficients exprimés en " B " (1) des différents examens pratiqués y compris éventuellement les suppléments pour service d'urgence fixés à l'article 1er deuxième alinéa de l'arrêté précité et qui devront être précédés de la mention " Supplément " ainsi que le cas échéant la somme totale payée. |
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6949 | ||
6950 |
(1) Il s'agit de la lettre-clé utilisée pour la détermination des prix limites des analyses médicales. |
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6951 |