Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 1er janvier 1982 (version 5492278)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1981.

3613 585
#
###### Article 17
3614 586

                                                                                    
3615 587
Les payeurs doivent s'organiser de façon que l'administration puisse vérifier dans leurs écritures l'exactitude des diverses mentions figurant sur les relevés par eux fournis. Ils doivent conserver jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 
2002 bis du code général des impôts
L. 82 du livre des procédures fiscales
 les pièces livres ou documents qui ne seraient pas soumis à un délai de conservation plus étendu en vertu des dispositions légales en vigueur.
   

                    
3617 3747
###### Article 17 A
3618 3748

                                                                                    
3619 3749
1. Toute opération portant sur des coupons ou instruments représentatifs de coupons d'actions et parts sociales de sociétés françaises qui fait l'objet du relevé prévu à l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts donne lieu à l'établissement d'un document comportant l'indication de l'identité et du domicile réel ou du siège social du bénéficiaire ainsi que de la pièce éventuellement présentée pour en justifier la désignation des valeurs mobilières dont procèdent les revenus payés et le décompte des sommes mises en paiement avec l'indication le cas échéant de la retenue opérée au profit du Trésor.
3620 3750

                                                                                    
3621 3751
2. Si l'opération fait l'objet du relevé prévu à l'article 58, dernier alinéa de l'annexe II précitée elle donne lieu à l'établissement de relevés individuels ou collectifs comportant outre les indications sus-énoncées la référence au compte du déposant. Toutefois cette référence pourra suppléer sur les relevés collectifs l'indication de l'identité et du domicile réel ou du siège social du bénéficiaire des coupons.
3622 3752

                                                                                    
3623 3753
3. Les pièces établies sont réunies en deux liasses relatives l'une aux paiements faits à des personnes ayant en France leur domicile réel ou leur siège social et l'autre aux paiements faits à des personnes domiciliées ou ayant leur siège hors de France [*à l'étranger*].
3624 3754

                                                                                    
3625 3755
4. Ces liasses ainsi que l'état visé à l'article 188 H sont conservés à la disposition de l'administration pendant le délai prévu à l'article 
2002 bis du code général des impôts.
L. 82 du livre des procédures fiscales.
   

                    
3645 599
#
###### Article 17 D
3646 600

                                                                                    
3647 601
Les documents états et pièces tenus ou établis en application des articles 17 B, 17 C et 188 I sont conservés à la disposition de l'administration pendant le délai visé à l'article 
2002 bis du code général des impôts.
L. 82 du livre des procédures fiscales.
   

                    
3901 1085
##
###### Article 50 sexies H
3902 1086

                                                                                    
3903 1087
Les exploitants de spectacles sont tenus d'établir dès la fin de chaque journée ou représentation un relevé comportant pour chaque catégorie de places : les numéros des premiers et derniers billets délivrés le nombre de ceux-ci le prix de la place et la recette correspondante.
3904 1088

                                                                                    
3905 1089
Tous registres ou documents présentant les indications prévues ci-dessus tiennent lieu de relevé.
3906 1090

                                                                                    
3907 1091
Les relevés doivent être tenus à la disposition des agents des impôts et conservés par les exploitants pendant le délai prévu à l'article 
2002 bis du code général des impôts.
L. 82 du livre des procédures fiscales.
   

                    
4683 2191
###
###### Article 54-0 BT
4684 2192

                                                                                    
4685 2193
Lorsqu'ils sont transportés par quantités supérieures à 6 litres en volume les spiritueux libérés des droits conditionnés en bouteilles revêtues de capsules portant les marques fiscales doivent être accompagnés d'un bordereau de livraison conforme au modèle donné par l'administration et indiquant [*mentions*] :
4686 2194

                                                                                    
4687 2195
1o La date d'enlèvement;
4688 2196

                                                                                    
4689 2197
2o Par contenance et par nature des boissons le nombre total de bouteilles chargées au départ;
4690 2198

                                                                                    
4691 2199
3o Le nom et l'adresse des destinataires ainsi que les quantités qui leur sont destinées.
4692 2200

                                                                                    
4693 2201
Au moment de la livraison le bordereau doit être complété par la signature des destinataires et éventuellement par les quantités effectivement livrées.
4694 2202

                                                                                    
4695 2203
L'administration peut à la demande des intéressés agréer des modèles différents pourvu qu'ils comportent les indications réglementaires.
4696 2204

                                                                                    
4697 2205
Les bordereaux doivent être conservés et tenus à la disposition des agents des impôts jusqu'à l'expiration du délai prévu à 
e 
l'article 
2002 bis du code général des impôts.
L. 82 du livre des procédures fiscales.
   

                    
5039 5141
###### Article 54 F
5040 5142

                                                                                    
5041 5143
L'établissement de toute facture-congé doit comporter en même temps celui d'un duplicata de dimensions identiques présentant les mêmes indications que cette facture-congé et la vignette dont elle a été munie.
5042 5144

                                                                                    
5043 5145
Les duplicata tiennent lieu des déclarations d'enlèvement prévues à l'article 446 du code général des impôts.
5044 5146

                                                                                    
5045 5147
Ils doivent être enliassés dans l'ordre de numérotation des vignettes conservés et tenus à la disposition des agents des impôts jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 
2002 bis du code général des impôts.
L. 82 du livre des procédures fiscales.
   

                    
5115
##### Article 56 D ter
5116

                        
5117
Dans le département de la Réunion les visites et vérifications que les agents sont autorisés à faire dans les fabriques de sucre en vertu de l'article 219 C de l'annexe III au code général des impôts ne peuvent avoir lieu que dans les intervalles de temps ci-après :
5118

                        
5119
Pendant les mois de janvier février novembre et décembre depuis 5 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir;
5120

                        
5121
Pendant les mois de mars avril septembre et octobre depuis 6 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir;
5122

                        
5123
Pendant les mois de mai juin juillet et août depuis 7 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir.
   

                    
5129 2349
#
##### Article 56 AM
5130 2350

                                                                                    
5131 2351
Le document de livraison est remis au débitant. Le fournisseur est tenu d'en conserver un duplicata comportant les indications figurant sur la vignette dont il a été muni y compris le numéro de cette vignette [*obligation*].
5132 2352

                                                                                    
5133 2353
Les duplicata doivent être tenus à la disposition des agents des impôts jusqu'à l'expiration du délai de six ans prévu à l'article 
2002 bis du code général des impôts.
L. 82 du livre des procédures fiscales.
   

                    
5223 2523
###
##### Article 93 F
5224 2524

                                                                                    
5225 2525
L'administration peut faire vérifier au siège de la société l'exactitude des indications contenues dans l'état visé à l'article 93 D. A cet effet la société doit conserver pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts les
Les
 feuilles de présence et tous autres documents nécessaires à la vérification 
[*obligation de conservation*].
de l'état fourni à l'appui du versement des droits conformément à l'article 93 D, doivent être conservés par la société pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
   

                    
5285 2571
###
##### Article 93 H quater E
5286 2572

                                                                                    
5287 2573
En vue des vérifications qui peuvent être effectuées par l'administration l'assujetti doit conserver pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts le
Le
 registre prescrit par l'article 93 H quater C et tous autres documents nécessaires 
au contrôle [*obligation de conservation*].
à la vérification de l'état fourni à l'appui du versement des droits de timbre doivent être conservés pendant t le délai prévu par l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
   

                    
5301 2605
##
##### Article 93 L
5302 2606

                                                                                    
5303 2607
L'administration peut faire vérifier l'exactitude des indications fournies dans les états prévus à l'article 93 K. A cet effet l'entreprise doit conserver pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts le
Le
 répertoire ou document 
visé à
dont la tenue est prescrite par
 l'article 93 J et tous autres documents de comptabilité nécessaires pour la vérification 
[*obligation de conservation*].
des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
   

                    
5305 2625
##
##### Article 101
5306 2626

                                                                                    
5307
L'administration peut faire vérifier tant au siège de la société que sur les hippodromes ou cynodromes si elle le juge convenable l'exactitude des renseignements contenus dans les états visés ci-dessus.
5308

                                                                                    
5309 2627
A cet effet tous
Tous
 les documents de comptabilité et autres pièces nécessaires 
pour la vérification des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre 
doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article 
2002 bis du code général des impôts [*obligation de conservation*].
L. 82 du livre des procédures fiscales.
   

                    
5321 5387
##### Article 109
5322 5388

                                                                                    
5323 5389
L'administration peut faire vérifier tant au siège de l'établissement principal que dans les établissements annexes agences ou succursales si elle le juge convenable l'exactitude des résultats présentés par les états indiqués à l'article 108. A cet effet l'assujetti doit conserver pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts tous
Tous
 les documents de comptabilité et autres nécessaires pour la vérification 
[*obligation de conservation*].
des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
   

                    
5329 2677
###
##### Article 120
5330 2678

                                                                                    
5331 2679
En vue des vérifications de l'administration tant au siège des entreprises que dans les établissements annexes bureaux agences ou succursales les intermédiaires de transports doivent conserver pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts tous
Tous
 les documents de comptabilité et autres nécessaires pour la vérification 
des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre, 
et notamment ceux 
visés à
prescrits par
 l'article 116
 [*obligation de conservation*].
, doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
   

                    
5333 2683
###
##### Article 121 A
5334 2684

                                                                                    
5335 2685
I. Les entrepreneurs commissionnaires et intermédiaires de transports publics routiers de marchandises autorisés à acquitter sur états les droits de timbre afférents aux lettres de voiture ou documents en tenant lieu sont tenus d'établir des bordereaux journaliers [*obligation*] présentant pour chaque expédition dans des colonnes distinctes les indications suivantes [*mentions*] :
5336 2686

                                                                                    
5337 2687
a. Numéro d'ordre;
5338 2688

                                                                                    
5339 2689
b. Nom de l'expéditeur;
5340 2690

                                                                                    
5341 2691
c. Nom du destinataire;
5342 2692

                                                                                    
5343 2693
d. Nombre de colis;
5344 2694

                                                                                    
5345 2695
e. Prix du transport;
5346 2696

                                                                                    
5347 2697
f. Montant du droit de timbre exigible.
5348 2698

                                                                                    
5349 2699
Les inscriptions doivent avoir lieu sans blanc rature ni interligne. La colonne e contenant les indications relatives au prix de transport et la colonne f contenant l'indication du montant des droits de timbre exigibles sont totalisées en fin de journée. Les totaux sont rattachés aux écritures comptables.
5350 2700

                                                                                    
5351 2701
II. Par dérogation au I, les entrepreneurs commissionnaires et intermédiaires de transports publics routiers de marchandises qui par application de l'article 313 W de l'annexe III au code général des impôts établissent des récépissés numérotés extraits d'un registre à souche sont dispensés de l'établissement des bordereaux journaliers. La même dispense est applicable lorsqu'il est créé des feuilles d'expédition ou des feuilles de route soumises au droit de timbre numérotées et extraites d'un registre à souche.
5352 2702

                                                                                    
5353 2703
III. Le montant des droits de timbre exigibles est versé à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant à la recette des impôts qui a accordé l'autorisation [*délai, de paiement*].
5354 2704

                                                                                    
5355 2705
A l'appui de ce versement il est fourni par le bénéficiaire de l'autorisation un état indiquant distinctement s'il y a lieu pour chaque bureau de départ :
5356 2706

                                                                                    
5357 2707
1o Le nombre de lettres de voiture ou de récépissés établis au cours du mois considéré ainsi que le nombre de feuilles d'expédition et de feuilles de route soumises au droit de timbre et créées au cours du même mois;
5358 2708

                                                                                    
5359 2709
2o Le montant des droits exigibles.
5360 2710

                                                                                    
5361 2711
Cet état certifié conforme aux résultats de la comptabilité est fourni en double exemplaire. L'un de ces exemplaires est remis à la partie versante revêtu de l'acquit du comptable des impôts t; compétent : l'autre est conservé par ce comptable à l'appui de la recette des droits de timbre.
5362 2712

                                                                                    
5363 2713
IV. Les entrepreneurs commissionnaires et intermédiaires de transports publics routiers de marchandises bénéficiaires d'une autorisation de paiement sur états doivent conserver pendant le délai prévu à l'article 
2002 bis du code général des impôts
L. 82 du livre des procédures fiscales
 [*obligation de conservation*] tous les documents nécessaires au contrôle et notamment les bordereaux visés au I, les registres à souche de récépissés et les carnets d'enregistrement de ces registres les souches des feuilles d'expédition et des feuilles de route. Ces documents sont présentés à toute réquisition des agents des impôts.
   

                    
5389 2799
##
##### Article 121 KL ter
5390 2800

                                                                                    
5391 2801
Les organismes mentionnés à l'article 121 KL bis doivent relever l'identité des personnes auxquelles les formules ont été délivrées ainsi que les numéros de ces dernières. Ces renseignements doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article 
2002 bis du code général des impôts [*obligation de conservation*].
L. 82 du livre des procédures fiscales.
   

                    
5795 5783
###### Article 138
5796 5784

                                                                                    
5797 5785
Dans tous les établissements de spectacles ainsi que pour toute séance isolée ou représentation exceptionnelle l'impôt est perçu à l'entrée en même temps que le prix des places par les soins des directeurs ou des organisateurs. Il doit être versé par eux à l'issue de chaque représentation et au vu du relevé 
récapitulatif des entrées 
prévu 
à
par
 l'article 
137
A 26-2 du livre des procédures fiscales
, à l'agent chargé de la perception qui en délivre quittance.
5798 5786

                                                                                    
5799 5787
Le relevé dont il s'agit est arrêté à chaque représentation par l'agent de perception et le directeur de l'établissement ou son représentant. Le paiement de l'impôt est effectué immédiatement en fonction des recettes y compris la valeur des entrées de faveur décomptée d'après le prix normal des places lorsque ces entrées n'entrent pas dans les prévisions de l'article 136.
   

                    
5801 5827
###### Article 145
5802 5828

                                                                                    
5803 5829
Les établissements visés à l'article 1563, deuxième alinéa du code général des impôts sont tenus de se conformer aux prescriptions des articles 127, 128 et 129 lorsqu'un prix spécial est établi pour l'entrée. Ils doivent en outre dans tous les cas qu'il y ait prix d'entrée ou non tenir un livre spécial [*obligation*] aux pages numérotées sur lequel ils inscrivent jour par jour sans blanc ni rature [*mentions*] :
5804 5830

                                                                                    
5805 5831
a. Chacune des ventes de denrées marchandises fournitures ou objets qu'ils ont effectuées;
5806 5832

                                                                                    
5807 5833
b. Chacun des prix encaissés de location vestiaire programme etc. La tenue du livre spécial peut ne pas être prescrite lorsque la comptabilité habituelle de l'établissement permet de déterminer le chiffre des recettes dont il s'agit.
5808 5834

                                                                                    
5809 5835
Le produit de la vente des billets d'entrée ne doit pas être confondu avec les autres recettes de l'établissement qui toutes sans exception et de quelque nature qu'elles soient doivent figurer sur le registre dont il est question ci-dessus. Les opérations au comptant pour des valeurs inférieures à 0,10 F peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé chaque jour et arrêté par décade ou par mois.
5810 5836

                                                                                    
5811 5837
Les directeurs entrepreneurs propriétaires des établissements visés au premier alinéa sont tenus en outre :
5812 5838

                                                                                    
5813 5839
1o De présenter à première réquisition leurs registres de comptabilité ou leurs livres aux agents des impôts chargés de la perception de l'impôt sur les spectacles et de leur fournir toutes justifications nécessaires à ce sujet relativement aux inscriptions qui y sont portées et d'une manière générale à toutes les opérations effectuées;
5814 5840

                                                                                    
5815 5841
2o De remettre dans les trois premiers jours de chaque décade ou de chaque mois selon les indications qu'ils reçoivent à ce sujet au service des impôts qui leur est désigné un relevé indiquant le montant total du chiffre des recettes effectuées pendant la décade ou le mois précédent et d'acquitter dans les trois jours suivants le montant de l'impôt exigible d'après ce relevé.
5816 5842

                                                                                    
5817 5843
Le livre prescrit par le présent article ainsi que la comptabilité et les pièces justificatives des opérations effectuées par les établissements soumis à l'impôt doivent être conservés par l'établissement pendant le délai prévu à l'article 
2002 bis du code général des impôts
L. 82 du livre des procédures fiscales
 [*obligation de conservation*] pour être représentés à tout vérificateur.
5818 5844

                                                                                    
5819 5845
Lorsqu'un établissement par la nature de ses opérations n'est assujetti à l'impôt sur les spectacles qu'à certaines heures de la journée ou pour des salles spéciales les opérations à inscrire sur le carnet visé au présent article ne concernent que celles pour lesquelles l'impôt sur les spectacles est dû. Il y a lieu d'opérer dans ce cas comme s'il y avait en fait deux établissements entièrement distincts.
   

                    
5821 3057
##
###### Article 146
5822 3058

                                                                                    
5823 3059
Dans les cercles et maisons de jeux la déclaration visée à l'article 124 doit être souscrite selon les formes prescrites par le service des impôts.
5824 3060

                                                                                    
5825 3061
Les signataires doivent notamment prendre le double engagement de se soumettre à toutes les mesures de contrôle prévues par les articles 
148 à 155
149 à 154 et par l'article A 26-3 du livre des procédures fiscales
 et de permettre aux agents des impôts l'accès des établissements qu'ils dirigent comme s'ils étaient membres du cercle ou clients de la maison de jeux.
   

                    
5827
###### Article 148
5828

                        
5829
Les agents des impôts spécialement désignés à cet effet par leur administration ont le droit de pénétrer à toute heure du jour et de la nuit dans les locaux des cercles où sont pratiqués les jeux de hasard et pendant tout le temps où ils sont ouverts à leurs membres ou à leur clientèle dans les autres cercles et maisons de jeux.
5830

                        
5831
Ils peuvent assister aux jeux au comptage des cagnottes prendre connaissance sur place de toutes pièces et de tous documents relatifs au fonctionnement du cercle ou de la maison de jeux et procéder au contrôle des pourboires encaissés dans l'établissement.
5832

                        
5833
Ils peuvent également pour une ou plusieurs tables de jeux demander le remplacement du croupier et faire procéder simultanément à un relevé intermédiaire du montant de la cagnotte et à un contrôle du produit de la caisse de pourboires.
5834

                        
5835
Les agents qualifiés du ministère de l'intérieur jouissent des mêmes droits.
5836

                        
5837
Les contrôles doivent être effectués de façon à n'occasionner qu'un minimum de gêne pour les joueurs.
   

                    
2635
######### Article 113
2636

                        
2637
Les compagnies de chemins de fer autres que la société nationale des chemins de fer français et toutes autres entreprises concessionnaires d'un service public de transport, autorisées à acquitter sur états le droit de timbre exigible, en vertu de l'article 927 du code général des impôts, sur les bulletins de bagages, versent le montant de l'impôt, pour toutes les gares du s réseau, dans les derniers jours du deuxième mois qui suit celui dans lequel les droits ont dû être perçus ; le versement est fait à la recette des impôts qui est désignée à cet effet.
2638

                        
2639
A l'appui du versement, il est fourni par le transporteur un état indiquant distinctement, pour chaque gare de départ, le nombre des timbres dus sur les bulletins de bagages. Cet état est certifié conforme aux écritures du transporteur ; il est totalisé et le montant des droits est provisoirement liquidé et payé en conséquence. Tous les documents de comptabilité et autres, nécessaires pour la vérification des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre, doivent être conservés, pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales, pour être communiqués aux agents des impôts compétents.
   

                    
3047
######## Article 137
3048

                        
3049
Les différents documents - coupons de contrôle, souches de carnets, feuilles de location, d'abonnement, bordereaux des guichets de vente et plan sur lequel sont marquées les places occupées - établis par les organisateurs et entrepreneurs de spectacles pour l'assiette et le contrôle de l'impôt doivent être conservés par la direction de l'établissement jusqu'à la vérification des comptes par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal sans que ce délai puisse excéder celui prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales (1).
3050

                        
3051
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. A 26-1 et A 26-2.
   

                    
5839 3121
##
###### Article 152
5840 3122

                                                                                    
5841 3123
Dans les cercles où sont pratiqués seulement les jeux de commerce et dans les maisons de jeux où la cagnotte est alimentée soit par un droit fixe exigé de chaque joueur avant la partie soit par une rémunération quelconque perçue à l'occasion des jeux un plan de la salle est affiché près de la caisse avec indication de l'emplacement des tables de jeux et du numéro d'ordre attribué à chacune d'elles.
5842 3124

                                                                                    
5843 3125
Le tarif de la cagnotte dont l'affichage est prévu à l'article 149 est complété par l'indication de la durée des séances et du montant du droit fixe ou de la rémunération correspondante.
5844 3126

                                                                                    
5845 3127
Le préposé chargé des encaissements est muni d'un carnet relié conforme au modèle prescrit par l'administration et destiné à l'enregistrement des sommes perçues par séance et par table de jeux.
5846 3128

                                                                                    
5847 3129
Le carnet ci-dessus est folioté et paraphé par le service des impôts.
5848 3130

                                                                                    
5849 3131
Au début de chaque séance le préposé chargé de la tenue du carnet d'enregistrement de la cagnotte indique sur celui-ci le jour la date et l'heure ainsi que son nom.
5850 3132

                                                                                    
5851 3133
Les encaissements sont totalisés en fin de journée. La recette est inscrite en chiffres et en lettres et certifiée exacte par le caissier.
5852 3134

                                                                                    
5853 3135
Les 11, 21 et 1er de chaque mois
,
 la recette totale de la dizaine écoulée est déclarée par le président du comité de direction des jeux ou son suppléant conformément aux prescriptions de l'administration [*date de déclaration*]. Lorsque le produit brut des jeux ne dépasse pas 10.000 F par an dans les cercles où sont pratiqués seulement les jeux de commerce et dans les maisons de jeux l'administration peut autoriser les associations ou les exploitants à déclarer les recettes et à payer l'impôt mensuellement. En outre dans les cercles 
visés
désignés
 au présent article et dans les maisons de jeux des abonnements peuvent être consentis selon les conditions prévues par les articles 1700 
et 1939-1, deuxième alinéa 
du code général des impôts pour la généralité des établissements de spectacles.
   

                    
5855 5847
###### Article 153
5856 5848

                                                                                    
5857 5849
Tous les carnets et registres visés aux articles 
148
149
 à 152 sont servis sans rature ni surcharge.
5858 5850

                                                                                    
5859 5851
Les cercles et maisons de jeux sont tenus de représenter à toute réquisition les carnets d'enregistrement des cagnottes dont ils sont détenteurs sous peine des sanctions prévues par les articles 1791 et 1797 du code général des impôts.
   

                    
6148 6142
#
##### Article 164 F bis
6149 6143

                                                                                    
6150 6144
Les dispositions des articles 310 quinquies à 310 terdecies de l'annexe I au code général des impôts [*relatives aux bons de remis*] 
et de l'article R. 24-1 du livre des procédures fiscales 
sont applicables aux viandes nettes
,
 non travaillées
,
 y compris les viandes découpées
,
 désossées ou congelées
,
 provenant de l'abattage des animaux désignés ci-après : bovidés ovidés équidés suidés et caprins.
6151 6145

                                                                                    
6152 6146
Pour les bovidés ovidés équidés et caprins la viande nette comprend les quatre quartiers de l'animal abattu et dépouillé défalcation faite :
6153 6147

                                                                                    
6154 6148
1o De la tête qui doit être enlevée par section au niveau de l'articulation de l'occiput et de la première vertèbre cervicale. La section est effectuée suivant un plan perpendiculaire au grand axe des vertèbres cervicales;
6155 6149

                                                                                    
6156 6150
2o D'une partie des membres les antérieurs ayant été sectionnés à l'articulation du genou les postérieurs à l'articulation du jarret suivant les habitudes de la boucherie;
6157 6151

                                                                                    
6158 6152
3o Des organes contenus dans les cavités thoracique et abdominale. Pour les suidés la viande nette s'entend de l'animal abattu non dépouillé à l'exclusion des organes contenus dans les cavités thoracique et abdominale.
6159 6153

                                                                                    
6160 6154
Toutefois quelle que soit l'espèce des animaux abattus toute partie attenante à la carcasse ou à une partie de carcasse est considérée comme viande nette.
   

                    
6338 6212
#
##### Article 164 F octies
6339 6213

                                                                                    
6340 6214
I. Les dispositions des articles 310 quinquies à 310 terdecies de l'annexe I au code général des impôts
 et de l'article R. 24-1 du livre des procédures fiscales
 [*relatives aux bons de remis*] sont applicables aux chaussures et articles chaussants de toute nature.
6341 6215

                                                                                    
6342 6216
II. Ne donnent pas lieu à l'établissement de bons de remis les transports des produits désignés au I, effectués entre leurs magasins de stockage et leurs succursales par les entreprises dont la vente au détail constitue l'activité principale.
6343 6217

                                                                                    
6344 6218
III. Les bons de remis sont numérotés et utilisés dans leur ordre numérique; ils doivent mentionner dans les conditions prescrites par la direction générale des impôts :
6345 6219

                                                                                    
6346 6220
Les noms ou raisons sociales et adresses de l'expéditeur et du destinataire et s'ils sont différents les noms et adresses du vendeur et de l'acheteur;
6347 6221

                                                                                    
6348 6222
La date et l'heure de départ et la durée du transport;
6349 6223

                                                                                    
6350 6224
Les moyens de transport utilisés;
6351 6225

                                                                                    
6352 6226
Les références commerciales attribuées aux produits et pour chaque référence le nombre de paires composant le chargement.
6353 6227

                                                                                    
6354 6228
IV. Toute personne qui fabrique ou fait fabriquer pour son compte les produits désignés au I doit tenir dans chaque établissement ou lieu de stockage une comptabilité-matières comportant les indications suivantes par référence commerciale :
6355 6229

                                                                                    
6356 6230
La date de fabrication; les quantités fabriquées;
6357 6231

                                                                                    
6358 6232
La date d'expédition; les quantités livrées; le numéro du bon de remis établi pour la livraison ou les nom et adresse du destinataire; Les quantités détenues le dernier jour de chaque mois.
6359 6233

                                                                                    
6360 6234
V. Toute personne qui reçoit et réexpédie des chaussures doit tenir dans chaque établissement ou lieu de stockage autre qu'un magasin de vente au détail une comptabilité-matières comportant les indications suivantes par catégorie d'usagers Hommes Femmes ou Enfants :
6361 6235

                                                                                    
6362 6236
La date de la réception et les quantités reçues; les nom et adresse de l'expéditeur ou la référence au bon de remis ayant accompagné les produits;
6363 6237

                                                                                    
6364 6238
La date de livraison et les quantités livrées; le numéro du bon de remis établi pour la livraison ou les nom et adresse du destinataire;
6365 6239

                                                                                    
6366 6240
Les quantités détenues le dernier jour de chaque trimestre.
   

                    
6368 6366
##
##### Article 164 F quindecies
6369 6367

                                                                                    
6370 6368
Les dispositions des articles 310 quinquies à 310 terdecies 
et 325 
de l'annexe I au code général des impôts 
[*relatives aux bons de remis*]
et des articles R. 24-1 et R. 213-3 du livre des procédures fiscales
 sont applicables aux farines de blé de seigle et de méteil pures ou en mélanges dont les types ont été homologués par les arrêtés des 13 juillet et 24 décembre 1963 et aux produits dans la composition desquels entrent ces farines et qui sont utilisés en boulangerie pâtisserie biscuiterie biscotterie ou pour la fabrication de plats préparés.
6371 6369

                                                                                    
6372 6370
Sont toutefois placés hors du champ d'application de la réglementation les adjuvants améliorants ou produits d'appoint contenant des farines mais qui ne constituent pas une matière première utilisable à l'état pur et qui sont employés à des doses n'excédant pas 5 %.
   

                    
6840 6838
#### Article 207 quinquies
6841 6839

                                                                                    
6842 6840
Le montant minimum prévu à l'article 1929 quater-4 du code général des impôts pour l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor est fixé :
6843 6841

                                                                                    
6844 6842
A 20.000 F si les sommes sont dues au titre des impôts directs;
6845 6843

                                                                                    
6846 6844
A 30.000 F si les sommes sont dues au titre des taxes sur le chiffre d'affaires ou des taxes annexes et des contributions indirectes.
6845

                                                                                    
   

                    
6852
#### Article 207 A
6853

                        
6854
Le contribuable qui par une réclamation introduite dans les conditions déterminées par les articles 1931 et suivants du code général des impôts a contesté le bien-fondé ou la quotité des impositions mises à sa charge et qui ayant fait connaître dans cette réclamation qu'il entend surseoir au paiement de la partie contestée desdites impositions fournit des valeurs mobilières en garantie de ce paiement doit sauf les exceptions prévues aux articles ci-après déposer ces valeurs à la caisse du comptable chargé du recouvrement.
   

                    
6856
#### Article 207 C
6857

                        
6858
Les contribuables qui affectent des valeurs mobilières à la garantie du paiement de la partie contestée de leurs impositions peuvent demander que les titres soient ou demeurent déposés dans un des établissements visés à l'article 207 B, sous réserve que cet établissement leur ait ouvert un compte de dépôt de titres et ait reçu notification de leur signature. La demande doit être adressée au comptable appelé à recevoir les titres.
   

                    
6860
#### Article 207 D
6861

                        
6862
Le dépôt fait l'objet d'un bordereau certifié par le comptable et indiquant le nom de la personne qui a remis les titres en garantie; il est constaté par la délivrance d'un ou de plusieurs récépissés établis au nom du comptable et se référant à la présente annexe.
   

                    
6864
#### Article 207 E
6865

                        
6866
Les arrérages des titres sont portés par la banque au crédit du contribuable qui les a remis en garantie à l'exception de ceux qui viennent à échoir postérieurement à la date de réception par la banque de la demande visée à l'article 207 F.
6867

                        
6868
Les frais de garde de timbre et tous autres occasionnés par le dépôt sont à la charge de la personne qui a remis les titres en garantie. Toutefois le montant de ces frais est avancé à la banque par le Trésor si la banque ne peut en obtenir le remboursement de la part du débiteur.
   

                    
6870
#### Article 207 F
6871

                        
6872
Les titres déposés sont remis au comptable qui a effectué le dépôt sur sa demande et contre quittance ou récépissé descriptif. Dans le cas où la demande de retrait porte sur la totalité des titres décrits dans un récépissé elle est accompagnée dudit récépissé dûment déchargé.
   

                    
6874
#### Article 207 G
6875

                        
6876
Les arrérages qui viennent à échoir sur les titres déposés postérieurement à la date de réception par la banque de la demande visée à l'article 207 F sont versés au comptable.
   

                    
6878
#### Article 207 H
6879

                        
6880
En cas de remboursement d'un des titres déposés le contribuable peut être autorisé à disposer du montant du remboursement à charge par lui de présenter une nouvelle garantie de valeur au moins égale à celle que représentait le titre remboursé.
   

                    
6882
#### Article 207 I
6883

                        
6884
La quittance ou le récépissé constatant la remise du titre au comptable libère définitivement la banque.
   

                    
6886
#### Article 207 J
6887

                        
6888
Les titres peuvent être restitués par la banque à la personne dénommée au bordereau de dépôt contre production du ou des récépissés de dépôt remis au comptable revêtus d'une mention constatant que lesdits titres ont cessé d'être affectés à la garantie du Trésor ou en cas de désaffectation partielle au vu d'une lettre adressée par le comptable à la banque.
6889

                        
6890
Dans ce dernier cas il est fait mention de la sortie partielle sur le récépissé qui à cet effet est communiqué à la banque par le comptable.
   

                    
6892
#### Article 207 K
6893

                        
6894
Les valeurs mobilières sur lesquelles la banque de France consent des avances sur titres sont admises pour la somme déterminée par l'application au dernier cours coté au jour du dépôt du tarif appliqué par cet établissement pour la fixation du montant des avances.
   

                    
6896
#### Article 207 L
6897

                        
6898
Les autres valeurs mobilières cotées à une bourse française sont admises pour la valeur déterminée par l'application au dernier cours coté d'un pourcentage inférieur d'au moins 10 % au pourcentage minimal appliqué par la banque de France en matière d'avances sur titres.
6899

                        
6900
En aucun cas ce pourcentage ne peut être supérieur à 40 %.
   

                    
6902
#### Article 207 M
6903

                        
6904
Les valeurs mobilières qui ne sont pas cotées à une bourse française ne peuvent être admises que si elles sont accompagnées d'une caution agréée par les comptables responsables du recouvrement et pour le montant de la somme cautionnée.
   

                    
6906
#### Article 207 N
6907

                        
6908
Des garanties supplémentaires pourront être exigées lorsque le cours en bourse des titres déposés sera inférieur à la valeur pour laquelle ces titres auront été admis en garantie.
   

                    
6910
### Article 207 B
6911

                        
6912
Les banques admises à servir d'intermédiaires pour le paiement des contributions directes peuvent être autorisées, sur leur demande, à recevoir lesdits titres, en dépôt, dans les conditions prévues ci-après. Cette demande, ainsi que celle qui est visée à l'article 207 C, implique, tant de la part de la banque que de celle des contribuables, acceptation des dispositions des articles 207 C à 207 N et obligations de s'y conformer.
   

                    
6918
#### Article 208
6919

                        
6920
Les caisses de sécurité sociale assurant la gestion des risques maladies et maternité ainsi que les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuels fonctionnant comme organismes d'assurances sociales agricoles pour les assurances maladie et maternité doivent tenir pour chaque médecin dentiste sage-femme auxiliaire médical et laboratoires d'analyses médicales ayant donné des soins à leurs adhérents un relevé individuel établi à leurs frais conformément au modèle arrêté par l'administration et présentant dans les conditions prévues à l'article 209, les renseignements extraits des feuilles de maladie de soins et de prothèse signées par ces praticiens.
   

                    
6922
#### Article 209
6923

                        
6924
Le relevé individuel prévu à l'article 208 doit indiquer :
6925

                        
6926
a. La désignation et le siège de la caisse de sécurité sociale ou de la société ou union de sociétés de secours mutuels fonctionnant comme organismes d'assurances sociales agricoles;
6927

                        
6928
b. Les nom prénoms adresse et qualité du praticien;
6929

                        
6930
c. Pour chaque feuille de maladie ou de soins reçus au cours de l'année soit le numéro matricule de l'assuré soit le numéro de référence de la feuille de décompte le mois au cours duquel ont été réglés les honoraires le montant des honoraires bruts frais de déplacement compris portés obligatoirement par le praticien sur ladite feuille et le montant des honoraires remboursés par la caisse à l'assuré.
6931

                        
6932
Les relevés individuels sont remplis au fur et à mesure de la réception des feuilles de maladie ou de soins par la caisse ou par la société. Ils sont arrêtés au 31 décembre de chaque année et totalisés.
6933

                        
6934
Les caisses de sécurité sociale ou les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuels fonctionnant comme organismes d'assurances sociales agricoles doivent faire parvenir sous bordereau à la direction des services fiscaux avant le 1er mars de l'année suivante les relevés rédigés en conformité du présent article.
6935

                        
6936
Lorsque les feuilles de soins n'ont pas été signées par le praticien dans l'année de leur réception par la caisse ou la société elles font l'objet d'un relevé complémentaire qui doit être envoyé au service des impôts avant le 30 avril de l'année suivante.
6937

                        
6938
Les caisses conservent une copie des bordereaux visés aux alinéas précédents et sur lesquels doit être mentionné le total de chaque relevé.
   

                    
6940
#### Article 210
6941

                        
6942
En vue de la vérification des relevés individuels les agents des impôts peuvent obtenir la communication au siège de la caisse ou de la société des feuilles de maladie de soins et de prothèse à l'exclusion des ordonnances médicales ayant servi à l'établissement desdits relevés.
   

                    
6946
#### Article 211
6947

                        
6948
Les directeurs de laboratoires d'analyses médicales sont tenus de mentionner sur la feuille de maladie ou sur tout autre document en tenant lieu outre la désignation du laboratoire le nom et l'adresse du malade la date portée sur le registre spécial visé à l'article 3-1o de l'arrêté du 9 juin 1966, les coefficients exprimés en " B " (1) des différents examens pratiqués y compris éventuellement les suppléments pour service d'urgence fixés à l'article 1er deuxième alinéa de l'arrêté précité et qui devront être précédés de la mention " Supplément " ainsi que le cas échéant la somme totale payée.
6949

                        
6950
(1) Il s'agit de la lettre-clé utilisée pour la détermination des prix limites des analyses médicales.
6951