Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 1er janvier 1982 (version 5492278)
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... ...
@@ -582,6 +582,10 @@ Les relevés visés à l'article 14 et afférents aux paiements faits dans le co
582 582
 
583 583
 ###### III : Documents à tenir à la disposition de l'administration
584 584
 
585
+####### Article 17
586
+
587
+Les payeurs doivent s'organiser de façon que l'administration puisse vérifier dans leurs écritures l'exactitude des diverses mentions figurant sur les relevés par eux fournis. Ils doivent conserver jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales les pièces livres ou documents qui ne seraient pas soumis à un délai de conservation plus étendu en vertu des dispositions légales en vigueur.
588
+
585 589
 ####### Article 17 C
586 590
 
587 591
 Les personnes et organismes visés à l'article 17 B qui payent des intérêts, arrérages et produits de toute nature de bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants doivent établir, pour chaque versement, une pièce de paiement sur laquelle ils indiquent :
... ...
@@ -592,6 +596,10 @@ l'identité et le domicile du débiteur lorsque celui-ci n'est pas l'établissem
592 596
 
593 597
 le montant du prélèvement opéré ou, à défaut, l'identité et le domicile réel ou le siège social du bénéficiaire des revenus ainsi que la pièce éventuellement présentée pour en justifier.
594 598
 
599
+####### Article 17 D
600
+
601
+Les documents états et pièces tenus ou établis en application des articles 17 B, 17 C et 188 I sont conservés à la disposition de l'administration pendant le délai visé à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
602
+
595 603
 ##### Section III bis : Revenu global
596 604
 
597 605
 ###### II : Monuments historiques. Charges déductibles
... ...
@@ -1074,6 +1082,14 @@ Les exploitants de spectacles sont comptables des billets qu'ils ont reçus ; il
1074 1082
 
1075 1083
 Les agents des impôts ont accès dans la salle de spectacles pour toutes vérifications utiles.
1076 1084
 
1085
+######## Article 50 sexies H
1086
+
1087
+Les exploitants de spectacles sont tenus d'établir dès la fin de chaque journée ou représentation un relevé comportant pour chaque catégorie de places : les numéros des premiers et derniers billets délivrés le nombre de ceux-ci le prix de la place et la recette correspondante.
1088
+
1089
+Tous registres ou documents présentant les indications prévues ci-dessus tiennent lieu de relevé.
1090
+
1091
+Les relevés doivent être tenus à la disposition des agents des impôts et conservés par les exploitants pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
1092
+
1077 1093
 ##### Section VI : Importations
1078 1094
 
1079 1095
 ###### II : Oeuvres d'art originales, timbres et objets de collection ou d'antiquité
... ...
@@ -2172,6 +2188,22 @@ Sur ce carnet doivent être inscrits sans blanc ni rature en fin de journée par
2172 2188
 
2173 2189
 Les marchands en gros de boissons bénéficiant du crédit d'enlèvement de un mois ou du crédit mensuel de liquidation peuvent être admis par le directeur des services fiscaux à utiliser les capsules prévues par l'article 444 du code général des impôts.
2174 2190
 
2191
+######### Article 54-0 BT
2192
+
2193
+Lorsqu'ils sont transportés par quantités supérieures à 6 litres en volume les spiritueux libérés des droits conditionnés en bouteilles revêtues de capsules portant les marques fiscales doivent être accompagnés d'un bordereau de livraison conforme au modèle donné par l'administration et indiquant [*mentions*] :
2194
+
2195
+1o La date d'enlèvement;
2196
+
2197
+2o Par contenance et par nature des boissons le nombre total de bouteilles chargées au départ;
2198
+
2199
+3o Le nom et l'adresse des destinataires ainsi que les quantités qui leur sont destinées.
2200
+
2201
+Au moment de la livraison le bordereau doit être complété par la signature des destinataires et éventuellement par les quantités effectivement livrées.
2202
+
2203
+L'administration peut à la demande des intéressés agréer des modèles différents pourvu qu'ils comportent les indications réglementaires.
2204
+
2205
+Les bordereaux doivent être conservés et tenus à la disposition des agents des impôts jusqu'à l'expiration du délai prévu à e l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
2206
+
2175 2207
 ####### D : Emploi des capsules représentatives des droits par les récoltants.
2176 2208
 
2177 2209
 ######## 1 : Capsules personnalisées.
... ...
@@ -2314,6 +2346,12 @@ Le document de livraison doit être revêtu de la marque du monopole par l'appos
2314 2346
 
2315 2347
 Les vignettes sont délivrées par le receveur local des impôts qui y appose au préalable le timbre du fournisseur. A cet effet le fournisseur remet au receveur local un timbre humide de forme ronde ayant 20 millimètres de diamètre et portant le nom ou la raison sociale et le numéro d'identification de l'intéressé. Les vignettes sont apposées dans l'ordre de leur numérotation sur les documents de livraison avant l'enlèvement des produits. Elles doivent être complétées par l'inscription en toutes lettres dans les cadres prévus du numéro d'ordre du document de livraison ainsi que des date et heure d'enlèvement.
2316 2348
 
2349
+###### Article 56 AM
2350
+
2351
+Le document de livraison est remis au débitant. Le fournisseur est tenu d'en conserver un duplicata comportant les indications figurant sur la vignette dont il a été muni y compris le numéro de cette vignette [*obligation*].
2352
+
2353
+Les duplicata doivent être tenus à la disposition des agents des impôts jusqu'à l'expiration du délai de six ans prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
2354
+
2317 2355
 ###### Article 56 AN
2318 2356
 
2319 2357
 Les fournisseurs sont admis dans les conditions définies par l'administration des impôts à substituer aux vignettes apposées sur les documents de livraison des marques fiscales imprimées par des machines à timbrer à la condition que les empreintes comportent les indications suivantes :
... ...
@@ -2482,6 +2520,10 @@ A l'appui du versement la société fournit un état succinct et certifié confo
2482 2520
 
2483 2521
 A défaut de versement des droits dans les délais et suivant les formes prescrites ci-dessus [*art. 93 A à art. 93 D*] le recouvrement de ces droits et des pénalités prévues à l'article 1840 I du code général des impôts est poursuivi contre la société.
2484 2522
 
2523
+######## Article 93 F
2524
+
2525
+Les feuilles de présence et tous autres documents nécessaires à la vérification de l'état fourni à l'appui du versement des droits conformément à l'article 93 D, doivent être conservés par la société pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
2526
+
2485 2527
 ####### B ter : Autres actes (paiement sur états)
2486 2528
 
2487 2529
 ######## Article 93 H quater C
... ...
@@ -2526,6 +2568,10 @@ Le total mensuel des colonnes correspondant aux indications mentionnées à l'ar
2526 2568
 
2527 2569
 Cet état certifié conforme aux écritures est fourni en double exemplaire; le premier est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts; le second est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
2528 2570
 
2571
+######## Article 93 H quater E
2572
+
2573
+Le registre prescrit par l'article 93 H quater C et tous autres documents nécessaires à la vérification de l'état fourni à l'appui du versement des droits de timbre doivent être conservés pendant t le délai prévu par l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
2574
+
2529 2575
 ####### C : Paiement par timbres mobiles
2530 2576
 
2531 2577
 ######## Article 93 H quinquies
... ...
@@ -2556,6 +2602,10 @@ Les autorisations de payer sur états le droit de timbre exigible sur les effets
2556 2602
 
2557 2603
 Lorsque l'entreprise établit des effets domiciliés dès leur création et d'autres effets, le document visé à l'alinéa précédent doit soit être tenu séparément pour les deux catégories d'effets soit comporter deux colonnes spéciales correspondant respectivement aux deux catégories d'effets et dans lesquelles est porté le montant du droit de timbre exigible ; ces colonnes font l'objet d'une totalisation mensuelle.
2558 2604
 
2605
+####### Article 93 L
2606
+
2607
+Le répertoire ou document dont la tenue est prescrite par l'article 93 J et tous autres documents de comptabilité nécessaires pour la vérification des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
2608
+
2559 2609
 ###### III : Timbre des quittances.
2560 2610
 
2561 2611
 ####### Article 99
... ...
@@ -2572,8 +2622,22 @@ L'un des exemplaires de cet état est rendu à la société revêtu de l'acquit
2572 2622
 
2573 2623
 Au début de chaque saison de courses, la société fait connaître à l'administration, dans un état spécial, les dates des réunions prévues pour la saison, ainsi que les hippodromes ou cynodromes sur lesquels elles doivent avoir lieu.
2574 2624
 
2625
+####### Article 101
2626
+
2627
+Tous les documents de comptabilité et autres pièces nécessaires pour la vérification des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
2628
+
2575 2629
 ###### IV : Timbre des contrats de transports
2576 2630
 
2631
+####### A : Transports par chemins de fer
2632
+
2633
+######## Compagnies de chemins de fer autres que la SNCF - Bulletins de bagages.
2634
+
2635
+######### Article 113
2636
+
2637
+Les compagnies de chemins de fer autres que la société nationale des chemins de fer français et toutes autres entreprises concessionnaires d'un service public de transport, autorisées à acquitter sur états le droit de timbre exigible, en vertu de l'article 927 du code général des impôts, sur les bulletins de bagages, versent le montant de l'impôt, pour toutes les gares du s réseau, dans les derniers jours du deuxième mois qui suit celui dans lequel les droits ont dû être perçus ; le versement est fait à la recette des impôts qui est désignée à cet effet.
2638
+
2639
+A l'appui du versement, il est fourni par le transporteur un état indiquant distinctement, pour chaque gare de départ, le nombre des timbres dus sur les bulletins de bagages. Cet état est certifié conforme aux écritures du transporteur ; il est totalisé et le montant des droits est provisoirement liquidé et payé en conséquence. Tous les documents de comptabilité et autres, nécessaires pour la vérification des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre, doivent être conservés, pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales, pour être communiqués aux agents des impôts compétents.
2640
+
2577 2641
 ####### B : Expéditions en groupage.
2578 2642
 
2579 2643
 ######## Article 116
... ...
@@ -2610,8 +2674,44 @@ Il est apposé autant de timbres et d'estampilles de contrôle qu'il y a de dest
2610 2674
 
2611 2675
 Les intermédiaires de transports peuvent faire signer pour décharge, par les destinataires des colis transportés les bordereaux de groupage au lieu et place du registre des opérations de groupage visé à l'article 116. Ils ont également la faculté de se faire délivrer décharge par les destinataires des colis transportés sur tout autre document comportant les références nécessaires pour individualiser le bordereau de groupage auquel il se rapporte.
2612 2676
 
2677
+######## Article 120
2678
+
2679
+Tous les documents de comptabilité et autres nécessaires pour la vérification des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre, et notamment ceux prescrits par l'article 116, doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
2680
+
2613 2681
 ####### C : Transports routiers de marchandises.
2614 2682
 
2683
+######## Article 121 A
2684
+
2685
+I. Les entrepreneurs commissionnaires et intermédiaires de transports publics routiers de marchandises autorisés à acquitter sur états les droits de timbre afférents aux lettres de voiture ou documents en tenant lieu sont tenus d'établir des bordereaux journaliers [*obligation*] présentant pour chaque expédition dans des colonnes distinctes les indications suivantes [*mentions*] :
2686
+
2687
+a. Numéro d'ordre;
2688
+
2689
+b. Nom de l'expéditeur;
2690
+
2691
+c. Nom du destinataire;
2692
+
2693
+d. Nombre de colis;
2694
+
2695
+e. Prix du transport;
2696
+
2697
+f. Montant du droit de timbre exigible.
2698
+
2699
+Les inscriptions doivent avoir lieu sans blanc rature ni interligne. La colonne e contenant les indications relatives au prix de transport et la colonne f contenant l'indication du montant des droits de timbre exigibles sont totalisées en fin de journée. Les totaux sont rattachés aux écritures comptables.
2700
+
2701
+II. Par dérogation au I, les entrepreneurs commissionnaires et intermédiaires de transports publics routiers de marchandises qui par application de l'article 313 W de l'annexe III au code général des impôts établissent des récépissés numérotés extraits d'un registre à souche sont dispensés de l'établissement des bordereaux journaliers. La même dispense est applicable lorsqu'il est créé des feuilles d'expédition ou des feuilles de route soumises au droit de timbre numérotées et extraites d'un registre à souche.
2702
+
2703
+III. Le montant des droits de timbre exigibles est versé à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant à la recette des impôts qui a accordé l'autorisation [*délai, de paiement*].
2704
+
2705
+A l'appui de ce versement il est fourni par le bénéficiaire de l'autorisation un état indiquant distinctement s'il y a lieu pour chaque bureau de départ :
2706
+
2707
+1o Le nombre de lettres de voiture ou de récépissés établis au cours du mois considéré ainsi que le nombre de feuilles d'expédition et de feuilles de route soumises au droit de timbre et créées au cours du même mois;
2708
+
2709
+2o Le montant des droits exigibles.
2710
+
2711
+Cet état certifié conforme aux résultats de la comptabilité est fourni en double exemplaire. L'un de ces exemplaires est remis à la partie versante revêtu de l'acquit du comptable des impôts t; compétent : l'autre est conservé par ce comptable à l'appui de la recette des droits de timbre.
2712
+
2713
+IV. Les entrepreneurs commissionnaires et intermédiaires de transports publics routiers de marchandises bénéficiaires d'une autorisation de paiement sur états doivent conserver pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales [*obligation de conservation*] tous les documents nécessaires au contrôle et notamment les bordereaux visés au I, les registres à souche de récépissés et les carnets d'enregistrement de ces registres les souches des feuilles d'expédition et des feuilles de route. Ces documents sont présentés à toute réquisition des agents des impôts.
2714
+
2615 2715
 ######## Article 121 A bis
2616 2716
 
2617 2717
 Les timbres spéciaux aux contrats de transports routiers sont apposés, savoir :
... ...
@@ -2696,6 +2796,10 @@ Le montant des droits est versé à la recette compétente lors du dépôt de l'
2696 2796
 
2697 2797
 L'un des exemplaires de l'état, certifié conforme aux écritures de l'organisme intéressé, est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts; l'autre exemplaire est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
2698 2798
 
2799
+####### Article 121 KL ter
2800
+
2801
+Les organismes mentionnés à l'article 121 KL bis doivent relever l'identité des personnes auxquelles les formules ont été délivrées ainsi que les numéros de ces dernières. Ces renseignements doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
2802
+
2699 2803
 #### Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
2700 2804
 
2701 2805
 ##### Institutions à caractère social
... ...
@@ -2938,10 +3042,24 @@ Tout défaut de déclaration ou toute fausse déclaration rend le vendeur ou l'i
2938 3042
 
2939 3043
 Les exploitants de spectacles sont comptables des recettes représentées par les billets reçus.
2940 3044
 
3045
+####### Assiette et contrôle de la taxe.
3046
+
3047
+######## Article 137
3048
+
3049
+Les différents documents - coupons de contrôle, souches de carnets, feuilles de location, d'abonnement, bordereaux des guichets de vente et plan sur lequel sont marquées les places occupées - établis par les organisateurs et entrepreneurs de spectacles pour l'assiette et le contrôle de l'impôt doivent être conservés par la direction de l'établissement jusqu'à la vérification des comptes par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal sans que ce délai puisse excéder celui prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales (1).
3050
+
3051
+(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. A 26-1 et A 26-2.
3052
+
2941 3053
 ###### II : Dispositions particulières
2942 3054
 
2943 3055
 ####### Cercles et maisons de jeux.
2944 3056
 
3057
+######## Article 146
3058
+
3059
+Dans les cercles et maisons de jeux la déclaration visée à l'article 124 doit être souscrite selon les formes prescrites par le service des impôts.
3060
+
3061
+Les signataires doivent notamment prendre le double engagement de se soumettre à toutes les mesures de contrôle prévues par les articles 149 à 154 et par l'article A 26-3 du livre des procédures fiscales et de permettre aux agents des impôts l'accès des établissements qu'ils dirigent comme s'ils étaient membres du cercle ou clients de la maison de jeux.
3062
+
2945 3063
 ######## Article 150
2946 3064
 
2947 3065
 Dans les cercles autorisés à pratiquer les jeux de hasard tout prélèvement au profit de la cagnotte est assuré en présence des joueurs par un croupier ou un employé spécialement chargé d'opérer les encaissements.
... ...
@@ -3000,6 +3118,22 @@ A partir d'une date qui sera fixée par arrêté le prélèvement opéré dans l
3000 3118
 
3001 3119
 Les modalités d'emploi de la machine enregistreuse feront l'objet d'un arrêté ultérieur.
3002 3120
 
3121
+######## Article 152
3122
+
3123
+Dans les cercles où sont pratiqués seulement les jeux de commerce et dans les maisons de jeux où la cagnotte est alimentée soit par un droit fixe exigé de chaque joueur avant la partie soit par une rémunération quelconque perçue à l'occasion des jeux un plan de la salle est affiché près de la caisse avec indication de l'emplacement des tables de jeux et du numéro d'ordre attribué à chacune d'elles.
3124
+
3125
+Le tarif de la cagnotte dont l'affichage est prévu à l'article 149 est complété par l'indication de la durée des séances et du montant du droit fixe ou de la rémunération correspondante.
3126
+
3127
+Le préposé chargé des encaissements est muni d'un carnet relié conforme au modèle prescrit par l'administration et destiné à l'enregistrement des sommes perçues par séance et par table de jeux.
3128
+
3129
+Le carnet ci-dessus est folioté et paraphé par le service des impôts.
3130
+
3131
+Au début de chaque séance le préposé chargé de la tenue du carnet d'enregistrement de la cagnotte indique sur celui-ci le jour la date et l'heure ainsi que son nom.
3132
+
3133
+Les encaissements sont totalisés en fin de journée. La recette est inscrite en chiffres et en lettres et certifiée exacte par le caissier.
3134
+
3135
+Les 11, 21 et 1er de chaque mois, la recette totale de la dizaine écoulée est déclarée par le président du comité de direction des jeux ou son suppléant conformément aux prescriptions de l'administration [*date de déclaration*]. Lorsque le produit brut des jeux ne dépasse pas 10.000 F par an dans les cercles où sont pratiqués seulement les jeux de commerce et dans les maisons de jeux l'administration peut autoriser les associations ou les exploitants à déclarer les recettes et à payer l'impôt mensuellement. En outre dans les cercles désignés au présent article et dans les maisons de jeux des abonnements peuvent être consentis selon les conditions prévues par les articles 1700 du code général des impôts pour la généralité des établissements de spectacles.
3136
+
3003 3137
 ######## Article 154
3004 3138
 
3005 3139
 L'impôt exigible doit être acquitté [*paiement*] auprès du service des impôts dans le délai maximal de deux jours à dater de l'établissement de la déclaration des recettes décadaires ou mensuelles.
... ...
@@ -3610,10 +3744,6 @@ b. Une partie à conserver par celui-ci de couleur blanche qui comporte les rens
3610 3744
 
3611 3745
 Les impressions portées sur l'ensemble du document sont de couleur bleu foncé.
3612 3746
 
3613
-###### Article 17
3614
-
3615
-Les payeurs doivent s'organiser de façon que l'administration puisse vérifier dans leurs écritures l'exactitude des diverses mentions figurant sur les relevés par eux fournis. Ils doivent conserver jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts les pièces livres ou documents qui ne seraient pas soumis à un délai de conservation plus étendu en vertu des dispositions légales en vigueur.
3616
-
3617 3747
 ###### Article 17 A
3618 3748
 
3619 3749
 1. Toute opération portant sur des coupons ou instruments représentatifs de coupons d'actions et parts sociales de sociétés françaises qui fait l'objet du relevé prévu à l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts donne lieu à l'établissement d'un document comportant l'indication de l'identité et du domicile réel ou du siège social du bénéficiaire ainsi que de la pièce éventuellement présentée pour en justifier la désignation des valeurs mobilières dont procèdent les revenus payés et le décompte des sommes mises en paiement avec l'indication le cas échéant de la retenue opérée au profit du Trésor.
... ...
@@ -3622,7 +3752,7 @@ Les payeurs doivent s'organiser de façon que l'administration puisse vérifier
3622 3752
 
3623 3753
 3. Les pièces établies sont réunies en deux liasses relatives l'une aux paiements faits à des personnes ayant en France leur domicile réel ou leur siège social et l'autre aux paiements faits à des personnes domiciliées ou ayant leur siège hors de France [*à l'étranger*].
3624 3754
 
3625
-4. Ces liasses ainsi que l'état visé à l'article 188 H sont conservés à la disposition de l'administration pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts.
3755
+4. Ces liasses ainsi que l'état visé à l'article 188 H sont conservés à la disposition de l'administration pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
3626 3756
 
3627 3757
 ###### Article 17 B
3628 3758
 
... ...
@@ -3642,10 +3772,6 @@ Les documents sont groupés séparément :
3642 3772
 
3643 3773
 à l'intérieur de la deuxième liasse selon que les paiements qu'ils retracent ont été assujettis à la retenue à la source ou au prélèvement. Lorsqu'ils mentionnent simultanément des revenus ayant donné lieu les uns à la retenue à la source et les autres au prélèvement les relevés individuels font l'objet d'un classement spécial au sein de cette liasse.
3644 3774
 
3645
-###### Article 17 D
3646
-
3647
-Les documents états et pièces tenus ou établis en application des articles 17 B, 17 C et 188 I sont conservés à la disposition de l'administration pendant le délai visé à l'article 2002 bis du code général des impôts.
3648
-
3649 3775
 ##### REVENU GLOBAL.
3650 3776
 
3651 3777
 ###### Article 17 E
... ...
@@ -3898,14 +4024,6 @@ Si après la délivrance d'un billet un spectateur désire changer de place et q
3898 4024
 
3899 4025
 La mention du supplément de prix ne concerne pas les billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques.
3900 4026
 
3901
-###### Article 50 sexies H
3902
-
3903
-Les exploitants de spectacles sont tenus d'établir dès la fin de chaque journée ou représentation un relevé comportant pour chaque catégorie de places : les numéros des premiers et derniers billets délivrés le nombre de ceux-ci le prix de la place et la recette correspondante.
3904
-
3905
-Tous registres ou documents présentant les indications prévues ci-dessus tiennent lieu de relevé.
3906
-
3907
-Les relevés doivent être tenus à la disposition des agents des impôts et conservés par les exploitants pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts.
3908
-
3909 4027
 ##### IMPORTATIONS.
3910 4028
 
3911 4029
 ###### Article 50 nonies
... ...
@@ -4680,22 +4798,6 @@ e. Eaux-de-vie et vins de liqueur utilisés dans les conditions fixées par l'ad
4680 4798
 
4681 4799
 ##### CIRCULATION.
4682 4800
 
4683
-###### Article 54-0 BT
4684
-
4685
-Lorsqu'ils sont transportés par quantités supérieures à 6 litres en volume les spiritueux libérés des droits conditionnés en bouteilles revêtues de capsules portant les marques fiscales doivent être accompagnés d'un bordereau de livraison conforme au modèle donné par l'administration et indiquant [*mentions*] :
4686
-
4687
-1o La date d'enlèvement;
4688
-
4689
-2o Par contenance et par nature des boissons le nombre total de bouteilles chargées au départ;
4690
-
4691
-3o Le nom et l'adresse des destinataires ainsi que les quantités qui leur sont destinées.
4692
-
4693
-Au moment de la livraison le bordereau doit être complété par la signature des destinataires et éventuellement par les quantités effectivement livrées.
4694
-
4695
-L'administration peut à la demande des intéressés agréer des modèles différents pourvu qu'ils comportent les indications réglementaires.
4696
-
4697
-Les bordereaux doivent être conservés et tenus à la disposition des agents des impôts jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts.
4698
-
4699 4801
 ###### Article 54 A
4700 4802
 
4701 4803
 Les marchands en gros de boissons et les distillateurs de profession bénéficiant du crédit mensuel de liquidation peuvent être admis par le directeur des services fiscaux à utiliser les factures-congés prévues à l'article 445 du code général des impôts.
... ...
@@ -5042,7 +5144,7 @@ L'établissement de toute facture-congé doit comporter en même temps celui d'u
5042 5144
 
5043 5145
 Les duplicata tiennent lieu des déclarations d'enlèvement prévues à l'article 446 du code général des impôts.
5044 5146
 
5045
-Ils doivent être enliassés dans l'ordre de numérotation des vignettes conservés et tenus à la disposition des agents des impôts jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts.
5147
+Ils doivent être enliassés dans l'ordre de numérotation des vignettes conservés et tenus à la disposition des agents des impôts jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
5046 5148
 
5047 5149
 ###### Article 54 G
5048 5150
 
... ...
@@ -5110,28 +5212,10 @@ de fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement d'une part des dro
5110 5212
 
5111 5213
 de satisfaire aux obligations prévues par les articles 54 B, 54 E, 54 F, 54 I à 54 K dont les dispositions sont applicables aux factures-congés dont les marques fiscales ont été imprimées à l'aide de machines à timbrer.
5112 5214
 
5113
-#### REGIME ECONOMIQUE DU SUCRE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *DOM*.
5114
-
5115
-##### Article 56 D ter
5116
-
5117
-Dans le département de la Réunion les visites et vérifications que les agents sont autorisés à faire dans les fabriques de sucre en vertu de l'article 219 C de l'annexe III au code général des impôts ne peuvent avoir lieu que dans les intervalles de temps ci-après :
5118
-
5119
-Pendant les mois de janvier février novembre et décembre depuis 5 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir;
5120
-
5121
-Pendant les mois de mars avril septembre et octobre depuis 6 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir;
5122
-
5123
-Pendant les mois de mai juin juillet et août depuis 7 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir.
5124
-
5125 5215
 ### MONOPOLES FISCAUX
5126 5216
 
5127 5217
 #### TABACS.
5128 5218
 
5129
-##### Article 56 AM
5130
-
5131
-Le document de livraison est remis au débitant. Le fournisseur est tenu d'en conserver un duplicata comportant les indications figurant sur la vignette dont il a été muni y compris le numéro de cette vignette [*obligation*].
5132
-
5133
-Les duplicata doivent être tenus à la disposition des agents des impôts jusqu'à l'expiration du délai de six ans prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts.
5134
-
5135 5219
 ##### Article 56 AQ
5136 5220
 
5137 5221
 Chaque unité de conditionnement pour la vente au détail des tabacs manufacturés doit porter de façon apparente les indications suivantes [*mentions*] :
... ...
@@ -5220,10 +5304,6 @@ la désignation du service des impôts auquel l'utilisateur est rattaché.
5220 5304
 
5221 5305
 Les machines à timbrer destinées au timbrage des lettres de voiture ou titres assimilés doivent apposer pour chaque opération enregistrée au compteur outre l'empreinte valant timbre sur le document original une estampille de contrôle sur l'exemplaire accompagnant l'expédition.
5222 5306
 
5223
-##### Article 93 F
5224
-
5225
-L'administration peut faire vérifier au siège de la société l'exactitude des indications contenues dans l'état visé à l'article 93 D. A cet effet la société doit conserver pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts les feuilles de présence et tous autres documents nécessaires à la vérification [*obligation de conservation*].
5226
-
5227 5307
 ##### Article 93 H bis
5228 5308
 
5229 5309
 Les autorisations de payer [*paiement*] sur états le droit de timbre de dimension afférent aux bulletins de souscriptions d'actions peuvent être accordées soit aux sociétés émettrices soit aux banques chargées de centraliser les émissions; elles ne sont valables que pour une seule constitution de société ou augmentation de capital. Toutefois les banques chargées de centraliser les émissions d'actions peuvent obtenir dans le cadre de l'article 93 H quater des autorisations permanentes.
... ...
@@ -5282,10 +5362,6 @@ i. La date du versement des droits au Trésor.
5282 5362
 
5283 5363
 6° De faire mentionner dans la déclaration de souscription et de versement les indications prévues à l'article 93 H ter-4°.
5284 5364
 
5285
-##### Article 93 H quater E
5286
-
5287
-En vue des vérifications qui peuvent être effectuées par l'administration l'assujetti doit conserver pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts le registre prescrit par l'article 93 H quater C et tous autres documents nécessaires au contrôle [*obligation de conservation*].
5288
-
5289 5365
 ##### Article 93 K
5290 5366
 
5291 5367
 Le montant des droits est versé au comptable des impôts qui a accordé l'autorisation à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant [*délai, date de paiement*].
... ...
@@ -5298,16 +5374,6 @@ le nombre des effets non domiciliés créés au cours du même mois et le montan
5298 5374
 
5299 5375
 Cet état certifié conforme aux écritures est fourni en double exemplaire; l'un de ces doubles est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts compétent; l'autre est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
5300 5376
 
5301
-##### Article 93 L
5302
-
5303
-L'administration peut faire vérifier l'exactitude des indications fournies dans les états prévus à l'article 93 K. A cet effet l'entreprise doit conserver pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts le répertoire ou document visé à l'article 93 J et tous autres documents de comptabilité nécessaires pour la vérification [*obligation de conservation*].
5304
-
5305
-##### Article 101
5306
-
5307
-L'administration peut faire vérifier tant au siège de la société que sur les hippodromes ou cynodromes si elle le juge convenable l'exactitude des renseignements contenus dans les états visés ci-dessus.
5308
-
5309
-A cet effet tous les documents de comptabilité et autres pièces nécessaires doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts [*obligation de conservation*].
5310
-
5311 5377
 ##### Article 107
5312 5378
 
5313 5379
 Les commerçants industriels et entrepreneurs de spectacles autorisés à acquitter sur états le droit de timbre des quittances versent le montant de l'impôt à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant au comptable des impôts qui a accordé l'autorisation.
... ...
@@ -5320,48 +5386,12 @@ Cet état est certifié conforme aux écritures et le montant des droits de timb
5320 5386
 
5321 5387
 ##### Article 109
5322 5388
 
5323
-L'administration peut faire vérifier tant au siège de l'établissement principal que dans les établissements annexes agences ou succursales si elle le juge convenable l'exactitude des résultats présentés par les états indiqués à l'article 108. A cet effet l'assujetti doit conserver pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts tous les documents de comptabilité et autres nécessaires pour la vérification [*obligation de conservation*].
5389
+Tous les documents de comptabilité et autres nécessaires pour la vérification des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
5324 5390
 
5325 5391
 ##### Article 110
5326 5392
 
5327 5393
 Les commerçants ou industriels doivent ouvrir sur les livres de recette bordereaux états ou autres pièces de comptabilité une colonne spéciale destinée à l'inscription du montant du droit de timbre perçu pour chaque quittance reçu ou décharge. Les droits sont totalisés par bordereau ou état et ce total est lui-même relevé sur les livres de recette de manière à faciliter les opérations de contrôle.
5328 5394
 
5329
-##### Article 120
5330
-
5331
-En vue des vérifications de l'administration tant au siège des entreprises que dans les établissements annexes bureaux agences ou succursales les intermédiaires de transports doivent conserver pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts tous les documents de comptabilité et autres nécessaires pour la vérification et notamment ceux visés à l'article 116 [*obligation de conservation*].
5332
-
5333
-##### Article 121 A
5334
-
5335
-I. Les entrepreneurs commissionnaires et intermédiaires de transports publics routiers de marchandises autorisés à acquitter sur états les droits de timbre afférents aux lettres de voiture ou documents en tenant lieu sont tenus d'établir des bordereaux journaliers [*obligation*] présentant pour chaque expédition dans des colonnes distinctes les indications suivantes [*mentions*] :
5336
-
5337
-a. Numéro d'ordre;
5338
-
5339
-b. Nom de l'expéditeur;
5340
-
5341
-c. Nom du destinataire;
5342
-
5343
-d. Nombre de colis;
5344
-
5345
-e. Prix du transport;
5346
-
5347
-f. Montant du droit de timbre exigible.
5348
-
5349
-Les inscriptions doivent avoir lieu sans blanc rature ni interligne. La colonne e contenant les indications relatives au prix de transport et la colonne f contenant l'indication du montant des droits de timbre exigibles sont totalisées en fin de journée. Les totaux sont rattachés aux écritures comptables.
5350
-
5351
-II. Par dérogation au I, les entrepreneurs commissionnaires et intermédiaires de transports publics routiers de marchandises qui par application de l'article 313 W de l'annexe III au code général des impôts établissent des récépissés numérotés extraits d'un registre à souche sont dispensés de l'établissement des bordereaux journaliers. La même dispense est applicable lorsqu'il est créé des feuilles d'expédition ou des feuilles de route soumises au droit de timbre numérotées et extraites d'un registre à souche.
5352
-
5353
-III. Le montant des droits de timbre exigibles est versé à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant à la recette des impôts qui a accordé l'autorisation [*délai, de paiement*].
5354
-
5355
-A l'appui de ce versement il est fourni par le bénéficiaire de l'autorisation un état indiquant distinctement s'il y a lieu pour chaque bureau de départ :
5356
-
5357
-1o Le nombre de lettres de voiture ou de récépissés établis au cours du mois considéré ainsi que le nombre de feuilles d'expédition et de feuilles de route soumises au droit de timbre et créées au cours du même mois;
5358
-
5359
-2o Le montant des droits exigibles.
5360
-
5361
-Cet état certifié conforme aux résultats de la comptabilité est fourni en double exemplaire. L'un de ces exemplaires est remis à la partie versante revêtu de l'acquit du comptable des impôts t; compétent : l'autre est conservé par ce comptable à l'appui de la recette des droits de timbre.
5362
-
5363
-IV. Les entrepreneurs commissionnaires et intermédiaires de transports publics routiers de marchandises bénéficiaires d'une autorisation de paiement sur états doivent conserver pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts [*obligation de conservation*] tous les documents nécessaires au contrôle et notamment les bordereaux visés au I, les registres à souche de récépissés et les carnets d'enregistrement de ces registres les souches des feuilles d'expédition et des feuilles de route. Ces documents sont présentés à toute réquisition des agents des impôts.
5364
-
5365 5395
 ##### Article 121 A4
5366 5396
 
5367 5397
 Les déviations mentionnées à l'article 944-I du code général des impôts sont toutes les sections de routes construites sur un nouveau tracé et auxquelles en application de l'article 5 de la loi no 69-7 du 3 janvier 1969 et des décrets no 70-759 du 18 août 1970 et no 72-943 du 10 octobre 1972, les propriétaires riverains n'ont pas d'accès direct.
... ...
@@ -5386,10 +5416,6 @@ Peuvent notamment être timbrés par ce procédé :
5386 5416
 - 6° Les permis de conduire les véhicules automobiles les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur (art. 1635 bis D-I du code général des impôts);
5387 5417
 - 7° Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles e et de tous autres véhicules à moteur (cartes grises) (art. 968 du code général des impôts et art. 339 à 341 de l'annexe II à ce code).
5388 5418
 
5389
-##### Article 121 KL ter
5390
-
5391
-Les organismes mentionnés à l'article 121 KL bis doivent relever l'identité des personnes auxquelles les formules ont été délivrées ainsi que les numéros de ces dernières. Ces renseignements doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts [*obligation de conservation*].
5392
-
5393 5419
 ##### Article 121 KM
5394 5420
 
5395 5421
 Les débitants de tabac perçoivent sur le prix de vente des papiers timbrés et timbres mobiles de toute nature, dont ils assurent la débite, une remise calculée au moyen du barème ci-après :
... ...
@@ -5754,6 +5780,12 @@ Sont considérées comme entrées à prix réduits imposables à ce prix les ent
5754 5780
 
5755 5781
 Les billets cartes etc. à prix réduit doivent indiquer ce prix et porter d'une façon apparente la mention " entrée à prix réduit " sans désignation de la personne qui doit en bénéficier.
5756 5782
 
5783
+###### Article 138
5784
+
5785
+Dans tous les établissements de spectacles ainsi que pour toute séance isolée ou représentation exceptionnelle l'impôt est perçu à l'entrée en même temps que le prix des places par les soins des directeurs ou des organisateurs. Il doit être versé par eux à l'issue de chaque représentation et au vu du relevé récapitulatif des entrées prévu par l'article A 26-2 du livre des procédures fiscales, à l'agent chargé de la perception qui en délivre quittance.
5786
+
5787
+Le relevé dont il s'agit est arrêté à chaque représentation par l'agent de perception et le directeur de l'établissement ou son représentant. Le paiement de l'impôt est effectué immédiatement en fonction des recettes y compris la valeur des entrées de faveur décomptée d'après le prix normal des places lorsque ces entrées n'entrent pas dans les prévisions de l'article 136.
5788
+
5757 5789
 ### IMPOSITIONS COMMUNALES ET DEPARTEMENTALES
5758 5790
 
5759 5791
 #### IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
... ...
@@ -5792,12 +5824,6 @@ Chaque appareil automatique fait l'objet d'une déclaration distincte. Cette dé
5792 5824
 
5793 5825
 Le titulaire de recette locale ou de recette auxiliaire ou le gérant de bureau auxiliaire des impôts délivre pour chaque déclaration un récépissé qui indique le montant de la taxe exigible dans la localité et qui doit être représenté à toute réquisition des agents intervenant dans l'établissement public où l'appareil est installé. La délivrance de duplicata est interdite.
5794 5826
 
5795
-###### Article 138
5796
-
5797
-Dans tous les établissements de spectacles ainsi que pour toute séance isolée ou représentation exceptionnelle l'impôt est perçu à l'entrée en même temps que le prix des places par les soins des directeurs ou des organisateurs. Il doit être versé par eux à l'issue de chaque représentation et au vu du relevé prévu à l'article 137, à l'agent chargé de la perception qui en délivre quittance.
5798
-
5799
-Le relevé dont il s'agit est arrêté à chaque représentation par l'agent de perception et le directeur de l'établissement ou son représentant. Le paiement de l'impôt est effectué immédiatement en fonction des recettes y compris la valeur des entrées de faveur décomptée d'après le prix normal des places lorsque ces entrées n'entrent pas dans les prévisions de l'article 136.
5800
-
5801 5827
 ###### Article 145
5802 5828
 
5803 5829
 Les établissements visés à l'article 1563, deuxième alinéa du code général des impôts sont tenus de se conformer aux prescriptions des articles 127, 128 et 129 lorsqu'un prix spécial est établi pour l'entrée. Ils doivent en outre dans tous les cas qu'il y ait prix d'entrée ou non tenir un livre spécial [*obligation*] aux pages numérotées sur lequel ils inscrivent jour par jour sans blanc ni rature [*mentions*] :
... ...
@@ -5814,47 +5840,13 @@ Les directeurs entrepreneurs propriétaires des établissements visés au premie
5814 5840
 
5815 5841
 2o De remettre dans les trois premiers jours de chaque décade ou de chaque mois selon les indications qu'ils reçoivent à ce sujet au service des impôts qui leur est désigné un relevé indiquant le montant total du chiffre des recettes effectuées pendant la décade ou le mois précédent et d'acquitter dans les trois jours suivants le montant de l'impôt exigible d'après ce relevé.
5816 5842
 
5817
-Le livre prescrit par le présent article ainsi que la comptabilité et les pièces justificatives des opérations effectuées par les établissements soumis à l'impôt doivent être conservés par l'établissement pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts [*obligation de conservation*] pour être représentés à tout vérificateur.
5843
+Le livre prescrit par le présent article ainsi que la comptabilité et les pièces justificatives des opérations effectuées par les établissements soumis à l'impôt doivent être conservés par l'établissement pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales [*obligation de conservation*] pour être représentés à tout vérificateur.
5818 5844
 
5819 5845
 Lorsqu'un établissement par la nature de ses opérations n'est assujetti à l'impôt sur les spectacles qu'à certaines heures de la journée ou pour des salles spéciales les opérations à inscrire sur le carnet visé au présent article ne concernent que celles pour lesquelles l'impôt sur les spectacles est dû. Il y a lieu d'opérer dans ce cas comme s'il y avait en fait deux établissements entièrement distincts.
5820 5846
 
5821
-###### Article 146
5822
-
5823
-Dans les cercles et maisons de jeux la déclaration visée à l'article 124 doit être souscrite selon les formes prescrites par le service des impôts.
5824
-
5825
-Les signataires doivent notamment prendre le double engagement de se soumettre à toutes les mesures de contrôle prévues par les articles 148 à 155 et de permettre aux agents des impôts l'accès des établissements qu'ils dirigent comme s'ils étaient membres du cercle ou clients de la maison de jeux.
5826
-
5827
-###### Article 148
5828
-
5829
-Les agents des impôts spécialement désignés à cet effet par leur administration ont le droit de pénétrer à toute heure du jour et de la nuit dans les locaux des cercles où sont pratiqués les jeux de hasard et pendant tout le temps où ils sont ouverts à leurs membres ou à leur clientèle dans les autres cercles et maisons de jeux.
5830
-
5831
-Ils peuvent assister aux jeux au comptage des cagnottes prendre connaissance sur place de toutes pièces et de tous documents relatifs au fonctionnement du cercle ou de la maison de jeux et procéder au contrôle des pourboires encaissés dans l'établissement.
5832
-
5833
-Ils peuvent également pour une ou plusieurs tables de jeux demander le remplacement du croupier et faire procéder simultanément à un relevé intermédiaire du montant de la cagnotte et à un contrôle du produit de la caisse de pourboires.
5834
-
5835
-Les agents qualifiés du ministère de l'intérieur jouissent des mêmes droits.
5836
-
5837
-Les contrôles doivent être effectués de façon à n'occasionner qu'un minimum de gêne pour les joueurs.
5838
-
5839
-###### Article 152
5840
-
5841
-Dans les cercles où sont pratiqués seulement les jeux de commerce et dans les maisons de jeux où la cagnotte est alimentée soit par un droit fixe exigé de chaque joueur avant la partie soit par une rémunération quelconque perçue à l'occasion des jeux un plan de la salle est affiché près de la caisse avec indication de l'emplacement des tables de jeux et du numéro d'ordre attribué à chacune d'elles.
5842
-
5843
-Le tarif de la cagnotte dont l'affichage est prévu à l'article 149 est complété par l'indication de la durée des séances et du montant du droit fixe ou de la rémunération correspondante.
5844
-
5845
-Le préposé chargé des encaissements est muni d'un carnet relié conforme au modèle prescrit par l'administration et destiné à l'enregistrement des sommes perçues par séance et par table de jeux.
5846
-
5847
-Le carnet ci-dessus est folioté et paraphé par le service des impôts.
5848
-
5849
-Au début de chaque séance le préposé chargé de la tenue du carnet d'enregistrement de la cagnotte indique sur celui-ci le jour la date et l'heure ainsi que son nom.
5850
-
5851
-Les encaissements sont totalisés en fin de journée. La recette est inscrite en chiffres et en lettres et certifiée exacte par le caissier.
5852
-
5853
-Les 11, 21 et 1er de chaque mois la recette totale de la dizaine écoulée est déclarée par le président du comité de direction des jeux ou son suppléant conformément aux prescriptions de l'administration [*date de déclaration*]. Lorsque le produit brut des jeux ne dépasse pas 10.000 F par an dans les cercles où sont pratiqués seulement les jeux de commerce et dans les maisons de jeux l'administration peut autoriser les associations ou les exploitants à déclarer les recettes et à payer l'impôt mensuellement. En outre dans les cercles visés au présent article et dans les maisons de jeux des abonnements peuvent être consentis selon les conditions prévues par les articles 1700 et 1939-1, deuxième alinéa du code général des impôts pour la généralité des établissements de spectacles.
5854
-
5855 5847
 ###### Article 153
5856 5848
 
5857
-Tous les carnets et registres visés aux articles 148 à 152 sont servis sans rature ni surcharge.
5849
+Tous les carnets et registres visés aux articles 149 à 152 sont servis sans rature ni surcharge.
5858 5850
 
5859 5851
 Les cercles et maisons de jeux sont tenus de représenter à toute réquisition les carnets d'enregistrement des cagnottes dont ils sont détenteurs sous peine des sanctions prévues par les articles 1791 et 1797 du code général des impôts.
5860 5852
 
... ...
@@ -6145,9 +6137,11 @@ Le taux du prélèvement pour frais d'assiette et de perception à opérer sur l
6145 6137
 
6146 6138
 Les déclarations d'ouverture et de clôture des comptes de toute nature prévues par l'article 58 de l'annexe II du code général des impôts sont souscrites dans le mois suivant les ouvertures et les clôtures des comptes auprès de la direction des services fiscaux de la résidence du titulaire du compte. Ces déclarations font l'objet d'un traitement informatisé dénommé "Gestion du fichier des comptes bancaires et assimilés" qui recense sur support magnétique l'existence des comptes et porte à la connaissance des services autorisés à consulter ce fichier la liste de ceux qui sont détenus par une personne physique ou une personne morale.
6147 6139
 
6148
-##### Article 164 F bis
6140
+##### BONS DE REMIS.
6141
+
6142
+###### Article 164 F bis
6149 6143
 
6150
-Les dispositions des articles 310 quinquies à 310 terdecies de l'annexe I au code général des impôts [*relatives aux bons de remis*] sont applicables aux viandes nettes non travaillées y compris les viandes découpées désossées ou congelées provenant de l'abattage des animaux désignés ci-après : bovidés ovidés équidés suidés et caprins.
6144
+Les dispositions des articles 310 quinquies à 310 terdecies de l'annexe I au code général des impôts [*relatives aux bons de remis*] et de l'article R. 24-1 du livre des procédures fiscales sont applicables aux viandes nettes, non travaillées, y compris les viandes découpées, désossées ou congelées, provenant de l'abattage des animaux désignés ci-après : bovidés ovidés équidés suidés et caprins.
6151 6145
 
6152 6146
 Pour les bovidés ovidés équidés et caprins la viande nette comprend les quatre quartiers de l'animal abattu et dépouillé défalcation faite :
6153 6147
 
... ...
@@ -6159,8 +6153,6 @@ Pour les bovidés ovidés équidés et caprins la viande nette comprend les quat
6159 6153
 
6160 6154
 Toutefois quelle que soit l'espèce des animaux abattus toute partie attenante à la carcasse ou à une partie de carcasse est considérée comme viande nette.
6161 6155
 
6162
-##### BONS DE REMIS.
6163
-
6164 6156
 ###### Article 164 F ter
6165 6157
 
6166 6158
 Les bons de remis sont numérotés et utilisés dans leur ordre numérique; ils doivent mentionner dans les conditions prescrites par la direction générale des impôts :
... ...
@@ -6217,6 +6209,36 @@ Sous réserve des dispositions des articles R. 3-1 et R. 72 du code de la route
6217 6209
 
6218 6210
 Toutefois cette formalité n'est pas exigée lorsque la carrosserie des véhicules comporte des inscriptions permettant d'identifier avec précision la nature des produits transportés.
6219 6211
 
6212
+###### Article 164 F octies
6213
+
6214
+I. Les dispositions des articles 310 quinquies à 310 terdecies de l'annexe I au code général des impôts et de l'article R. 24-1 du livre des procédures fiscales [*relatives aux bons de remis*] sont applicables aux chaussures et articles chaussants de toute nature.
6215
+
6216
+II. Ne donnent pas lieu à l'établissement de bons de remis les transports des produits désignés au I, effectués entre leurs magasins de stockage et leurs succursales par les entreprises dont la vente au détail constitue l'activité principale.
6217
+
6218
+III. Les bons de remis sont numérotés et utilisés dans leur ordre numérique; ils doivent mentionner dans les conditions prescrites par la direction générale des impôts :
6219
+
6220
+Les noms ou raisons sociales et adresses de l'expéditeur et du destinataire et s'ils sont différents les noms et adresses du vendeur et de l'acheteur;
6221
+
6222
+La date et l'heure de départ et la durée du transport;
6223
+
6224
+Les moyens de transport utilisés;
6225
+
6226
+Les références commerciales attribuées aux produits et pour chaque référence le nombre de paires composant le chargement.
6227
+
6228
+IV. Toute personne qui fabrique ou fait fabriquer pour son compte les produits désignés au I doit tenir dans chaque établissement ou lieu de stockage une comptabilité-matières comportant les indications suivantes par référence commerciale :
6229
+
6230
+La date de fabrication; les quantités fabriquées;
6231
+
6232
+La date d'expédition; les quantités livrées; le numéro du bon de remis établi pour la livraison ou les nom et adresse du destinataire; Les quantités détenues le dernier jour de chaque mois.
6233
+
6234
+V. Toute personne qui reçoit et réexpédie des chaussures doit tenir dans chaque établissement ou lieu de stockage autre qu'un magasin de vente au détail une comptabilité-matières comportant les indications suivantes par catégorie d'usagers Hommes Femmes ou Enfants :
6235
+
6236
+La date de la réception et les quantités reçues; les nom et adresse de l'expéditeur ou la référence au bon de remis ayant accompagné les produits;
6237
+
6238
+La date de livraison et les quantités livrées; le numéro du bon de remis établi pour la livraison ou les nom et adresse du destinataire;
6239
+
6240
+Les quantités détenues le dernier jour de chaque trimestre.
6241
+
6220 6242
 ###### Article 164 F nonies
6221 6243
 
6222 6244
 Les dispositions des articles 368 A à 368 C de l'annexe II au code général des impôts [*relatives aux bons de remis*] sont applicables aux produits suivants :
... ...
@@ -6335,39 +6357,15 @@ L'empreinte apposée sur chaque bon de remis doit être reproduite par décalque
6335 6357
 
6336 6358
 Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 164 AD toute personne qui désire utiliser une machine à timbrer faisant l'objet du présent article est simplement tenue d'en faire la déclaration au service des impôts [*obligation*].
6337 6359
 
6338
-##### Article 164 F octies
6339
-
6340
-I. Les dispositions des articles 310 quinquies à 310 terdecies de l'annexe I au code général des impôts [*relatives aux bons de remis*] sont applicables aux chaussures et articles chaussants de toute nature.
6341
-
6342
-II. Ne donnent pas lieu à l'établissement de bons de remis les transports des produits désignés au I, effectués entre leurs magasins de stockage et leurs succursales par les entreprises dont la vente au détail constitue l'activité principale.
6343
-
6344
-III. Les bons de remis sont numérotés et utilisés dans leur ordre numérique; ils doivent mentionner dans les conditions prescrites par la direction générale des impôts :
6345
-
6346
-Les noms ou raisons sociales et adresses de l'expéditeur et du destinataire et s'ils sont différents les noms et adresses du vendeur et de l'acheteur;
6347
-
6348
-La date et l'heure de départ et la durée du transport;
6349
-
6350
-Les moyens de transport utilisés;
6351
-
6352
-Les références commerciales attribuées aux produits et pour chaque référence le nombre de paires composant le chargement.
6353
-
6354
-IV. Toute personne qui fabrique ou fait fabriquer pour son compte les produits désignés au I doit tenir dans chaque établissement ou lieu de stockage une comptabilité-matières comportant les indications suivantes par référence commerciale :
6355
-
6356
-La date de fabrication; les quantités fabriquées;
6357
-
6358
-La date d'expédition; les quantités livrées; le numéro du bon de remis établi pour la livraison ou les nom et adresse du destinataire; Les quantités détenues le dernier jour de chaque mois.
6359
-
6360
-V. Toute personne qui reçoit et réexpédie des chaussures doit tenir dans chaque établissement ou lieu de stockage autre qu'un magasin de vente au détail une comptabilité-matières comportant les indications suivantes par catégorie d'usagers Hommes Femmes ou Enfants :
6361
-
6362
-La date de la réception et les quantités reçues; les nom et adresse de l'expéditeur ou la référence au bon de remis ayant accompagné les produits;
6360
+#### BONS DE REMIS
6363 6361
 
6364
-La date de livraison et les quantités livrées; le numéro du bon de remis établi pour la livraison ou les nom et adresse du destinataire;
6362
+##### OBLIGATIONS DES REDEVABLES
6365 6363
 
6366
-Les quantités détenues le dernier jour de chaque trimestre.
6364
+###### BONS DE REMIS.
6367 6365
 
6368
-##### Article 164 F quindecies
6366
+####### Article 164 F quindecies
6369 6367
 
6370
-Les dispositions des articles 310 quinquies à 310 terdecies et 325 de l'annexe I au code général des impôts [*relatives aux bons de remis*] sont applicables aux farines de blé de seigle et de méteil pures ou en mélanges dont les types ont été homologués par les arrêtés des 13 juillet et 24 décembre 1963 et aux produits dans la composition desquels entrent ces farines et qui sont utilisés en boulangerie pâtisserie biscuiterie biscotterie ou pour la fabrication de plats préparés.
6368
+Les dispositions des articles 310 quinquies à 310 terdecies de l'annexe I au code général des impôts et des articles R. 24-1 et R. 213-3 du livre des procédures fiscales sont applicables aux farines de blé de seigle et de méteil pures ou en mélanges dont les types ont été homologués par les arrêtés des 13 juillet et 24 décembre 1963 et aux produits dans la composition desquels entrent ces farines et qui sont utilisés en boulangerie pâtisserie biscuiterie biscotterie ou pour la fabrication de plats préparés.
6371 6369
 
6372 6370
 Sont toutefois placés hors du champ d'application de la réglementation les adjuvants améliorants ou produits d'appoint contenant des farines mais qui ne constituent pas une matière première utilisable à l'état pur et qui sont employés à des doses n'excédant pas 5 %.
6373 6371
 
... ...
@@ -6844,107 +6842,3 @@ Le montant minimum prévu à l'article 1929 quater-4 du code général des impô
6844 6842
 A 20.000 F si les sommes sont dues au titre des impôts directs;
6845 6843
 
6846 6844
 A 30.000 F si les sommes sont dues au titre des taxes sur le chiffre d'affaires ou des taxes annexes et des contributions indirectes.
6847
-
6848
-## DEGREVEMENTS ET RESTITUTIONS D'IMPOTS
6849
-
6850
-### SURSIS DE PAIEMENT.
6851
-
6852
-#### Article 207 A
6853
-
6854
-Le contribuable qui par une réclamation introduite dans les conditions déterminées par les articles 1931 et suivants du code général des impôts a contesté le bien-fondé ou la quotité des impositions mises à sa charge et qui ayant fait connaître dans cette réclamation qu'il entend surseoir au paiement de la partie contestée desdites impositions fournit des valeurs mobilières en garantie de ce paiement doit sauf les exceptions prévues aux articles ci-après déposer ces valeurs à la caisse du comptable chargé du recouvrement.
6855
-
6856
-#### Article 207 C
6857
-
6858
-Les contribuables qui affectent des valeurs mobilières à la garantie du paiement de la partie contestée de leurs impositions peuvent demander que les titres soient ou demeurent déposés dans un des établissements visés à l'article 207 B, sous réserve que cet établissement leur ait ouvert un compte de dépôt de titres et ait reçu notification de leur signature. La demande doit être adressée au comptable appelé à recevoir les titres.
6859
-
6860
-#### Article 207 D
6861
-
6862
-Le dépôt fait l'objet d'un bordereau certifié par le comptable et indiquant le nom de la personne qui a remis les titres en garantie; il est constaté par la délivrance d'un ou de plusieurs récépissés établis au nom du comptable et se référant à la présente annexe.
6863
-
6864
-#### Article 207 E
6865
-
6866
-Les arrérages des titres sont portés par la banque au crédit du contribuable qui les a remis en garantie à l'exception de ceux qui viennent à échoir postérieurement à la date de réception par la banque de la demande visée à l'article 207 F.
6867
-
6868
-Les frais de garde de timbre et tous autres occasionnés par le dépôt sont à la charge de la personne qui a remis les titres en garantie. Toutefois le montant de ces frais est avancé à la banque par le Trésor si la banque ne peut en obtenir le remboursement de la part du débiteur.
6869
-
6870
-#### Article 207 F
6871
-
6872
-Les titres déposés sont remis au comptable qui a effectué le dépôt sur sa demande et contre quittance ou récépissé descriptif. Dans le cas où la demande de retrait porte sur la totalité des titres décrits dans un récépissé elle est accompagnée dudit récépissé dûment déchargé.
6873
-
6874
-#### Article 207 G
6875
-
6876
-Les arrérages qui viennent à échoir sur les titres déposés postérieurement à la date de réception par la banque de la demande visée à l'article 207 F sont versés au comptable.
6877
-
6878
-#### Article 207 H
6879
-
6880
-En cas de remboursement d'un des titres déposés le contribuable peut être autorisé à disposer du montant du remboursement à charge par lui de présenter une nouvelle garantie de valeur au moins égale à celle que représentait le titre remboursé.
6881
-
6882
-#### Article 207 I
6883
-
6884
-La quittance ou le récépissé constatant la remise du titre au comptable libère définitivement la banque.
6885
-
6886
-#### Article 207 J
6887
-
6888
-Les titres peuvent être restitués par la banque à la personne dénommée au bordereau de dépôt contre production du ou des récépissés de dépôt remis au comptable revêtus d'une mention constatant que lesdits titres ont cessé d'être affectés à la garantie du Trésor ou en cas de désaffectation partielle au vu d'une lettre adressée par le comptable à la banque.
6889
-
6890
-Dans ce dernier cas il est fait mention de la sortie partielle sur le récépissé qui à cet effet est communiqué à la banque par le comptable.
6891
-
6892
-#### Article 207 K
6893
-
6894
-Les valeurs mobilières sur lesquelles la banque de France consent des avances sur titres sont admises pour la somme déterminée par l'application au dernier cours coté au jour du dépôt du tarif appliqué par cet établissement pour la fixation du montant des avances.
6895
-
6896
-#### Article 207 L
6897
-
6898
-Les autres valeurs mobilières cotées à une bourse française sont admises pour la valeur déterminée par l'application au dernier cours coté d'un pourcentage inférieur d'au moins 10 % au pourcentage minimal appliqué par la banque de France en matière d'avances sur titres.
6899
-
6900
-En aucun cas ce pourcentage ne peut être supérieur à 40 %.
6901
-
6902
-#### Article 207 M
6903
-
6904
-Les valeurs mobilières qui ne sont pas cotées à une bourse française ne peuvent être admises que si elles sont accompagnées d'une caution agréée par les comptables responsables du recouvrement et pour le montant de la somme cautionnée.
6905
-
6906
-#### Article 207 N
6907
-
6908
-Des garanties supplémentaires pourront être exigées lorsque le cours en bourse des titres déposés sera inférieur à la valeur pour laquelle ces titres auront été admis en garantie.
6909
-
6910
-### Article 207 B
6911
-
6912
-Les banques admises à servir d'intermédiaires pour le paiement des contributions directes peuvent être autorisées, sur leur demande, à recevoir lesdits titres, en dépôt, dans les conditions prévues ci-après. Cette demande, ainsi que celle qui est visée à l'article 207 C, implique, tant de la part de la banque que de celle des contribuables, acceptation des dispositions des articles 207 C à 207 N et obligations de s'y conformer.
6913
-
6914
-## DROIT DE COMMUNICATION
6915
-
6916
-### OBLIGATIONS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE.
6917
-
6918
-#### Article 208
6919
-
6920
-Les caisses de sécurité sociale assurant la gestion des risques maladies et maternité ainsi que les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuels fonctionnant comme organismes d'assurances sociales agricoles pour les assurances maladie et maternité doivent tenir pour chaque médecin dentiste sage-femme auxiliaire médical et laboratoires d'analyses médicales ayant donné des soins à leurs adhérents un relevé individuel établi à leurs frais conformément au modèle arrêté par l'administration et présentant dans les conditions prévues à l'article 209, les renseignements extraits des feuilles de maladie de soins et de prothèse signées par ces praticiens.
6921
-
6922
-#### Article 209
6923
-
6924
-Le relevé individuel prévu à l'article 208 doit indiquer :
6925
-
6926
-a. La désignation et le siège de la caisse de sécurité sociale ou de la société ou union de sociétés de secours mutuels fonctionnant comme organismes d'assurances sociales agricoles;
6927
-
6928
-b. Les nom prénoms adresse et qualité du praticien;
6929
-
6930
-c. Pour chaque feuille de maladie ou de soins reçus au cours de l'année soit le numéro matricule de l'assuré soit le numéro de référence de la feuille de décompte le mois au cours duquel ont été réglés les honoraires le montant des honoraires bruts frais de déplacement compris portés obligatoirement par le praticien sur ladite feuille et le montant des honoraires remboursés par la caisse à l'assuré.
6931
-
6932
-Les relevés individuels sont remplis au fur et à mesure de la réception des feuilles de maladie ou de soins par la caisse ou par la société. Ils sont arrêtés au 31 décembre de chaque année et totalisés.
6933
-
6934
-Les caisses de sécurité sociale ou les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuels fonctionnant comme organismes d'assurances sociales agricoles doivent faire parvenir sous bordereau à la direction des services fiscaux avant le 1er mars de l'année suivante les relevés rédigés en conformité du présent article.
6935
-
6936
-Lorsque les feuilles de soins n'ont pas été signées par le praticien dans l'année de leur réception par la caisse ou la société elles font l'objet d'un relevé complémentaire qui doit être envoyé au service des impôts avant le 30 avril de l'année suivante.
6937
-
6938
-Les caisses conservent une copie des bordereaux visés aux alinéas précédents et sur lesquels doit être mentionné le total de chaque relevé.
6939
-
6940
-#### Article 210
6941
-
6942
-En vue de la vérification des relevés individuels les agents des impôts peuvent obtenir la communication au siège de la caisse ou de la société des feuilles de maladie de soins et de prothèse à l'exclusion des ordonnances médicales ayant servi à l'établissement desdits relevés.
6943
-
6944
-### OBLIGATIONS DES DIRECTEURS DE LABORATOIRES D'ANALYSES MEDICALES.
6945
-
6946
-#### Article 211
6947
-
6948
-Les directeurs de laboratoires d'analyses médicales sont tenus de mentionner sur la feuille de maladie ou sur tout autre document en tenant lieu outre la désignation du laboratoire le nom et l'adresse du malade la date portée sur le registre spécial visé à l'article 3-1o de l'arrêté du 9 juin 1966, les coefficients exprimés en " B " (1) des différents examens pratiqués y compris éventuellement les suppléments pour service d'urgence fixés à l'article 1er deuxième alinéa de l'arrêté précité et qui devront être précédés de la mention " Supplément " ainsi que le cas échéant la somme totale payée.
6949
-
6950
-(1) Il s'agit de la lettre-clé utilisée pour la détermination des prix limites des analyses médicales.