Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 1981 (version f1d42b2)
La précédente version était la version consolidée au 19 décembre 1981.

3785 3789
####### Article 23 L
3786 3790

                                                                                    
3787 3791
Sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts :
3788 3792

                                                                                    
3789 3793
1o Les contrats de prêts dont le montant en principal n'excède pas 5.000 F, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 49 B-2-b susvisé;
3790 3794

                                                                                    
3791 3795
2o (Abrogé);
3792 3796

                                                                                    
3793 3797
3o Les contrats de prêts conclus par l'Etat les établissements publics et les collectivités locales;
3794 3798

                                                                                    
3795 3799
4o Les contrats de prêts dans la conclusion desquels les banques et les établissements financiers enregistrés par le conseil national du crédit interviennent en qualité de prêteurs ou d'emprunteurs;
3796 3800

                                                                                    
3797 3801
5o Les contrats de prêts réalisés sous la forme d'émission de bons de caisse par des banques ou d'émission publique d'obligations.
3802

                                                                                    
3803
Toutefois, la dispense de déclaration des contrats de prêts prévue aux 1° à 5° ci-dessus ne s'applique pas aux bons ou titres mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts lorsque leur détenteur communique son identité et son domicile fiscal à l'établissement qui assure le paiement des intérêts ou le remboursement de ces bons ou titres.
   

                    
5929
##### Article 159 AB
5930

                        
5931
La commission paritaire prévue à l'article 1609 decies B du code général des impôts est divisée en quatre sections spécialisées pour l'examen des demandes d'exonération portant respectivement sur les manuels scolaires les ouvrages scientifiques les ouvrages de piété ou les éditions critiques.
5932

                        
5933
Pour l'examen des demandes présentées par les éditeurs les sections sont présidées par un magistrat de la cour des comptes.
5934

                        
5935
Dans le cas où les représentants de la profession sont personnellement intéressés dans la discussion ils sont remplacés par des membres suppléants désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
   

                    
5937
##### Article 159 AC
5938

                        
5939
Les demandes sont soumises à une section spécialisée de la commission fonctionnant dans les conditions indiquées à l'article 159 AB.
5940

                        
5941
A l'issue de l'examen auquel il a été procédé l'avis de ladite section portant le visa de son président est mentionné sur les deux exemplaires de la demande.
5942

                        
5943
L'un des deux certificats est renvoyé à l'éditeur intéressé à toutes fins utiles le visa favorable du président de la section spécialisée étant seul pris en considération pour l'octroi des dégrèvements prévus par la loi.
   

                    
3613
###### Article 17
3614

                        
3615
Les payeurs doivent s'organiser de façon que l'administration puisse vérifier dans leurs écritures l'exactitude des diverses mentions figurant sur les relevés par eux fournis. Ils doivent conserver jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts les pièces livres ou documents qui ne seraient pas soumis à un délai de conservation plus étendu en vertu des dispositions légales en vigueur.
   

                    
4683
###### Article 54-0 BT
4684

                        
4685
Lorsqu'ils sont transportés par quantités supérieures à 6 litres en volume les spiritueux libérés des droits conditionnés en bouteilles revêtues de capsules portant les marques fiscales doivent être accompagnés d'un bordereau de livraison conforme au modèle donné par l'administration et indiquant [*mentions*] :
4686

                        
4687
1o La date d'enlèvement;
4688

                        
4689
2o Par contenance et par nature des boissons le nombre total de bouteilles chargées au départ;
4690

                        
4691
3o Le nom et l'adresse des destinataires ainsi que les quantités qui leur sont destinées.
4692

                        
4693
Au moment de la livraison le bordereau doit être complété par la signature des destinataires et éventuellement par les quantités effectivement livrées.
4694

                        
4695
L'administration peut à la demande des intéressés agréer des modèles différents pourvu qu'ils comportent les indications réglementaires.
4696

                        
4697
Les bordereaux doivent être conservés et tenus à la disposition des agents des impôts jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts.