Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 février 1981 (version 0f02c68)
La précédente version était la version consolidée au 31 janvier 1981.

5419
##### Article 121 S
5420

                        
5421
Tout propriétaire d'un véhicule dispensé ou exonéré de la taxe différentielle ou de la taxe spéciale en raison de sa qualité personnelle est tenu de demander à la recette des impôts dont il dépend en fournissant les justifications dont la nature est fixée par l'administration la délivrance d'une vignette gratis qui est utilisée dans les mêmes conditions que les vignettes de la série normale.
5422

                        
5423
Doivent également être munis d'une vignette gratis les véhicules répondant aux normes figurant au III de l'annexe I du décret n° 79-80 du 25 janvier 1979 relatif aux transports sanitaires privés utilisés par une entreprise agréée conformément à l'article 1er dudit décret.
5424

                        
5425
La vignette gratis est également délivrée sur justification :
5426

                        
5427
a. Pour les véhicules visés à l'article 304-3o de l'annexe II au code général des impôts lorsqu'ils ne portent aucune marque extérieure susceptible d'identifier leur affectation;
5428

                        
5429
b. Pour les véhicules autres que ceux visés aux alinéas précédents qui cessant en cours d'année d'être en situation de bénéficier d'une exonération continuent néanmoins en vertu de l'article 306-I de l'annexe II au code général des impôts à échapper à la taxe jusqu'à la fin de ladite période.
5430

                        
5431
Le titre justificatif produit à l'appui de la demande d'exonération est annoté de la date de la délivrance de la vignette suivie de la mention " Gratis ".
   

                    
5433 5447
##### Article 121 V
5434 5448

                                                                                    
5435 5449
Sont exonérés
 [*exonération*]
 de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur
 [*vignette*]
 instituée par l'article 1007-a du code général des impôts les véhicules spéciaux dont la liste suit :
5436 5450

                                                                                    
5437 5451
1o
 Les fourgons funéraires et corbillards automobiles;
5438 5452

                                                                                    
5439 5453
2o
 Les bennes à ordures ménagères les arroseuses les balayeuses; 
3o
 Les ambulances;
5440 5454

                                                                                    
5441 5455
4o
 Les tonnes de vidange;
5442 5456

                                                                                    
5443 5457
5o
 Les engins considérés pour l'application des articles R 110 à R117 du code de la route comme matériels de travaux publics et énumérés ci-après :
5444 5458

                                                                                    
5445 5459
a. Pompes centrifuges groupes moto-pompes pompes ou stations de pompages mobiles fixés à demeure sur camion;
5446 5460

                                                                                    
5447 5461
b. Sonnettes avec mouton bloc et treuil à moteur sonnettes à vapeur complètes sur galets derricks moutons blocs à déclic moutons à vapeur (genre Tifine ou Lacour) moutons diesel marteaux trépideurs (batteurs et arracheurs) fixés à demeure sur camion;
5448 5462

                                                                                    
5449 5463
c. Groupes moto-compresseurs mobiles fixés à demeure sur camion;
5450 5464

                                                                                    
5451 5465
d. Grues grues derricks sapins ou pylônes sur camion;
5452 5466

                                                                                    
5453 5467
e. Postes automobiles d'enrobage mobile type Central-Plant ou Maintoner-Plant pour enrobés à chaud postes automobiles d'enrobage type Travel-Plant pour enrobés à froid;
5454 5468

                                                                                    
5455 5469
f. Citernes mobiles de stockage de liants (cuves de transport de liants) et fondoirs sur camion;
5456 5470

                                                                                    
5457 5471
g. Répandeurs finisseurs sur camion;
5458 5472

                                                                                    
5459 5473
h. Générateurs de vapeur bacs de chauffage (réchauffeurs de produits bitumeux et autres liants) tonnes répandeuses (y compris les arroseurs) sur camion;
5460 5474

                                                                                    
5461 5475
i. Appareils gravillonneurs sableurs chargeurs élévateurs de gravillon balayeuses mécaniques sur camion;
5462 5476

                                                                                    
5463 5477
j. Chasse-neige sur camion;
5464 5478

                                                                                    
5465 5479
k. Concasseurs mobiles gravillonneurs granulateurs et broyeurs mobiles cribleurs ou trommels groupes concasseurs mobiles (type Iowa) sur camion;
5466 5480

                                                                                    
5467 5481
l. Bétonnières tambours cylindriques pompes à béton sur camion; m. Groupes électrogènes mobiles groupes convertisseurs ou transformateurs mobiles postes mobiles de soudure sur camion;
5468 5482

                                                                                    
5469 5483
n. Soudeuses mobiles sur camion;
5470 5484

                                                                                    
5471 5485
o. Postes automobiles de dégraissage et de gonflage;
5472 5486

                                                                                    
5473 5487
6o
 Les camions ateliers dépanneurs munis d'un engin de levage;
5474 5488

                                                                                    
5475 5489
7o
 Le matériel d'incendie automobile énuméré ci-après :
5476 5490

                                                                                    
5477 5491
a. Matériel d'incendie de premier secours ordinaire;
5478 5492

                                                                                    
5479 5493
b. Matériel d'incendie de premier secours à mousse;
5480 5494

                                                                                    
5481 5495
c. Citerne automobile d'incendie;
5482 5496

                                                                                    
5483 5497
d. Auto-pompe;
5484 5498

                                                                                    
5485 5499
e. Fourgon-pompe;
5486 5500

                                                                                    
5487 5501
f. Fourgon d'incendie;
5488 5502

                                                                                    
5489 5503
g. Echelle;
5490 5504

                                                                                    
5491 5505
h. Dévidoir;
5492 5506

                                                                                    
5493 5507
i. Accessoires divers;
5494 5508

                                                                                    
5495 5509
8o
 Le matériel sanitaire automobile ci-après :
5496 5510

                                                                                    
5497 5511
a. Chirurgical;
5498 5512

                                                                                    
5499 5513
b. Radiologie;
5500 5514

                                                                                    
5501 5515
c. Stérilisateur;
5502 5516

                                                                                    
5503 5517
d. Epurateur d'eau;
5504 5518

                                                                                    
5505 5519
e. Désinfection et désinsectisation;
5506 5520

                                                                                    
5507 5521
9o
 Le matériel de radiodiffusion et de télévision ci-après fixé à demeure sur camion camionnette ou fourgon automobile :
5508 5522

                                                                                    
5509 5523
a. Appareils émetteurs de T.S.F.;
5510 5524

                                                                                    
5511 5525
b. Appareils de prise de son et de prise de vue;
5512 5526

                                                                                    
5513 5527
c. Appareils de mesure de son;
5514 5528

                                                                                    
5515 5529
d. Laboratoire de développement de films;
5516 5530

                                                                                    
5517 5531
10o
10°
 Les véhicules militaires faisant l'objet d'une immatriculation particulière;
5518 5532

                                                                                    
5519 5533
11o
11°
 Les véhicules aménagés spécialement pour le transport du lait du vin du bétail et de la viande ne transportant que ces produits et ne sortant pas des limites de la zone courte à laquelle ils sont rattachés.
5534

                                                                                    
5535
12° Les véhicules répondant aux normes figurant au III de l'annexe I du décret n° 79-80 du 25 janvier 1979 relatif aux transports sanitaires privés utilisés par une entreprise agréée conformément à l'article 1er dudit décret.