Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 janvier 1981 (version 8f76961)
La précédente version était la version consolidée au 27 janvier 1981.

127
####### Article 3 bis
128

                        
129
I. Pour les exercices clos à compter du 22 septembre 1972, la dotation annuelle de la provision prévue à l'article 2 ne peut excéder :
130

                        
131
a. Par rapport au bénéfice comptable de chaque exercice, 5 % de de ce bénéfice en ce qui concerne les entreprises autres que le crédit national ;
132

                        
133
b. Par rapport au montant des crédits à moyen et à long terme effectivement utilisés à l'exclusion des prêts sur avances du fonds de développement économique et social mis en place pour le compte de l'Etat et des prêts garantis en tout ou partie par l'Etat, 0,50 % de ce montant en ce qui concerne le crédit national.
134

                        
135
II. Pour les mêmes exercices, la dotation globale à cette provision ne peut excéder :
136

                        
137
a. Par rapport au montant des crédits à moyen terme et à long terme effectivement utilisés, 0,50 % de ce montant en ce qui concerne les entreprises autres que le crédit national ;
138

                        
139
b. Par rapport au montant visé au b du I, 3 % de ce montant en ce qui concerne le crédit national.
140

                        
141
III. Dans la mesure où, à la clôture du premier exercice arrêté après le 22 septembre 1972, le montant global de la provision déjà constituée est supérieur au montant maximum fixé au II ci-dessus l'excédent correspondant doit être rapporté par fractions égales aux résultats de l'exercice susvisé et des quatre exercices suivants.